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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 21 févr. 2025, n° 2500675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2500675 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Escota, société des autoroutes Estérel , Côte d'Azur , Provence , Alpes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2025, la société des autoroutes Estérel, Côte d’Azur, Provence, Alpes, ci-après dénommée société Escota, demande au Tribunal, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert en vue de dresser un constat de l’état actuel des immeubles cadastrés section BB n° 291 appartenant à Mme C A et situés à La Valette-du-Var, lesquels sont susceptibles d’être affectés par les travaux d’élargissement des voies de l’autoroute A57 au droit des communes de Toulon, de La Garde et de La Valette-du-Var.
La société Escota soutient que :
— dans le cadre du projet du passage à trois voies de l’autoroute A57, elle réalise actuellement d’importants travaux pouvant engendrer des vibrations et avoir des répercussions sur les propriétés et les dépendances situées à proximité de la zone de travaux ; ces travaux ont démarré en janvier 2021 pour une durée indicative de quatre ans et devraient s’achever au mois de juin 2025 ;
— dans le cadre des travaux actuellement en cours de réalisation, elle souhaite faire constater l’état actuel des immeubles cadastrés section BB n° 291 situés à La Valette-du-Var ainsi qu’à l’issue des travaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Harang, président de la 3ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 531-1 du code de justice administrative : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation des faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction administrative. » ;
2. La société Escota demande au Tribunal de désigner un expert en vue de dresser un constat de l’état actuel des immeubles cadastrés section BB n°291 situés à La Valette-du-Var, lesquels sont susceptibles d’être affectés par les travaux d’élargissement des voies de l’autoroute A57 au droit des communes de Toulon, de La Garde et de La Valette-du-Var. Cette demande entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article
R. 531-1 du code de justice administrative ; il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance. Il appartiendra à la société Escota, si des désordres venaient à être constatés durant l’exécution des travaux en cause, de présenter une demande ultérieure, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, afin qu’un expert désigné puisse déterminer l’origine et les causes de ces désordres.
ORDONNE
Article 1er : M. D B, demeurant 3 avenue Auguste Aiguier à Toulon (83200), est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de procéder aux constatations suivantes :
1) se rendre sur les lieux ;
2) se faire communiquer tous documents utiles à l’exécution de sa mission ;
3) indiquer, si besoin, l’état d’avancement des travaux déjà réalisés ;
4) visiter les immeubles avoisinants les travaux d’élargissement des voies de l’autoroute A57, cadastrés section BB n°291 sis 397 avenue Georges Clémenceau / 1 impasse Pierre Flory à La Valette-du-Var ; en dresser un état descriptif et qualitatif ; dire si des désordres ou dégradations peuvent être constatés, tant sur les parties communes que sur les parties privatives pendant et après les travaux entrepris ;
5) donner tous éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de comparer l’état des immeubles pendant et après la réalisation des travaux ;
6) faire toutes autres constatations nécessaires.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : En application de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport de constat pendant les travaux au greffe du tribunal dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, dans les conditions prévues à l’article R. 621-6-5. Par ailleurs, l’expert déposera au greffe selon les mêmes modalités précitées son rapport de constat après travaux dans un délai d’un mois à compter de la réalisation des travaux. Il notifiera une copie de son rapport aux parties et, avec l’accord de celles-ci, cette notification peut s’opérer par voie électronique dans les conditions prévues par l’article R. 621-7-3. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 4 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance de du président du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-11 du code susvisé.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société des autoroutes Estérel, Côte d’Azur, Provence, Alpes.
Copie en sera adressée à Mme C A ainsi qu’à l’expert désigné.
Fait à Toulon, le 21 février 2025.
Le vice-président,
juge des référés,
signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière,
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