Confirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 5 févr. 2026, n° 26/00559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/00559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 26/00559 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XVAT
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[P] [E]
EPS [6]
ARS ANTENNE DES HAUTS DE SEINE
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 05 Février 2026
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [P] [E]
né le 03 septembre 1986
Actuellement hospitalisé à l’EPS [6]
comparant
assistée de Me Delphine BOURREE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 582, commis d’office, comparante
APPELANT
ET :
EPS [6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant
ARS ANTENNE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
INTIMEES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
non comparant, non représenté, pris en la personne de Monsieur Michel SAVINAS, avocat général, ayant rédigé un avis motivé
à l’audience publique du 04 Février 2026 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[P] [E], né le 3 septembre 1986 à [Localité 7] (93), fait l’objet depuis le 29 janvier 2025 d’une mesure de soins psychiatriques, initialement sous la forme d’une hospitalisation complète, à l’EPS [6] d'[Localité 4] (92), sur décision du représentant de l’Etat en la personne du préfet des Hauts-de-Seine, en application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, pour risque grave d’atteinte à la sûreté des personnes ou de troubles grave à l’ordre public.
Par arrêté du préfet des Hauts de Seine du 31 janvier 2025, [P] [E] était maintenu en hospitalisation complète.
Par ordonnance du 4 février 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NANTERRE ordonnait le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Par arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 28 février 2025, [P] [E] était maintenu en hospitalisation complète.
Par arrêté du 13 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine décidait d’une prise en charge sous forme de programme de soins consistant en un traitement médicamenteux psychotrope avec consultation en intra et administration du traitement une fois par mois.
Ce programme de soin était maintenu par les arrêtés du préfet des Hauts-de-Seine des 28 mai 2025 et 27 novembre 2025.
Par arrêté du 1er décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine modifiait la forme du programme de soin : il était ainsi prévu un traitement médicamenteux psychotrope, le passage une fois par mois des infirmiers libéraux pour la réalisation du pilulier de semaine et de l’injection retard et enfin le suivi médical par rendez-vous téléphoniques mensuels accompagnés d’entretiens en présentiel trimestriels.
Par arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 16 janvier 2026, [P] [E] était réintégré à l’EPS [6] en hospitalisation complète.
Par requête du 21 janvier 2026, le préfet des Hauts-de-Seine a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NANTERRE afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 27 janvier 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NANTERRE a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 29 janvier 2026 par [P] [E].
Le 29 janvier 2026, [P] [E], le préfet des Hauts-de-Seine et l’EPS [6] d'[Localité 4] ont été convoqués en vue de l’audience.
Le ministère public a visé cette procédure par écrit le 2 février 2026, avis versé aux débats.
L’audience s’est tenue le 4 février 2026 en audience publique.
A l’audience, bien que régulièrement convoqués, le préfet des Hauts-de-Seine et l’EPS [6] d'[Localité 4] n’ont pas comparu.
[P] [E] a été entendu et a dit que : il sait qu’il est en SDRE. Quand il a jeté les poubelles il n’a pas pensé aux conséquences. Le docteur [Z] s’occupe de lui depuis 15 ans. Mais sa situation se dégrade. Il lui arrive de prendre des drogues, de toutes sortes. Le traitement lui fait mal aux fesses. Il sent qu’il va rester un moment à l’hôpital et c’est énervant.
Le conseil de [P] [E] a sollicité l’infirmation de l’ordonnance querellée. Il a soulevé les irrégularités suivantes :
— Irrégularité tirée de la notification tardive au patient des arrêtés de maintien
— Irrégularité tirée du défaut d’information de la commission départementale des soins psychiatriques (CDSP) , s’agissant des certificats mensuels
— Irrégularité tirée du caractère ancien de l’avis motivé
[P] [E] a été entendu en dernier et a dit que : il a bénéficié de permissions. Il a été suivi et des personnes lui ont demandé des cigarettes et d’autres choses. Il est maltraité à l’hôpital.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [P] [E] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur l’irrégularité tirée de la notification tardive au patient des arrêtés de maintien
Il résulte de l’article L. 3211-3, alinéa 3, du CSP que, si toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement, quelle que soit la forme de sa prise en charge, est, dans la mesure où son état le permet, informée par le psychiatre du projet visant à maintenir les soins ou à définir la forme de la prise en charge et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état, elle est aussi informée, le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission prise par le directeur d’établissement ou le représentant de l’Etat dans le département, ainsi que de chacune des décisions de maintien et des raisons qui les motivent.
En l’espèce, le conseil de [P] [E] soulève la notification tardive des arrêtés de maintien des 28 février 2025, 28 mai 2025 et 27 novembre 2025.
Il apparaît que la décision de maintien du 28 février 2025 a été notifiée au patient, qui l’a signée, le 3 mars 2025, ce qui constitue un retard. Cependant, il sera noté que le 28 février 2025 était un vendredi et que la notification a été faite par l’hôpital un lundi ce qui ne saurait constituer une atteinte aux droits de l’appelant compte tenu de la nécessaire prise en compte du circuit de transmission depuis l’ARS jusqu’à l’hôpital de cette décision.
La décision de maintien du 28 mai 2025 a été notifiée au patient le 26 juin 2025, ce délai constitue également un retard. Il sera observé que [P] [E] a en tout état de cause refusé de la signer, ainsi que l’atteste le Dr [X] [R], et que ce refus vaut notification.
La décision de maintien du 27 novembre 2025 a été notifiée au patient le 2 décembre 2025, ce qui constitue un retard. Toutefois, le Dr [X] [R] a indiqué que [P] [E] a refusé ou été placé dans l’impossibilité de signer.
Il sera noté, au regard des éléments médicaux de l’ensemble de ces documents administratifs que la nécessité de poursuite des soins est circonstanciée et établie en sorte qu’il convenait d’éviter toute rupture dans l’administration des soins de [P] [E].
A cet égard, la dégradation de l’état de santé mentale du patient, attestée par le certificat de situation établi par le Dr [X] [R] le 1er décembre 2025 à 14h20, a justifié sa réintégration en hospitalisation complète le 1er décembre 2025.
Aussi, en l’absence d’atteinte aux droits de [P] [E], le moyen sera rejeté.
Sur l’irrégularité tirée du défaut d’information de la Commission départementale des soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique : " I.-Le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
Le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 :
1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 3211-2-2 ;
2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2.
II.-Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2, le représentant de l’Etat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l’article L. 3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l’ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.
Dans l’attente de la décision du représentant de l’Etat, la personne malade est prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète.
III.-Lorsque la proposition établie par le psychiatre en application de l’article L. 3211-2-2 recommande une prise en charge sous une autre forme que l’hospitalisation complète, le représentant de l’Etat ne peut modifier la forme de prise en charge des personnes mentionnées au II de l’article L. 3211-12 qu’après avoir recueilli l’avis du collège mentionné à l’article L. 3211-9.
IV.-Les mesures provisoires, les décisions, les avis et les certificats médicaux mentionnés au présent chapitre figurent sur le registre mentionné à l’article L. 3212-11 ".
Aux termes de l’article L. 3213-3 du même code : " I.-Dans le mois qui suit l’admission en soins psychiatriques décidée en application du présent chapitre ou résultant de la décision mentionnée à l’article 706-135 du code de procédure pénale et ensuite au moins tous les mois, la personne malade est examinée par un psychiatre de l’établissement d’accueil qui établit un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant, s’il y a lieu, les observations contenues dans les précédents certificats et précisant les caractéristiques de l’évolution des troubles ayant justifié les soins ou leur disparition. Ce certificat précise si la forme de la prise en charge du malade décidée en application de l’article L. 3211-2-1 du présent code demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, le psychiatre de l’établissement établit un avis médical sur la base du dossier médical du patient.
II.-Les copies des certificats et avis médicaux prévus au présent article et à l’article L. 3211-11 sont adressées sans délai par le directeur de l’établissement d’accueil au représentant de l’Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5.
III.-Après réception des certificats ou avis médicaux mentionnés aux I et II du présent article et, le cas échéant, de l’avis du collège mentionné à l’article L. 3211-9 et de l’expertise psychiatrique mentionnée à l’article L. 3213-5-1, et compte tenu des exigences liées à la sûreté des personnes et à l’ordre public, le représentant de l’Etat dans le département peut décider de modifier la forme de la prise en charge de la personne malade.
IV.-Lorsque le représentant de l’Etat décide de ne pas suivre l’avis du collège mentionné à l’article L. 3211-9 recommandant la prise en charge d’une personne mentionnée au II de l’article L. 3211-12 sous une autre forme que l’hospitalisation complète, il ordonne une expertise dans les conditions prévues à l’article L. 3213-5-1.
Lorsque l’expertise confirme la recommandation de prise en charge sous une autre forme que l’hospitalisation complète, le représentant de l’Etat décide d’une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1, conformément à la proposition mentionnée au premier alinéa du I du présent article.
Lorsque l’expertise préconise le maintien de l’hospitalisation complète et que le représentant de l’Etat maintient l’hospitalisation complète, il en informe le directeur de l’établissement d’accueil, qui saisit le juge afin que ce dernier statue à bref délai sur cette mesure dans les conditions prévues à l’article L. 3211-12. Le présent alinéa n’est pas applicable lorsque la décision du représentant de l’Etat intervient dans les délais mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article L. 3211-12-1 ".
Il convient de rappeler qu’en vertu des articles R. 3211-24 et R. 3211-12 du code de la santé publique, la preuve de l’information de la CDSP n’est pas une pièce obligatoire qui doit être envoyée au magistrat du siège du tribunal judiciaire lorsqu’il est saisi.
Par ailleurs, en application de l’article L. 3216-1 alinéa 2 du même code, l’irrégularité affectant une décision administrative prise en application des chapitres II à IV du titre 1er n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne ".
En l’espèce, le conseil de [P] [E] soutient que les certificats médicaux mensuels des 28 mars 2025, 28 avril 2025, 27 juin 2025, 23 juillet 2025, 22 août 2025, 23 septembre 2025, 21 octobre 2025 et 19 décembre 2025 n’ont pas été portés à la connaissance de la CDSP, et qu’en tout état de cause, l’hôpital n’apporte pas la preuve qu’il ait informé mensuellement la CDSP de l’évolution de la mesure de soins.
Cependant, l’hôpital a versé en procédure des courriels envoyés à la CDSP des 29 janvier 2025 à 15h09 (admission), 3 février 2025 à 10h47 (72h), 28 février 2025 à 16h02 (maintien), 28 mai 2025 à 16h15 (maintien), 27 novembre 2025 à 17h26 (maintien), 1er décembre 2025 à 17h42 (modification PDS i.e programme de soins), 16 janvier 2026 à 13h23 (RHC i.e réintégration hospitalisation complète).
Il apparaît que ces courriels font suite aux décisions d’admission, de maintien et de modification de l’organisation des soins du patient en sorte que la CDSP a régulièrement et valablement été informée de l’évolution de la situation médicale et administrative de [P] [E].
En tout état de cause, il apparait que chacun des arrêtés de maintien a été notifié à [P] [E], or, parmi les droits expressément notifiés au patient figure le droit pour lui de saisir la CDSP.
En conséquence, il n’est démontré aucun grief pour le patient
Dès lors, le moyen sera rejeté.
Sur l’irrégularité du caractère ancien de l’avis motivé
Si la décision frappée d’appel a été prise à l’occasion du contrôle obligatoire, ce qui est le cas en l’espèce, conformément à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, l’article L.3211-12-4 dudit code prévoit qu’un avis rendu par un psychiatre de l’établissement d’accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard 48 heures avant l’audience.
En l’espèce, l’avis motivé du Docteur [C] [V] étant du 30 janvier 2026, transmis par courriel du même jour, il sera constaté qu’il est bien arrivé au plus tard 48 heures avant l’audience.
Par conséquent, le moyen sera rejeté.
SUR LE FOND
L’article L.3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’avis motivé du 30 janvier 2026 du Docteur [C] [V] indique que :
« Homme âgé de 39 ans, adressé à la demande de son psychiatre référent, le Dr [R]. Le patient présente une rupture de soins depuis fin octobre 2025 et n’a pas réalisé son injection mensuelle retard de Palipéridone (Xeplion) depuis le 25/10/2025. Malgré un suivi téléphonique avec son psychiatre référent, il s’est montre globalement réticent à toute tentative de reprise effective des soins. Il est rapporté des alcoolisations massives itératives, de l’ordre d’une bouteille de rhum par jour, associées à des conduites de mise en danger. Episode de désinhibition la semaine précédant sa ré hospitalisation : mictions devant la porte du CMP de [Localité 5] et renversement de poubelles
Actuellement : le contact est de meilleure qualité, le discours est cohérent et adapté, il a accepté la mise en place d’un traitement neuroleptique retard. Persistance d’une impulsivité et d’une irritabilité importante. La qualité de l’adhésion aux soins reste fluctuante. Nécessité de maintenir la mesure de soins sans consentement et de poursuivre l’hospita1isation complète afin de consolider l’embellie clinique. Le patient reste auditionnable auprès du juge des libertés et de la détention. "
Ainsi, ce médecin conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de [P] [E], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l’intéressée se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante. L’ordonnance sera donc confirmée et [P] [E] sera maintenu en hospitalisation complète toute organisation autre des soins apparaissant à ce stade prématurée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel de [P] [E] recevable,
Confirmons l’ordonnance entreprise,
Et, y ajoutant,
Rejetons les moyens d’irrégularité,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Fait à Versailles le 05.02.2026 à H
Et ont signé la présente ordonnance, David ALLONSIUS, Président et Anne REBOULEAU, Greffière placée
La Greffière, Le Président
Anne REBOULEAU David ALLONSIUS
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