Confirmation 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, ch. 1 5dp, 31 mars 2025, n° 19/19678 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/19678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre 1-5DP
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 31 mars 2025
(n° , 6 pages)
N°de répertoire général : N° RG 19/19678 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CA3QN
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 06 Septembre 2019 par M. [H] [Y] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 5], demeurant chez Maître Alice COHEN-SABBAN – [Adresse 2] ;
non comparant
Représenté par Me Alice COHEN-SABBAN, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Narimane HALFAOUI, avocat au barreau de LILLE
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 16 Septembre 2024 ;
Entendu Me Narimane HALFAOUI représentant M. [H] [Y],
Entendu Me Hadrien MONMONT, avocat au barreau de PARIS substituant Me Renaud LE GUNEHEC de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Mme Chantal BERGER, magistrate honoraire
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [H] [Y], né le [Date naissance 1] 1974, de nationalité française a été mis en examen le 10 octobre 2013 par le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris de onze chefs dont notamment de tentative de vol à main armée en bande organisée, tentative d’homicide volontaire au préjudice de personnes dépositaires de l’autorité publique, acquisition et détention d’armes de 1er et de 4e catégorie par personne condamnée. Par ordonnance de mise en détention provisoire du même jour, le juge des libertés et de la détention l’a placé en détention provisoire à la maison d’arrêt de [Localité 6].
Le 07 avril 2015, le magistrat instructeur a rendu une ordonnance de remise en liberté de M. [Y] et l’a placé sous contrôle judiciaire.
Par décision du 28 février 2019, le juge d’instruction a rendu une ordonnance de non-lieu à l’encontre du requérant et cette décision est définitive à son égard comme en atteste le certificat de non-appel en date du 07 août 2024.
Par requête du 06 septembre 2019, adressée au premier président de la cour d’appel de Paris, M. [Y] sollicite par l’intermédiaire de son avocat la réparation de la détention provisoire effectuée du 10 octobre 2013 au 07 avril 2015, en application de l’article 149 du code de procédure pénale.
Le requérant sollicite dans celle-ci, reprise oralement à l’audience du 03 juin 2024 :
Déclarer sa requête recevable ;
Lui allouer les sommes suivantes :
48 960 euros au titre du préjudice moral ;
109 745,50 euros au titre du préjudice matériel ;
3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA, déposées le 22 juillet 2024 et développées oralement, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de la cour d’appel de Paris de :
Débouter le requérant de ses demandes relatives au préjudice matériel ;
Ramener à de plus justes proportions la demande formulée au titre du préjudice moral qui ne saurai excéder la somme de 36 300 euros ;
Statuer ce que de droit s’agissant de la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le Ministère Public, dans ses dernières conclusions notifiées le 09 juillet 2024, reprises oralement à l’audience, conclut :
A titre principal,
A l’irrecevabilité de la requête ;
A titre subsidiaire,
A la recevabilité de la requête pour une détention d’une durée de 544 jours ;
A l’indemnisation du préjudice moral dans les conditions indiquées ;
Au rejet de la demande d’indemnisation du préjudice matériel.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité. En l’absence d’information du requérant potentiel sur son droit à recours, le délai de court pas et le recours reste donc recevable, au-delà du délai de 6 mois précité.
En l’espèce M. [Y] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 06 septembre 2019. Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, est signée par son avocat et la décision de non-lieu n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale.
La décision de non-lieu a été rendue le 28 février 2019 et elle est aujourd’hui définitive comme en atteste le certificat de non-appel en date du 07 août 2024. Il n’apparaît pas que le requérant ait été informé sur son droit à recours et le point de départ du délai de 6 mois n’a donc pas commencé à courir.
Par conséquent, la requête de M. [Y] est recevable pour une détention de 544 jours.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
Le requérant fait valoir qu’il a vécu un profond sentiment d’injustice et un choc psychologique lié à la gravité des faits de nature criminelle qui lui étaient reprochés. Il fait état des conclusions d’un rapport sur les souffrances psychiques liées à la détention établi en 2008 selon lequel l’existence de précédentes incarcérations ne peut être considéré comme un facteur atténuant de souffrances physique du détenu. M. [Y] évoque également la séparation avec les membres de sa famille car il n’a pas pu voir ses trois enfants mineurs pendant plusieurs mois, puis après, qu’une fois par mois. Il précise qu’il s’est ainsi retrouvé isolé et privé des siens. Il indique aussi que ses conditions de détention ont été particulièrement difficiles car il est resté deux mois au quartier arrivant surpeuplé et fortement dégradé. Ensuite, il a subi une surpopulation carcérale de plus de 170 % attestée par deux rapports du Contrôleur général des lieux de privation de liberté et d’un rapport adressé au gouvernement français par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradant. Ces rapports évoquent également des manquements importants aux règles d’hygiène et de salubrité. M. [Y] n’a pas pu bénéficier d’activités en détention. Ayant des problèmes de santé, il n’a pas pu bénéficier d’un traitement adapté et son conseil a dû écrire au magistrat instructeur pour pouvoir faire réaliser certains examens médicaux. C’est pourquoi, il sollicite une somme de 48 960 euros en réparation de son préjudice moral.
L’agent judiciaire de l’Etat soutient que doivent être pris en compte dans l’évaluation du préjudice moral subi la durée de la détention, du fait qu’il ne s’agissait pas d’une première incarcération pour le requérant dont le casier judiciaire porte trace de 11 condamnations et qu’il a souffert de l’isolement familial, mais en partie dû à son ex-compagne qui ne souhaitait pas que ses enfants aillent le voir en détention. L’agent judiciaire de l’Etat ajoute également que le sentiment d’injustice ne peut être pris en compte dans l’appréciation du préjudice moral. S’agissant des conditions de détention, il ne peut pas être tenus compte des trois rapports évoqués qui ne sont pas concomitant à la période de détention provisoire ni à la surpopulation carcérale alors qu’il bénéficiait d’un encellulement individuel à sa demande. C’est ainsi qu’il propose l’allocation d’une somme de 36 300 euros au titre du préjudice moral.
Le Ministère Public précise que la détention a incontestablement occasionné un préjudice moral mis que ce choc carcéral a été atténué par ses précédentes condamnations à des peines d’emprisonnement ferme. Le requérant ne démontre pas avoir souffert personnellement des conditions de détention dont il se plaint et que les rapports cités ne peuvent être retenus car ils ne correspondent pas à des périodes où M. [Y] était en détention provisoire. Il convient par contre de retenir l’isolement familial avec ses trois enfants mineurs.
Il ressort des pièces produites aux débats que M. [Y] était âgé de 39 ans au jour de son placement en détention provisoire, vivait en concubinage et était père de 3 enfants mineurs issus d’une précédente union et dont la mère avait la garde. Le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire porte trace de 11 condamnations entre juillet 1994 et novembre 2019 dont 7 à des peines d’emprisonnement ferme dont une notamment de 5 ans d’emprisonnement pour infractions à la législation sur les stupéfiants. C’est ainsi que le choc carcéral initial du requérant a été très largement atténué.
Il est par ailleurs de jurisprudence constante que s’agissant du choc carcéral, celui-ci ne tient pas compte du sentiment d’injustice qu’a pu naturellement ressentir le requérant au moment de son placement en détention provisoire.
L’éloignement de sa famille sera partiellement pris en considération car s’il est vrai qu’il n’a pu voir qu’une fois par mois ses trois enfants mineurs, cette situation résulte principalement du fait que son ex-compagne a refusé de les lui emmener au parloir de la maison d’arrêt.
Concernant les conditions de la détention, il appartient au requérant de démontrer les circonstances particulières de sa détention, de nature à aggraver son préjudice et de justifier avoir personnellement souffert desdites conditions qu’il dénonce, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En outre, les deux rapports évoqués du Contrôleur général des lieux de privation de liberté sont relatifs à des visites des 18 au 21 août 2009, puis du des 25 au 26 août 2009 et du 3 au 15 avril 2017. Ces visites sont soit antérieures soit postérieures au placement en détention provisoire de M. [Y]. Le rapport au gouvernement de la république française est relatif à la visite effectuée en France par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants du 15 au 25 novembre 2015, soit postérieure également à la période de détention du requérant. Il ne peut donc en être tenu compte. La surpopulation carcérale de la maison d’arrêt de [Localité 6] de plus de 170 % n’a pas directement affecté M. [Y] qui bénéficiait, à sa demande d’un encellulement individuel.
Si les problèmes de santé de M. [Y] sont attestés, il n’est pas démontré qu’il en ait pâti en détention alors que le magistrat instructeur a écrit au directeur de la maison d’arrêt pour que des examens médicaux soient réalisés et qu’il a été produit un certificat remis à l’administration pénitentiaire pour que M. [Y] bénéficie de conditions particulières de déplacement et de transfèrement.
Par conséquent, au vu de ces différents éléments, il sera alloué à M. [Y] la somme de 37 500 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
M. [Y] sollicite la somme de 109 745,50 euros qui correspond à la somme qu’il a perdu sur son investissement de 146 267,51 euros au sein de la société [3] qu’il avait créé en décembre 2012 avec M. [E]. Un magasin [4] a ainsi été ouvert en août 2013, qu’il n’a pas pu diriger en raison de son placement en détention provisoire en octobre de la même année. C’est ainsi que cette activité n’a pas pu se poursuivre et la société a été liquidée. Or, il n’a été remboursé qu’à hauteur de 36 522,01 euros. C’est pourquoi, il sollicite le remboursement de la différence avec son investissement initial.
L’agent judiciaire de l’Etat et le Ministère Public concluent au rejet de la demande au motif qu’il n’est pas établi que la détention du requérant soit en lien direct et exclusif avec la liquidation de cette société, alors que cette activité venait juste de débuter.
En l’espèce, il ressort de l’extrait Kbis de la société « La [3] » que cette entreprise a été créé le 07 décembre 2013 et radiée le 18 décembre 2014. Les deux associés étaient MM. [Y] et [E] et ce dernier en était le gérant puis a été le liquidateur. C’est ainsi qu’il apparait que c’était M. [E] qui dirigeait effectivement cette entreprise en non pas M. [Y] qui était actionnaire. Selon le compte de résultat de cette société, son exercice a toujours été déficitaire, aussi bien en 2013 qu’en 2014. C’est ainsi qu’il n’est pas démontré que la liquidation de cette société soit en lien direct et exclusif avec le placement en détention provisoire de M. [Y]. La demande de ce dernier en réparation de son préjudice matériel sera donc rejetée.
M. [Y] sollicite également la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à sa charge ses frais irrépétibles et une somme de 1 500 euros lui sera allouée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons la requête de M. [H] [Y] recevable ;
Allouons à M. [H] [Y] les sommes suivantes :
37 500 en réparation de son préjudice moral ;
1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons le surplus des demandes de M. [H] [Y] ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 18 Novembre 2024 prorogé au 20 janvier 202, au 17 février 2025 puis au 31 mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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