Infirmation partielle 17 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 17 oct. 2024, n° 23/01678 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/01678 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Épinal, 3 juillet 2023, N° 21/00047 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 octobre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT N° /2024
PH
DU 17 OCTOBRE 2024
N° RG 23/01678 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FG5F
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EPINAL
21/00047
03 juillet 2023
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
Madame [K] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane VIRY de la SELARL LORRAINE DEFENSE & CONSEIL substitué par Me LARRIERE, avocats au barreau d’EPINAL
INTIMÉ :
Monsieur [M] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 13 Juin 2024 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 03 Octobre 2024 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 17 Octobre 2024 ;
Le 17 Octobre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Madame [K] [F] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée en qualité de secrétaire médicale, à compter du 12 février 1997, par Monsieur [M] [W], médecin généraliste.
La convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux, s’applique au contrat de travail.
Du 28 novembre au 10 décembre 2018, puis du 18 décembre 2018 au 22 avril 2019, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie.
Par décision du 07 mars 2019 de la MDPH de Meurthe-et-Moselle, elle a été reconnue en qualité de travailleur handicapée.
A compter du 17 juin 2019, elle a été placée en arrêt de travail de façon continue.
Par décision du 24 février 2020 de la médecine du travail dans le cadre d’une visite de reprise, Madame [K] [F] a été déclarée inapte à son poste de travail avec la précision que son état de santé faisait obstacle à son reclassement.
Par courrier du 09 mars 2020, la salariée s’est vu notifier l’impossibilité de procéder à son reclassement.
Par courrier du 12 mars 2020, Madame [K] [F] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 23 mars 2020, auquel elle ne s’est pas présentée en raison du contexte sanitaire lié à la COVID-19.
Par courrier 26 mars 2020, Madame [K] [F] a été licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Par requête du 12 mars 2021, Madame [K] [F] a saisi le conseil de prud’hommes d’Epinal, aux fins :
— de dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, de condamner Monsieur [M] [W] à lui verser les sommes suivantes:
— 15 222,46 euros nets au titre du solde dû au titre de l’indemnité de licenciement,
— 7 420,71 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 742,07 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
— 40 813,91 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 614,15 euros bruts à titre de rappel sur primes d’ancienneté,
— 570,85 euros bruts à titre de rappel sur prime de 13ème mois 2020,
— 1 054,05 euros au titre du remboursement de frais de santé
— 700,00 euros au titre de remboursement de frais d’inscription à formation,
— 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
— d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal rendu le 03 juillet 2023, lequel a :
— rejeté les pièces de 67 à 70 déposées par la demanderesse,
— donné acte que Monsieur [M] [W] a régularisé la prévoyance du 27 mars 2020 au 3 avril 2020 à hauteur de 280,96 euros, somme versée sur un bulletin de salaire période d’août 2021,
— dit que le licenciement de Madame [K] [F] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté Madame [K] [F] de sa demande :
— de requalification de la rupture du contrat de travail pour inaptitude en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— au titre du solde dû au titre de l’indemnité de licenciement,
— au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents,
— de rappel de prime d’ancienneté,
— débouté Madame [K] [F] du surplus de ses demandes,
— débouté Madame [K] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que le régime juridique de l’inaptitude n’est pas applicable,
— débouté Monsieur [M] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront à part égale à la charge des deux parties.
Vu l’appel formé par Madame [K] [F] le 28 juillet 2023,
Vu l’appel incident formé par Monsieur [M] [W] le 18 janvier 2024,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Madame [K] [F] déposées sur le RPVA le 13 mai 2024, et celles de Monsieur [M] [W] déposées sur le RPVA le 24 avril 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 29 mai 2024,
Madame [K] [F] demande :
— de déclarer recevable et bien fondé son appel,
— de déclarer recevable mais mal fondé l’appel incident interjeté par Monsieur [M] [W] à l’encontre du jugement entrepris,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur [M] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— rejeté les pièces de 67 à 70 déposées par la demanderesse,
— dit que le licenciement de Madame [K] [F] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté l’appelante de sa demande :
— de requalification de la rupture du contrat de travail pour inaptitude en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— au titre du solde dû au titre de l’indemnité de licenciement,
— au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents,
— de rappel de prime d’ancienneté,
— débouté l’appelante du surplus de ses demandes,
— débouté l’appelante de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que le régime juridique de l’inaptitude n’est pas applicable,
— dit que les dépens seront à part égale à la charge des deux parties.
*
Statuant à nouveau :
A titre principal :
— de dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, de condamner Monsieur [M] [W] à lui verser les sommes suivantes:
— 15 222,46 euros nets au titre du solde dû au titre de l’indemnité de licenciement,
— 7 420,71 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 742,07 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
— 40 813,91 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 614,15 euros bruts à titre de rappel sur primes d’ancienneté,
— 570,85 euros bruts à titre de rappel sur prime de 13ème mois 2020,
— 1 054,05 euros au titre du remboursement de frais de santé
— 700,00 euros au titre de remboursement de frais d’inscription à formation,
*
A titre subsidiaire :
— en conséquence, de condamner Monsieur [M] [W] à lui verser les sommes suivantes:
— 15 222,46 euros nets au titre du solde dû au titre de l’indemnité de licenciement,
— 4 947,14 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 494,71 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
— 40 813,91 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 614,15 euros bruts à titre de rappel sur primes d’ancienneté,
— 570,85 euros bruts à titre de rappel sur prime de 13ème mois 2020,
— 1 054,05 euros au titre du remboursement de frais de santé
— 700,00 euros au titre de remboursement de frais d’inscription à formation,
*
En tout état de cause :
— de donner acte à Monsieur [M] [W] du remboursement à Madame [K] [F] de ses prestations prévoyance pour la période du 27/03/2020 au 3/04/2020,
— de débouter Monsieur [M] [W] de sa demande tendant à voir les pièces n°67 à 70 écartées des débats,
— de condamner Monsieur [M] [W] à verser à Madame [K] [F] la somme de 3 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure en première instance,
— de condamner Monsieur [M] [W] à verser à Madame [K] [F] la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de Cour,
— de débouter Monsieur [M] [W] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile formées en première instance et à hauteur de Cour,
— de condamner Monsieur [M] [W] aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur [M] [W] demande :
— de déclarer recevable et bien fondé son appel incident de la décision rendue le 03 juillet 2023 par le conseil de prud’hommes d’Epinal,
Y faisant droit :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit que le régime juridique de l’inaptitude n’est pas applicable,
— débouté l’intimé de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*
Statuant à nouveau :
— de dire que le régime juridique de l’inaptitude professionnelle n’est pas applicable,
— de condamner Madame [K] [F] au paiement de la somme de 3 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
— de confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes,
A titre subsidiaire :
— de réduire en de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts sollicités,
— de limiter à la somme de 4 946,66 euros bruts (2 mois) le montant de l’indemnité équivalente à l’indemnité de préavis,
*
Y ajoutant :
— de condamner Madame [K] [F] au paiement de la somme de 3 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Madame [K] [F] aux entiers frais et dépens.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures qu’elles ont déposées sur le RPVA, s’agissant de l’employeur le 24 avril 2024, et en ce qui concerne la salariée le 13 mai 2024.
Sur la production des pièces 67 à 70 par la salariée :
Il s’agit de pièces intitulées dans le bordereau de pièces « agenda des 13 et 14/11/2018 ; « listing patients vus à la [Localité 5] BLEUE le 3/12/2018 » ; « listing des courriers fait par Madame [F] sur son ordinateur personnel à son domicile » ; « courriers envoyés par Madame [F] au Docteur [W] en dehors de ses heures de travail »
Mme [K] [F] fait valoir avoir biffé le nom des patients sur ces pièces, de sorte qu’il n’y a plus lieu de les écarter.
M. [M] [W] explique que ces pièces sont couvertes par le secret médical, et estime que leur production n’est pas strictement nécessaire aux droits de la défense de la salariée.
Motivation
Il ressort de la consultation de ces pièces du dossier de Mme [K] [F] qu’elles sont constituées de listing de rendez-vous et de courriers médicaux ; l’identité des patients concernés est masquée au trait noir.
Ces pièces étant anonymisées, le secret médical ne s’oppose plus à leur production.
Elles ne seront donc pas écartées des débats, le jugement étant réformé sur ce point.
Sur le licenciement pour inaptitude :
Mme [K] [F] explique qu’elle était en surcharge de travail, invoquant notamment les nombreux rendez-vous de patients de M. [M] [W] sur chaque journée de travail, et les constats de l’ergonome sur son poste de travail.
Elle indique également qu’elle rédigeait des courriers pour le cabinet médical le soir et le week-end.
L’appelante affirme que les dossiers médicaux étaient toujours sous forme papier après son arrêt de travail, alors que l’employeur affirme qu’après le déménagement le cabinet est passé au « zéro papier ».
Mme [K] [F] explique qu’à sa reprise de poste après son arrêt de travail, elle a eu une altercation avec M. [M] [W] qui lui a notamment reproché de ne pas travailler assez vite ; qu’elle était en situation de souffrance au travail car dans l’incapacité de réaliser son travail dans de bonnes conditions ; elle a été de nouveau arrêtée du 18 décembre 2018 au 22 avril 2019.
Elle expose également que le 24 mai 2019, elle a eu une nouvelle altercation au sujet du fax avec M. [M] [W] ; il lui a également demandé de taper l’invitation à la crémaillère du nouveau cabinet, lui précisant qu’elle n’était pas invitée.
Mme [K] [F] fait valoir que suite à cette nouvelle altercation, elle a fait des crises d’angoisse, l’une l’ayant conduite aux urgences le 11 juin 2019, et que le 17 juin 2019 elle s’est effondrée, en pleurs, ne pouvant monter dans son véhicule pour se rendre au travail ; qu’elle a été arrêtée du 17 juin 2019 au 18 février 2020 en raison d’un syndrome anxio-dépressif réactionnel.
La salariée estime que son inaptitude résulte des agissements fautifs de son employeur, qui a manqué à son obligation de sécurité.
M. [M] [W] fait valoir qu’il ne reçoit en consultation qu’une cinquantaine de patients par jour, et non 70. Il affirme que les rendez-vous étaient pris soit via Doctolib, soit par téléphone, mais dans ce cas c’est lui qui répondait aux appels. Il précise que parfois Mme [K] [F] prenait des appels, mais de patients ayant rendez-vous au cabinet de [Localité 6].
L’intimé précise que chaque consultation n’impliquait pas la rédaction d’un courrier par la salariée.
Il conteste les affirmations de l’ergonome mandaté par le médecin du travail, estimant qu’il a été influencé par Mme [K] [F] ; il souligne que deux mois plus tôt, dans un questionnaire du médecin du travail, Mme [K] [F] affirmait ne pas être en surcharge de travail.
S’agissant des photographies de dossiers papier produites par Mme [K] [F], M. [M] [W] affirme qu’il s’agit des archives que plus personne n’utilise, le cabinet étant passé au « zéro papier » avec son déménagement.
M. [M] [W] explique qu’il n’a jamais demandé à Mme [K] [F] de taper des courriers en dehors de son temps de travail ; il estime par ailleurs que les pièces produites par la salariée ne démontrent pas qu’elle aurait rédigé ces courriers chez elle.
L’intimé conteste l’existence d’une altercation en décembre 2018, expliquant que Mme [K] [F] s’est trouvée en arrêt en raison de son hernie discale.
Il conteste également toute altercation le 24 mai 2019, précisant que les pièces produites par la salariée n’émanent que d’elle.
En ce qui concerne la « crémaillère », M. [M] [W] affirme qu’il ne s’agissait pas de cela, mais d’une réunion co-organisée par le laboratoire Novo Nordisk pour la présentation d’un nouveau médicament ; qu’il s’agissait d’un événement à destination des personnels de santé, raison pour laquelle Mme [K] [F] n’y était pas invitée.
Il estime que les pièces médicales de Mme [K] [F] soit sont contradictoires, soit ne font que reprendre ses propres affirmations.
Motivation
L’article L. 4121-1 du code du travail dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Il ressort de l’examen des pièces auxquelles renvoie Mme [K] [F] que :
Le rapport de l’ergonome, mandaté par le médecin du travail, établit qu’à la date de sa visite, le 12 décembre 2018, outre l’inadaptation du poste de travail de la salariée aux restrictions au port de charge et manutentions manuelles, « le docteur [W] travaille avec les dossiers papier des patients ». Il indique qu’ « il y a environ 10 800 dossiers actifs » ; ces dossiers peuvent peser jusqu’ à 2,5 kilos.
Il en ressort également, photographies à l’appui, que ces dossiers sont stockés dans des armoires métalliques à tiroirs, desquels ils débordent, mais également stockés dans des armoires ou sur les rebords de fenêtres du cabinet.
Les restrictions de port de charge et de manipulation de Mme [K] [F], liées à une hernie discale, ne sont pas contestées.
Des conclusions mêmes de M. [M] [W], il ressort que le fonctionnement par dossiers papier a perduré jusqu’au déménagement du cabinet (page 14 de ses écritures), qui est intervenu en juin 2019 (pièce 7 de l’appelante), étant rappelé que Mme [K] [F] a travaillé chez M. [M] [W], avec des interruptions pour arrêt de travail, jusqu’au 17 juin 2019, date de son arrêt continu jusqu’au licenciement.
Dès lors, les attestations, auxquelles l’intimé renvoie, de Mme [P] [B] (pièces 28, 28bis et 33), qui a remplacé Mme [K] [F] à son poste pendant son arrêt maladie, au moins en début d’année 2019, les parties ne donnant pas de précision sur les dates, sont inopérantes à démontrer le contraire.
Il est ainsi établi que Mme [K] [F] a travaillé dans ces conditions jusqu’à ce déménagement, ce qui est confirmé par les sms reçus de sa remplaçante se plaignant en janvier 2019 : « Je voudrais classer mais je ne sais pas par quel bout commencer ! Les tiroirs sont remplis ! » (pièce 86 de Mme [K] [F]).
Les pièces 10 et 65 de Mme [K] [F] établissent que M. [M] [W] consultait du lundi au vendredi de 08h00 à 13h00 et de 14h00 à 19h00, et le samedi de 08h00 à 12h00, les créneaux de consultation étant prévus toutes les 10 minutes.
Aucune des pièces de M. [M] [W] ne vient contredire le rythme des consultations.
M. [M] [W] indique que Mme [K] [F] a bénéficié d’une assistance indépendante après le rapport de l’ergonome, et renvoie à sa pièce 22, indiquant les coordonnées de Mme [S] [D], « assistante indépendante », sans plus de justification ni explications, de sorte que cette assertion n’est pas démontrée.
La pièce 7 de Mme [K] [F] est l’invitation dont il n’est pas contesté qu’elle a été tapé par l’appelante à la demande de M. [M] [W].
Il ressort de sa lecture qu’il s’agit d’une invitation à l’ouverture du nouveau cabinet médical, la pièce 15 de M. [M] [W] (contrat de collaboration scientifique avec la société NOVO NORDISK) ne démontrant pas que cette réunion serait co-organisée et aurait pour but la présentation d’un traitement au personnel médical.
M. [M] [W] ne conteste pas avoir indiqué à Mme [K] [F] qu’elle n’était pas invitée.
Les pièces 21 à 26 de Mme [K] [F] (attestations de membres de sa famille, sauf pour la 21), qui rapportent le choc psychologique subit par Mme [K] [F] par cette exclusion des invitations, ainsi que ses pièces 9 (« questionnaire assuré AT ») dans lequel elle en fait état, ses pièces 11 à 13 (arrêts de travail, attestation de versement d’indemnités journalières et ordonnances notamment de Zoloft et Seresta, anti-dépresseurs) même si elles reposent sur des déclarations de l’appelante, appuient, compte tenu de leur provenance et nature diverses, les arguments de la salariée.
Il est ainsi démontré que Mme [K] [F] a été soumise à une charge de travail importante, dans des conditions matérielles ne respectant pas les restrictions médicales à son poste de travail, et a subi un choc psychologique par la décision de son employeur de ne pas l’inviter à l’inauguration du nouveau cabinet médical, ouvert suite au déménagement de l’actuel lieu de travail de l’appelante.
Par les conditions de travail imposées à Mme [K] [F], et par sa décision de l’exclure de l’inauguration du nouveau cabinet, et de ce fait de la communauté de travail, M. [M] [W] a méconnu son obligation de sécurité.
L’avis d’inaptitude du 24 février 2020, motif du licenciement, indique (pièce 18 de Mme [K] [F]) : « L’état de santé de la salariée fait obstacle à un reclassement dans l’entreprise « Dr [M] [W] ». Elle pourrait occuper un emploi équivalent dans un autre environnement ».
Il ressort du dossier de médecine du travail (pièce 30 de Mme [K] [F]) que l’avis d’inaptitude dont elle a fait l’objet fait suite à un examen psychiatrique demandé au Docteur [J] qui conclut au « prononcé d’une inaptitude définitive pour raisons médicales à tout poste de travail dans cette structure médicale ».
Dans le compte-rendu d’examen du Docteur [J], Mme [K] [F] fait état de son syndrome anxio-dépressif en raison d’un contexte professionnel négatif.
L’expert psychiatre, s’il souligne des motifs personnels à l’inaptitude préconisée, la relie sans équivoque aux difficultés exprimées par Mme [K] [F] quant à son ressenti au travail, en préconisant une déclaration de maladie professionnelle : « Considérant l’évolution et l’expression de troubles psychopathologiques caractérisés, spécifiques, une déclaration de maladie à caractère professionnel serait préconisée, le taux d’IPP résiduel étant peu susceptible d’atteindre les 25 %, puisque cette dynamique psychopathologique ne survient pas non plus sur n’importe quelle personnalité ».
Est ainsi établi le lien, au moins partiel, entre l’inaptitude de Mme [K] [F] et la violation de l’obligation de sécurité de l’employeur à son égard.
Dans ces conditions, le licenciement fondé sur l’inaptitude de la salariée est sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera réformé en ce qu’il a débouté Mme [K] [F] de cette demande.
Sur les conséquences financières de la rupture
— sur l’indemnité spéciale de licenciement :
Mme [K] [F] sollicite à titre de solde d’indemnité de licenciement la somme de 15 222,46 euros.
M. [M] [W] argumente sur une déclaration d’accident du travail du 24 mai 2019, et sur l’absence de reconnaissance de l’origine professionnelle de l’accident, indiquant au surplus qu’il n’avait pas connaissance du caractère professionnel de l’accident.
Motivation
Aux termes de l’article L1226-12 du code du travail, en cas de licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle, le salarié perçoit une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l’indemnité de l’article L1234-9.
Il résulte des développements qui précèdent que l’inaptitude de Mme [K] [F] est, au moins partiellement, d’origine professionnelle, et que M. [M] [W] ne pouvait qu’en avoir connaissance, celle-ci résultant du manquement de sa part à son obligation de sécurité.
Il résulte des conclusions de M. [M] [W] que si ce dernier conteste l’altercation du 24 mai 2019 dont Mme [K] [F] fait état au sujet d’une ligne de fax, ayant fait l’objet d’une déclaration d’accident du travail le 07 octobre 2019 (pièce 17 de la salariée), il ne conteste pas avoir eu connaissance de cette déclaration d’accident du travail.
Il convient d’ailleurs de souligner que le formulaire de déclaration est signé par lui, sous son tampon, même si la « lettre d’accompagnement » devant décrire les faits, mentionnée dans la déclaration, n’est pas produite aux débats.
De plus, M. [M] [W] indique dans ses écritures que l’altercation, qu’il conteste, a été rapportée par Mme [K] [F] dans le questionnaire AT le 1er novembre 2019 (pièce 9 de l’appelante).
Il convient d’en conclure que M. [M] [W] avait connaissance à tout le moins d’une déclaration d’accident du travail pour une altercation déclarée, datée au 24 mai 2019.
En application de l’article précité, l’indemnité spéciale de licenciement est donc due.
M. [M] [W] ne contestant pas à titre subsidiaire le quantum du reliquat réclamé, il sera fait droit à la prétention de Mme [K] [F].
— sur l’indemnité compensatrice de préavis :
Mme [K] [F] sollicite à ce titre la somme de 7420,71 euros, indiquant que cela correspond à 3 mois de salaire, en se fondant sur l’article L5213-9 du code du travail.
M. [M] [W] s’oppose à la demande, au motif que l’inaptitude professionnelle n’est pas applicable en l’espèce, et subsidiairement que l’article L5213-9 ne s’applique pas à l’indemnité compensatrice de l’article L1226-14, Mme [K] [F] ne pouvant dès lors prétendre qu’à deux mois de préavis.
Motivation
Aux termes des dispositions de l’article L5213-9 du code du travail, la durée du préavis en cas de licenciement d’un salarié handicapé est doublée, sans pouvoir excéder une durée de trois mois.
Ces dispositions ne trouvant cependant pas à s’appliquer à l’indemnité compensatrice prévue à l’article L1226-14, celle-ci est limitée à deux mois de salaire.
Le montant du salaire de référence avancé par Mme [K] [F], de 2473,57 euros, n’étant pas contesté par M. [M] [W], il sera fait droit à la demande de Mme [K] [F] à hauteur de 4947,14 euros, outre 494,71 euros au titre des congés payés afférents.
— sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Mme [K] [F] réclame la somme de 40 813,91 euros, qu’elle dit représenter 16,5 mois de salaire, en faisant valoir une ancienneté de 22 ans et le fait qu’elle a été « particulièrement éprouvée par les agissements de son employeur ».
Elle précise être actuellement élève infirmière.
M. [M] [W] demande de ne lui accorder que 7420,71 euros, estimant qu’elle ne justifie d’aucun préjudice particulier.
Motivation
Eu égard à l’ancienneté de Mme [K] [F] au jour de la rupture (23 ans) et de son état psychique décrit par l’expertise psychiatrique, résultant de la violation de l’obligation de sécurité (pièce 30 précitée de la salariée), il sera fait droit à sa demande, sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail, à hauteur de 18 500 euros.
Sur la demande de rappel de primes d’ancienneté :
Mme [K] [F] affirme ne pas avoir perçu l’intégralité des primes d’ancienneté pour les années 2018 à 2020, prévues par la convention collective.
M. [M] [W] explique que cette prime a été incluse, pendant les périodes d’arrêt de travail, dans la ligne « maintien de salaire à 100 % du net » sur les bulletins de paie.
Motivation
Aux termes des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
M. [M] [W] renvoie à sa pièce 21, mail de l’assistante paie de la société IN EXTENSO, du 09 août 2021, qui indique que « en cas de maladie vos salariés ont un maintien de salaire net, la prime [d’ancienneté] n’est pas versée car elle est alors incluse dans la base de calcul de ce maintien ».
M. [M] [W] renvoie également à l’examen des bulletins de paie de Mme [K] [F] lorsque la ligne « prime d’ancienneté » n’apparaît plus.
Mme [K] [F] produit en pièces 39 ses bulletins de salaire.
La comparaison, à titre d’exemple, entre le bulletin de paie de mai 2019, qui ne comporte aucune absence d’arrêt de travail, et le mois d’août 2019, qui couvre une période d’arrêt de travail sur la totalité du mois, permet de constater qu’au mois de mai la ligne « prime d’ancienneté » apparaît, et qu’elle ne figure pas en août ; en août apparaît une ligne « Maintien Salaire à 100 % du net » qui n’existe pas en mai ; en revanche le salaire de base d’août et plus important que le salaire de base de mai : maintien salaire à 2088,39 euros (après mentions d’un salaire horaire de 1665 euros et d’heures à 125 % de 36 à 39 pour 237,81 euros, et retenue correspondante de 1902,81 euros), alors qu’en mai apparaissent un salaire de base de 1665 euros, des heures de 36 à 39 à 125 % pour 237,81 euros, et une prime d’ancienneté de 380,56 euros.
Ces éléments démontrent que la prime d’ancienneté a été intégrée, en cas d’arrêt de travail, dans le montant du maintien de salaire, et que donc Mme [K] [F] a perçu sa prime d’ancienneté.
Elle sera donc déboutée de sa demande, le jugement étant sur ce point confirmé.
Sur la demande de rappel de prime de 13ème mois :
Mme [K] [F] explique ne pas avoir perçu sa prime de 13ème mois pour 2020, alors que le versement celle-ci n’est pas subordonné à la présence dans l’entreprise.
Elle réclame cette prime pour les mois de janvier à mars 2020.
M. [M] [W] s’oppose à la demande, en indiquant que cette prime est versée en deux fois, au mois de juin et au mois de décembre de chaque année, et que Mme [K] [F] étant sortie des effectifs à la date du 30 juin 2020, elle ne peut y prétendre.
Motivation
Il résulte des conclusions respectives des parties que le versement de cette prime résulte d’un usage dans l’entreprise, et qu’elle était versée en deux fois, une partie au mois de juin et l’autre moitié au mois de décembre, chaque année.
Mme [K] [F] ayant quitté les effectifs de l’entreprise avant le 30 juin 2020, ce qu’elle ne conteste pas, il lui appartient de démontrer que le versement de cette prime, qu’elle réclame pour trois mois, ne suppose pas qu’elle soit présente dans les effectifs à la date du versement en juin et en décembre.
Mme [K] [F] n’en justifiant pas, elle sera déboutée de sa demande, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur la demande de remboursement des frais de santé :
Mme [K] [F] reproche à M. [M] [W] de ne pas avoir pu bénéficier de la portabilité de sa garantie frais de santé, ce dernier ayant résilié son adhésion au contrat de mutuelle.
Elle explique qu’elle n’a de ce fait pas été remboursée de ses frais de santé depuis la rupture du contrat de travail, alors qu’elle a réglé ses cotisations à l’organisme de mutuelle.
M. [M] [W] affirme ne pas avoir résilié la complémentaire santé de Mme [K] [F] et en a bien assuré la portabilité.
Motivation
L’article L911-8 du code de la sécurité sociale prévoir la portabilité de la garantie des risques santé au bénéfice du salarié, en cas de rupture du contrat de travail.
M. [M] [W] renvoie à la pièce 45 de Mme [K] [F] ; il s’agit d’un mail de GENERALI à Mme [K] [F], en date du 09 juillet 2020, lui confirmant la portabilité de ses contrats d’assurance santé jusqu’au 25 mars 2021.
Mme [K] [F] renvoie elle-même à cette pièce en indiquant dans ses conclusions que cette portabilité lui a été confirmée par GENERALI.
Comme le fait donc valoir M. [M] [W], il appartient à l’appelante d’adresser ses demandes de remboursement à la compagnie d’assurance.
Mme [K] [F] sera donc déboutée de sa demande, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur la demande de remboursement de frais d’inscription à des formations :
Mme [K] [F] explique s’être inscrite au concours de l’IFSI d'[Localité 3] après la rupture du contrat de travail mais qu’elle n’a pas été admise faute pour M. [M] [W] d’avoir établi une attestation employeur conforme ; elle s’est ainsi acquittée inutilement de 96 euros de frais d’inscription.
M. [M] [W] indique lui avoir fourni l’attestation employeur le 27 février 2020, la fin des inscriptions intervenant le 28 février.
Motivation
Mme [K] [F] confirme dans ses écritures avoir reçu l’attestation le 27 février 2020, à 20h08, et que la date de clôture des inscriptions était fixée au 28 février.
Elle affirme que l’attestation n’était pas conforme car non signée, sans tampon et ne comportant pas la mention « temps plein » ; elle renvoie à son mail adressé à M. [M] [W] le 29 février 2020 dans lequel elle formule ces griefs.
Il ressort cependant de sa pièce 1, à laquelle M. [M] [W] renvoie, que l’attestation établie par M. [M] [W], datée du 27 février 2020, est signée, revêtue du tampon de l’employeur, et qu’elle porte la mention manuscrite « à temps plein ».
Le grief n’étant pas établi, Mme [K] [F] sera déboutée de sa demande à ce titre, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Succombant à l’instance, M. [M] [W] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, et à payer à Mme [K] [F] 2000 euros sur le fondement de l’article 700, pour les frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Epinal le 03 juillet 2023 en ce qu’il a débouté Mme [K] [F] de ses demandes de rappel sur prime d’ancienneté, de rappel de 13ème mois, de remboursement de frais de santé et de frais d’inscription à formation ;
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau dans ces limites,
Dit que le licenciement de Mme [K] [F] est sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne M. [M] [W] à payer à Mme [K] [F] :
— 15 222,46 euros au titre du solde dû au titre de l’indemnité de licenciement,
— 4 947,14 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 494,71 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
— 18 500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Y ajoutant,
Condamne M. [M] [W] à payer à Mme [K] [F] 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d’appel ;
Condamne M. [M] [W] aux dépens de première instance et d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en quinze pages
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Régie ·
- Sociétés ·
- Communiqué ·
- Communication ·
- Document ·
- Copropriété ·
- Comptable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat ·
- Archives
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Accident de travail ·
- Attestation ·
- Fait ·
- Lieu de travail ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Salarié ·
- Lésion ·
- Recours ·
- Lieu
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration ·
- Ministère public ·
- Maintien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Caisse d'épargne ·
- Mainlevée ·
- Désistement ·
- Sûretés ·
- Banque ·
- Cadastre ·
- Radiation ·
- Cautionnement ·
- Prêt ·
- Management
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Signature ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Réception ·
- Saisine ·
- Avis ·
- Incident ·
- Notification ·
- Personnes
- Part sociale ·
- Cession ·
- Tribunal judiciaire ·
- Valeur ·
- Adresses ·
- Actif ·
- Prix unitaire ·
- Bilan ·
- Associé ·
- Vente
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Bâtonnier ·
- Honoraires ·
- Recours ·
- Réception ·
- Demande d'avis ·
- Contestation ·
- Guadeloupe ·
- Ordre des avocats ·
- Délai ·
- Courrier
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Charges ·
- Dette ·
- Exécution forcée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Client ·
- Ordre des avocats ·
- Diligences ·
- Administration fiscale ·
- Réclamation ·
- Recours ·
- Gérant ·
- Stagiaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté ·
- Appel ·
- Légalité ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Congés payés ·
- Indemnité ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Contrats ·
- Déclaration ·
- Licenciement
- Contrats ·
- Contrôle technique ·
- Véhicule ·
- Filtre ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Défaillance ·
- Expert ·
- Vice caché ·
- Vendeur ·
- Défaut
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.