Confirmation 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 construction, 8 déc. 2025, n° 22/00655 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/00655 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 9 décembre 2021, N° 17/05107 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.N.C. LES JARDINS, S.N.C. LES JARDINS BONAPARTE, sa gérante la SA SOFERIM c/ S.A.S. SARMATES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72E
Ch civ. 1-4 construction
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 DECEMBRE 2025
N° RG 22/00655
N° Portalis DBV3-V-B7G-U7K5
AFFAIRE :
S.N.C. LES JARDINS
C/
S.A.S. SARMATES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Nanterre
N° RG : 17/05107
Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le :
à :
Me Armelle DE CARNE DE CARNAVALET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.N.C. LES JARDINS BONAPARTE représentée par sa gérante la SA SOFERIM
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619
Plaidant : Me Jean-olivier BLUET de l’ASSOCIATION BLUET-FLAGEUL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1312
****************
INTIMÉE
S.A.S. SARMATES
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Armelle DE CARNE DE CARNAVALET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 415
Plaidant : Me Gilles ROUMENS de la SCP COURTEAUD PELLISSIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0023
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 Septembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Séverine ROMI, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
FAITS ET PROCÉDURE
La société Les jardins Bonaparte (ci-après « société Bonaparte ») a rénové plusieurs anciens bâtiments de la Banque de France sis [Adresse 1] (92) et a commercialisé les logements réalisés et placés en copropriété « en l’état de futur de rénovation » et « brut de béton ».
Par acte du 24 juin 2015, M. [U] [Z] a acheté à la société Bonaparte un local à usage d’habitation livré brut de béton (n° de lot 53), à aménager, et une cave, le tout pour un montant de 755 000 euros payables comme suit :
— 315 590 euros comptant (correspondant à 34 % du prix de l’existant, 95 % du prix des travaux des parties privatives et 50 % du prix des travaux des parties communes),
— le solde par fractions au fur et à mesure de l’exécution des travaux de rénovation restants.
Par avenant « de transfert à la lettre de commande du 12 juin 2014 » du 31 juillet 2015, le lot couverture/étanchéité de la société C2IP, liquidée, a été transféré à la société Sarmates.
Selon procès-verbal d’état des lieux et de livraison du 3 août 2015, la société Bonaparte a remis les clés du lot n°53 à M. [Z].
Le 5 décembre 2015, ce dernier s’est plaint auprès de son vendeur d’infiltrations d’eau endommageant et retardant les travaux dans son appartement.
Les désordres ont été constatés à l’occasion d’une expertise non judiciaire réalisée par le cabinet [Y] le 11 décembre 2015.
La société Bonaparte a réceptionné les travaux de la société Sarmates le 25 janvier 2016.
Elle a convoqué M. [Z] pour la livraison le 22 mars 2016 et a sollicité le paiement du solde des travaux de 439 410 euros.
M. [Z] a refusé la livraison en invoquant les dégâts causés par les infiltrations d’eau et, par courriel du 30 mars 2016, a indiqué payer le solde du prix sauf 45 000 euros afin de financer la réfection de ses travaux.
La livraison a finalement eu lieu par procès-verbal du 28 avril 2016.
Parallèlement, une expertise judiciaire a été ordonnée qui a donné lieu à un rapport du 12 juin 2017 évaluant les coûts exposés consécutivement aux fuites à la somme de 39 012 euros pour M. [Z] et de 92 246 euros pour la société Bonaparte.
Le 28 juillet 2016, la société Bonaparte a mis en demeure M. [Z] de lui régler le solde du prix de vente, puis, par acte du 11 mai 2017, a fait assigner M. [Z] devant le tribunal judiciaire de Nanterre en paiement d’une somme de 45 000 euros au titre de ce solde, avec intérêts au taux contractuel à compter de la date de la livraison du bien.
Par acte du 17 octobre 2018, la société Bonaparte a fait assigner la société Sarmates en intervention forcée en paiement d’une somme de 7 590 euros TTC au titre des travaux de reprise de ses ouvrages.
Par jugement contradictoire du 9 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— condamné la société Bonaparte à payer à M. [Z] la somme de 44 012 euros,
— ordonné la compensation des créances réciproques,
— condamné la société Bonaparte à payer à la société Sarmates la somme de 170 010,55 euros au titre du solde de son marché, en deniers ou quittance, la même demande étant formée dans le dossier inscrit au registre général sous le n°17/8369,
— condamné la société Bonaparte aux dépens de l’instance et autorisé le cabinet Courteaud-Pellisier à les recouvrer directement en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné la société Bonaparte à payer à M. [Z] et à la société Sarmates, chacun, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
Le tribunal a estimé qu’en mettant à la disposition de M. [Z] les parties privatives du lot vendu sans le mettre en garde sur l’inachèvement des travaux et sur l’absence de mise hors d’eau, la société Bonaparte avait commis une faute engageant sa responsabilité justifiant que l’acquéreur lui oppose l’exception d’inexécution.
Il a relevé que les surcoûts exposés par l’acquéreur s’élevaient à 39 012 euros et n’étaient pas contestés par le vendeur.
Le tribunal n’a relevé aucune défaillance de la société Sarmates.
Sur la demande reconventionnelle de la société Sarmates, il a considéré que la société Bonaparte ne lui avait pas notifié de décompte final malgré sa mise en demeure de se prononcer sur le projet de décompte envoyé par la société Sarmates, bloquant ainsi tout paiement des travaux exécutés, et que cette dernière était bien fondée à demander l’application du contrat à son projet de décompte.
Le tribunal a estimé que la société Bonaparte ne démontrait ni la faute de la société Sarmates, ni le lien de causalité justifiant la demande en paiement des travaux exécutés pour remédier à ses prétendues malfaçons après réception.
Par déclaration du 1e février 2022, la société Bonaparte a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions n°2 remises au greffe le 24 juillet 2024 (18 pages) la société Bonaparte demande à la cour :
— de lui donner acte de ce qu’elle entend poursuivre la procédure d’appel à l’encontre du jugement et interrompre la péremption,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation de la société Sarmates à lui payer la somme de 74 731,82 euros à titre de dommages et intérêts,
— de condamner la société Sarmates à lui payer la somme de 74 731,82 à titre de dommages et intérêts en remboursement du coût préparatoire, vérifié et validé par le rapport d’expertise du 12 juin 2017, des malfaçons, non-façons, défauts de conformité et inachèvements, affectant les travaux incorrectement exécutés par ce locateur d’ouvrage,
— de dire que cette somme produira intérêts à compter de l’arrêt à intervenir,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société Sarmates la somme de 170 010,55 euros au titre du solde de son marché,
— de dire inapplicable la clause du cahier des clauses administratives particulières invoquée par la société Sarmates, dès lors que les conditions de mise en 'uvre du délai de quinze jours faisant défaut, la sanction contractuelle attachée au non-respect de ce délai se trouvait nécessairement dépourvue d’effet juridique (sic),
— de débouter la société Sarmates de sa demande en paiement du solde de son marché,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation de la société Sarmates à lui payer la somme de 7 590 euros à titre de dommages et intérêts,
— de condamner la société Sarmates à lui payer la somme de 7 590 euros à titre de dommages et intérêts en remboursement du coût réparatoire, vérifié et validé par le rapport d’expertise judiciaire du 12 juin 2017, du désordre d’infiltration ayant affecté les plafonds du lot n°553, correspondant à la facture de la société dStill du 22 septembre 2015, payée, aux frais avancés par elle,
— de dire que cette somme produira intérêts à compter de l’arrêt à intervenir,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée aux dépens de l’instance, ainsi qu’à la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société Sarmates aux dépens dont distraction au profit de la Selarl Minault Teriitehau agissant par Mme Teriitehau, avocat, et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC,
— de condamner la société Sarmates à lui payer la somme de 5 000 euros au titre d l’article 700 du code de procédure civile,
— en tout état de cause, de débouter la société Sarmates de ses demandes.
Aux termes de ses conclusions n°1 remises au greffe le 1er août 2022 (25 pages) la société Sarmates forme appel incident et demande à la cour de :
— à titre principal, confirmer le jugement et de débouter la société Bonaparte de ses demandes,
— condamner la société Bonaparte à lui payer la somme des intérêts de retard à compter du 21 juillet 2016 sur la somme de 170 010, 55 euros TTC à partir de la base du taux légal des débiteurs professionnels, soit 7 054,9 euros,
— la déclarer recevable et bien fondée en sa demande d’évocation de l’omission de statuer sur la demande d’intérêt moratoire expressément formulée dans les conclusions de première instance,
— en conséquence, condamner la société Bonaparte à lui payer la somme des intérêts de retard à compter du 21 juillet 2016 sur la somme de 170 010,55 euros TTC à partir de la base du taux légal des débiteurs professionnels, soit 7 054,69 euros,
— condamner la société Bonaparte à lui payer la somme de 9 000 euros en application des dispositions du code de procédure civile et aux entiers dépens et autoriser le cabinet Armelle de Carne, avocate au barreau de Versailles à les recouvrer directement en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2025. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 22 septembre 2025 et elle a été mise en délibéré au 8 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel du jugement ne se poursuit qu’entre les sociétés Bonaparte et Sarmates, les demandes sont les mêmes que celle de l’instance enregistrée sous le n° RG 22-651 qui concernait d’autres acquéreurs.
Sur les demandes en condamnation présentées par la société Bonaparte
Sur la demande au titre des travaux réparatoires
La société Bonaparte, se fondant sur l’obligation du locateur d’ouvrage de fournir à son donneur d’ordre des travaux exempts de malfaçons, non-façons et non-conformité, réclame à la société Sarmates 74 731,82 euros, soit la part, selon elle, imputable à cette dernière sur les 92 246 euros retenus par l’expert judiciaire, pour les travaux exécutés pour remédier aux malfaçons de ses travaux. En effet, elle affirme que les carences de son sous-traitant l’ont contrainte de faire effectuer les travaux par une entreprise tierce.
Elle cite également le cahier des clauses administratives générales (CCAG) et le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) qui prévoit pour le premier :
« Lorsque l’entrepreneur ne se conforme pas, soit aux stipulations des pièces contractuelles du marché, soit aux ordres de service écrits qui lui sont confiés, soit plus généralement aux demandes de reprises de travaux incorrectement exécutés faites par le maître d''uvre, le maître de l’ouvrage met en demeure l’entrepreneur d’y satisfaire dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception.
Passé ce délai, sans que l’entrepreneur ait mis fin au manquement reproché, le maître de l’ouvrage peut faire exécuter par un tiers, aux frais et risques de l’entrepreneur, les dispositions prescrites par la mise en demeure, sans que l’entrepreneur puisse en aucune façon s’y opposer ou y faire obstacle de quelque manière que ce soit.
Si des désordres sont constatés par le maître de l’ouvrage pendant l’année de parfait achèvement, leur simple notification à l’entrepreneur, par lettre recommandée avec accusé de réception, vaut injonction de réparer durablement et conformément aux règles de l’art dans le plus bref délai, sans que celui-ci puisse excéder trente jours calendaires.
En cas d’inexécution dans ce délai, le maître de l’ouvrage peut faire exécuter les travaux par une entreprise tierce aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant ».
Et pour le second :
« En cas de défaillance ou de négligence caractérisée d’une ou plusieurs entreprises, le maître d''uvre peut mettre en demeure les entreprises responsables par courrier recommandé avec accusé de réception, d’avoir dans un délai de huit jours ouvrés, à entreprendre ou poursuivre les travaux de finition de leurs ouvrages.
Passé ce délai, sans que la mise en demeure ait reçu d’effet, le maître de l’ouvrage peut confier ces travaux à toutes entreprises de son choix, aux frais, risques et pour compte des entreprises défaillantes, sans préjudice de tous dommages et intérêts qui pourraient lui être réclamés ».
La société Bonaparte fournit pour preuve :
— quatre constats d’huissier des 2 janvier, 14 mars, 24 et 30 juin 2016, non contradictoires
— des factures de travaux payées à diverses entreprises entre mars et octobre 2016.
Il n’est pas contesté que la réception des travaux de la société Sarmates a eu lieu le 25 janvier 2016 même si aucun procès-verbal n’est versé aux débats. Ainsi, les réserves ne sont pas indiquées.
Le tribunal a rejeté la demande de la société Bonaparte considérant qu’elle ne fournissait pas la preuve de la défaillance contractuelle de la société Sarmates et du lien de causalité entre celle-ci et les montants exposés, relevant que l’expert judiciaire indiquait qu’elle aurait pu éviter de livrer des locaux dont le hors d’eau n’était pas assuré induisant des travaux supplémentaires dans l’aménagement des locaux.
De fait, la chronologie des faits montre que la livraison des locaux à l’acquéreur a été effectuée à plusieurs reprises, alors que les locaux n’étaient pas étanches.
Quoi qu’il en soit, la société Bonaparte ne démontre ni, comme elle le prétend, que des réserves existaient à la réception sur les travaux effectués par la société Sarmates, ni qu’elle l’a, conformément aux stipulations des clauses contractuelles les liant, mise en demeure de reprendre les travaux avant de faire intervenir d’autres sociétés pour les prétendues reprises.
La preuve de la carence de la société Sarmates faisant défaut, c’est justement que les premiers juges ont débouté la société Bonaparte de cette demande de condamnation.
Sur la demande au titre du remboursement de la somme de 7 590 euros
La société Bonaparte a été condamnée à rembourser à l’acquéreur du lot n°53 la somme de 7 590 euros TTC pour des travaux de réfection consécutifs à la survenance d’infiltrations, correspondant à une facture de la société dStill du 22 septembre 2015 de réfection de plafond.
Elle demande de condamner la société Sarmates à lui payer cette somme.
Or comme relevé par l’expert, la livraison par la société Bonaparte des lots avant leur mise hors d’eau a entraîné des dégradations dans ledit logement.
En outre, comme le tribunal l’a jugé, cette disposition du jugement n’étant pas contestée, en mettant à la disposition de l’acquéreur les parties privatives du lot vendu sans le mettre en garde sur l’inachèvement des travaux et son absence de mise hors d’eau, la société Bonaparte a commis une faute engageant sa responsabilité dont elle ne saurait se décharger sur son cocontractant.
La société Sarmates qui a succédé à une société défaillante n’est pas responsable des préjudices que la société Bonaparte a été condamnée à payer aux acquéreurs.
Le jugement est également confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur la demande reconventionnelle de la société Sarmates
En application de l’article 1134 du code civil, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Le tribunal a considéré que la société Sarmates était ainsi bien fondée à demander l’application des articles 17-5 et 17-6 du CCAP du marché conclu entre les sociétés Bonaparte et Sarmates, à son projet de décompte devenu, par l’effet de cette procédure, le décompte définitif de ses travaux.
En effet, le CCAP prévoit dans ses articles 17.5 et 17.6 une procédure de règlement du décompte final de la société Sarmates ainsi :
— l’ entrepreneur remet au maître d''uvre, dans les 60 jours de la réception, son projet de décompte définitif accompagné de toutes les pièces justificatives,
— en cas de pièces manquantes, le maître d''uvre réclame les pièces manquantes dans les 15 jours de la réception,
— dans les 45 jours de cette transmission ou de la réception de la dernière pièce manquante, le maître d''uvre vérifie et corrige ce projet, dresse le décompte définitif et adresse le tout au maître de l’ouvrage,
— le maître de l’ouvrage notifie à l’entrepreneur par lettre RAR le décompte définitif et l’état du solde dûment signés par lui dans le délai de 8 jours à compter de la date de réception du décompte définitif adressé par le maître d''uvre. Si le décompte définitif n’est pas notifié dans ce délai, l’entreprise est fondée à adresser une mise en demeure au maître de l’ouvrage d’avoir à se prononcer sur son projet de décompte définitif dans le délai de 15 jours à compter de la réception de cette mise en demeure. À défaut de réponse du maître de l’ouvrage dans ce délai le projet de décompte devient le décompte définitif.
Pour la société Bonaparte, la clause ne s’applique pas car elle exige une condition préalable : il faut que le délai de 45 jours ait commencé à courir. Or, selon elle, le maître d''uvre la société HCI a caractérisé la carence de la société Sarmates dans la procédure contractuelle d’établissement du DGD (décompte général définitif) puisqu’elle n’a pas présenté un projet complet, conforme au CCAP, pouvant déclencher la procédure contractuelle d’établissement de ce décompte. Par suite, le maître d''uvre n’a pas pu mettre en 'uvre la procédure de vérifications destinée à valider ou rectifier, en tout ou partie, le DGD.
Il est constant que la réception des travaux de la société Sarmates a eu lieu le 25 janvier 2016.
Par lettre recommandée du 19 juillet 2016, reçue le 21 juillet 2016, la société Sarmates a adressé à la société Bonaparte son projet de DGD de :
— 39 553,05 euros pour le bâtiment 2
— 20 243,54 euros pour le bâtiment 3
— 110 213,60 euros pour le bâtiment 5.
Faute de notification de son décompte définitif par la société Bonaparte, la société Sarmates l’a mise en demeure de lui payer ce montant de 170 010,55 euros TTC le 26 octobre 2016.
Elle a ensuite adressé son décompte au maître d''uvre le 17 janvier 2017.
Par lettre du 23 janvier 2017, celui-ci a répondu que les retenues pour compte inter-entreprise, compte prorata, paiements directs aux sous-traitants, nettoyage, retard et prestations réalisées par des tiers avaient été omises et lui a retourné ses décomptes annotés, sans toutefois calculer les sommes restant dues.
Dans son courrier du 6 mars 2017, la société Sarmates a répondu sur ces points soit : que son marché ne comportait pas de compte inter-entreprise, que le taux prévisionnel de compte prorata était de 1,5 % et qu’il n’était pas justifié de le porter à 1,89 %, que les paiements directs aux sous-traitants étaient inclus dans le total des acomptes perçus, que les frais de nettoyage n’étaient pas justifiés, qu’aucune pénalité de retard ne lui était applicable et qu’il n’était pas plus justifié de sa défaillance et des prestations réalisées par des tiers.
Le 14 mars 2017, le maître d''uvre a répondu que :
— les retenues pour le compte inter-entreprises faisaient partie du passif de la société CI2P,
— le taux de compte prorata avait été calculé par le gestionnaire,
— les paiements directs aux sous-traitants étaient à déduire,
— les coûts de nettoyage figuraient sur les situations antérieures,
— le retard d’exécution avait été acté par huissier de justice en juillet 2015
— sa défaillance lui avait été signifiée et les prestations non réalisées l’avaient été par des tiers (sans toutefois fournir un décompte des sommes dues).
Par lettre recommandée du 28 avril 2017, la société Sarmates a mis en demeure la société Bonaparte de se prononcer sur son projet de décompte dans les 15 jours faute de quoi l’article 17-6 du CCAP devrait s’appliquer.
Elle démontre ainsi avoir présenté son décompte définitif à plusieurs reprises au maître d’ouvrage et au maître d''uvre, qui n’a pas procédé à l’établissement du décompte définitif qui devait être adressé au maître de l’ouvrage, qui n’a lui-même donné aucune suite aux demandes qui lui étaient faites.
La notification des projets de décompte au maître d''uvre a été faite le 17 janvier 2017.
Les observations du maître d''uvre, dans ses lettres de janvier et mars 2017 précitées, portent sur des retenues qui auraient dû être pratiquées pour le compte interentreprises, le compte prorata, les paiements directs aux sous-traitants, le nettoyage, les pénalités de retard et les prestations réalisées par des tiers.
Comme l’a déjà indiqué le tribunal ni le maître d''uvre, ni la société Bonaparte ne justifient de la dette de la société Sarmates au titre du compte inter-entreprises, du compte prorata au-delà des 1,5 % déjà appliqués dans les projets de décompte, de paiements directs aux sous-traitants au-delà du décompte précis donné par la société Sarmates dès janvier 2017, du nettoyage du chantier, ni des pénalités de retard dont le calcul n’est pas explicite.
S’agissant des prestations réalisées par des tiers, elles ne faisaient pas obstacle à l’établissement du décompte définitif par le maître de l’ouvrage.
La société Bonaparte ne démontrant pas la carence alléguée de son cocontractant dans l’établissement de ce projet de décompte, le délai contractuel de 45 jours a donc valablement couru à compter du 17 janvier 2017 et la société Bonaparte n’a pas notifié de décompte, malgré sa mise en demeure de se prononcer sur le projet de décompte dans les 15 jours envoyée par la société Sarmates le 28 avril 2017, bloquant ainsi volontairement tout paiement des travaux exécutés.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné la société Bonaparte à payer à la société Sarmates la somme de 170 010,55 euros, avec intérêts contractuels, précision faite que la même demande est formée dans l’instance enregistrée devant cette cour sous le numéro RG 22-651.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
La société Bonaparte, qui succombe, a été à juste titre condamnée aux dépens de première instance. Elle est également condamnée aux dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Les dépens pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l’article 699 du même code.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions, les circonstances de l’espèce justifient de condamner la société Bonaparte à payer à la société Sarmates une indemnité de 5 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d’appel, elle est elle-même déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire, statuant dans les limites de l’appel interjeté,
Confirme le jugement en intégralité ;
Y ajoutant,
Condamne la société Les jardins de Bonaparte à payer les entiers dépens d’appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne La société Les jardins de Bonaparte à payer à la société Sarmates une indemnité de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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