Infirmation partielle 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 11 juin 2025, n° 24/13094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/13094 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes, 24 octobre 2024, N° 2024R00026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 11 JUIN 2025
Rôle N° RG 24/13094 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN4LZ
[H] [R]
[F] [B]
SAS LYLEOO
SARL IRIS CONCEPT
C/
Société SYM LAB GROUP
Société SYM OPTIC FRANCE
Société SYM TECH
Copie exécutoire délivrée
le : 11 juin 2025
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 24 Octobre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 2024R00026.
APPELANTS
Madame [H] [R],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Stéphanie BAUDRY de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS, substitué par Me Christopher SONA, avocat au barreau de TOURS, plaidant
Monsieur [F] [B],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Stéphanie BAUDRY de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS, substitué par Me Christopher SONA, avocat au barreau de TOURS, plaidant
SAS LYLEOO poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Stéphanie BAUDRY de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS substitué par Me Christopher SONA, avocat au barreau de TOURS, plaidant
SARL IRIS CONCEPT prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Stéphanie BAUDRY de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS substitué par Me Christopher SONA, avocat au barreau de TOURS, plaidant
INTIMEES
SAS SYM LAB GROUP
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Thomas AMICO de l’ASSOCIATION VEIL JOURDE, avocat au barreau de PARIS, plaidant
SAS SYM OPTIC FRANCE
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Thomas AMICO de l’ASSOCIATION VEIL JOURDE, avocat au barreau de PARIS, plaidant
SAS SYM TECH
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1],
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Thomas AMICO de l’ASSOCIATION VEIL JOURDE, avocat au barreau de PARIS, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 13 Mars 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Elodie BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2025, après prorogation.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2025,
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Dominique ALARD, adjoint administratif principal faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société Iris Concept, créée en janvier 2021 par Mme [H] [R] et M. [F] [B], exploite un magasin d’optique sous l’enseigne La Branche. Ils en sont également les cogérants.
Le 11 janvier 2022 elle a conclu avec la société Sym Optic France un contrat de collaboration permettant à la société Iris Concept d’utiliser le logiciel développé par le groupe Sym, en vue notamment de la mise en relation entre patients, opticiens et ophtalmologistes.
En début d’année 2023 Mme [R] et M. [B] se sont associés avec d’autres intervenants pour créer la société Lyleoo, laquelle exploite un logiciel équivalent à celui créé par le groupe Sym. Elle est présidée par Mme [R].
Le 3 août 2023, la société Sym Optic France, reprochant aux société Iris Concept et Lyleoo d’avoir détourné ses données dans le but de créer une société concurrente en utilisant un logiciel identique au sien, a résilié le contrat de collaboration signé le 11 janvier 2022 avec la société Iris Concept et a mis en demeure la société Lyleoo et ses cofondateurs de cesser la commercialisation de leur produit.
Estimant que la société Lyleoo avait poursuivi ses activités concurrentielles en dépit de la mise en demeure qui lui avait été adressée, les sociétés Sym Lab Group, Sym Optic et Sym Tech (ci-après le groupe Sym) ont obtenu du président du tribunal de commerce de Cannes, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la nomination d’un commissaire de justice à l’effet de procéder à des saisies documentaires et informatiques aux sièges sociaux des sociétés Iris Concept et Lyleoo par ordonnance du 22 janvier 2024.
Les mesures ont été exécutées le 15 février 2024.
Saisi d’une demande de rétractation de l’ordonnance sur requête le président du tribunal de commerce de Cannes a, par ordonnance en date du 24 octobre 2024, statué ainsi qu’il suit':
Vu les articles 74 alinéa 1, 145, 493, 496 alinéa 2 et 875 du Code de procédure civile,
Vu les pièces produites ;
Déclarons irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par les sociétés Lyleoo et Iris Concept, Madame [H] [R] et Monsieur [F] [B] ;
Déboutons les sociétés Lyleoo et Iris Concept, Madame [H] [R] et Monsieur [F] [B] de leurs demandes de rétractation de l’ordonnance du 22/01/2024 pour défaut de signification de la requête et de l’ordonnance à Madame [H] [R] et Monsieur [F] [B] ;
Déboutons les sociétés Lyleoo et Iris Concept, Madame [H] [R] et Monsieur [F] [B] de leurs demandes de rétraction de l’ordonnance du 22/01/2024 pour défaut de motif justifiant le recours à une procédure non contradictoire ;
Déboutons les sociétés Lyleoo et Iris Concept, Madame [H] [R] et Monsieur [F] [B] de leurs demandes de rétraction de l’ordonnance du 22/01/2024 pour défaut de motif légitime ;
Déboutons les sociétés Lyleoo et Iris Concept, Madame [H] [R] et Monsieur [F] [B] de leurs demandes de rétractation de l’ordonnance du 22/01/2024 pour défaut de mesures légalement admissibles ;
Ordonnons que les sociétés Iris Concept et Lyleoo remettent au président du tribunal de commerce, dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision :
— une version confidentielle intégrale des pièces couvertes par le secret des affaires,
— une version non confidentielle ou un résumé,
— un mémoire précisant les motifs qui lui confèrent un caractère de secret des affaires ;
Ordonnons (que) la levée du séquestre, pour les pièces non couvertes par Ie secret des affaires, et leur transmission sans délai aux sociétés Sym Lab Goup, Svm Optic et Sym Tech ;
Condamnons in solidum les sociétés Lyleoo et Iris Concept, Madame [H] [R] et Monsieur [F] [B] aux dépens;
Condamnons in solidum les sociétés Lyleoo et Iris Concept, Madame [H] [R] et Monsieur [F] [B] à payer la somme de 2.000 € pour chaque défendeur à savoir les sociétés Sym Lab Group, Sym Optic et Sym Tech.
— -------
Par acte du 29 octobre 2024 Mme [H] [R], M. [F] [B], la société Lyleoo et la société Iris Concept ont interjeté appel de l’ordonnance.
— -------
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 11 février 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la société Lyleoo (Sas), la société Iris Concept (Sarl), Mme [H] [R], et M. [F] [B] demandent à la cour de':
Vu les dispositions de l’article L721-3 du Code de commerce,
Vu les dispositions de l’article 493 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 495 alinéa 3 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile,
Réformer l’ordonnance du 24 octobre 2024 du Président du Tribunal de Commerce de Cannes en ce qu’elle a :
— Déclaré irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par les sociétés Lyleoo et Iris Concept, Madame [H] [R] et Monsieur [F] [B] ;
— Débouté les sociétés Lyleoo et Iris Concept, Madame [H] [R] et Monsieur [F] [B] de leurs demandes de rétractation de l’ordonnance du 22/01/2024 pour défaut de signification de la requête et de l’ordonnance à Madame [H] [R] et Monsieur [F] [B] ;
— Débouté les sociétés Lyleoo et Iris Concept, Madame [H] [R] et Monsieur [F] [B] de leurs demandes de rétractation de l’ordonnance du 22/01/2024 pour défaut de motif justifiant le recours à une procédure non contradictoire ;
— Débouté les sociétés Lyleoo et Iris Concept, Madame [H] [R] et Monsieur [F] [B] de leurs demandes de rétractation de l’ordonnance du 22/01/2024 pour défaut de motif légitime ;
— Débouté les sociétés Lyleoo et Iris Concept, Madame [H] [R] et Monsieur [F] [B] de leurs demandes de rétractation de l’ordonnance du 22/01/2024 pour défaut de mesure légalement admissible ;
— Ordonné que les sociétés Lyleoo et Iris Concept, remettent au Président du Tribunal de Commerce, dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision :
o Une version confidentielle intégrale des pièces couvertes par le secret des affaires
o Une version non confidentielle ou un résumé
o Un mémoire précisant les motifs qui lui confèrent un caractère de secret des affaires ;
— Ordonné que la levée du séquestre, pour les pièces non couvertes par le secret des affaires, et leur transmission sans délai aux sociétés Sym Lab Group, Sym Optic et Sym Tech ;
— Condamné in solidum les sociétés Lyleoo et Iris Concept, Madame [H] [R] et Monsieur [F] [B] aux dépens ;
— Condamné in solidum les sociétés Lyleoo et Iris Concept, Madame [H] [R] et Monsieur [F] [B] à payer la somme de 2.000 € pour chaque défendeur à savoir les sociétés Sym Lab Group, Sym Optic et Sym Tech.
Statuant à nouveau,
Rétracter l’ordonnance du 22 janvier 2024 en raison de l’incompétence matérielle du Président du Tribunal de Commerce de Cannes pour en juger, la compétence matérielle étant réservée au Président du Tribunal Judiciaire de Grasse ;
Prononcer la nullité du constat réalisé sur la base de l’ordonnance ;
Ordonner à la Scp Laleure Nonclerq-Regina Caron [D], Commissaires de Justice, en la personne de Maître [S] [D] à détruire l’ensemble des documents séquestrés en exécution de l’ordonnance du 22 janvier 2024 ;
A défaut,
Rétracter l’ordonnance du 22 janvier 2024 à défaut de signification de la requête et de l’ordonnance à Madame [R] et Monsieur [B] avant toute exécution ;
Prononcer la nullité du constat réalisé sur la base de l’ordonnance ;
Ordonner à la Scp Laleure Nonclerq-Regina Caron [D], Commissaires de Justice, en la personne de Maître [S] [D] à détruire l’ensemble des documents séquestrés en exécution de l’ordonnance du 22 janvier 2024 ;
A défaut,
Rétracter l’ordonnance du 22 janvier 2024 à défaut de motifs justifiant le recours à une procédure non contradictoire ;
Prononcer la nullité du constat réalisé sur la base de l’ordonnance ;
Ordonner à la Scp Laleure Nonclerq-Regina Caron [D], Commissaires de Justice, en la personne de Maître [S] [D] à détruire l’ensemble des documents séquestrés en exécution de l’ordonnance du 22 janvier 2024 ;
A défaut,
Rétracter l’ordonnance du 22 janvier 2024 à défaut de motif légitime et à défaut de mesures légalement admissibles ;
Prononcer la nullité du constat réalisé sur la base de l’ordonnance ;
Ordonner à la Scp Laleure Nonclerq-Regina Caron [D], Commissaires de Justice, en la personne de Maître [S] [D] à détruire l’ensemble des documents séquestrés en exécution de l’ordonnance du 22 janvier 2024 ;
A titre subsidiaire,
Vu les dispositions des articles L153-1 et suivants et R153-1 et suivants du Code de commerce ;
Confirmer l’ordonnance du 24 octobre 2024, mais seulement en ce qu’elle a :
— Ordonné que les sociétés Lyleoo et Iris Concept, remettent au Président du Tribunal de Commerce, dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision :
o Une version confidentielle intégrale des pièces couvertes par le secret des affaires
o Une version non confidentielle ou un résumé
o Un mémoire précisant les motifs qui lui confèrent un caractère de secret des affaires ;
La réformer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Dire que le délai de trois mois commencera à courir au jour de la signification de l’arrêt à intervenir;
Dire que les documents séquestrés en exécution de l’ordonnance du 22 janvier 2024 seront conservés par la Scp Laleure Nonclerq-Regina Caron [D], Commissaires de Justice, en la personne de Maître [S] [D], jusqu’à l’intervention d’une décision de Justice définitive sur la question de leur communication;
En tout état de cause,
Débouter Les Sociétés Sym Lab Group SAS, Sym Optic France, et Sym Tech de toutes demandes, fins et conclusions ;
Condamner in solidum les Sociétés Sym Lab Group SAS, Sym Optic France, et Sym Tech à verser à la Société Lyleoo la somme de 20.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Condamner in solidum les Sociétés Sym Lab Group SAS, Sym Optic France, et Sym Tech à verser à la Société Iris Concept la somme de 20.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Condamner in solidum les Sociétés Sym Lab Group SAS, Sym Optic France, et Sym Tech à verser à Madame [H] [R] la somme de 20.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Condamner in solidum les Sociétés Sym Lab Group SAS, Sym Optic France, et Sym Tech à verser à Monsieur [F] [B] la somme de 20.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Condamner in solidum les Sociétés Sym Lab Group SAS, Sym Optic France, et Sym Tech aux entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de la Scp Cohen Guedj-Montero-Daval Guedj sur son offre de droit.
— -------
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 5 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les sociétés Sym Lab Group (Sas), Sym Optic (Sarl) et Sym Tech (Sasu) demandent à la cour de':
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les articles L153-1 et suivants et R153-1 et suivants du Code de commerce,
Vu les articles 31 et 32 du même code,
Vu les motifs susvisés et les pièces produites aux débats,
— Confirmer l’ordonnance du 24 octobre 2024 du Président du Tribunal de Commerce de Cannes en en ce qu’elle a':
Déclaré irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par les sociétés Lyleoo et Iris Concept, Madame [H] [R] et Monsieur [F] [B] ;
Débouté les sociétés Lyleoo et Iris Concept, Madame [H] [R] et Monsieur [F] [B] de leurs demandes de rétractation de l’ordonnance du 22 janvier 2024 pour défaut de signification de la requête et de l’ordonnance à Madame [H] [R] et Monsieur [F] [B] ;
Débouté les sociétés Lyleoo et Iris Concept, Madame [H] [R] et Monsieur [F] [B] de leurs demandes de rétractation de l’ordonnance du 22 janvier 2024 pour défaut de motif justifiant le recours à une procédure non contradictoire ;
Débouté les sociétés Lyleoo et Iris Concept, Madame [H] [R] et Monsieur [F] [B] de leurs demandes de rétractation de l’ordonnance du 22 janvier 2024 pour défaut de motif légitime ;
Débouté les sociétés Lyleoo et Iris Concept, Madame [H] [R] et Monsieur [F] [B] de leurs demandes de rétractation de l’ordonnance du 22 janvier 2024 pour défaut de mesures légalement admissibles ;
Ordonné que les sociétés Iris Concept et Lyleoo remettent au président du tribunal de commerce, dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision :
— une version confidentielle intégrale des pièces couvertes par le secret des affaires,
— une version non confidentielle ou un résumé,
— un mémoire précisant les motifs qui lui confèrent un caractère de secret des affaires ;
Ordonné la levée du séquestre, pour les pièces non couvertes par le secret des affaires, et leur transmission sans délai aux sociétés Sym Lab Group, Sym Optic et Sym Tech ;
Condamné in solidum les sociétés Lyleoo et Iris Concept, Madame [H] [R] et Monsieur [F] [B] aux depens ;
Condamné in solidum les sociétés Lyleoo et Iris Concept, Madame [H] [R] et Monsieur [F] [B] à payer la somme de 2.000 € pour chaque défendeur à savoir les sociétés Sym Lab Group, Sym Optic et Sym Tech ;
En conséquence :
— Débouter les sociétés Lyleoo et Iris Concept, Madame [H] [R] et Monsieur [F] [B] de l’ensemble de leurs demandes, 'ns moyens et prétentions ;
— Pour le cas ou la Cour in’rmerait l’ordonnance du 24 octobre 2024 du Président du Tribunal de Commerce de Cannes en en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par les sociétés Lyleoo et Iris Concept, Madame [H] [R] et Monsieur [F] [B] :
o Confirmer l’ordonnance du 24 octobre 2024 du Président du Tribunal de Commerce de Cannes par substitution de motifs en déboutant les sociétés Lyleoo et Iris Concept, Madame [H] [R] et Monsieur [F] [B] de leur exception d’incompétence ;
En tout etat de cause :
— Condamner in solidum les sociétés Lyleoo et Iris Concept, Madame [H] [R] et Monsieur [F] [B] à payer la somme de l5.000 € à chaque défendeur à savoir les sociétés Sym Lab Group, Sym Optic et Sym Tech au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel ;
— Condamner in solidum les sociétés Lyleoo et Iris Concept, Madame [H] [R] et Monsieur [F] [B] aux entiers dépens d’appel
— -------
Le président de chambre a prononcé la clôture de l’instruction par ordonnance du 13 mars 2025 et l’affaire a été évoquée à l’audience du même jour.
MOTIFS
Sur la compétence matérielle du tribunal de commerce':
Les appelants font valoir que Mme [R] et M. [B] n’ont pas la qualité de commerçants et sont visés personnellement par la requête et l’ordonnance, et pas seulement en leur qualité de dirigeants des sociétés Iris Concept et Lyleoo. Ils invoquent dès lors la compétence du tribunal judiciaire.
Ils soutiennent par ailleurs la recevabilité de leur exception d’incompétence s’agissant d’une procédure orale.
Les intimées répliquent, à titre principal, que l’exception d’incompétence est irrecevable pour avoir été soulevée tardivement après la délivrance de l’assignation en référé-rétractation. Subsidiairement, elles font valoir que cette exception est mal-fondée dès lors que Mme [R] et M. [F] [B], bien que non commerçants, ont été visés en leur seule qualité de dirigeants des deux sociétés, justifiant la compétence du tribunal de commerce.
Sur ce, au visa de l’article 74 du code de procédure civile les exceptions, en ce compris les exceptions d’incompétence, doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond.
En procédure orale, lorsque le dispositif de mise en état prévu à l’article 446-2 du code de procédure civile a été mis en 'uvre par le juge chargé d’instruire l’affaire, l’exception d’incompétence doit, pour être recevable, être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir dans les premières écritures communiquées par la partie qui s’en prévaut (Cass. Com., 8 février 2023, n°21-17.932) peu important que les parties aient été ou non dispensées de comparaître (Cass.2° civ., 22 juin 2017, n°16-17.118).
En l’espèce, considérant qu’il ne ressort d’aucun élément, et pas davantage des mentions du jugement attaqué, que la procédure de mise en état a été initiée par le juge chargé de l’affaire, le principe de l’oralité des débats persiste, peu important à cet égard que les parties ou leurs représentants se soient référés à leurs écritures.
Ainsi, est recevable l’exception d’incompétence soulevée oralement par une partie à l’audience devant le tribunal de commerce dès lors que celle-ci a été exposée avant toute référence à ses prétentions au fond formulées par écrit.
Il doit donc en être déduit que l’exception d’incompétence soulevée par Mme [R], M. [F] [B], et les sociétés Lyleoo et Iris Concept à l’audience du tribunal de commerce, bien qu’exposée après l’assignation en rétractation délivrée par leurs soins, est recevable en la forme.
Ainsi, la juridiction compétente à l’effet d’ordonner des mesures d’instruction dites in futurum est en principe celle qui est compétente pour connaître le fond du litige, et il suffit que le litige soit de nature à relever, ne serait-ce qu’en partie, de la compétence de cette juridiction.
Il en résulte que le président du tribunal de commerce de Cannes était fondé à retenir sa compétence pour l’ensemble du litige, à l’exclusion du tribunal judiciaire dont la compétence est invoquée à l’égard de Mme [R] et M. [F] [B], s’agissant d’un contentieux entre plusieurs sociétés commerciales pour des faits de concurrence déloyale et parasitisme.
En tout état de cause, la référence faite à la qualité de «'co-fondateurs'» de la société Lyleoo de Mme [R] et M. [F] [B], ne fait pas ressortir pour autant de mise en cause à titre personnel à leur égard pour des faits détachables de leurs fonctions dès lors qu’il apparaît que Mme [R] est aux débats en sa qualité de présidente de la société Lyleoo et M. [F] [B] en qualité de gérant de la société Iris Concept.
En conséquence il y a lieu de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par les appelants au profit du tribunal judiciaire.
Sur le défaut de remise d’une copie de l’ordonnance à la partie à laquelle elle est opposée':
Les appelants font grief aux requérants de n’avoir pas signifié personnellement l’ordonnance à M. [B] et à Mme [R] alors qu’ils sont visés en qualité de cofondateurs pour des actes personnels et pas seulement en qualité de représentants des sociétés. Ils invoquent également le fait que l’ordinateur visé chez M. [B] appartient à Lyleoo et non Iris Concept.
Les intimées font valoir pour leur part que les mesures autorisées par le juge des requêtes l’étaient au siège social des sociétés Iris Concept et Lyleoo et que l’ordonnance a été signifiée à Mme [R] et M. [F] [B] en leur qualité de dirigeants desdites sociétés. Elles ajoutent que la période visée par l’ordonnance concerne bien les deux sociétés depuis leur création et non des actes antérieurs.
Sur ce, l’article 495 alinéa 3 du code de procédure civile, qui impose de laisser copie de la requête et de l’ordonnance à la personne à laquelle elle est opposée, ne s’applique qu’à la personne qui supporte l’exécution de la mesure, qu’elle soit ou non défendeur potentiel au procès envisagé.
Ainsi, et sous les mêmes observations que précédemment, Mme [R] et M. [F] [B], à l’égard desquels les mesures n’ont été ni sollicitées ni exécutées, sauf en leur qualité de représentants des personnes morales, sont mal-fondés à se prévaloir de l’absence de remise de copie à titre personnel.
La circonstance que le siège social de la société Iris Concept coïncide avec le domicile personnel de M. [F] [B] est sans incidence dès lors que seule la société est visée par la requête.
Enfin, les moyens tenant aux circonstances de l’exécution ne relèvent pas du juge de la rétractation et ne sont pas de nature à invalider l’ordonnance rendue sur requête étant rappelé que le juge de la rétractation statue dans les limites de la saisine du premier juge et que le bien-fondé de la requête ne saurait s’apprécier à l’aune de faits postérieurs à la présentation de la requête ou d’éléments obtenus lors de l’exécution de la mesure.
En conséquence, l’ordonnance doit être confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de rétractation de ce chef.
Sur la dérogation au principe du contradictoire':
Les appelants font valoir qu’en présence d’une mise en demeure préalable il n’y a aucun effet de surprise nécessaire et donc aucune utilité à déroger au contradictoire, conformément à ce qui a été jugé par la Cour de cassation. Ils invoquent également l’absence de motifs suffisants à la requête et à l’ordonnance.
Les intimées rétorquent que la fragilité et la volatilité intrinsèques des éléments recherchés justifiaient qu’il soit dérogé au contradictoire, et qu’il était nécessaire de réserver un effet de surprise. Elles ajoutent que la délivrance préalable d’une mise en demeure ne saurait avoir pour effet de remettre systématiquement en cause la nécessité de déroger au principe du contradictoire.
Sur ce, conformément aux articles 875 et 496 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut ordonner sur requête des mesures d’instruction lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement.
Ainsi, le juge de la rétractation est tenu de vérifier, au-delà de considérations générales, que le recours à une procédure non contradictoire était justifié par des motifs propres tenant aux circonstances de l’espèce.
La justification d’une dérogation au principe du contradictoire doit résulter des énonciations de la requête elle-même sans qu’il soit possible au requérant de pallier a posteriori les insuffisances de la requête initiale. L’ordonnance peut en revanche procéder par renvoi à la requête, pour autant que celle-ci soit suffisamment motivée.
Au cas présent, l’ordonnance sur requête, se référant à la requête initiale, justifie le recours à une procédure non contradictoire par «'la nature des données recherchées, documents électroniques et informatiques dont la destruction est particulièrement aisée'» (pièce 34 du groupe Sym).
La problématique récurrente de risque de déperdition de preuves s’agissant de données par essence volatiles et facilement destructibles, dans un contexte de détournement présumé du potentiel économique d’une société et de son savoir-faire, apparaît difficilement compatible avec une procédure contradictoire.
La circonstance qu’un courrier ait été adressé préalablement à la société Lyleoo le 6 juillet 2023 par la société Sym Tech afin de la mettre en demeure de cesser tout acte de concurrence déloyale, si elle apparaît antinomique avec l’effet de surprise recherché, n’est pas pour autant incompatible avec la nécessité de ménager cet effet dès lors que les mesures d’instruction prévues par l’article 145 du code de procédure civile n’ont pas pour autre objet que d’établir la preuve de faits dont peut dépendre la solution d’un litige ultérieur, et d’éviter ainsi la carence du requérant dans l’administration de la preuve devant les juges éventuellement saisis de ce différend.
En conséquence, si le requérant dispose d’indices et d’éléments suffisants rendant plausible l’existence d’actes de faits de concurrence déloyale à son préjudice, suffisants a minima pour solliciter qu’il soit mis fin aux agissements déloyaux, il conserve néanmoins un intérêt à obtenir des preuves matérielles au soutien d’un éventuel procès au fond, et ce, alors même que la société concurrente n’assure pas elle-même la publicité des moyens et méthodes employés pour opérer une concurrence déloyale ou se placer dans le sillage de la société concurrencée.
Sur le caractère légalement admissible de la mesure ordonnée':
Les appelants soutiennent que la mission confiée au commissaire de justice inclut une demande d’avis sur les faits de concurrence déloyale, que les mots-clefs ne sont pas strictement limités et que la mesure autorise des mesures d’investigation sur des ordinateurs privés.
Les intimées font valoir pour leur part que la délimitation du champ des mesures n’impose pas nécessairement au requérant de définir de façon limitative les mots-clefs pertinents, qu’en l’espèce, la mission de l’huissier était limitée dans l’espace, dans le temps et dans son objet, avec une restriction apportée par le président du tribunal de commerce, et que l’utilisation de la formule «'si besoin est'» ne saurait rendre la mesure générale.
Sur ce, aux termes de l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Les mesures légalement admissibles sont celles qui sont circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l’objectif poursuivi et aux intérêts antinomiques en présence.
En l’espèce, il apparaît que la mission donnée au commissaire de justice prévoit notamment de «'se faire remettre ou rechercher sur tout support, tout élément, document et fichier permettant éventuellement de prouver la réalité des faits de concurrence déloyale reprochés à la société Iris, à la société Lyleoo et à ses cofondateurs, Monsieur [F] [B] et Madame [R] (..)'» ce qui suppose, à la seule lecture de cette assertion, pour le commissaire en charge de l’exécution de la mesure, de porter au préalable une appréciation sur la nature des faits de concurrence déloyale imputés aux sociétés visées par la requête, et le conduit à apprécier des faits qui relèvent précisément du débat potentiel à venir au fond, ce qui ne ressort pas de l’objectif des mesures prévues par l’article 145 du code de procédure civile.
Pour autant, d’une part, le commissaire instrumentaire doit être informé utilement de la nature des preuves recherchées, lesquelles doivent pouvoir être mises en lien avec le litige dont la solution repose sur les preuves obtenues, et d’autre part, cette mission doit être mise en perspective avec les restrictions apportées dans la mission, tant en termes temporels qu’au titre des mots-clefs proposés, contenant le caractère général reproché à la mesure.
En outre, la possibilité donnée par le président de la juridiction d’opérer, dans le cadre du séquestre, une sélection des pièces saisies, notamment au titre du secret des affaires, est de nature à limiter les effets de la saisie.
Enfin, la requête ne donne pas expressément mission au commissaire d’opérer des saisies auprès d’ordinateurs privés, même si la réunion en un même lieu du domicile privé de M. [F] [B] et du siège social de la société Lyleoo n’exclut pas une confusion sur le caractère professionnel ou personnel des équipements informatiques présents, sans que cette circonstance ne constitue un obstacle à la recherche d’éléments relatifs aux seules sociétés.
En conséquence, la mesure apparaît suffisamment circonscrite et proportionnée pour limiter l’atteinte aux droits des personnes morales visées, outre que les modalités de traitement des pièces séquestrées constituent une garantie supplémentaire destinée à limiter autant que possible la divulgation éventuelle d’informations couvertes par le secret.
L’ordonnance doit donc être confirmée également de ce chef.
Sur l’existence d’un motif légitime':
Les appelants contestent l’existence d’une concurrence déloyale et de parasitisme en faisant valoir qu’il existe bien une concurrence mais pas d’actes déloyaux. Ils soulignent que le groupe Sym n’est pas pionnier en la matière et que plusieurs autres acteurs économiques sont déjà en concurrence, que les similitudes visuelles dénoncées par les intimées ont un caractère banal, qu’ils n’ont jamais eu accès aux codes sources du logiciel et qu’il n’existe aucun dénigrement ou débauchage de salariés comme le soutient le groupe Sym. Ils maintiennent avoir développé de façon autonome leur propre logiciel, factures à l’appui.
Les intimées soutiennent au contraire le caractère parasitaire de l’activité déployée par la société Lyleoo, dont les investissements sont sans commune mesure avec les leurs, et elles rappellent les clauses 5 et 9 du contrat de collaboration qui protègent les recherches effectuées sur une durée de trois années. Elles maintiennent que la société Lyleoo se place dans le sillage du groupe Sym en reprenant à l’identique son modèle économique et commercial et en profitant de ses investissements. Elles dénoncent également le dénigrement opéré à leur encontre et le détournement de clients.
Sur ce, il convient de rappeler que le juge, saisi d’une demande au titre de l’article 145 du code de procédure civile, n’a pas à se prononcer sur le bien-fondé ou même l’opportunité d’un procès éventuel mais il doit apprécier la crédibilité du litige éventuel en vue duquel des éléments de preuve sont recherchés.
En conséquence, le juge de la rétractation, et pas davantage la présente cour statuant selon les mêmes modalités, n’a vocation à se prononcer sur la réalité des faits dénoncés.
Pour autant, il apparaît au cas d’espèce qu’au-delà des similitudes troublantes relevées par le premier juge, la crédibilité d’une action parasitaire ou déloyale de la part des sociétés Iris Concept et Lyleoo peut être déduite, en premier lieu, de la concordance temporelle de la collaboration entre les sociétés, dès lors qu’après avoir signé un «'contrat de collaboration'» avec la société Sym Optic France, lui permettant notamment d’accéder à un logiciel spécifique de mise en relation des patients et des professionnels développé par le groupe Sym, les dirigeants de la société Iris Concept ont créé, moins d’un an après, une autre société spécifiquement en charge d’un logiciel équivalent, et ce, sans dénoncer pour autant le contrat de collaboration.
Au demeurant, l’absence de dénonciation du contrat par la société Iris Concept apparaît contradictoire avec la volonté de l’entreprise, spécialisée dans l’optique, de s’affranchir le cas échéant de la tutelle commerciale d’une société tierce pour créer sa propre entité indépendante et développer son propre logiciel, sauf à établir le caractère distinct des services proposés par les logiciels respectifs.
En second lieu, quand bien même, comme le soutiennent les appelants, les idées seraient de libre parcours et les images servant de support à ses diffusions seraient des images vendues en libre accès, il n’en demeure pas moins que la comparaison des vecteurs d’information produits aux débats (visuels, questionnaires) ainsi que la comparaison des prix, présentent des similitudes qui interrogent sur la volonté de leur auteur de susciter une confusion entre les services proposés par les deux entités concurrentes, même s’il n’est pas exclu, comme ils le soutiennent également, que plusieurs sociétés, et pas exclusivement les sociétés en litige, opèrent des recherches simultanées sur des secteurs en pointe et mettent en 'uvre des outils informatiques adéquats, lesquels correspondent à des besoins nouveaux et évolutifs, et que les visuels aient un caractère nécessairement standardisé compte-tenu de la nature des services proposés.
Ainsi, il apparaît que si le débat relatif à la caractérisation d’éventuels actes déloyaux venant au soutien d’une action en concurrence déloyale, ainsi que la caractérisation d’un potentiel détournement du savoir-faire du groupe Sym relèvent du juge du fond, et notamment à la lumière des éléments de preuve recueillis, il n’en demeure pas moins que la concordance d’éléments factuels et la temporalité rapportée ci-dessus ne sont pas de nature à exclure le caractère plausible d’un litige au fond.
En conséquence, au regard de ces éléments, le groupe Sym justifie d’un motif légitime à conserver ou établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Sur le séquestre':
A titre subsidiaire les appelants sollicitent que le délai de trois mois imparti par le premier juge aux fins de transmissions des versions confidentielles et non confidentielles des pièces couvertes par le secret des affaires ainsi que le mémoire explicatif commence à courir au jour de la signification de l’arrêt à intervenir.
Les intimées maintiennent l’application d’un délai de trois mois à compter de la signification de la décision entreprise.
Sur ce, le juge saisi en référé d’une demande de modification ou de rétractation de l’ordonnance est compétent pour statuer sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre dans les conditions prévues par les articles R. 153-3 à R. 153-10 du code de commerce.
En l’espèce, tout en sollicitant la confirmation des dispositions de l’ordonnance attaquée sur ce point, le groupe Sym ne conteste pas que la transmission prévue par le premier juge n’a pas été effectuée de sorte qu’il y a lieu de dire que les appelants disposeront d’un délai prorogé jusqu’à trois mois après la signification du présent arrêt afin d’opérer les transmissions sollicitées par le premier juge.
La levée du séquestre doit être confirmée pour le surplus.
Sur les frais et dépens':
La partie défenderesse à une demande de mesure d’instruction, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ou demanderesse à la rétractation d’une telle mesure, ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, cette mesure d’instruction n’étant pas destinée à éclairer le juge d’ores et déjà saisi d’un litige mais n’étant ordonnée qu’au bénéfice de celui qui la sollicite en vue d’un éventuel futur procès au fond. (Civ 2. 21 novembre 2024 n°22-16.763).
En conséquence, les sociétés Sym Lab Group, Sym Optic et Sym Tech, au bénéfice desquelles les mesures ont été exécutées, conserveront la charge des dépens et indemnité prévus par les articles 699 et 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 24 octobre 2024 par le président du tribunal de commerce de Cannes sauf à préciser que le délai de trois mois imparti par la décision aux fins de transmission d’une version confidentielle intégrale des pièces couvertes par le secret des affaires, d’une version non confidentielle ou un résumé, et d’un mémoire précisant les motifs qui lui confèrent un caractère de secret des affaires, est prorogé jusqu’à trois mois après la signification du présent arrêt,
Y ajoutant,
Dit que les sociétés Sym Lab Group, Sym Optic et Sym Tech, au bénéfice desquelles les mesures ont été exécutées, conserveront la charge des dépens et indemnité prévus par les articles 699 et 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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