Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 2e section, 17 octobre 2024, n° 23/01678
CPH Épinal 3 juillet 2023
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CA Nancy
Infirmation partielle 17 octobre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Violation de l'obligation de sécurité de l'employeur

    La cour a estimé que les conditions de travail de la salariée, ainsi que l'absence de mesures de sécurité adéquates, ont conduit à son inaptitude, rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle

    La cour a jugé que l'inaptitude de la salariée était en partie d'origine professionnelle, justifiant ainsi le versement d'une indemnité spéciale de licenciement.

  • Rejeté
    Application des dispositions relatives aux salariés handicapés

    La cour a jugé que les dispositions relatives à l'indemnité compensatrice de préavis ne s'appliquent pas dans ce cas, limitant l'indemnité à deux mois de salaire.

  • Accepté
    Préjudice moral et matériel

    La cour a reconnu le préjudice subi par la salariée en raison de son licenciement, tenant compte de son ancienneté et de son état psychologique.

  • Rejeté
    Non-conformité de l'attestation employeur

    La cour a jugé que l'attestation fournie par l'employeur était conforme et a été remise dans les délais, rendant la demande de remboursement irrecevable.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Madame [K] [F] conteste son licenciement pour inaptitude, demandant sa requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que diverses indemnités. Le conseil de prud’hommes d’Épinal a jugé le licenciement justifié, mais la cour d’appel de Nancy a infirmé cette décision. Elle a établi que l’employeur, Monsieur [M] [W], avait manqué à son obligation de sécurité, contribuant à l’inaptitude de la salariée. La cour a donc déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamnant l’employeur à verser des indemnités substantielles à Madame [K] [F]. La cour a confirmé le jugement sur certaines demandes, mais a infirmé pour le surplus, statuant en faveur de la salariée.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 17 oct. 2024, n° 23/01678
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 23/01678
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Épinal, 3 juillet 2023, N° 21/00047
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 22 octobre 2024
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Texte intégral

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