Infirmation 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 2 sept. 2025, n° 25/04709 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04709 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 29 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 02 SEPTEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04709 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL3PQ
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 août 2025, à 15h51, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [K] [U]
né le 01 novembre 2003 à [Localité 1], de nationalité égyptienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 3] 1
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [2], plaidant par visioconférence et de Mme [R] [H] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Aimilia Ioannidou du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour.
— Vu l’ordonnance du 29 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [K] [U], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, à compter du 28 août 2025 soit jusqu’au 12 septembre 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 01 septembre 2025, à 08h24 complété à 08h26, par M. [K] [U] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [K] [U] , assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Exposé des faits et de la procédure
M.[U] été placé en rétention administrative en application d’un arrêté notifié le 25 août 2025, en vue d’exécuter une obligation de quitter le territoire français
Saisi aux fins de prolongation de la mesure par le préfet, le juge de la rétention a ordonné la poursuite de la mesure.
M.[U] a interjeté appel au motif que deux précédentes décisions du premier président ne lui ont pas été notifiées en personne.
SUR QUOI,
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge judiciaire doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Par ailleurs, s’il est constant que les règles du procès équitable, telles qu’elles résultent du droit interne, s’imposent dans toutes les procédures, la Cour européenne des droits de l’homme a clairement refusé d’appliquer l’article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales aux procédures administratives relatives à l’étranger (Cour EDH, G.C. 5 octobre 2000, [N] c. France, Req. N°39652/98 ; Cour EDH, 2 février 2010, Dalea c. France, Req. N°964/07), de sorte que les litiges concernant la rétention des étrangers n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 6, § 1, précité (1re Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 18-24.043, publié).
Sur le moyen pris de l’irrégularité de la notification de deux ordonnances de la cour d’appel
L’article R. 743-17 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que « (La décision prononçant l’irrecevabilité de l’appel dans le cas prévu à l’article R. 743-14 ou rejetant la déclaration d’appel dans le cas prévu à l’article R. 743-15) est communiquée au ministère public. Elle est notifiée par tout moyen et dans les meilleurs délais à l’étranger et à son conseil, s’il en a un, ainsi qu’à l’autorité qui a prononcé le placement en rétention, qui en accusent réception. »
Il résulte de l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative, d’une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d’autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
L’article R.743-2 du même code prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité.
En premier lieu il n’est pas imposé la mention des horaires de notification sur le registre qui doit être joint à la requête en prolongation à peine d’irrecevabilité de celle-ci (1re Civ., 25 septembre 2024, pourvoi n° 23-13.156).
En second lieu, le preuve de la notification « par tout moyen » repose sur l’administration, sans qu’il y ait lieu, par un formalisme excessif, d’imposer des procédures qui ne résultent ni de la loi ni du réglement. Il s’agit d’une obligation, en tant que l’administration doit avoir mis en oeuvre toute diligence pour notifier « par tout moyen », dont, toutefois, l’effectivité repose sur l’absence d’obstruction de l’intéressé, lequel peut refuser de signer ou de se déplacer sans que l’administration ne dispose de moyens de coercicion pour le contraindre à accepter cette notification.
A cet égard, les critères permettant de s’assurer d’une notification valable, c’est-à-dire de la remise d’un acte contre signature qui n’a pu aboutir malgré les tentatives de l’administration, reposent notamment sur le constat de la production d’un document écrit, lisible, daté et signé par l’autorité à qui incombe cette tâche de notification et qui expose, même brièvement, les obstacles rencontrés. A défaut, la décision ne saurait être considérée comme notifiée et la garantie des droits de la personne ne serait pas assurée.
En l’espèce, les deux notifications en cause comportent un texte mentionnant que l’intéressé « refuse de se présenter malgré nos très nombreuses relances » et « refuse de se présenter et de signer malgré de multiples relances », l’une est datée du 31 juillet 2025 à 17 heures, l’autre du 1er août à 18 heures. Les deux comportent le numéro d’identification de l’agent et sa signature. Aucune mention des diligences particulières ou des obstacles rencontrés n’apparaît sur les décisions et aucun procès verbal n’a été dressé.
Or l’intéressé expose, sans être contredit, qu’il exerçait la fonction de coiffeur bénévole pour les retenus, proche du greffe, et a été particulièrement attentifs aux appels du greffe, qu’il attendait, pour recevoir notification des décisions du 31 juillet et 1er août, et qu’il n’a pas été informé.
Mais surtout, la décision du 1er août n’apparaît pas sur le registre, ce qui n’est pas contesté, de sorte qu’il ne pouvait pas même s’assurer qu’une telle décision avait été rendue, ni en connaître les motifs.
Dans un tel contexte, en l’absence de procès-verbal mentionnant les circonstances qui se seraient opposées à la remise de ces deux décisions à M. [U], il y a lieu de considérer qu’elles ne lui ont pas été notifiées, ce qui est de nature à porter une atteinte susbtantielle à ses droits, qui n’a pas été rétablie avant la clôture de l’audience. Il y a donc lieu de rejeter la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [K] [U],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 02 septembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète
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