Confirmation 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 31 oct. 2024, n° 22/00685 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/00685 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chaumont, 6 septembre 2022, N° 21/00046 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Texte intégral
S.A.S.U. [7]
C/
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute-Marne
C.C.C le31/10 /24 à:
— SASU [7]
(par LRAR)
— Me DELCROS
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 31/10/24 à:
— CPAM52 (par LRAR)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00685 – N° Portalis DBVF-V-B7G-GBTD
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de Chaumont, décision attaquée en date du 06 Septembre 2022, enregistrée sous le n° 21/00046
APPELANTE :
S.A.S.U. [7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Gallig DELCROS de l’AARPI GZ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute-Marne
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Mme [H] [T] (chargée d’audience) en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 juin 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DIJOUX-GONTHIER, conseiller chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Marne (la caisse) a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée par M. [D] ainsi que son décès.
La société [7] s’est vue imputer sur son compte employeur, les conséquences financières de sa maladie professionnelle et son décès.
Suite au rejet de son recours contre cette imputation, porté devant la commission de recours amiable de la caisse, la société en a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont, lequel, par jugement du 6 septembre 2022, a :
— déclaré recevable la requête de la société,
— débouté la société de l’ensemble de ses demandes,
— constaté l’opposabilité des décisions de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [D] du 10 juillet 2019 et de pris en charge de son décès à l’égard de la société,
— condamné la société à supporter les dépens.
Par déclaration enregistrée le 21 octobre 2022, la société a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions adressées le 11 mars 2024 à la cour, elle demande de :
— constater que, dans ses rapports avec elle, la caisse n’a pas adressé la copie de la déclaration de maladie professionnelle du 10 juillet 2019 établie par M. [D],
— constater que la caisse ne l’a pas informée de la mise à disposition du dossier qu’elle avait constitué, ni des dates d’ouverture et de clôture de la période pendant laquelle elle avait la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations,
— constater l’absence de transmission à son égard du certificat médical mentionnant le décès de M. [D],
— constater que la caisse n’a pas respecté son obligation d’information à son égard dans le cadre de l’instruction du dossier de M. [D],
en conséquence,
— infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont,
— déclarer inopposable à son égard, la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 10 juillet 2019 déclarée par M. [D],
— déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge du décès survenu le 23 décembre 2020 à M. [D].
Aux termes de ses conclusions adressées le 10 avril 2024 à la cour et à l’appelante, la caisse demande de :
— confirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Chaumont le 6 septembre 2022, et ainsi,
— confirmer que la société ne peut solliciter l’inopposabilité des décisions à son égard l’instruction ayant été menée conformément à la règlementation,
— dire et juger que les conséquences financières liées à la reconnaissance de la pathologie, et du décès en lien avec l’activité professionnelle seront supportées par la société, à défaut, d’inviter la société à former recours devant la cour d’appel d’Amiens compétente en matière de tarification,
— condamner la société aux entiers dépens de l’instance,
— condamner la société à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [D] et celle de son décès
La société soutient n’avoir jamais été informée de la procédure d’instruction diligentée par la caisse auprès du dernier employeur.
Elle se prévaut des dispositions de l’article R 461-9 du code de la sécurité sociale dans son alinéa 3 qui prévoient que la caisse doit mettre le dossier constitué à disposition de l’employeur auquel la décision est suceptible de faire grief, ce qui est le cas puisque la maladie professionnelle de M. [D] et son décès sont imputés sur son compte employeur.
Il résulte des articles L.461-1, R.461-9 et R.441-14 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable à l’espèce, que la prise en charge d’une maladie au titre de la législation professionnelle ne prive pas l’employeur auquel elle est opposable de la possibilité, en démontrant qu’elle n’a pas été contractée à son service, d’en contester l’imputabilité si une faute inexcusable lui est reprochée ou si les cotisations d’accident du travail afférentes à cette maladie sont inscrites sur son compte (v. en ce sens 2e Civ., 21 novembre 2021, pourvoi n°20-18.477 ; 2e Civ., 20 juin 2019, pourvoi n°18-17.049 ; 2e Civ., 15 février 2018, pourvoi n°17-10.165 ; 2e Civ., 19 décembre 2013, pourvoi n°12-19.995, Bull. 2013, II, n°245) ; qu’ainsi, au soutien de son action aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, l’employeur ne peut se prévaloir que de l’irrégularité de la procédure d’instruction conduite par la caisse ou de l’absence de caractère professionnel de cette pathologie.
Il est de jurisprudence constante qu’en cas d’employeurs successifs, la caisse instruit la demande de prise en charge de l’affection à l’égard du dernier employeur existant et qu’elle n’est tenue de l’obligation d’ information qu’à l’égard de la personne physique ou morale qui a la qualité d’ employeur actuel ou de dernier employeur de la victime.
La caisse n’est donc pas tenue d’une quelconque information à l’égard des précédents employeurs, peu important que l’un d’entre-eux se soit vu imputer in fine à son compte employeur les dépenses afférentes à la maladie professionnelle.
En l’espèce, il est constant que la société [5] était le dernier employeur de M. [D], ni contesté que l’instruction du dossier de sa maladie professionnelle et de son décès a bien été menée au contradictoire de cette seule société, dernier employeur.
Dès lors, la société appelante, qui n’est pas le dernier employeur du salarié, ne peut valablement invoquer sa propre absence d’information sur la procédure de reconnaissance en cause.
En revanche, elle peut se prévaloir, aux fins d’inopposabilité de la décision de la caisse, des manquements de celle-ci dans l’instruction du dossier à l’égard du dernier employeur de la victime.
Mais en l’occurence, la société n’allègue ni a fortiori ne démontre que la procédure menée au contradictoire de la société [5] a été entachée d’irrégularité, n’en invoquant pas d’autre que celle qui résulterait de l’absence de respect par la caisse de son obligation d’information à son égard.
Par ailleurs, la société soutient ne pas être l’employeur de M. [D] sur sa période d’exposition aux risques entre 1976 à 1999, pour avoir été créée le 13 février 2007.
Mais outre que l’absence d’imputabilité de la maladie au motif qu’elle n’aurait pas été contactée à son service, n’a pas pour conséquence l’inopposabilité de la décision de prise en charge dont elle sollicite seule la déclaration de la cour, force est toutefois de constater que la caisse démontre par l’enquête administrative, que M. [D] était exposé aux risques d’amiante en tant qu’opérateur de fabrication, du 23 février 1976 au 23 octobre 1999, au sein de la société [8] aux droits de laquelle vient la société appelante.
Le moyen tiré de l’absence d’imputabilité de la maladie professionnelle et du décès de M. [D], en vue de se voir déclarer inopposable la décision de leur prise en charge par la caisse, est donc inopérant pour l’un ou l’autre de ces deux motifs.
En conséquence, les décisions de prise en charge par la caisse de la maladie professionnelle de M. [D] et de son décès sont opposables à la société.
Le jugement sera donc confirmé dans toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Focast Saint Dizier à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute Marne la somme de 1 000 euros.
La société qui succombe, supportera les dépens de première instance, le jugement étant confirmé sur ce point, et les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire,
Confirme le jugement du 6 septembre 2022 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société [7] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute Marne la somme de 1 000 euros ;
— Condamne la sociét Focast Saint Dizier aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON
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