Confirmation 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 6 janv. 2026, n° 23/03165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
06/01/2026
ARRÊT N°2026/12
N° RG 23/03165 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PVUW
VS CG
Décision déférée du 20 Juillet 2023
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7]
( 20/02722)
M. GUICHARD
[C] [G]
[N] [J] épouse [G]
C/
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 7] 31
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à Me Jérôme CARLES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTS
Monsieur [C] [G]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [N] [J] épouse [G]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentés par Me Jérôme CARLES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 7] 31
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant V. SALMERON, présidente, et M. NORGUET, conseillère chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
M. NORGUET, conseillère
S. MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Exposé des faits et de la procédure :
Souhaitant investir dans l’immobilier, [C] [G] et [N] [J] épouse [G] se sont rapprochés de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 7] 31 (ci-après CRCAM).
La CRCAM a soumis aux époux [G] plusieurs propositions de financement.
Le 5 mai 2000, la CRCAM a remis aux époux [G] une offre préalable de prêt pour un montant de 760 000 francs (112.812,27 euros), remboursable sur 15 ans, au taux de 6.10% l’an, en 180 mensualités correspondant aux intérêts puis remboursement du capital en intégralité sur la dernière échéance.
Le prêt était garanti par le nantissement de deux contrats d’assurance-vie Predissime 9, proposé par Predica, la compagnie d’assurance du Crédit Agricole, souscrit par chacun des époux [G] à concurrence de 140 000 francs, le 31 mai 2000 (soit 42 685,72 euros pour les deux). Plusieurs avenants postérieurs sont venus modifier les contrats d’assurance-vie.
Le 17 juin 2000, les époux [G] ont accepté l’offre de prêt et par acte notarié du 2 août 2000, ont acquis un bien situé [Adresse 3], au prix de 740 000 francs (soit 112 812,27 euros).
En juillet 2015, les époux [G] ont procédé au rachat des deux contrats d’assurances-vie afin de régler le capital restant dû mais n’ont dégagé que la somme de 41 152,86 euros pour un montant initial investi de 42 685,72 euros.
Par acte du 15 juillet 2020, [C] [G] et [N] [J] épouse [G], dénonçant un manquement de la banque à son devoir d’information, de conseil et de mise en garde, l’ont assignée devant le tribunal judiciaire de Toulouse afin de la voir condamner à réparer les préjudices en découlant par le versement des sommes de 75 297,35 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice financier et de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral.
La CRCAM a soulevé deux fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à agir des époux [G] ainsi que de la prescription de leur action.
Par jugement avant dire-droit du 16 juin 2022, le tribunal judiciaire a relevé le fait que les fins de non-recevoir n’avaient pas été soumises au juge de la mise en état et a sollicité les observations des parties sur ce point en enjoignant à la CRCAM de conclure au plus tard le 22 septembre 2022.
Le 20 septembre 2022, la CRCAM a déposé des conclusions d’incident devant le juge de la mise en état en soulevant les deux fins de non-recevoir précitées.
Par ordonnance du 23 mars 2023, le juge de la mise en état a déclaré les fins de non-recevoir irrecevables.
Au fond, par jugement du 20 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— dit que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 7] 31 est irrecevable à proposer les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité pour agir et de la prescription,
— déclaré en conséquence recevables les demandes des époux [G],
— les a déboutés de ces demandes,
— les a condamnés solidairement aux dépens et à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 4 septembre 2023, [C] [G] et [N] [J] épouse [G] ont relevé appel du jugement.
La clôture de l’affaire est intervenue le 14 avril 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 20 mai 2025.
La date de délibéré de l’affaire fixée initialement au 16 septembre 2025 a dû être prorogée jusqu’au 6 janvier 2026 en raison des difficultés de service.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions notifiées le 1er décembre 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de [C] [G] et [N] [G] née [J] demandant, au visa des articles 1147 du code civil dans sa rédaction applicable à l’époque des faits, :
— l’infirmation du jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 20 juillet 2023 en ce qu’il a : débouté les époux [G] de leurs demandes et condamné les époux [G] solidairement aux dépens et à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuant à nouveau, la condamnation de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 7] 31 à payer à [N] [G] et à [C] [G] la somme de 75 297,35 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice financier du fait de ses manquements à son devoir d’information, de conseil et de mise en garde,
— la condamnation de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 7] 31 à payer à [N] [G] et à [C] [G] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
— la condamnation de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 7] 31 à payer à [N] [G] et à [C] [G] la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du cpc ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 7] (ci-après la CRCAM) a constitué avocat, mais n’a pas déposé de conclusions dans les délais prévus par l’article 909 du code de procédure civile.
Motifs de la décision :
En application de l’article 472 du cpc, en appel, si l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. La cour doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé.
Les époux [G] demandent en appel, sur le fondement d’un manquement de la banque à son devoir d’information, de mise en garde et de conseil, l’indemnisation d’une part de leur préjudice financier et d’autre part de leur préjudice moral. Ils ont souscrit un crédit in fine sur 15 ans garanti par un nantissement sur deux contrats d’assurance vie « Predissime 9 ».
— Sur la responsabilité de la banque :
La banque est soumise à diverses obligations dans ses rapports avec ses clients, lorsqu’elle octroie un crédit :
— une obligation d’information, qui impose à la banque de fournir à son cocontractant une information objective qui lui permette de s’engager en toute connaissance de cause. La banque a l’obligation d’informer le client sur les caractéristiques du prêt (cf Com., 18 mai 2016, n° 14-15.988 ) et exécute cette obligation par la remise des conditions générales et particulières ;
— un devoir de mise en garde à l’égard de l’emprunteur profane ; elle engage sa responsabilité si les engagements souscrits sont disproportionnés au regard de ses revenus ou patrimoine. Il lui appartient d’établir qu’un emprunteur est averti.
Et elle doit avertir l’emprunteur non averti sur les risques découlant d’un endettement né de l’octroi de crédit après avoir vérifié ses capacités à assumer son obligation. Il appartient à la banque de justifier qu’elle a satisfait à ses obligations de mise en garde.
La jurisprudence a précisé qu’elle a une obligation de mise en garde à l’égard d’un emprunteur non averti à raison des capacités financières de ce dernier et des risques de l’endettement né de l’octroi du prêt (Ch. Mixte, 29 juin 2007, n° 05-21.104, Bull. N° 7.) et cette mise en garde n’est due qu’en présence d’un risque d’endettement excessif (1ère Civ., 17 janv. 2018, n°16-22.547 ; 3ème Civ., 8 fév. 2018, n° 17-11.041 ; Com., 4 juill. 2018, n°17-15.308).
Il appartient à l’emprunteur, qui invoque un manquement de la banque à cette obligation de mise en garde, d’apporter la preuve que le prêt n’était pas adapté à sa situation financière et créait, de ce fait, un tel risque d’endettement excessif (Com., 29 nov. 2017, n° 16-17.802). Le devoir de mise en garde de la banque ne porte pas sur l’opportunité ou les risques de l’opération financée.
— enfin, si, en principe, le banquier dispensateur de crédit n’a pas de devoir de conseil en raison du principe de non-ingérence (Com., 27 nov. 2012, n° 11-19.311 ; Com., 31 janv. 2017, n° 14-20.548), il est tenu de délivrer un conseil adapté à la situation personnelle du client dont il a connaissance lorsqu’il lui fournit un conseil, spontanément ou à sa demande (Com., 8 avr. 2008, n 07-13.013, Bull. n°77 ; Com., 7 avr. 2009, n 08-10.059 ). A fortiori, cela est le cas lorsqu’il s’est engagé par contrat à fournir un conseil (Com., 22 mars 2011, n 10-13.727, Bull. n° 48).
Par ailleurs, s’agissant de la responsabilité du banquier prestataire de services d’investissement, le banquier est également tenu à une obligation d’information, de mise en garde ou de conseil.
En l’espèce, la CRCAM a formulé préalablement une proposition de financement qui envisageait un prêt amortissable classique au taux annuel de 5,55% remboursable sur 180 mois puis un montage sous la forme d’un crédit in fine avec nantissement fondé sur deux contrats d’assurance vie afin de financer l’acquisition d’un bien immobilier d’une valeur de 740.000 francs (112.812,27 euros).
Les emprunteurs ont donc eu un choix entre deux modalités de crédits pour acquérir un bien immobilier qui était un investissement financier avec une opération de réduction fiscale sur les loyers perçus.
En proposant un tel montage , la CRCAM s’est présentée en dispensatrice de crédit et en intermédiaire d’un prestataire d’investissement financier.
Il ressort des pièces produites aux débats que la banque a remis aux époux [G] les conditions générales et particulières du prêt (pièce 4) ainsi que conditions générales valant notice d’information du contrat d’assurance-vie (pièces 5 et 6), celles-ci étant d’ailleurs signées.
Elle a donc rempli son obligation d’information.
La CRCAM n’a pas remis en cause la qualité d’emprunteurs profanes des époux [G]. Elle avait donc un obligation de mise en garde à leur égard.
Il n’ est pas reproché à la banque le fait que le prêt n’était pas adapté à la situation financière des emprunteurs à la date du prêt et qu’il créait, de ce fait, un risque d’endettement excessif.
Le manquement au devoir de mise en garde concernant l’emprunt n’est donc pas établi.
Il est reproché de ne pas avoir précisé aux emprunteurs qu’à la date du terme du crédit in fine, la valorisation de l’investissement financier en contrat d’assurance vie ne serait pas suffisante pour rembourser le prêt puisqu’ils ont dû emprunter de nouveau la somme de 50.000 euros en 2015 à cette fin. C’est donc précisément un manquement au devoir de mise en garde en tant que prestataire d’investissement financier et un défaut de conseil sur le montage proposé qui est visé.
Et pour en justifier, les emprunteurs produisent les deux études du montage financier, selon les biens potentiels à acquérir, qui exposaient comment ils allaient pouvoir bénéficier d’une exonération fiscale sur les loyers perçus annuellement sur plusieurs années, bénéficier de revenus locatifs et valoriser leur investissement financier avec un rendement moyen sur 15 ans significatif que les époux [G] ont évalué à 7 %/l’an.
En première instance la CRCAM avait conclu que les emprunteurs n 'ignoraient pas l’aléa de l’investissement en contrat d’assurance vie ni que la couverture du remboursement du crédit in fine était assuré de ce chef.
A l’examen des pièces produites, il convient de relever que les simulations produites pièces 1 et 2 n’ont aucune valeur d’engagement contractuel de la part de la banque.
Par ailleurs, dans la simulation produite en pièce 1 correspondant au projet immobilier retenu, il n’est pas mentionné un taux de rendement de 7 % de l’investissement financier mais uniquement les montants attendus 15 ans plus tard soit 772.519FF pour la somme de 280.000 FF investie en 2000.
Cette valorisation financière, représentait donc, sans évoquer le rendement de l’épargne, un gain de 492 519 FF en 15 ans qui correspond à une moyenne de gains annuels de 32.834,50FF (soit 6.561,14 euros) soit un gain annuel de 11,72 % sur la somme initiale. C’était donc une valorisation peu ordinaire pour un emprunteur, fut il profane, sur un produit non spéculatif.
Or, dans le contrat d’assurance vie, il n’est pas davantage évoqué de taux de rendement précis ni de garantie du montant du capital investi mais bien au contraire, il est indiqué d’emblée sous le paragraphe « votre contrat » « Predissime 9 » : « le contrat d’assurance sur la vie à capital variable repose sur des supports financiers dont le rendement dépend des fluctuations des marchés financiers sans garantie de rémunération minimum. En conséquence les perspectives de gain ou de perte sont supportés par l’assuré ».
De plus, les conditions générales du contrat d’assurance vie incluaient un tableau présentant les différentes caractéristiques des supports financiers. Il était également mentionné la possibilité de demander la modification la répartition de l’épargne acquise sur les différents supports.
De même, la cour relève que, dans la simulation en pièce 1, il était mentionné la somme de 723.496 FF de revenus locatifs pour un loyer mensuel de 3745 FF. Les emprunteurs savaient nécessairement, sans être investisseurs avertis, que la garantie de loyers sur 15 ans n’existe pas et que les ressources locatives de 723.496 FF étaient tout aussi hypothétiques que la valorisation mentionnée de leur épargne.
Le manquement au devoir de mise en garde sur le risque de ne pas valoriser leur investissement financier pour couvrir le remboursement du crédit in fine souscrit ou pour garantir un rendement de 7 % de leur épargne n’est donc pas établi.
Enfin sur le devoir de conseil, aucune pièce n’est produite pour établir que le montage proposé était d’emblée une solution inadaptée au projet d’investissement locatif des époux [G].
De surcroît, en cours d’exécution du contrat, les époux [G] n’ayant pas souscrit de mandat de gestion particulier sur leur investissement financier, il leur appartenait de procéder eux-mêmes à des arbitrages ou de solliciter leur banque à cette fin s’ils n’étaient pas satisfaits de l’évolution de leur investissement financier en assurance vie.
Or, le responsable du service de la CRCAM le 17 février 2006, en réponse à leur lettre de mécontentement du 7 novembre 2005, leur a rappelé leur faculté de procéder à des arbitrages en leur proposant d’étudier avec un salarié de la banque de nouveaux arbitrages s’ils le souhaitaient, ce qu’ils n’ont pas choisi de faire.
Ils évoquent enfin le fait que leur placement antérieur, intitulé plan d’épargne «Orchestral », était plus rentable puisqu’il offrait un taux fixe de 5,05 % ou 4 % quand ils ont souscrit les dits contrats en 1996 et 1997.
A la lecture des documents produits, ce plan avait des incidences fiscales précises comme le nouveau montage souscrit en proposait.
Les époux [G] n’expliquent pas pourquoi ils ont opté pour le dernier montage s’ils entendaient couvrir le remboursement du crédit in fine 15 ans plus tard avec l’aide de leurs seuls contrats d’assurance vie sans bénéficier d’une garantie de rendement affirmée dans les contrats signés, comme pour leur contrat Orchestral, et en s’abstenant de procéder à des arbitrages en cours d’exécution des dits contrats.
Dès lors, les manquements de la banque à ses obligations d’information, de mise en garde et de conseil ne sont pas établis.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les époux [G] de leurs demandes tant sur la plan du préjudice financier que du préjudice moral dès lors que les manquements ne sont pas établis.
Les époux [G] qui succombent prendront en charge les dépens de première instance et d’appel.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il les a condamnés à verser 2000 euros à la CRCAM en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
— confirme le jugement
— condamne [C] et [N] [G] aux dépens d’appel
— les déboute de leur demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
.
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