Infirmation partielle 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 10 avr. 2025, n° 23/01097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 23/01097 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 21 septembre 2023, N° 22/01902 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 184 DU 10 AVRIL 2025
N° RG 23/01097 -
N° Portalis DBV7-V-B7H-DT7J
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 21 septembre 2023, rendu dans une instance enregistrée sous le n° 22/01902
APPELANT :
Monsieur [K] [A] [Z]
[Adresse 16]
[Localité 6]
Représenté par Me Elya Narfez, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMES :
Madame [Y] [Z] épouse [X]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Catherine Vilovar, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Madame [H], [I] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Jamil Houda, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Monsieur [R], [B] [Z]
[Adresse 15]
[Localité 5]
Représenté par Me Jamil Houda, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 janvier 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Cledat, conseillère,
Mme Aurélia Bryl, conseillère,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 10 avril 2025
GREFFIER,
Lors des débats et du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRÊT :
— contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
— signé par M. Frank Robail, président, et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
[A] [Z] est décédé le [Date décès 4] 2018, à l’âge de 98 ans, laissant pour lui succéder ses quatre enfants : [H] [I], [R] [B], [K] [A] et [Y] [P] [U].
Les opérations amiables de liquidation et de partage de sa succession, confiées à Maître [L] [E], notaire à [Localité 7], n’ayant pas abouti, Mme [H] [Z] et M. [R] [Z] ont assigné M. [K] [Z] et Mme [Y] [Z] en partage devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre.
Dans ce cadre, ils ont principalement sollicité :
— que les opérations de compte, liquidation et partage soient confiées à Maître [E], sous la surveillance d’un juge commis,
— que soient intégrés dans l’actif immobilier les biens situés à [Localité 9] et à [Localité 18],
— que M. [K] [Z] soit condamné :
— à rapporter à la succession la somme de 124.902,54 euros qu’il avait détournée,
— à payer une soulte de 66.000 euros pour conserver le bien reçu en donation de la part du défunt en 2011,
— à payer 'à la succession’ une somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Mme [Y] [Z], pour sa part, a principalement demandé au tribunal :
— d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage et de désigner, pour y procéder, Maître [E],
— de désigner un expert judiciaire chargé de déterminer la valeur des biens immobiliers composant l’actif successoral,
— de constater qu’elle s’en remettait à la justice sur le mérite des demandes formées par les demandeurs à l’encontre de M. [K] [Z].
M. [K] [Z], quant à lui, n’a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 21 septembre 2023, le tribunal a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [A] [Z], décédé le [Date décès 4] 2018,
— désigné, pour y procéder, M. [L] [E], notaire à [Localité 7],
— procédé à de nombreux rappels concernant la mission confiée au notaire,
— désigné le magistrat chargé du suivi des partages judiciaires du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en qualité de juge commis,
— débouté Mme [Y] [Z] de sa demande d’expertise,
— dit que M. [K] [Z] devait rapporter à la succession de [A] [Z] la donation reçue par acte notarié du 17 janvier 2011, publié au service de la publicité foncière de [Localité 14] le 7 avril 2011 sous le n°2011P n°1311, et ce pour un montant de 200.000 euros,
— dit que M. [K] [Z] s’était rendu coupable de recel envers la succession de [A] [Z],
— dit qu’en conséquence, M. [K] [Z] serait privé de ses droits sur les sommes détournées, dont il devait le rapport à hauteur de 70.114,50 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2022,
— débouté Mme [H] [Z] et M. [R] [Z] de leur demande de dommages-intérêts,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples,
— renvoyé les parties à poursuivre les opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire commis,
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage,
— rappelé l’exécution provisoire de la décision.
M. [K] [Z] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 16 novembre 2023, en limitant son appel aux chefs de jugement par lesquels le tribunal a :
— désigné Maître [L] [E] en qualité de notaire,
— dit que M. [K] [Z] s’était rendu coupable de recel successoral,
— dit qu’en conséquence, il serait privé de ses droits sur les sommes détournées, dont il devait le rapport à hauteur de 70.114,50 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2022.
La procédure a fait l’objet d’une orientation à la mise en état.
Mme [H] [Z] et M. [R] [Z] ont remis au greffe leur constitution d’intimés par voie électronique le 5 décembre 2023 et Mme [Y] [Z] le 20 décembre 2023.
L’appelant a remis au greffe et notifié ses conclusions le 16 février 2024.
Mme [H] [Z] et M. [R] [Z] ont remis au greffe leurs conclusions portant appel incident le 15 mai 2024.
Le même jour, Mme [Y] [Z] a adressé au greffe un message intitulé 'conclusions d’intimée', auquel était cependant joint un fichier contenant les conclusions de l’appelant.
Cette situation n’ayant pas été régularisée, le conseiller de la mise en état, par avis de mise en état du 2 septembre 2024, a constaté que Mme [Y] [Z] n’avait jamais conclu et qu’elle n’était plus recevable à le faire.
Malgré le délai laissé aux parties avant la clôture, aucune observation n’a été adressée par l’avocat de Mme [Y] [Z], qui n’a donc jamais contesté cette analyse.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 décembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 13 janvier 2025, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 10 avril 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ M. [K] [Z], appelant :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 6 octobre 2024, par lesquelles l’appelant demande à la cour :
— de réformer le jugement déféré en ce qu’il a :
— désigné M. [L] [E], notaire à [Localité 7],
— dit que M. [K] [Z] s’était rendu coupable de recel envers la succession de [A] [Z],
— dit qu’en conséquence, M. [K] [Z] serait privé de ses droits sur les sommes détournées, dont il devait le rapport à hauteur de 70.114,50 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2022,
— statuant à nouveau :
— de désigner tel notaire qu’il plaira à la cour pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession,
— de débouter M. [R] [Z] et Mme [H] [Z] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions au titre du recel,
— de dire que la somme de 12.000 euros perçue au titre des loyers sera intégrée dans la masse successorale et viendra en moins prenant de sa part,
— de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de dire que chacun supportera sa part des dépens.
2/ Mme [H] [Z] et M. [R] [Z], intimés :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 15 mai 2024, par lesquelles les intimés demandent à la cour :
— de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a :
— fixé le montant des sommes à rapporter par M. [K] [Z] à la succession à 70.114,50 euros,
— fixé la valeur de la donation reçue par M. [K] [Z] le 17 janvier 2011 à la somme de 200.000 euros,
— rejeté leur demande de dommages-intérêts,
— de les recevoir en leur appel incident et, en conséquence :
— de condamner M. [K] [Z] à :
— rapporter à la succession la somme de 124.902,54 euros qu’il a détournée, avec intérêts au taux légal à compter de l’appropriation injustifiée,
— payer une soulte de 66.000 euros pour conserver le bien reçu en donation en 2011,
— payer 'à la succession’ une somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice infligé à la succession,
— de condamner M. [K] [Z] au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Jamil Houda, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
Par ailleurs, il convient de rappeler que, dans la mesure où Mme [Y] [Z] n’a pas conclu, elle est réputée s’approprier les motifs du jugement déféré à la cour, conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux appels interjetés antérieurement au 1er septembre 2024.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la recevabilité de l’appel :
L’article 538 du code de procédure civile dispose que le délai de recours par la voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse.
Ce délai court à compter de la signification de la décision contestée.
En l’espèce, M. [K] [Z] a interjeté appel le 16 novembre 2023 du jugement rendu le 21 septembre 2023, sans qu’aucun élément ne permette d’établir que cette décision lui aurait été préalablement signifiée.
Son appel doit en conséquence être déclaré recevable.
Sur la désignation du notaire :
Conformément aux dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, le tribunal a désigné Maître [L] [E] pour procéder aux opérations de partage conformément à la demande de [H], [Y] et [R] [Z], seules parties constituées en première instance.
M. [K] [Z] s’y oppose désormais, en indiquant que Maître [E] a fait preuve à son égard d’hostilité et que sa désignation ne permettra pas de garantir l’impartialité et la sérénité nécessaires à la poursuite des opérations de partage.
En effet, aux termes d’un courriel daté du 20 janvier 2023, Maître [E] a reproché à M. [K] [Z], qui avait été invité à produire dans le cadre des opérations de partage amiable une évaluation du bien immobilier qu’il avait reçu en donation, d’avoir produit un document qui n’émanait ni d’un expert immobilier, ni même d’un agent immobilier. Le notaire, considérant que cette expertise n’était pas valable, lui a indiqué que, si cela était volontaire de sa part, il s’agissait d’un acte extrêmement grave, pouvant entraîner des sanctions pénales.
Si Maître Narfez, avocate de M. [Z] s’est déclarée 'choquée’ de ces propos, il est manifeste que le notaire évoquait la possibilité que ces agissements, à supposer qu’ils soient délibérés, ce que le rédacteur du courriel n’affirmait pas, aient pu constituer des manoeuvres frauduleuses susceptibles de caractériser le délit d’escroquerie.
Les échanges intervenus postérieurement entre l’avocat de M. [Z] et le notaire, qui ont été communiqués pour information par Maître Narfez au bâtonnier de l’ordre des avocats et au président de la chambre des notaires, démontrent des tensions entre ces deux professionnels.
Cependant, ces échanges circonstanciés remontent au mois de janvier 2020.
Or, postérieurement, Maître [E] a poursuivi ses travaux sans qu’aucun incident ne soit relevé.
Aux termes d’un courrier qu’il a adressé le 2 juillet 2022 à tous les héritiers, il a rappelé qu’il avait tenté d’obtenir leur conciliation au cours de deux entrevues, dont la dernière s’était tenue le 23 février 2022, sans que M. [Z] n’évoque dans ses conclusions le moindre manque d’impartialité du notaire à cette occasion.
En conséquence, il n’est pas établi que les opérations de partage ne pourraient pas se poursuivre sous la direction de Maître [E] de manière impartiale et sereine, étant précisé que tous les points en litige seront tranchés au terme de la procédure judiciaire et que les opérations restant à faire seront essentiellement des opérations techniques.
Par ailleurs, il convient de tenir compte du fait que Maître [E] est parfaitement informé de l’ensemble de la situation, pour s’être vu confier par l’ensemble des héritiers la mission de procéder au partage amiable. La désignation d’un nouveau notaire à ce stade ne pourrait que retarder, de manière injustifiée, les opérations de partage qui doivent être menées à leur terme.
En conséquence, le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a désigné Maître [E] pour y procéder.
Sur l’évaluation de la donation reçue par M. [K] [Z] le 17 janvier 2011 :
Conformément aux dispositions de l’article 843 du code civil, 'tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale'.
L’article 860 précise que 'le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation'.
En l’espèce, il ressort des éléments non contestés contenus dans la déclaration de succession que, suivant acte reçu par Maître [M], notaire à [Localité 14] le 17 janvier 2011, [A] [Z] a consenti une donation à M. [K] [Z], en avance sur sa part successorale, publiée au service de la publicité foncière de [Localité 14] le 7 avril 2011 sous le n°2011P n°1311.
Si ce document ne précise pas la nature du bien donné, pas plus qu’aucune autre pièce du dossier, les intimés s’accordent à dire, sans être contestés, qu’il s’agissait d’un terrain de 4.116 m² situé à [Localité 9].
Le tribunal a jugé que M. [K] [Z] devrait rapporter cette donation à la succession de [A] [Z] pour un montant de 200.000 euros, somme correspondant à celle retenue par le notaire.
Mme [H] [Z] et M. [R] [Z] contestent cette évaluation et demandent à la cour de fixer le montant du rapport à 296.000 euros, somme correspondant, selon eux, à une évaluation qui aurait été faite par M. [F], expert, en juin 2020.
Cependant, comme en première instance, ils ne produisent pas ce rapport.
En conséquence, la cour ne dispose d’aucun élément permettant de remettre en cause l’estimation faite par le notaire sur la base d’une expertise réalisée par Mme [V] [O], qui n’est d’ailleurs pas non plus produite par les parties.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a fixé la valeur du rapport à 200.000 euros.
Par ailleurs, les intimés seront déboutés de leur demande tendant à voir condamner M. [K] [Z] au paiement d’une soulte de 66.000 euros, destinée selon eux à lui permettre de conserver le bien reçu en donation en 2011, d’une part car ce montant est calculé sur la base d’une valeur du bien fixée à 296.000 euros, qui est écartée par la cour, d’autre part car le rapport s’effectue simplement en valeur, de sorte que la donation ne peut être remise en cause dans le cadre des opérations de partage et, enfin, car les opérations de compte, liquidation et partage s’opposent au mode de calcul qu’ils retiennent.
Sur le recel successoral :
Conformément aux dispositions de l’article 778 du code civil, 'sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier'.
Par ailleurs, 'l’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession'.
Le recel se définit comme la dissimulation d’un bien ou d’un droit faisant partie d’une succession ou susceptible de l’être.
Il est caractérisé par un élément matériel, qui consiste à utiliser un procédé frauduleux pour dissimuler des biens ou droits d’une succession, dès lors que cette rétention persiste postérieurement au décès, et par un élément intentionnel, caractérisé par la volonté de son auteur de rompre ainsi l’égalité du partage.
Il est constant que la charge de la preuve du recel repose sur l’héritier qui s’estime lésé.
En l’espèce, Mme [H] [Z] et M. [R] [Z] ont reproché à leur frère [K] des faits de recel successoral ayant consisté à détourner, à son profit personnel, des sommes d’argent prélevées par ses soins sur le compte de leur père ou à faire assumer par ce compte des dépenses strictement personnelles, mais également à encaisser, à son profit, les loyers afférents au bail commercial conclu sur un bien appartenant à leur père, d’avril à décembre 2018.
Le premier juge a fait droit à leur demande en retenant que M. [K] [Z] avait usé des moyens de paiement de son père, à son profit personnel, pour un total de 58.114,50 euros et qu’il avait détourné 12.000 euros au titre des loyers réglés par la société [11].
En cause d’appel, M. [K] [Z] conteste avoir commis un recel successoral, remettant en cause toute intention frauduleuse de sa part.
En ce qui concerne les sommes prélevées sur les comptes de [A] [Z], il soutient :
— que son père gérait seul ses biens et que ses facultés mentales n’étaient pas altérées,
— qu’il n’est pas démontré que lui-même aurait encaissé des chèques et qu’il aurait personnellement bénéficié des fonds appartenant à son père,
— que l’installation de ce dernier et de son épouse à son domicile a nécessité des aménagements, notamment l’aménagement d’une salle de bains, qu’il n’avait pas les moyens de payer et que son père a donc financés,
— que lui-même, dans sa jeunesse, a travaillé pour son père sans être rémunéré, de sorte qu’il n’a pas cotisé durant cette période,
— que son père a réglé des dépenses qui lui ont permis de continuer à bénéficier d’un certain confort de vie, dans un esprit de reconnaissance à son égard,
— que les dépenses engagées relèvent donc du soutien familial et de l’obligation alimentaire.
En ce qui concerne l’encaissement des loyers commerciaux à hauteur de 12.000 euros, M. [K] [Z] ne le conteste pas, mais demande que cette somme soit réintégrée à la masse successorale et vienne en moins prenant de sa part.
Sur les fonds appartenant au défunt :
Il ressort des énonciations non contestées des intimés que M. [K] [Z] a installé leur père [A] à son domicile à compter du début du mois de février 2017, jusqu’à son décès, survenu le [Date décès 4] 2018.
L’attestation de [J] [Z], fille de l’appelant, permet d’établir qu’à cette période, [A] [Z] avait perdu toute autonomie locomotrice et avait besoin d’aide pour tous les actes de la vie quotidienne (pièce 3c de l’appelant).
L’examen des relevés du compte n°[XXXXXXXXXX02] dont le défunt était titulaire dans les livres de la banque [13], montre que ses dépenses mensuelles étaient tout à fait minimes jusqu’au mois de mars 2017.
Or, à partir du mois de mai 2017, et jusqu’au mois d’août 2018, elles on subitement bondi, pour culminer à 13.870,52 euros en août 2018, alors que le titulaire du compte était décédé depuis le [Date décès 4].
Si l’appelant affirme que ces dépenses ont été engagées par son père, ou en tout état de cause dans l’intérêt de ce dernier, les éléments produits par Mme [H] [Z] et M. [R] [Z] démontrent, au contraire, qu’elles ont été faites en grande partie par M. [K] [Z] lui-même et, dans leur immense majorité, dans son intérêt exclusif.
Ainsi, il convient de constater que, le 5 juillet 2017, [A] [Z], alors âgé de 97 ans, a souscrit un contrat Visa Premier afin de disposer d’une carte bancaire, alors que les relevés de son compte n°[XXXXXXXXXX02] pour les mois de mai, août et septembre 2015, puis janvier, février et mars 2017, montrent qu’il n’effectuait jusqu’alors aucun paiement par ce moyen.
Par ailleurs, la souscription de ce moyen de paiement s’est faite juste après un changement de l’agence bancaire chargée de la gestion du compte de [A] [Z] et un changement du lieu d’adressage des relevés de compte, afin qu’ils arrivent au domicile de M. [K] [Z], ces modifications figurant pour la première fois sur le relevé de compte du défunt pour le mois de juin 2017.
De septembre 2017 à août 2018, le compte du défunt a enregistré des retraits d’espèces très nombreux, pour des montants atteignant régulièrement 1.000 euros par retrait. Ainsi, 12.400 euros en espèces ont été retirés au cours de cette période.
Parallèlement, de très nombreux achats par carte bancaire ont été effectués à compter du mois d’août 2017, pour atteindre un total de 18.764,45 euros, dont 3.142,57 euros réglés au magasin [17] le 10 août 2018, soit postérieurement au décès du titulaire de la carte bancaire.
Sans même tenir compte des achats d’un montant modeste, qui peuvent correspondre au financement des dépenses ordinaires nécessaires pour assurer la prise en charge d’un homme âgé, incluant des dépenses alimentaires, 13.587,51 euros de dépenses manifestement sans aucun rapport avec les besoins de [A] [Z] ont été financés par carte bancaire.
A ce titre, M. [K] [Z] ne démontre pas que certaines de ces dépenses auraient servi à financer des travaux nécessaires à l’installation de son père à son domicile, puisque la seule facture qu’il produit concerne des travaux de réfection de toiture, qui n’ont donc aucun lien avec l’aménagement de son logement.
Au regard de ces éléments, compte tenu de la date de souscription du contrat Visa Premier et de l’état de santé de [A] [Z], il est indiscutable que les dépenses par carte bancaire, ainsi que les retraits d’espèces, ont été faits par M. [K] [Z] lui-même et, dans leur immense majorité, dans son intérêt personnel.
A compter du mois de juin 2017, des prélèvements ont également été mis en place sur le compte bancaire de [A] [Z] au profit d'[10], à hauteur de 177 euros par mois, et de Canal Satellite, à hauteur de 90,40 euros par mois.
Dans la mesure où le titulaire du compte vivait chez son fils, il est établi que ces prélèvements étaient destinés à régler des dépenses incombant par principe à M. [K] [Z], même si l’on peut admettre qu’elles aient partiellement profité à [A] [Z], puisqu’il était hébergé à son domicile.
Dans le même temps, de nombreux chèques ont été émis à partir de ce compte à compter du mois de juin 2017 pour des montants souvent très conséquents, atteignant un total de 20.072,09 euros.
Le relevé de compte de mai 2017 mentionnait déjà un paiement par chèque de 8.500 euros, correspondant, selon les affirmations non contestées des intimés, au financement d’une voiture Mercedes pour M. [K] [Z].
Dans ce contexte, même si le dossier ne contient ni copie des chèques émis depuis le compte du défunt, ni relevé des comptes de l’appelant, éléments qui auraient permis de prouver de manière irréfutable que ces chèques avaient bien été encaissés par ses soins, un faisceau d’indices permet d’établir que M. [K] [Z] en a bien été le bénéficiaire.
Ainsi, ces nombreux chèques ont commencé à être émis après l’arrivée de [A] [Z] à son domicile et juste après le transfert du compte de ce dernier dans une nouvelle agence bancaire, ce qui était de nature à minimiser les risques d’alerte puisque, antérieurement, les dépenses de [A] [Z] étaient tout à fait minimes et que ce changement dans son train de vie n’aurait pu passer inaperçu. En outre, il a été précédemment démontré que M. [K] [Z] avait profité de l’état physique particulièrement dégradé de son père pour faire usage, seul, de la carte bancaire étonnamment souscrite par ce dernier au mois de juillet 2017, très largement dans son intérêt personnel.
Même à supposer que ces chèques aient été signés par [A] [Z], leur nombre, ainsi que les montants en cause, notamment le chèque de 8.500 euros destiné à financer l’achat d’un véhicule pour M. [K] [Z], en faisaient des donations rapportables, au sens de l’article 843 du code civil, aucun élément ne permettant de considérer que le donateur aurait entendu dispenser le donataire de rapport.
Les explications fournies à ce titre par M. [K] [Z], qui insiste sur le fait qu’il aurait travaillé dans sa jeunesse pour son père sans être rémunéré et sans avoir cotisé, ne suffisent pas à prouver que son père aurait souhaité le gratifier, hors part successorale, sur les derniers mois de sa vie, alors que les comptes du défunt démontrent qu’il ne le faisait pas avant de s’installer au domicile de son fils.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il est donc établi que 54.559,60 euros de dépenses ne pouvant avoir été faites par et/ou dans l’intérêt d’un homme invalide de 97 à 98 ans, ont été réalisées à compter de l’arrivée de [A] [Z] au domicile de son fils [K], dans l’intérêt exclusif de celui-ci, sans tenir compte des sommes réglées à [10] ou à [8] qui, elles, ont pu partiellement profiter au défunt qui était hébergé au domicile de son fils.
En bénéficiant à des fins strictement personnelles des fonds appartenant à son père, dont il n’a pas déclaré le montant lors des opérations de partage amiable, M. [K] [Z] a sciemment dissimulé des valeurs qui auraient dû figurer à l’actif de la succession si elles n’avaient pas été détournées à son profit, manifestant ainsi son intention de porter atteinte à l’égalité du partage, au détriment de ses frère et soeurs.
Le recel successoral est donc établi à hauteur de 54.559,60 euros au titre de l’usage des fonds appartenant au défunt.
Sur les loyers commerciaux :
M. [K] [Z] ne conteste pas avoir perçu la somme de 12.000 euros au titre des loyers commerciaux réglés par la société [12] d’avril à décembre 2018, mais demande à ce que cette somme soit simplement réintégrée à la masse successorale et vienne en moins prenant de sa part.
Pourtant, il ressort du courrier du gérant de la société [12] que ces loyers ont été réglés au moyen de chèques en blanc remis chaque mois à une personne se présentant comme [G] [Z], qui est le fils de M. [K] [Z], en échange de quittances.
Par ailleurs, M. [K] [Z] ne conteste pas que ces chèques aient été encaissés par ses proches ou par le Trésor Public, pour régler ses dettes personnelles.
Dès lors, en mettant en place une stratégie consistant à détourner des actifs du défunt, en remettant au locataire des quittances de loyer afin de donner l’apparence d’une situation régulière, il est établi qu’il sciemment dissimulé des valeurs qui auraient dû figurer à l’actif de la succession, et ainsi manifesté son intention de porter atteinte à l’égalité du partage, au détriment de ses frère et soeurs.
Le recel successoral est donc établi à hauteur de 12.000 euros au titre de l’encaissement des loyers.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a dit que M. [K] [Z] s’était rendu coupable de recel envers la succession de [A] [Z] et qu’il serait privé de ses droits sur les sommes détournées.
En revanche, il sera réformé s’agissant du montant des sommes à rapporter au titre de ce recel, que la cour limitera à 66.559,60 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 31décembre 2018, dernier jour du mois au cours duquel les derniers détournements ont été opérés.
Sur la demande de dommages-intérêts :
S’il est constant que l’auteur d’un recel successoral engage sa responsabilité civile pour faute sur le fondement de l’article 1240 du code civil, il ne peut être condamné à des dommages-intérêts que si la victime de ses agissements démontre que le recel lui a causé un préjudice qui n’a pas déjà été réparé par les sanctions prononcées en vertu de l’article 778 du code civil.
Or, en l’espèce, le premier juge a retenu que Mme [H] [Z] et M. [R] [Z] ne justifiaient d’aucun préjudice distinct et les a déboutés de la demande de dommages-intérêts qu’ils avaient formée pour le compte de 'la succession'.
En cause, d’appel, les intimés reprennent cette prétention indemnitaire dans le cadre de leur appel incident, sans toutefois évoquer le moindre élément permettant de caractériser leur préjudice.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il les a déboutés de leur demande à ce titre.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
M. [K] [Z], qui succombe principalement dans ses prétentions en cause d’appel, sera condamné aux entiers dépens de la présente instance.
En outre, l’équité commande de le condamner à payer à Mme [H] [Z] et M. [R] [Z], pris ensemble, la somme globale de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, pour les mêmes motifs, les chefs de jugement afférents aux dépens et frais irrépétibles de première instance, qui dépendent des chefs de jugement déférés à la cour et qui lui ont donc aussi été déférés, seront confirmés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [K] [Z],
Dans la limite des chefs de jugement déférés à la cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— désigné M. [L] [E], notaire à [Localité 7], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [A] [Z], décédé le [Date décès 4] 2018,
— dit que M. [K] [Z] devait rapporter à la succession de [A] [Z] la donation reçue par acte notarié du 17 janvier 2011, publié au service de la publicité foncière de [Localité 14] le 7 avril 2011 sous le n°2011P n°1311, et ce pour un montant de 200.000 euros,
— dit que M. [K] [Z] s’était rendu coupable de recel envers la succession de [A] [Z],
— débouté Mme [H] [Z] et M. [R] [Z] de leur demande de dommages-intérêts,
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant des frais irrépétibles de première instance,
— ordonné l’emploi des dépens de première instance en frais privilégiés de partage,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a dit que M. [K] [Z] serait privé de ses droits sur les sommes détournées, dont il devait le rapport à hauteur de 70.114,50 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2022,
Statuant à nouveau de ce chef,
Dit que M. [K] [Z] sera privé de ses droits sur les sommes détournées, dont il doit le rapport à hauteur de 66.559,60 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2018,
Y ajoutant,
Déboute Mme [H] [Z] et M. [R] [Z] de leur demande tendant à voir condamner M. [K] [Z] au paiement d’une soulte de 66.000 euros,
Condamne M. [K] [Z] à payer à Mme [H] [Z] et M. [R] [Z], pris ensemble, la somme globale de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel,
Condamne M. [K] [Z] aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Et ont signé
La greffière Le Président
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