Irrecevabilité 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 4 avr. 2025, n° 24/02964 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02964 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 13 août 2024, N° 24/00039 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
04/04/2025
N° RG 24/02964 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QOGB
Décision déférée – 13 Août 2024 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de Toulouse -24/00039
[Z] [H]
C/
Etablissement Public [6] (CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE) DE [Localité 14]
S.A.S. [9]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ORDONNANCE N°25/24
***
Le quatre Avril deux mille vingt cinq, nous, C.GILLOIS-GHERA, présidente, assistée de C. DELVER, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
Madame [Z] [H]
demeurant [Adresse 10]
Représentée par Me Déborah GUTIERREZ, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-14036 du 25/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
INTIM''S
Etablissement Public [6] ([Adresse 5] UNIVERSITAIRE) DE [Localité 14] pris en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe EYCHENNE, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. [9] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Anne VINCENT-IBARRONDO de la SELAS VOLTAIRE, avocat au barreau de PARIS
******
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [Z] [H] a été embauchée le 7 mai 2018 par la SAS [9] en qualité d’agent d’exploitation suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des services de l’automobile.
La SAS [9] emploie plus de 10 salariés.
Par courrier du 22 novembre 2023, la société [9] a informé Mme [H] que le marché public relatif à la gestion des stationnements des hôpitaux de [Localité 14] [Localité 12] et [Localité 13], sites sur lesquels elle était affectée, serait repris par le [7] [Localité 14], et que son contrat de travail serait donc transféré à compter du 19 janvier 2024.
La société [9] a remis à Mme [H] son solde de tout compte ainsi que son certificat de travail.
Mme [H] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Toulouse le 9 février 2024 pour solliciter la remise sous astreinte de l’attestation [11] par la société [9].
La société [9] a appelé le [7] [Localité 14] en intervention forcée.
Le conseil de prud’hommes de Toulouse, en sa formation de référé, par ordonnance de départition du 13 août 2024, a :
— dit n’y avoir lieu à référé,
— débouté Mme [H] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société [9] et le [7] [Localité 14] de leur demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
***
Par déclaration du 29 août 2024, Mme [Z] [H] a interjeté appel de cette ordonnance, dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
***
Par conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 6 mars 2025, Mme [Z] [H] demande au président de chambre faisant office de conseiller de la mise en état de:
— rejeter le moyen de caducité soulevé par la société [9] et juger recevable l’appel interjeté le 29 août 2024,
— juger irrecevables les conclusions d’intimée de la société [9].
Par conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 11 mars 2025, la SAS [9] demande au président de chambre de déclarer recevables ses conclusions.
Par conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 25 février 2025, l’Etablissement public [7] [Localité 14] demande au président de chambre faisant office de conseiller de la mise en état, au visa de l’article 905-2 alinéa 2 en sa version applicable aux appels formés avant le 1er septembre 2024, de déclarer irrecevables les conclusions de la société [8].
MOTIFS
Sur la caducité de la déclaration d’appel
Si Mme [Z] [H] sollicite aux termes de ses écritures que soit rejeté le moyen de caducité soulevé par l’intimé [9] et que son appel soit jugé recevable, force est de constater qu’aucune demande en ce sens n’a été formée par la SAS [9].
Il s’ensuit que les demandes présentées à cet égard sont sans objet.
Sur la recevabilité des conclusions de la société [8]
Mme [Z] [H] et l’EPA [7] [Localité 14] soulèvent l’irrecevabilité des conclusions de la société [8], notifiées le 30 octobre 2024, comme étant tardives, au visa des dispositions de l’article 905-2 du code de procédure civile .
La société [8] objecte qu’elle n’a pris connaissance de la fixation de l’affaire en application de l’article 905 du code de procédure civile que le 30 septembre 2024 , à réception de l’avis de fixation de la cour, et qu’elle a notifié ses conclusions dans le mois de l’avis.
Elle prétend que quand elle a reçu les conclusions adverses, l’affaire était soumise, au terme de l’avis de déclaration d’appel aux dispositions de l’article 902 du code de procédure civile et qu’elle disposait d’un délai de trois mois à réception des conclusions adverses pour répliquer, soit jusqu’au 10 décembre 2024.
sur ce,
A la lecture de l’avis de déclaration d’appel, la société [8] avait connaissance de ce que l’appel interjeté devait être suivi dans les formes de la procédure à bref délai régie par les dispositions de l’article 905 du code de procédure civile dans sa version applicable à la date de l’appel.
En effet, la décision attaquée est parfaitement identifiable, dès lors que la déclaration d’appel mentionne que le recours est dirigé contre une ordonnance et précise la date de la décision rendue, la juridiction qui l’a rendue en formation de départage, le numéro du répertoire général attribué à la procédure, le nom des parties concernées.
Bien plus, l’avis de déclaration d’appel adressé le 30 août 2024 à la société [8] produite par cette dernière en pièce n°20, mentionne expressément en page 2 l’objet de l’appel qui tend au principal à infirmer l’ordonnance en ce que ' le juge départiteur du conseil de Prud’hommes de Toulouse a dit n’y avoir lieu à référé', de sorte que l’intimée n’a en aucun cas pu se méprendre sur la nature de la décision critiquée, en l’occurrence une ordonnance de référé .
Or, aux termes de l’article 905 précité, lorsque l’appel est relatif à une ordonnance de référé, le président de la chambre saisie fixe les jours et heures auxquels l’affaire sera appelée à bref délai.
Il s’ensuit que la société [8] ne pouvait ignorer qu’elle se trouvait soumise à la procédure dite ' à bref délai', sans que le visa de l’article 902 dans l’avis ne crée d’ambiguïté, s’agissant d’un texte de portée générale tel que relevé à juste titre par l’établissement [6] et dont le but premier est de permettre à l’intimé de constituer avocat.
Pour le surplus, aux termes de l’article 905-2 alinéa 2 du code de procédure civile
' l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité soulevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué'.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que Mme [Z] [H] a notifié ses conclusions à l’avocat de la société [8] par voie de rpva le 10 septembre 2024.
S’agissant de l’appel d’une ordonnance de référé, le délai d’un mois imparti à l’intimé pour conclure a donc commencé à courir de plein droit à cette date.
Or, la société [8] a notifié ses pièces et conclusions aux parties adverses le 30 octobre 2024, soit après expiration du délai qui lui était imparti pour ce faire, lequel arrivait à échéance le 10 octobre 2024.
Elle ne peut se retrancher derrière la désignation prétendument incomplète de la décision déférée ni derrière le visa de l’article 902 du code de procédure civile qui l’auraient induite en erreur au regard des développements qui précèdent.
De même, la réception de l’avis de fixation à bref délai n’est pas de nature à contourner l’irrecevabilité encourue, dès lors que seule la notification des conclusions de l’appelant intervenue le 10 septembre 2024 faisant courir le délai d’un mois imparti à l’intimé pour conclure et que l’avis daté du 30 septembre 2024 avait une simple visée informative concernant la date d’appel de l’affaire.
Les conclusions notifiées tardivement doivent donc être déclarées irrecevables.
PAR CES MOTIFS
La présidente de chambre,
Dit que les demandes formées par Mme [Z] [H] tendant au rejet du moyen de caducité soulevé par la société [9] et à voir jugé son appel recevable sont sans objet,
Déclare irrecevables les conclusions notifiées par la société [8].
La présidente Le greffier
.
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