Cour d'appel de Riom, 1re chambre, 13 mai 2025, n° 23/00009
CA Riom
Confirmation 13 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement aux obligations contractuelles

    La cour a estimé que la SAS NEXITY a agi avec diligence dans la gestion des loyers et n'est pas responsable des retards dans la procédure d'expulsion du locataire.

  • Rejeté
    Obligation de remise en état du bien

    La cour a jugé que la SAS NEXITY n'était pas contractuellement obligée d'engager des travaux sans l'accord écrit de Monsieur [T], et qu'elle avait proposé une indemnisation pour les réparations locatives.

  • Rejeté
    Responsabilité pour frais divers

    La cour a considéré que ces demandes ne relevaient pas des obligations contractuelles de la SAS NEXITY et que celle-ci avait respecté ses engagements.

  • Accepté
    Droit à la réparation des frais d'avocat

    La cour a jugé que la somme demandée est équitable et a condamné Monsieur [H] [T] à payer cette somme.

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Sur la décision

Référence :
CA Riom, 1re ch., 13 mai 2025, n° 23/00009
Juridiction : Cour d'appel de Riom
Numéro(s) : 23/00009
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 18 mai 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Riom, 1re chambre, 13 mai 2025, n° 23/00009