Infirmation partielle 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 4 févr. 2026, n° 24/00465 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00465 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 13 février 2024, N° 23/00004 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
Arrêt n°26/00045
04 Février 2026
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N° RG 24/00465 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GD6C
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Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
13 Février 2024
23/00004
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Copies certifiées conformes avec clause exécutoire + retour pièces
délivrées le 4 février 2026
à :
— Me Cabaillot Cécile
Copie certifiée conforme délivrée + retour pièces
le 4 février 2026
à :
— Me Fourcade Cécile
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
quatre Février deux mille vingt six
APPELANT :
M. [F] [X]
[Adresse 1]
[Localité 14]
Représenté par Me Cécile CABAILLOT, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A.S.U. [5] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3] / FRANCE
Représentée par Me Cécile FOURCADE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier BEAUDIER, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier BEAUDIER, Président de chambre
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Mme Evelyne DE BEAUMONT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre VAZZANA
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Président de chambre, et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat à durée indéterminée à temps complet, la SAS [5] a embauché, à compter du 9 août 2021, M. [F] [X] en qualité de technicien de maintenance, statut agent de maîtrise, niveau 150L.
Par avenant prenant effet au 1er septembre 2021, le salarié a été affecté à l’équipe de nuit et ses horaires de travail ont été modifiés en conséquence.
La convention collective du transport routier et activités auxiliaires du transport était applicable à la relation de travail.
Par lettre du 3 décembre 2021, M. [X] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 11 décembre 2021.
Par courrier du 7 janvier 2022, le salarié a été licencié pour faute grave.
Estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et sollicitant des rappels de salaire, M. [X] a saisi la juridiction prud’homale de Metz par requête enregistrée le 4 janvier 2023.
Par jugement du 13 février 2024, la formation paritaire de la section commerce du conseil de prud’hommes de Metz a statué comme suit :
« Déclare recevable mais non fondée la demande de M. [X],
Constate que le licenciement pour faute grave est justifié,
En conséquence,
Déboute M. [X] de l’intégralité de ses demandes,
Condamne M. [X] au paiement de la somme de 3 811,22 euros à la société [5] en remboursement des frais indument payés.
Déboute la société [5] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ».
Le 7 mars 2024, M. [X] a interjeté appel par voie électronique.
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 4 novembre 2024, M. [X] requiert la cour de :
« Prononcer la recevabilité de l’appel de M. [X] et son bien-fondé ;
Recevoir les moyens de fait et de droit de M. [X] ;
En conséquence ;
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Metz en date du 13 février 2024 en ce qu’il a :
déclaré recevable mais non fondée la demande de M. [X] ;
constaté que le licenciement pour faute grave est justifié ;
débouté M. [X] de l’intégralité de ses demandes ;
condamné M. [X] au paiement de la somme de 3 811,22 à la société [5] en remboursement des frais indument payés ;
laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Metz en date du 13 février 2024 en ce qu’il a débouté la société [5] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
Constater que le licenciement de M. [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamner la société [5] à payer à M. [X] les sommes de :
* 2 626,16 euros net au titre des dommages et intérêts pour un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 2 000 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la prime de cooptation non perçue ;
Condamner la société [5] au remboursement du jour du licenciement au jour du jugement prononcé, des indemnités chômage dans la limite de six mois en application de l’article L. 1235-4 du code du travail ;
Débouter la société [5] de sa demande de remboursement d’un trop-perçu ;
Débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner la société [5] à payer à M. [X] la somme de :
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* 2 500 euros au titre de l’article 700 pour la présente procédure en appel ;
Condamner la société [5] aux entiers frais et dépens ».
A l’appui de son appel, M. [X] fait valoir que :
son lieu de travail était fixé à [Localité 6] ;
il était convenu qu’il débute son activité au sein de l’établissement situé à [Localité 9] jusqu’au début de l’activité du site situé à [Localité 6] ;
étant domicilié à [Localité 11], il a sollicité le remboursement de ses frais de déplacement en vertu de l’article 8 de son contrat de travail ;
il a été informé du fonctionnement du logiciel de remboursement des frais par courriel du 4 août 2021, ce dernier ne précisant aucune date limite d’utilisation ;
l’employeur a adopté une politique particulièrement souple pour le remboursement des frais engagés par les salariés ;
aucun reproche n’a été formulé s’agissant des remboursements de frais sollicités avant le 30 août 2021 ;
il n’a pas été destinataire du courriel du 3 septembre 2021 qui invitait les salariés à ne plus faire usage du logiciel de remboursement des frais ;
de ce fait, il a continué, de bonne foi, à demander le remboursement de ses frais ;
l’accès au logiciel n’a pas été bloqué postérieurement au 30 août 2021 et les frais dont il a sollicité le remboursement lui ont été versés ;
les frais enregistrés sur le logiciel sont validés préalablement ;
s’il n’avait pas dû en obtenir le paiement, en raison de la date de la demande, ou de la nature de la dépense, une anomalie aurait été détectée et le paiement aurait été refusé ;
la société n’a jamais contesté les déplacements à l’origine des frais dont il a demandé le remboursement, puisqu’il s’agissait de frais exposés pour se rendre sur son poste de travail ;
il a accepté de rembourser les frais de déplacement indus, non en reconnaissance d’une faute commise, mais en contrepartie de l’abandon de la procédure de licenciement à son encontre ;
il n’est pas établi que les tickets de caisse produits par l’employeur sont relatifs à ses propres dépenses ;
la société ne démontre pas avoir découvert l’ensemble des frais dont il a demandé le remboursement au début du mois de décembre 2021 ;
son licenciement est dès lors dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Concernant la demande reconventionnelle en remboursement du trop-perçu, l’appelant expose que :
son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, l’employeur n’a pas droit au remboursement des frais professionnels qui lui ont été versés.
S’agissant de la prime de cooptation, le salarié précise que :
l’employeur ne produit pas le registre du personnel qui permet d’apprécier la réalité de l’embauche de M. [K] [C], personne qu’il a recommandée ;
la société ne produit pas davantage le barème mis en place au titre du programme de cooptation ;
il a, de son côté, versé l’ensemble des éléments en sa possession qui justifient le versement de la prime de cooptation.
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 15 juillet 2024, la société [5] sollicite que la cour :
« Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Metz le 13 février
2024, en ce qu’il a débouté M. [X] des demandes suivantes :
* 2 626,16 euros net au titre des dommages et intérêts pour un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 2 000 euros au titre de rappel de salaire correspondant à la prime de cooptation non perçue
* Exécution provisoire et portant intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ;
* Faire sommation à la société de produire tout document permettant le chiffrage de la prime d’intéressement ;
* Se réserver le droit de chiffrer la prime d’intéressement ;
* Remboursement des indemnités chômage dans la limite de six mois ;
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [X] au paiement de la somme de 3 811,22 euros au titre du remboursement du trop-perçu ;
Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société de sa demande de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouter M. [X] de ses demandes suivantes :
constater que le licenciement de M. [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
condamner la société [5] à payer à M. [X] les sommes de :
* 2 626,16 euros net au titre des dommages et intérêts pour un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 2 000 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la prime de cooptation non perçue ;
condamner la société [5] au remboursement du jour du licenciement au jour du jugement prononcé, des indemnités chômage dans la limite de six mois en application de l’article L. 1235-4 du code du travail ;
débouter la société [5] de sa demande de remboursement d’un trop-perçu ;
débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
condamner la société [5] à payer à M. [X] la somme de :
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* 2 500 euros au titre de l’article 700 pour la présente procédure en appel ;
condamner la société [5] aux entiers frais et dépens.
Débouter M. [X] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner M. [X] à verser à la société la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ».
Concernant le bien-fondé du licenciement pour faute grave, la société [5] réplique que :
à son embauche, M. [X] a été informé de la procédure de remboursement des notes de frais ;
le site d'[Localité 6] a ouvert le 30 août 2021, de sorte qu’à compter de cette date, le salarié n’avait plus de déplacement professionnel ;
par courriel du 3 septembre 2021, M. [T], manager, a informé les collaborateurs, dont M. [X], qu’ils ne pouvaient plus se faire rembourser les repas du midi sur note de frais ;
les frais de déplacement postérieurs au 30 août 2021 ne sont pas professionnels puisque le site d'[Localité 6] devenait le lieu de travail de l’appelant comme prévu dans son contrat de travail ;
à compter de l’ouverture de la cantine, M. [X] les frais de repas n’étaient plus éligibles à un remboursement ;
le salarié a bénéficié du remboursement de frais alimentaires et d’autres dépenses ne relevant pas de son activité professionnelle, notamment des achats de vêtements personnels, des dépenses dans des grandes surfaces et des consommations en discothèques ;
l’appelant n’a pas justifié du caractère professionnel de ces dépenses ;
le comportement du salarié constitue une violation intentionnelle des procédures applicables au sein de l’entreprise afin de bénéficier indument du remboursement de frais à caractère non professionnel à hauteur de 7 111,16 euros ;
M. [X] a reconnu les faits et le remboursement frauduleux de ces frais ;
il n’existe aucune contestation sur le montant des remboursements indus ;
le contrat de travail ne prévoit aucune prise en charge des frais de déplacement entre le domicile du salarié et son lieu de travail.
S’agissant de la demande de rappel de salaire, l’intimée déclare que :
M. [X] ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations qui ne permet pas de justifier ses allégations sur l’embauche d’un collaborateur qu’il aurait coopté ;
le programme de cooptation prévoit que le salarié devait être présent lors de la recommandation du collègue et lors du versement de la prime à la fin de la période d’essai ;
il n’existe aucune prime d’intéressement au sein de l’entreprise.
A titre reconventionnelle, l’employeur soutient que :
la somme totale des dépenses personnelles dont M. [X] a obtenu le remboursement s’élève à 7 111,16 euros, de sorte qu’il y a lieu de condamner le salarié à lui verser cette somme.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 3 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la validité du licenciement pour faute grave :
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
Dans ce cas, la mise en 'uvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits allégués.
En cas de faute grave, la charge de la preuve repose sur l’employeur qui doit établir à la fois la réalité et la gravité des manquements du salarié.
Par ailleurs, conformément à l’article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Lorsque le salarié se prévaut de la prescription des faits fautifs qui lui sont reprochés, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de la connaissance de ces faits dans les deux mois ayant précédé l’engagement des poursuites disciplinaires (jurisprudence : Cass., Soc., 19 mars 1998, pourvoi n°96-40.079).
En l’espèce, M. [X] a été licencié pour faute grave par courrier du 7 janvier 2022, dans les termes suivants :
« Nous vous avons convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement par courrier remis en main propre contre décharge le 04 décembre 2021.
Au cours de cet entretien qui s’est tenu le 11 décembre 2021 en présence de Mme [Y] [J], responsable ressources humaines, et M. [S] [T], responsable d’équipe, auquel vous vous êtes présenté seul, nous vous avons exposé les motifs nous conduisant à envisager une mesure disciplinaire à votre encontre.
Les explications que vous nous avez fournies au cours de cet entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation de ces faits, de sorte que nous sommes contraints de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute grave, lequel est fondé sur les motifs suivants.
Vous avez embauché au sein de la société à compter du 09 août 2021 en qualité de technicien de maintenance, statut agent de maîtrise, niveau 150L selon la classification de la convention collective applicable à la relation de travail.
En votre qualité de technicien de maintenance, vous devez vous conformer à vos obligations contractuelles ainsi qu’à l’ensemble des règles et procédures applicables au sein de la société.
Ainsi, outre votre obligation générale d’exécution de votre contrat de travail de bonne foi, vous devez vous conformer aux dispositions du règlement intérieur de l’entreprise, qui prévoit notamment à l’annexe 1 :
« Code de conduite professionnelle et d’éthique :
Les salariés d'[4] doivent toujours agir de manière légale, conforme à l’éthique et dans le meilleur intérêt d'[4].com.
[']
Respect des lois, règles et règlement
Les salariés doivent respecter les lois, règles et règlements applicables à tout moment.
[']
Les salariés qui violent le code de conduite feront l’objet de sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu’au renvoi ».
Lors de cet entretien, nous avons recueilli vos explications concernant certaines notes de frais soumises pour la période du 30 août 2021 au 03 décembre 2021 au cours de laquelle vous avez sollicité et obtenu des remboursements de frais. En effet, cette période ne correspond pas à la période de formation préalable à l’ouverture du site pendant laquelle vous étiez rattaché à l’établissement de [Localité 9] et étiez éligible au remboursement de frais dans le cadre de déplacement professionnel sur le site d'[Localité 6].
Le détail du remboursement de ces frais non éligibles a été porté à notre connaissance le 22 novembre 2021.
Les frais listés ci-dessous sont ceux qui ne correspondent pas à des déplacements et donc éligibles à des remboursements par [4] :
[cf lettre de licenciement]
Lors de l’entretien en date du 11 décembre 2021, il vous a notamment été demandé de justifier les frais pour lesquels vous avez obtenu un remboursement au sein du magasin d’habillement [10] pour un montant de 197,96 euros le 29 novembre 2021. Vous n’avez pas en mesure de justifier ces frais. En effet, cette dépense ne correspond en aucun cas à un remboursement éligible et n’avait fait l’objet d’aucune demande préalable à votre hiérarchie.
Il vous a également été demandé de vous expliquer sur une dépense de 220 euros dans la nuit du 6 novembre 2021 au sein du bar à ambiance (bar lounge) « [8] » à [Localité 14]. Vous avez reconnu que ces dépenses n’étaient pas éligibles et n’auraient pas dû être soumises.
Pour rappel, votre responsable vous avait envoyé un mail en date du 3 septembre 2021 dans lequel il vous indiquait que le restaurant d’entreprise était désormais ouvert sur le site d'[Localité 6] et que les notes de frais pour les repas devaient s’arrêter dans la mesure où vous n’étiez plus considéré en déplacement professionnel. Vous aviez donc parfaitement connaissance que les frais (repas, carburant, indemnités kilométriques) à compter de l’ouverture du site (30 août 2021) ne pourraient plus être éligibles à un remboursement, le site [4] [Localité 6] devenant votre lieu de travail comme prévu dans votre contrat de travail.
En résumé, ces frais sont des dépenses personnelles dont vous avez obtenu frauduleusement le remboursement au détriment des meilleurs intérêts de la société. La somme totale s’élève à 7 111,76 euros.
De tels fais sont préjudiciables et impliquent nécessairement une entrave dans le rapport de confiance nécessaire à la relation de travail, de sorte que vos manquements ne peuvent être tolérés. Ces faits constituent un manquement aux règles d’éthique et de bonne conduite prévues par le règlement intérieur. En conséquence, compte-tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise, même pendant la durée du préavis est rendu impossible.
Aussi, le présent courrier constitue la notification de votre licenciement pour faute grave, lequel prend effet à compter de la date d’envoi du présent courrier, sans préavis ni indemnité de licenciement ».
S’agissant de la prescription des griefs, la procédure de licenciement ayant été engagée par l’envoi de la convocation à l’entretien préalable le 3 décembre 2021, seuls les faits commis et révélés antérieurement au 3 octobre 2021 sont susceptibles d’être prescrits.
A cet égard, M. [T], responsable maintenance (pièce n°14 de l’intimée), déclare :
« En date du 11 novembre 2021, j’ai reçu une alerte mail de l’application Appren (analyse des notes de frais) m’alertant d’une possible anomalie sur les notes de frais de M. [D] [E], technicien de maintenance de mon équipe.
En effet, l’application Concur permettant de déclarer les notes de frais ne demande pas d’approbation de la hiérarchie et valide automatiquement les frais des salariés pour permettre un remboursement rapide.
Après analyse, il s’est avéré que M. [E] demandait des notes de frais qui ne correspondaient pas à des frais professionnels. J’ai donc pris la décision avec mes collègues managers du service maintenance du site [4] d'[Localité 6] de revoir les notes de frais de tous les salariés du service, pour identifier d’autres abus éventuels.
Lors de cette revue, j’ai pu constater que M. [F] [X] avait lui aussi déclaré des frais ne correspondant pas à des frais professionnels. J’ai donc fait un état des lieux complet et prévenu Mme [Y] [J], responsable des ressources humaines, avec qui nous avons ensuite entendu M. [X] lors d’un entretien disciplinaire pour expliquer les notes de frais non professionnelles réclamées entre le 30 août et le 12 novembre 2021 ».
Ainsi, en raison de la validation automatique des notes de frais par le logiciel « Concur », l’employeur n’a pris connaissance des faits reprochés à M. [X] qu’à la suite de l’examen des notes de frais professionnels effectué par M. [T] postérieurement au 11 novembre 2021, soit moins de deux mois avant l’engagement de la procédure disciplinaire.
Au surplus, la cour relève que le comportement fautif du salarié lequel a débuté plus de deux mois avant l’engagement de la procédure disciplinaire, s’est poursuivi dans ce délai, et que les faits reprochés sont de même nature, à savoir le remboursement de frais non professionnels, de sorte que l’employeur était, dans tous les cas, fondé à prendre en compte ces faits antérieurs de plus de deux mois pour motiver le licenciement de M. [X].
Ainsi, les faits fautifs reprochés au salarié ne sont pas prescrits et l’employeur était en droit de les invoquer à l’appui du licenciement pour faute grave.
Concernant le bien-fondé des faits reprochés à M. [X], il découle des dispositions de l’article 8 du contrat de travail initial relatif aux déplacements et remboursement des frais (pièce n°1 de l’intimée) que :
« Le salarié sera indemnisé pour les frais exposés à l’occasion des déplacements qu’il pourra être amené à effectuer pour les besoins de ses fonctions. Il sera remboursé sur présentation de justificatifs de toutes les dépenses raisonnables engagées pour l’exercice de ses fonctions ».
De même, aux termes de l’article 5 dudit contrat, il était convenu que le salarié débute son activité au sein de l’établissement situé à [Localité 9], dans l’attente de l’ouverture du site d'[Localité 6], son lieu de travail.
C’est dans le cadre de ce déplacement professionnel à [Localité 9] que l’employeur a, par courriel du 4 août 2021 ayant pour objet les « réservations et gestion des dépenses pour ton déplacement à ORY4 » (pièce n°12 de l’intimée), informé M. [X] des modalités de réservation des trajets et des hébergements, ainsi que des conditions d’utilisation de l’outil interne de remboursement des frais « Concur ».
Il s’ensuit que seuls les « frais pris en charge » mentionnés dans ledit courriel, à savoir les frais d’hôtel, les indemnités kilométriques, le coût des péages, les dépenses des repas, les frais de transport des voyages de retour au domicile du salarié pour les week-ends, exposés par M. [X] durant son déplacement professionnel sur le site de [Localité 9] avaient vocation à être remboursés.
Ainsi, le salarié ne pouvait plus solliciter le remboursement de frais de déplacement et d’hébergement postérieurement à l’ouverture de l’établissement d'[Localité 6], s’agissant de trajets entre son domicile et son lieu de travail, pour lesquels aucune prise en charge n’est prévue par les dispositions du contrat de travail.
Par ailleurs, il convient de relever que de multiples remboursements listés par la société [5] dans le courrier de licenciement concernent des dépenses strictement personnelles du salarié, notamment des factures de discothèques, bars, carburants et magasins vestimentaires (pièce n°11 de l’intimée).
Contrairement à ce que soutient M. [X], les tickets bancaires produits par l’employeur lui sont bien imputables, dès lors que la majorité des dépenses litigieuses, et notamment les débits correspondant aux factures d’un montant substantiel émises par des discothèques et des bars, apparaissent dans ses relevés bancaires (pièce n°16 de l’appelant).
De même, les notes de frais versées aux débats par l’employeur démontrent que le salarié a enregistré ses dépenses personnelles dans le logiciel mis à sa disposition en indiquant délibérément des motifs erronés afin d’en obtenir irrégulièrement le remboursement.
Tel est notamment le cas des opérations suivantes :
le 12 septembre 2021 : le salarié a déclaré un montant total de 50 euros en tant que « Individual meals » en joignant les tickets de caisse établis le 11 septembre 2021 à 3h11 (l’heure mentionnée sur la seconde facture n’étant pas lisible) par l’établissement discothèque « [17] » situé à [Localité 16], ces sommes ont été débitées de son compte bancaire le 13 septembre 2021 ;
le 7 novembre 2021 : le salarié a enregistré sur le logiciel de frais professionnels un montant total global de 220 euros en tant que « Incidentals » en transmettant en pièce les tickets bancaires émis par l’établissement discothèque « [8] » situé à [Localité 14] le 6 novembre 2021 (horaires non visibles), ces sommes étant débitées de son compte bancaire le 8 novembre 2021 ;
le 13 novembre 2021 : le salarié a procédé à la déclaration de « Toll/Road charges » pour un montant total de :
360 euros correspondant aux deux tickets de caisse établis par l’établissement discothèque « [7] » situé à [Localité 16] le 10 novembre 2021 à 2h00 et 4h09 (montant débité le 10 novembre 2021 de son compte bancaire) ;
200 euros correspondant aux tickets de caisse établis par l’établissement discothèque « [17] » situé à [Localité 16] le 11 novembre 2021 à 3h16 (l’heure mentionnée sur les autres factures n’étant pas lisible) (montant débité le 12 novembre 2021 de son compte personnel) ;
le 27 novembre 2021, le salarié a déclaré en tant que « Toll/Road charges » et « Individual meals » un montant de 155 euros correspondant aux tickets de caisse établis par l’établissement discothèque « [13] » située à [Localité 15] le 27 novembre 2021 à 2h24, 4h02 et 5h50 (montant débité le 29 novembre 2021).
Le salarié ne fournit aucune explication sur ces dépenses, et ne soutient d’ailleurs pas qu’elles étaient justifiées par les besoins de ses fonctions.
Au demeurant, M. [X] reconnaît qu’il a donné son accord signé pour rembourser les frais irrégulièrement pris en charge par l’employeur, d’un montant total de 7 111,76 euros, par prélèvement sur ses futurs salaires lors de l’entretien préalable du 11 décembre 2021 (pièce n°6 de l’intimée).
Ainsi, et sans qu’il soit utile d’examiner les autres pièces du dossier, les éléments précités suffisent à établir que le salarié a détourné le logiciel interne de déclaration des frais professionnels de son usage, puisqu’il a procédé à l’enregistrement, sous un faux motif, de dépenses strictement personnelles, d’un montant substantiel sur une période réduite de quatre mois, afin de bénéficier irrégulièrement de leur remboursement.
En agissant de la sorte, M. [X] a choisi, en toute connaissance de cause, de faire supporter ses dépenses personnelles à son employeur.
Il s’ensuit que la société [5] ne pouvait conserver à son service un employé qui s’est montré déloyal à son encontre et a, par les violations répétées du règlement intérieur et de l’obligation de bonne foi lui incombant, rompu le lien de confiance qui les unissait.
Ces agissements sont suffisamment graves pour empêcher le maintien du salarié dans l’entreprise, y compris pendant le préavis.
En conséquence, le licenciement pour faute grave est fondé, de sorte que les demandes subséquentes présentées par M. [X] sont rejetées, le jugement étant confirmé sur ces points.
Sur le remboursement du montant indument perçu par le salarié
A titre liminaire, la cour observe que, bien que la société [5] sollicite la condamnation du salarié à lui verser la somme de 7 111,76 euros dans ses conclusions, elle conclut à la confirmation du jugement entrepris dans le dispositif de ses écritures, qui seul saisit la cour.
En vertu du premier alinéa de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L’article 1302-2 du même code ajoute que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Il résulte de ces textes que ce qui a été payé indûment est sujet à répétition. L’absence de faute de celui qui a payé ne constitue pas une condition de mise en 'uvre de l’action en répétition de l’indu.
En l’espèce, comme indiqué, la faute du salarié a été retenue, de sorte que les remboursements des frais effectués par la société [5] au bénéfice de M. [X] étaient indus.
M. [X] conteste la demande reconventionne formée par l’employeur en son principe, mais il ne critique pas le calcul opéré par les premiers juges et ne forme aucune demande de réduction du montant sollicité par la société au motif que certains frais étaient justifiés par les besoins de son activité professionnelle.
Au contraire, comme indiqué, il avait accepté que le montant global de 7 111,76 euros de frais remboursés soit prélevé sur ses salaires le 11 décembre 2021.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné le salarié à verser la somme de 3 811,22 euros à la société [5] au titre du remboursement des frais non professionnels indument perçus.
Sur la demande de rappel de salaire
A titre liminaire, il est relevé que le salarié ne sollicite aucune demande de rappel de prime d’intéressement comme indiqué par l’employeur dans ses écritures, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
En l’occurrence, le contrat de travail, ainsi que l’avenant ne prévoient aucune disposition relative à la prime de cooptation.
Toutefois, le courriel envoyé le 30 juillet 2021 par Mme [R] (pièce n°18 de l’appelant), salariée de la société [5] dont la qualité n’est pas mentionnée, précise les conditions d’octroi de ladite prime :
« Nous avons encore quelques postes de technicien/enne & superviseur/euse de maintenance disponibles à [12].
Si vous connaissez des personnes intéressées, n’hésitez pas à me transmettre leur cvs.
Pour chaque personne recrutée, vous recevrez un bonus :
1 000 euros pour technicien/enne
2 000 euros pour superviseur/euse
versé à la fin de sa période d’essai ! ».
Aux termes des messages électroniques échangés le 30 juillet 2021, M. [X] a transmis le curriculum vitae de M. [K] [C] à Mme [R], qui a ensuite contacté cette personne afin de lui proposer un poste de superviseur.
Par courriels des 23 mai et 1er juin 2022, M. [X] a sollicité le paiement de sa prime en précisant que la période d’essai de M. [K] [C] avait pris fin.
Bien que la société [5] s’oppose à la demande de paiement de la prime de cooptation, elle ne conteste pas avoir procédé à l’embauche de M. [K] [C] à la suite de la recommandation de M. [X] en qualité de superviseur, ni que ce dernier a intégré les effectifs de l’entreprise au terme de sa période d’essai.
Par ailleurs, elle ne justifie pas que le document relatif au programme de cooptation, non traduit et rédigé en langue anglaise, dont elle se prévaut (pièce n°13) est applicable aux salariés embauchés sous un contrat de travail de droit français.
Au demeurant, elle ne démontre pas davantage que la période d’essai de M. [K] [C] a pris fin alors que M. [X] était sorti des effectifs de l’entreprise.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de M. [X] et de condamner la société [5] à lui verser la somme de 2 000 euros brut au titre du rappel de la prime de cooptation. Le jugement est infirmé en ce sens.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris est confirmé s’agissant de l’application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La société [5] est condamnée aux dépens d’appel, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté M. [F] [X] de sa demande de rappel de salaire au titre de la prime de cooptation ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la SAS [5] à payer à M. [F] [X] la somme de 2 000 euros brut au titre du rappel de la prime de cooptation ;
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne la SAS [5] aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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