Infirmation partielle 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 2 sept. 2025, n° 22/01741 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/01741 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre B
ARRÊT N°
N° RG 22/01741
N° Portalis DBVL-V-B7G-SSDB
(Réf 1ère instance : 1119003989)
Mme [T] [G]
c/
M. [R] [B]
M. [C] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 2 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 3 décembre 2024
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 2 septembre 2025 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement prévu le 21 janvier 2025
****
APPELANTE
Madame [T] [G]
née le 19 février 1948 à [Localité 12] (50)
[Adresse 8]
[Localité 15]
Représentée par Me Antoine MAUPETIT de la SARL CHROME AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS
Monsieur [R] [B]
né le 28 octobre 1978 à [Localité 14] (44)
[Adresse 9]
[Adresse 13]
[Localité 15]
Monsieur [C] [B]
né le 6 septembre 1972 à [Localité 14] (44)
[Adresse 9]
[Adresse 13]
[Localité 15]
Représenté par Me Guillaume LENGLART de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Par acte notarié du 3 février 1989, Mme [T] [G] a acquis les parcelles cadastrées DZ [Cadastre 1] et DZ [Cadastre 3] situées [Adresse 11] sur la commune de [Localité 15] où elle a établi sa résidence principale.
2. Par acte notarié du 29 mars 2011, M. [C] [B] et M. [R] [B] (les consorts [B]) ont acquis les parcelles cadastrées DZ [Cadastre 6], DZ [Cadastre 10] et DZ [Cadastre 4] en vue d’une exploitation maraîchère.
3. Les consorts [B] ont créé sur leurs parcelles un chemin contigu aux parcelles de Mme [G].
4. Un contentieux est né entre les parties donnant lieu à l’établissement d’un rapport d’expertise amiable et contradictoire le 9 novembre 2015 puis à un rapport d’expertise judiciaire le 12 janvier 2018 ordonnée le 15 septembre 2016 par le juge des référés du tribunal d’instance de Nantes.
5. Par acte d’huissier du 17 octobre 2019, Mme [G] a fait assigner les consorts [B] devant le tribunal judiciaire de Nantes afin de :
— la dire et juger recevable et bien fondée en son action,
— condamner solidairement les consorts [B] à rétablir à leurs frais, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification du jugement à intervenir, la servitude d’écoulement des eaux de ruissellement par une remise en état de leur terrain dans la situation où il se trouvait avant la création du chemin surélevé et, à défaut de retenue de cette solution par la juridiction, suivant la préconisation n° 2 énoncée par l’expert judiciaire,
— condamner solidairement les consorts [B] à entretenir annuellement leur propriété, notamment le long de la limite séparative, aux mois de juin et septembre et à leurs frais, sous astreinte de 500 € par mois de retard constaté,
— condamner solidairement les consorts [B] à procéder à un arrachage complet de la végétation et des systèmes racinaires des arbres et arbustes proliférant depuis plusieurs années qui avancent sur sa propriété, dans un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 200 € par jour de retard constaté,
— faire droit à sa demande de servitude de tour d’échelle pour procéder à l’entretien de ses biens situés en limite séparative dont l’accès est uniquement permis par le passage sur le fonds des consorts [B],
— condamner solidairement les consorts [B] à lui payer la somme de 2.507,07 € au titre de son préjudice matériel,
— condamner solidairement les consorts [B] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de son préjudice moral,
— condamner solidairement les consorts [B] à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les consorts [B] aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire.
6. Par jugement du 9 novembre 2021, le tribunal a :
— rejeté la demande d’irrecevabilité de la pièce n° 10 présentée par les consorts [B],
— ordonné le rétablissement de la servitude d’écoulement des eaux par le creusement d’un fossé situé au sud de la parcelle cadastrée DZ [Cadastre 1] de Mme [G] et au nord de la parcelle cadastrée DZ19 appartenant aux consorts [B] entre le chemin agricole de ces derniers et la clôture de Mme [G] en direction de l’ouest,
— dit que les frais des travaux seront partagés par moitié entre les parties,
— dit n’y avoir lieu à ordonner la réalisation des travaux sous astreinte,
— débouté Mme [G] de ses demandes liées à l’entretien annuel de la limite séparative des propriétés et d’arrachage de la végétation,
— débouté Mme [G] de sa demande au titre de la servitude de tour d’échelle,
— condamné les consorts [B] à payer à Mme [G] la somme de 935 € au titre du préjudice matériel,
— débouté Mme [G] de sa demande au titre du préjudice moral,
— déclaré recevable la demande reconventionnelle des consorts [B],
— débouté les consorts [B] de leur demande reconventionnelle,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles,
— dit que Mme [G] d’une part et les consorts [B] d’autre part conservent la charge de leurs propres dépens tenant aux frais de constat d’huissier,
— condamné Mme [G] d’une part et les consorts [B] d’autre part aux autres dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, qui seront partagés par moitié entre les parties,
— rappelé que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire.
7. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que le chemin agricole des consorts [B] n’est pas à l’origine des désordres mais que la remise en état de la servitude d’écoulement des eaux s’impose par le rétablissement à frais communs du fossé existant sur les deux propriétés. Par ailleurs, Mme [G] ne rapporte pas la preuve d’un manquement des consorts [B] en matière de plantations. En outre, la demande de Mme [G] relative à la création d’une servitude de tour d’échelle, nécessairement temporaire, n’est pas suffisamment précise pour qu’il y soit fait droit. Si l’excès de végétation sur le fonds des consorts [B] a pu entraîner un préjudice matériel pour Mme [G], celle-ci ne justifie pas du préjudice moral qu’elle allègue. Concernant l’empiétement, Mme [G] ne peut pas alléguer l’existence d’un juste titre lui permettant de bénéficier d’une prescription acquisitive, mais les consorts [B] n’établissent pas cette situation à un point tel qu’elle justifierait la démolition des ouvrages compte tenu de la réciprocité des empiétements ressortant de l’expertise, voire d’un empiétement principal sur la voie communale.
8. Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Rennes du 14 mars 2022, Mme [G] a interjeté appel de cette décision.
* * * * *
9. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 26 septembre 2024, Mme [G] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
* ordonne le rétablissement de la servitude d’écoulement des eaux par le creusement d’un fossé situé au sud de sa parcelle et au nord de la parcelle cadastrée DZ19 appartenant aux consorts [B] entre le chemin agricole de ces derniers et sa clôture en direction de l’ouest,
* dit que les frais des travaux seront partagés par moitié entre les parties,
* dit n’y avoir lieu à ordonner la réalisation des travaux sous astreinte,
* la déboute de ses demandes liées à l’entretien annuel de la limite séparative de propriétés et d’arrachage de la végétation,
* la déboute de sa demande au titre de la servitude de tour d’échelle,
* la déboute de sa demande au titre du préjudice moral,
* dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles,
* dit que les parties conservent la charge de leurs propres dépens tenant aux frais de constat d’huissier,
* la condamne avec les consorts [B] aux autres dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, qui seront partagés par moitié entre les parties,
— confirmer, au besoin, le jugement pour le surplus,
— statuant à nouveau,
— la dire et juger recevable et bien fondée en son appel,
— condamner solidairement les consorts [B] à rétablir à leurs frais, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la signification du jugement à intervenir, la servitude d’écoulement des eaux de ruissellement par une remise en état de leur terrain dans la situation où il se trouvait avant la création d’un chemin surélevé et, à défaut de retenue de cette solution par la cour d’appel, suivant la préconisation n° 1 énoncée par l’expert judiciaire, à savoir le terrassement d’un nouveau fossé de 60 mètres environ, latéral au chemin, tel qu’il avait été réalisé à l’origine évacuant les eaux vers l’ouest,
— condamner solidairement les consorts [B] à entretenir annuellement leur propriété, notamment le long de la limite séparative, aux mois de juin et septembre, et à leurs frais, sous astreinte de 500 € par mois de retard constaté,
— condamner solidairement les consorts [B] à procéder à un arrachage complet de la végétation et des systèmes racinaires des arbres et arbustes proliférant depuis plusieurs années, qui avancent sur sa propriété, dans un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir, et sous astreinte de 200 € par jour de retard constaté,
— faire droit à sa demande de servitude de tour d’échelle pour procéder à l’entretien de ses biens situés en limite séparative, dont l’accès est uniquement permis par le passage sur le fond des consorts [B],
— condamner solidairement les consorts [B] à lui payer la somme de 2.000 € en réparation de son préjudice moral,
— condamner solidairement les consorts [B] à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les consorts [B] aux frais et dépens de l’instance, en ce compris les frais de constat d’huissier du 24 mai 2024 et la totalité des frais d’expertise.
* * * * *
10. Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 11 avril 2023, les consorts [B] demandent à la cour de :
— les recevoir en leur appel incident et les y déclarant bien-fondés,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
* a ordonné le rétablissement de la servitude d’écoulement des eaux par le creusement d’un fossé situé au sud de la parcelle cadastrée DZ [Cadastre 1] de Mme [G] et au nord de leur parcelle DZ [Cadastre 6] entre leur chemin agricole et la clôture de Mme [G] en direction de l’ouest,
* a dit que les frais des travaux seront partagés par moitié entre les parties,
* a dit n’y avoir lieu à ordonner la réalisation des travaux sous astreinte,
* les a condamnés à payer à Mme [G] la somme de 935 € au titre du préjudice matériel,
* les a déboutés de leur demande reconventionnelle,
* a dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles,
* a dit que Mme [G] d’une part et eux d’autre part, conservent la charge de leurs propres dépens tenant aux frais de constat d’huissier,
* a condamné Mme [G] d’une part et eux d’autre part aux autres dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, qui seront partagés par moitié entre les parties,
* a rejeté toute demande plus ample ou contraire,
— confirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions,
— statuant à nouveau,
— débouter Mme [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [G] à supprimer la partie du mur de clôture empiétant sur leur propriété (parcelle DZ [Cadastre 6] et [Cadastre 4]) entre les bornes C et D sous astreinte de 250 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamner Mme [G] à leur payer la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance,
— condamner Mme [G] à leur payer les entiers dépens de première instance, en ce compris les frais de constat d’huissier des parties, ainsi que les frais d’expertise judiciaire,
— y ajoutant,
— condamner Mme [G] à leur payer la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— condamner Mme [G] aux entiers dépens en cause d’appel.
* * * * *
11. L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2024.
12. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la servitude d’écoulement des eaux
13. Mme [G] fait valoir que les consorts [B] ont créé un chemin (qui ne peut être qualifié de chemin d’exploitation agricole mais s’apparente à une digue) en limite de propriété qui, encore à ce jour, bloque l’écoulement des eaux de ruissellement provenant de son héritage, provoquant d’importantes inondations dans son jardin, la cour devant retenir la solution n° 1 proposée par l’expert et à défaut la solution n° 2 qui peut toutefois poser des difficultés de mise en oeuvre.
14. Les consorts [B] répliquent que l’expert a clairement relevé que la cause des inondations chez Mme [G] n’était pas la création de leur chemin, qui n’a pas modifié l’altimétrie des terrains, et qu’ils ne sont pas responsables de la disparition d’un fossé qui existait sur une parcelle ne leur appartenant pas et qui existe d’ailleurs toujours mais n’est pas entretenu par l’appelante. Selon eux, l’appelante, qui a multiplié par 4,5 sa surface de toiture, est en partie responsable du préjudice qu’elle invoque. Par ailleurs, ils affirment que Mme [G] ne justifie pas de ce que cette situation serait nouvelle, la preuve étant au surplus rapportée de ce que l’eau s’écoule très bien sur son terrain. D’ailleurs, la création d’un fossé chez Mme [G] ne sera pas sans poser des difficultés de mise en 'uvre et d’entretien.
Réponse de la cour
15. L’article 640 du code civil dispose que 'les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l’homme y ait contribué.
Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement.
Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur'.
16. Ce texte régit l’ensemble des eaux des ruissellements visibles, issus du ciel ou alimentés de manière souterraine, neigeuse ou glaciaire. Le principe de ces servitudes découle du constat que l’eau est une chose mouvante qui ne peut être arrêtée, au moins dans son état liquide. Elle ruisselle en suivant la pente naturelle des terres sur lesquelles elle tombe, créant ainsi naturellement un fonds dominant qui évacue l’eau et un fonds servant qui la reçoit. Par conséquent, ne pas la laisser s’écouler serait exposer les héritages à des risques de destruction par accumulation des eaux ou par inondation.
17. Cette obligation qu’ont les fonds inférieurs, c’est-à-dire ceux situés en contrebas d’une pente descendante, de subir naturellement l’écoulement de l’eau venant des fonds géographiquement supérieurs à lui, sans que ces fonds soient nécessairement attenants, ne peut être traduite qu’en une obligation perpétuelle entre deux terrains, entre deux fonds, autrement dit en servitude, sans que le fonds dominant ait du reste à établir un préjudice du fait de l’ouvrage créé par le fonds servant, même si la charge de la preuve de l’obstruction à l’écoulement naturel des eaux lui incombe. Il peut notamment s’en évincer que deux terrains sans différence de niveau ne peuvent être à l’origine d’une servitude de ruissellement au sens de l’article 640 du code civil. Si l’eau usée et polluée ne peut donner lieu qu’à une servitude d’égout des eaux usées nécessairement établie par titre au sens de l’article 691 du code civil, la servitude d’écoulement des eaux naturelles ne cesse pas du seul fait qu’elles soient mélangées avec des eaux usées.
18. Certains aménagements, à l’initiative du fonds servant ou du fonds dominant, peuvent être prévus tout en ne dénaturant pas le principe de l’écoulement et du ruissellement naturels si cette adaptation respecte le principe, le cours et le débit antérieur et naturel de l’eau et n’aggrave pas la servitude, ne modifie pas l’écoulement naturel et ne détériore pas la qualité de l’eau.
19. En l’espèce, un procès-verbal de constat d’huissier établi le 30 juin 2015 par Me [N] à la demande de Mme [G] témoigne de l’existence d’un chemin empierré sur la propriété consorts [B] contournant par l’est et le sud la propriété de Mme [G].
20. Un procès-verbal de constat d’huissier établi le 11 juin 2018 témoigne de ce 'que le sol est détrempé entre le portillon et l’extrémité gauche de la parcelle', ainsi que de 'la présence d’une bande d’eau d’environ 10 cm, de profondeur, 2 mètres de large et environ 7 mètres de long et débutant à l’extrémité gauche du fond de la parcelle'. Il constate également 'que le chemin d’accès depuis le portillon est totalement détrempé sur environ 5 mètres de longueur'.
21. En dernier lieu, le 24 mai 2024, Mme [G] a encore fait constater par commissaire de justice 'la présence d’eau stagnante derrière le muret séparatif de la clôture en fond de parcelle. Je constate que le bas du terrain de la requérante est gorgé d’eau. À l’extrémité droite du terrain de la requérante, je constate la présence d’eau stagnante sur le sol sur environ 3 mètres de large depuis l’angle et environ 1 mètre de longueur depuis la clôture arrière'.
22. Il ressort par ailleurs d’un rapport d’expertise amiable, établi contradictoirement le 9 novembre 2015 par M. [E] à la demande de l’assureur de Mme [G], qu’à la suite de l’achat de leur terrain en 2011, les consorts [B] ont 'fait réaliser un chemin d’exploitation rehaussé par rapport au niveau initial du terrain et empierré en soubassement de façon à ce que cette voie puisse supporter le poids d’engins agricoles modernes'. L’expert indique que 'ce chemin est perpendiculaire à la pente naturelle et donc au sens d’écoulement des eaux'. Il observe qu’ 'un examen à vue montre que le niveau supérieur de la chaussée semble surplomber légèrement le bas du terrain de la propriété [G]'. En outre, selon l’expert, 'le fossé entre le fonds [G] et le chemin est encombré de végétation ainsi que de gros moellons de granit qui ne peuvent que faire obstacle à la libre circulation des eaux'.
23. L’expert [E] a pu, à partir de documents officiels, 'constater que la pente NE-SO est égale à 2 m 65 pour 40 m, soit une pente à près de 7 %. Le terrain du fonds [Localité 16] n’ayant pas été remanié, cette pente représente la pente naturelle du terrain qui est donc conséquente. On peut également constater qu’il existe une pente secondaire orientée SO-NO, orientée selon la direction du chemin d’exploitation, que l’on pourrait évaluer à 10 cm pour 10 m. Cette pente est suffisante pour drainer des eaux s’écoulant depuis la propriété [Localité 16] si la circulation de l’eau n’y est pas entravée par des obstacles'.
24. Toutefois, l’expert s’est révélé prudent en indiquant dans ses conclusions 'que ces observations à vue devront être confortées par des constatations réalisées par un expert géomètre (problème de limite de terrain, prise de niveau par rapport à l’écoulement des eaux)'.
25. Cette incertitude va conduire Mme [G] à faire désigner un expert en référé, ce qui a été fait par ordonnance du 15 septembre 2016 en la personne de M. [Z] [W], remplacé le 21 novembre 2016 par M. [V] [J] qui va déposer son rapport le 12 janvier 2018.
26. Dans ce rapport, l’expert [J] observe que l’extrait du plan cadastral montre que 'la propriété de Mme [G] est bordée à l’est et au sud par un chemin créé en avril 2015 par les consorts [B] sur leur propriété pour les besoins de desserte et d’exploitation agricole de leur parcelle'.
27. L’expert judiciaire indique que 'les eaux (pluviales) se déversent sur la propriété [G] puis par ruissellement et compte tenu de la pente vers la propriété [B]'. Il confirme que 'la servitude d’écoulement des eaux ne concerne que les eaux de ruissellement en provenance de la propriété [G] vers la propriété [B]. Ces eaux proviennent à la fois du ruissellement naturel des eaux de pluie en surface du sol et des toitures des différents bâtiments'.
28. M. [J] mentionne la présence de 'trois passages (qui) ont été réalisés sous la clôture sud de la propriété (de Mme [G]) pour permettre cette évacuation vers le fonds inférieur. Il est vraisemblable qu’ils existaient lors de l’acquisition de ce fonds par les consorts [B] en 2011. Cette servitude présente toutes les caractéristiques d’une servitude naturelle compte tenu de la pente générale du terrain (6 % du nord-est vers sud-ouest)'.
29. La configuration des lieux permet donc de considérer qu’en raison de la pente naturelle existant entre les deux fonds, celui des consorts [B] doit laisser s’écouler les eaux provenant naturellement du fonds de Mme [G], ce qui interdit aux premiers de créer un obstacle, quel qu’il soit, à cet écoulement.
30. Or, l’expert [J] a pu confirmer l’existence du chemin litigieux. Il mentionne que 'les premiers travaux de réalisation du chemin contournant la propriété [G] ont été entrepris par les consorts [B] en 2012 (terrassement et premier empierrement) puis en 2015 (deuxième empierrement, nivellement et compactage). La partie du chemin réalisée en limite sud de la propriété Mme [G] présente un exhaussement du terrain naturel d’origine suffisamment conséquent pour constituer un obstacle à l’écoulement naturel des eaux provenant de cette propriété'. Le schéma qu’il fait de la configuration des lieux (page 23 de son rapport) est particulièrement éloquent.
31. L’expert judiciaire observe encore, à travers une photo aérienne, 'que l’emprise sud du chemin est quasi perpendiculaire à la pente, ce qui de toute évidence constitue un obstacle aux écoulements naturels'. Il ajoute que, s’il existe un fossé le long de la clôture sud, il n’est pas suffisamment entretenu et ne semble pas avoir d’exutoire. Il préconise que 'ce fossé soit à nouveau recreusé ou qu’une noue de rétention soit réalisée pour permettre le stockage et l’évacuation des eaux pluviales provenant de la propriété [G]'.
32. L’ouvrage réalisé par les consorts [B] constitue bien un obstacle à l’écoulement naturel des eaux. De ce point de vue, la photographie n° 7-14 versée aux débats par les intimés (dont on ignore tout des circonstances dans lesquelles elle a été prise) montrant trois zones humides circonscrites sur le chemin litigieux au droit de la propriété de Mme [G] (vraisemblablement au niveau des sorties relevées par l’expert) ne change rien au fait que l’obstacle ainsi créé participe nécessairement à un amoindrissement de l’écoulement naturel.
33. Toutefois, l’expert [J] mentionne également, en réponse à un dire, que 'la cause des désordres subis par Mme [G] n’est pas la création du chemin agricole par les consorts [B] mais la suppression partielle du fossé bordant ce chemin et permettant l’évacuation des eaux de ruissellement vers l’ouest, tel qu’il avait été réalisé au moment de la création du chemin’ (page 41 du rapport).
34. L’expert ne retient pas la superficie des toitures de Mme [G] comme un accélérateur du phénomène de stagnation des eaux constaté chez l’appelante, contrairement à ce que suggèrent les consorts [B] qui ne vont toutefois pas jusqu’à plaider l’aggravation de la condition du fonds servant. Il ne retient pas davantage 'la clôture installée par Mme [G] (…) positionnée sur un petit muret (où sont placés les exécutoires) qui (ferait) office de digue à l’écoulement de ses eaux’ (page 10 des conclusions des consorts [B]).
35. M. [J] a retenu deux solutions (page 45 de son rapport) :
— solution n° 1 : création d’un fossé latéral au chemin de 60 mètres environ pour un coût de 1.800 € TTC,
— solution n° 2 : passage de trois drains routiers ou buses (diamètre 150 mm, longueur 10 ml par drain) sous la plate-forme du chemin et sa reconstitution pour un coût total de 2.520 € TTC.
36. Le tribunal a retenu la première solution. Rien n’est dit sur l’appartenance du fossé, qui semble mitoyen comme se situant à cheval entre les deux propriétés et rien ne permet d’imputer son état actuel à l’une plus qu’à l’autre partie. Son entretien incombe aux propriétaires riverains.
37. Mais cette solution impliquerait également de creuser un fossé à cheval sur les parcelles n° [Cadastre 2] et [Cadastre 7] (plan en page 42 du rapport), dont les propriétaires ne sont pas à la cause.
38. Mme [G] demande à la cour de condamner solidairement les consorts [B] à rétablir à leurs frais, sous astreinte de 200 € par jour de retard, la servitude d’écoulement des eaux de ruissellement par une remise en état de leur terrain dans la situation où il se trouvait avant la création d’un chemin surélevé et, à défaut de retenue de cette solution par la cour d’appel, suivant la préconisation n°1 énoncée par l’expert judiciaire, à savoir le terrassement d’un nouveau fossé de 60 mètres environ, latéral au chemin, tel qu’il avait été réalisé à l’origine évacuant les eaux vers l’ouest.
39. La cour observe que, si Mme [G] produit un devis de 'création d’un fossé’ de la société [L] TP 44 du 19 juin 2024 qui fait état de travaux s’élevant à 7.488 € TTC, ce montant intègre la suppression du chemin litigieux, solution non envisagée par l’expert et qui apparaîtrait d’autant plus excessive au regard de l’utilité que représente la création de ce chemin pour l’exploitation de leur fonds par les intimés (passages d’engins agricoles lourds), alors que la première cause des dommages que connaît Mme [G] réside dans la suppression du fossé latéral.
40. Dès lors que l’ouvrage reproché aux consorts [B] a incontestable-ment perturbé l’écoulement naturel des eaux, ce que l’expert conclut dans son rapport définitif
1: 'Le chemin créé a certes modifié l’état des lieux et les écoulements naturels qui s’opéraient auparavant'
, les travaux préconisés doivent être mis à leur charge.
42. En l’état, la solution n° 1 consistant dans le rétablissement du fossé latéral ne peut pas être retenue par la cour en l’absence à la procédure des propriétaires de certaines parcelles concernées par les travaux.
43. Il conviendra donc d’infirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la mise en oeuvre à frais communs de la solution n° 1 retenue par l’expert et, statuant à nouveau, d’ordonner l’exécution de la solution n° 2, à savoir le passage de trois drains routiers ou buses (diamètre 150 mm, longueur 10 ml par drain) sous la plate-forme du chemin et sa reconstitution, à la charge des consorts [B], dans les conditions indiquées au dispositif du présent arrêt.
Sur les plantations
44. Mme [G] fait valoir que les consorts [B] laissent régulièrement proliférer de la végétation lui causant diverses nuisances, ce qui justifie qu’il soit fait droit à sa demande d’entretien annuel et d’arrachage en profondeur.
45. Les consorts [B] répliquent que leur parcelle est régulièrement entretenue, ce qui n’est pas le cas de celle de Mme [G].
Réponse de la cour
46. L’article 671 du code civil dispose qu’ 'il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l’on soit tenu d’observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
Si le mur n’est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d’y appuyer les espaliers'.
47. L’article 672 prévoit que 'le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Si les arbres meurent ou s’ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu’en observant les distances légales'.
48. Selon l’article 673, 'celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible'.
49. En l’espèce, Mme [G] s’est très tôt plainte de l’absence d’entretien de leur végétation par les consorts [B], en témoigne un premier procès-verbal de constat d’huissier établi le 30 juin 2015 qui relate 'la présence de branches de lierre sur le bardage en bois', ainsi que de 'plusieurs rejets de ronces et de lierres (qui) débordent largement sur le dessus du mur séparatif’ et de 'quatre jeunes frênes d’une hauteur supérieure à deux mètres (qui) sont implantés sur le fonds voisin et à moins de deux mètres de la limite séparative'.
50. Un autre procès-verbal de constat d’huissier établi le 10 Juin 2016 mentionne que 'plusieurs jeunes frênes dont certains d’une hauteur supérieure à deux mètres sont implantés sur le fonds voisin et à moins de deux mètres de la limite séparative', mais aussi que 'des graminées fourragères de type fétuque et dactyle dont certains rejets sont d’une hauteur supérieure à deux mètres poussent juste derrière la clôture de la requérante’ et enfin 'la présence de ronces et d’orties. Certains rejets de ronces dépassent sur la parcelle de Mme [G]'.
51. Le rapport d’expertise amiable [E] (supra § 22) avait pour sa part relevé ce qui suit : 'On peut constater tout au long de la limite de propriété une prolifération de végétaux. Ces derniers ont été coupés il y a un certain temps, mais on remarque une repousse évidente. (…) La prolifération végétale, en particulier celle du lierre, a commencé à s’immiscer au sein du parement de la dépendance située près de la limite de propriété [Localité 16]. Elle a commencé à y effectuer quelques dégradations visibles'.
52. Le rapport de l’expert judiciaire [J] (supra § 25), après avoir indiqué que, 'lors de la réunion d’expertise du 21 mars, il n’a pas été constaté de troubles liés à des plantations implantées à des distances non conformes', fait toutefois la préconisation suivante : 'seul un entretien régulier le long des limites est et sud de la propriété [Localité 16] (côté [B]) devra être effectué afin d’éviter toute repousse anarchique pouvant créer des dommages aux clôtures ou bâtiments’ (page 25 de son rapport).
53. Les consorts [B] ont fait dresser un procès-verbal de constat d’huissier le 4 mars 2020 qui témoigne d’un bon état d’entretien des végétaux présents sur leur fonds, alors qu’au contraire il existe un roncier entre la clôture de Mme [G] et la limite de propriété.
54. Mme [G] a fait dresser un nouveau procès-verbal de constat d’huissier du 18 septembre 2020, qui relate ' la présence sur (la parcelle [B]) d’une haie de ronces et d’orties implantée en limite de propriété et sur toute la profondeur de la parcelle de Mme [G]' ainsi que 'de nombreux rejets de ronces (…) d’une hauteur supérieure à 1 mètre', mais aussi 'plusieurs rejets de ronces et de liserons (qui) débordent sur le dessous, le côté et le dessus de la partie du grillage située au niveau du préau (partie arrière de la grange)' ou encore 'la présence de ronces sur environ 10 mètres de longueur juste derrière la clôture séparative. Certains rejets de ronces dépassent sur la parcelle de Mme [G]'.
55. Enfin, Mme [G] produit un procès-verbal de constat d’huissier établi le 24 mai 2024, dans lequel Me [N] constate ce qui suit : 'Me tenant sur l’arrière de la parcelle de la requérante, je constate la présence de ronciers d’une hauteur supérieure à 1,50 mètres et sur environ 10 mètres de longueur juste derrière la clôture séparative. Certains rejets de ronces dépassent sur la parcelle de Mme [G]'.
56. Toutefois, au moins en partie, ces ronciers ont proliféré à partir de la propriété de Mme [G], juste devant sa clôture, sur une bande la séparant du fossé mitoyen et dont l’entretien lui revient. Mme [G] peut d’autant moins, dans ces conditions, solliciter de la cour qu’elle condamne solidairement les consorts [B] à entretenir annuellement leur propriété, notamment le long de la limite séparative, aux mois de juin et septembre, et à leurs frais, sous astreinte de 500 € par mois de retard constaté, que cette obligation aurait une vocation perpétuelle.
57. Pour les mêmes raisons, Mme [G] a été justement déboutée de sa demande tendant à condamner solidairement les consorts [B] à procéder à un arrachage complet de la végétation et des systèmes racinaires des arbres et arbustes proliférant depuis plusieurs années, qui avancent sur sa propriété, dans un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir, et sous astreinte de 200 € par jour de retard constaté.
58. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [G] de ces demandes.
Sur la servitude de tour d’échelle
59. Mme [G] fait valoir que cette servitude doit lui être accordée pour qu’elle puisse procéder à l’entretien de ses immeubles situés sur la limite séparative et ainsi éviter toutes détériorations plus importantes de ces derniers. À cet égard, elle estime avoir produit des devis parfaitement clairs sur la nature des travaux à entreprendre qui revêtent un caractère de nécessité.
60. Les consorts [B] répliquent qu’il ne peut être fait droit à la demande de Mme [G] qu’à la condition que cette dernière justifie des travaux qu’elle envisage et quand ils seront effectués, produise des devis des entreprises ainsi que la durée de ces travaux, ce qu’elle s’abstient délibérément de faire.
Réponse de la cour
61. Le tour d’échelle est une construction jurisprudentielle qui autorise un droit d’accès temporaire et limité d’un propriétaire au fonds voisin pour effectuer des travaux indispensables à la conservation d’une construction existante (et non une construction nouvelle) s’il lui est impossible d’effectuer ces travaux depuis chez lui, même au prix d’une dépense supplémentaire, sauf si cette dépense est disproportionnée au regard de la valeur des travaux à effectuer.
62. Dans la mesure où cette procédure permet d’obtenir un accès limité et provisoire à un fonds voisin malgré le refus de son propriétaire, elle constitue une atteinte au droit de propriété, ce qui conduit les juges à apprécier de façon stricte ses conditions de mise en 'uvre, à savoir :
— la nécessité et l’urgence des travaux,
— l’impossibilité de les réaliser par un autre moyen technique,
— la proportionnalité entre leur intérêt et le trouble au droit de propriété.
63. Il revient au demandeur d’établir que ces trois critères sont réunis..
64. En outre, la saisine de la juridiction doit être précédée d’une ou plusieurs demandes amiables circonstanciées adressées au propriétaire du fonds voisin, indiquant la nature des travaux envisagés, décrivant leurs conditions de réalisations ainsi que la durée prévisionnelle des travaux.
65. En l’espèce, Mme [G] a été déboutée de sa demande comme n’étant pas suffisamment déterminée.
66. Force est de constater qu’en cause d’appel, sa demande (obtenir une 'servitude de tour d’échelle pour procéder à l’entretien de ses biens situés en limite séparative, dont l’accès est uniquement permis par le passage sur le fond des consorts [B]') n’est pas davantage déterminée.
67. Si cette demande est éclairée par la lecture de ses écritures ('la prolifération des végétaux, situés en limite de propriété, affecte des bâtiments de sa propriété, situés en limite séparative. Ces derniers sont endommagés par les végétaux, et ne peuvent être réparés qu’en passant par la propriété des consorts [B]', page 23 de ses conclusions), il pourra être observé qu’elle a la possibilité, s’agissant du côté sud
2: Mme [G] produit un devis de réparation de la clôture de l’entreprise Chantier Vert du 26 novembre 2015 d’un montant de 1.572,07 € TTC
, d’accéder à l’arrière de sa clôture, sur une bande s’étendant jusqu’au fossé mitoyen.
68. Concernant le côté est, les travaux consisteraient en la réparation du bardage sur un bâtiment en limite de propriété (dépose de deux lames de bardage et remplacement par des lames de bardage Douglas). Mme [G] produit à ce titre un devis du 10 décembre 2015 de l’entreprise [O] pour un montant de 935 €.
69. Outre le fait que Mme [G] ne justifie d’aucune démarche amiable préalable dans le sens de l’instauration d’un droit provisoire de pénétrer sur le fonds des consorts [B], nonobstant la tournure rapidement contentieuse qu’ont pris les relations entre les voisins, le devis de l’entreprise [O], qui ne rend pas compte de l’impossibilité d’effectuer les travaux en question à partir du fonds de l’appelante, n’est aucunement détaillé sur les conditions de l’intervention, notamment sur sa durée et ses modalités.
70. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [G] de cette demande.
Sur les préjudices
71. Mme [G] fait valoir qu’elle a vainement tenté la voie amiable et subi les menaces de ses voisins et que le tribunal a relevé à tort des faits de violence de 2001 en provenance de son époux maintenant décédé. Elle indique par ailleurs que ses clôtures et ses bâtiments subissent de nombreux dégâts dont la cause est indiscutablement constituée par la prolifération des arbres et autres plantes, non seulement en surface, mais également à travers le développement d’un système racinaire, ce qui a été démontré par l’expert.
72. Concernant le préjudice moral, les consorts [B] font valoir qu’ils ne sont pas les seuls à se plaindre du mauvais voisinage de Mme [G]. À l’appui de leur appel incident, ils considèrent qu’il n’est pas établi que le préjudice matériel auquel le tribunal a fait droit serait de leur fait, alors que Mme [G] a connu la chute d’un arbre sur son fonds.
Réponse de la cour
73. L’article 1240 du code civil dispose que 'tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
1 – le préjudice moral :
74. En l’espèce, Mme [G] se fonde essentiellement sur des plaintes déposées par des tiers à l’encontre des consorts [B] et revient elle-même sur des faits ayant opposé son défunt conjoint à leurs voisins datant de 2016. Il ne s’agit aucunement de faits personnellement subis par elle et qui lui permettraient, ainsi qu’elle l’affirme, de 'se sentir menacée'.
75. Si elle produit une plainte du 2 mars 2021 pour des faits de violation de domicile, le compte-rendu d’infraction dressé par la gendarmerie évoque le passage de M. [R] [B] au domicile de Mme [G] afin de dégager un véhicule gênant et il en ressort qu’il a obtempéré à l’appelante quand elle lui a demandé de quitter sa propriété.
76. Ce fait unique, dont la cour ignore si elle a débouché sur une procédure particulière, n’a pas pu générer le préjudice moral allégué par Mme [G], laquelle est bien en peine d’établir les tentatives amiables de règlement des conflits de voisinage successifs qu’elle a inauguré par une mise en demeure du 17 avril 2015.
77. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [G] de cette demande.
2 – le préjudice matériel :
78. Le tribunal a fait droit à la demande de réparation formée par Mme [G] sur la base du devis produit, en considération des procès-verbaux de constat d’huissier du 30 juin 2015 et du 31 mai 2016 qui confirmeraient que la végétation excessive a perduré après l’acquisition du fonds par les consorts [B], ce qui serait à l’origine des dégradations affectant le bardage en bois du hangar situé en limite de propriété.
79. Les consorts [B] produisent de leur côté un rapport de constatation de la police municipale du 22 novembre 2013, suggérant que la cause de ces dégradations résiderait dans la chute d’un arbre de la propriété de Mme [G] tombé en travers de son grillage le long de son bardage.
80. Ce 'rapport de constatation’ relate la présence, en travers du chemin, 'd’un peuplier sur une surface d’environ 10 mètres (sic)' qui 'empêche l’accès véhiculé sur le terrain de M. [B]'. La photographie prise met en évidence un arbre couché en proximité du bardage du hangar, mais rien ne permet d’établir que sa chute y aurait provoqué des dégâts.
81. La végétation excessive constatée par l’huissier le 30 juin 2015 envahit en partie le bardage, ce qui permet de mettre en relation de cause à effet cette situation avec le devis établi moins de six mois plus tard, soit le 10 décembre 2015, par l’entreprise [O] pour un montant de 935 €.
82. Ce chef du jugement sera confirmé.
Sur l’empiétement
83. Pour demander à la cour de condamner Mme [G] à supprimer la partie du mur de clôture empiétant sur leur propriété (parcelle DZ [Cadastre 6] et [Cadastre 4]) entre les bornes C et D sous astreinte de 250 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, les consorts [B] font valoir qu’ils n’ont de leur côté aucun bâti sur le fonds de Mme [G], de sorte que le tribunal, pour les débouter, évoque à tort des empiétements réciproques, alors que l’expert a clairement mis en évidence un empiétement du mur de l’appelante sur leur fonds, le principe de proportionnalité ne pouvant pas être invoqué en matière d’empiétement.
84. Mme [G] réplique qu’outre le fait qu’aucun bornage des propriétés n’est produit, la démolition d’un mur qui présente un intérêt architectural et patrimonial non négligeable apparaît disproportionnée comme caractérisant une ingérence dans le droit au respect du domicile de Mme [G], protégé par l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Réponse de la cour
85. L’article 544 du code civil dispose que 'la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements'.
86. L’article 545 prévoit que 'nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité'.
87. La Cour de cassation a, dans un arrêt du 10 novembre 2016 (n° 15-25.113), cassé pour manque de base légale une décision ordonnant la démolition totale d’un atelier-garage empiétant de 0,04 m² sur un fonds voisin et jugé que 'prive de base légale sa décision au regard des articles 544 et 545 du code civil une cour d’appel qui ordonne la démolition totale d’une construction empiétant sur un fonds sans rechercher, comme il le lui est demandé, si un rabotage du mur n’est pas de nature à mettre fin à l’empiétement constaté'.
87. Elle a également pu approuver le contrôle de proportionnalité effectué par la cour d’appel en considérant 'qu’il était totalement disproportionné (s’agissant d’une construction qui n’était pas implantée dans un carré de trente mètres sur trente mètres conformément au cahier des charges et qui empiétait sur une servitude de passage conventionnelle), de demander la démolition d’un immeuble d’habitation collective dans l’unique but d’éviter aux propriétaires d’une villa le désagrément de ce voisinage, alors que l’immeuble avait été construit dans l’esprit du règlement du lotissement et n’occasionnait aucune perte de vue ni aucun vis-à-vis, (de sorte que) la cour d’appel, qui a fait ressortir l’existence d’une disproportion manifeste entre le coût de la démolition pour le débiteur et son intérêt pour les créanciers, a pu déduire, de ces seuls motifs, que la demande d’exécution en nature devait être rejetée et que la violation du cahier des charges devait être sanctionnée par l’allocation de dommages-intérêts’ (Civ. 3ème, 13 juillet 2022, 21-16.407).
88. Toutefois, les consorts [B] se fondent sur un arrêt de la Cour de cassation ayant énoncé que le propriétaire d’un fonds sur lequel la construction d’un autre propriétaire empiète est, compte tenu du caractère absolu et perpétuel du droit de propriété, fondé à en obtenir la démolition, sans que cette action puisse donner lieu à faute ou à abus ni que puisse lui être opposé le caractère disproportionné de la mesure de remise en état (Civ. 3ème, 23 novembre 2022, n° 22-19.200).
89. Un empiétement sur une propriété voisine revient de facto à transférer la propriété qui en résulte au responsable de l’empiétement et donc à priver le propriétaire d’un droit absolu, constituant un véritable accaparement, là où l’empiétement d’une servitude de passage serait jugé moins grave en ce qu’il n’aboutit pas, par hypothèse, à une dépossession du propriétaire du fonds servant, constituant une simple atteinte.
90. Il s’en évince que, contrairement à ce que prétendent les consorts [B], le contrôle de proportionnalité s’impose soit en cas d’empiétement minime, soit en cas de simple atteinte ne conduisant pas à un véritable accaparement.
91. Enfin, il revient à celui qui invoque un empiétement sur son fonds d’en établir la preuve.
92. En l’espèce, une des missions confiées à l’expert [J] consistait à 'se faire communiquer tous les titres de propriété, documents et pièces utiles, de rechercher tous éléments permettant de renseigner la limite séparative entre les parcelles (…) et d’en dresser le plan'.
93. L’expert judiciaire indique que M. [Y] [J] est intervenu en mars 1987 pour procéder à la division de la propriété [P] (parcelle DZ [Cadastre 5]) et à, en cette occasion, établi un document d’arpentage n° 342H le 29 juin 1987.
94. Conformément à ce document en ses bornes A, B et C, M. [J] a établi le 1er octobre 1993 un plan de la propriété de Mme [G] en ajoutant 2 bornes (appelées D et E par l’expert judiciaire). L’expert observe que, sur ce plan de 1993, 'le bâtiment de dépendance situé sur la propriété de Mme [G] est implanté en retrait de 0,90 m de la limite de propriété'.
95. L’expert n’a pas jugé utile de solliciter la production des titres de propriété des parties malgré le chef de la mission confiée et s’en est tenu au plan de propriété de 1993. Un plan des lieux aurait été établi en juillet 2017 et joint en annexe 1 au rapport d’expertise, étant ici observé que l’exemplaire versé aux débats par Mme [G] ne comporte pas d’annexe et que les consorts [B] eux-mêmes se sont abstenus de produire le rapport.
96. Toujours est-il que, pour l’expert, 'il ressort de ce contrôle des écarts plus ou moins significatifs entre les distances indiquées au plan de 1993 et le contrôle réalisé en 2017'. La validité de ce 'contrôle’ n’est contestée par aucune des parties.
97. Or, l’expert poursuit en indiquant qu’ 'une mesure sort des tolérances admissibles et correspond à la mesure partielle de la façade nord de la propriété entre l’angle nord-est de la maison d’habitation et l’angle du mur nord-est de la propriété. La distance mesurée est de 15,99 m pour 15,68 m indiqué sur le plan de 1993 soit un écart de 31 cm.
Cependant, si l’on se réfère à la comparaison des autres distances
3: Ici, l’expert se réfère à l’annexe 1, non produite aux débats
, les résultats sont les suivants (…) :
Entre E et A : 23,37 m pour 23,45 en 1993 (- 8 cm)
Entre A et B : 24,00 m pour 24,09 en 1993 (- 9 cm)
Entre B et C : 6,95 m pour 6,90 en 1993 (+ 5 cm)
Entre C et D : 7,59 m pour 7,70 en 1993 (- 11 cm)
Entre D et l’angle nord-est de la maison : 15,99 m pour 15,68 en 1993 (+ 31cm)
Ce qui en globalisant les écarts :
-8 -9 +5 -11 +31 = + 8 cm au global pour Mme [G].
Ces écarts peuvent s’expliquer par les différents travaux entrepris par Mme [G] depuis 1993 (démolition et reconstruction du bâtiment de dépendance, clôture sud et est, mur de clôture en pierre vers nord-est jusqu’à la route et en retour). Les bornes existantes en 1993 ont vraisemblablement été 'chahutées’ à l’occasion de ces différents travaux'.
98. Certes, le tribunal, pour débouter les consorts [B] de leur demande de démolition, évoque à tort des empiétements réciproques alors que le chemin créé par eux n’intègre pas la zone de limite litigieuse et qu’ils n’y ont construit aucun bâti. En réalité, le mur bâti par Mme [G] peut s’interpréter en un abandon de la partie laissée immédiatement derrière, en proximité du chemin empierré.
99. Mais la cour observe que le titre de propriété de Mme [G] (vente le 3 février 1989 par les consorts [M]) n’annexe qu’un plan de situation, différent du document d’arpentage n° 342H du 29 juin 1987. Ce dernier document, à le supposer opposable à l’appelante, ne comporte que trois bornes (A-B-C) qui ne posent pas de difficulté au regard de la demande d’empiétement sur C-D.
100. De leur côté, les consorts [B], qui ne produisent pas leur titre de propriété, ne rapportent pas la preuve du caractère opposable à Mme [G] du document d’arpentage.
101. En 1993, M. [J] a établi le 1er octobre 1993 un plan de la propriété de Mme [G], semble-t-il à la demande de cette dernière, à partir de ce document et en ajoutant 2 bornes (appelées D et E par l’expert judiciaire). Ce plan ne vaut pas davantage bornage amiable contradictoire.
102. Le fait, pour l’expert judiciaire, de s’être contenté de reporter l’emplacement de ces bornes sur le terrain, dans des conditions inconnues de la cour en l’absence de production de l’annexe n° 1, ne permet pas de caractériser l’empiétement allégué par les consorts [B].
103. En toute hypothèse, si Mme [G] invoque à tort la disproportion au regard de l’intérêt architectural du mur ou du respect de sa vie privée, s’agissant d’une action en démolition d’un mur de clôture âgé de moins de trente ans, il convient de relever que, entre la borne C et la borne D, l’empiétement en question, que n’a pas pris la peine de calculer l’expert, est nécessairement infime en superficie. Il l’est encore plus si l’on y ajoute ce qui pourrait être considéré comme un abandon du terrain entre les autres bornes et aboutir à une compensation au moins partielle de l’empiétement allégué. Enfin, ce morceau de terrain, entre le chemin empierré et la propriété de Mme [G], présente un intérêt dérisoire pour les consorts [B], dont la cour observe qu’ils n’ont pas jugé utile de former une demande subsidiaire en dommages et intérêts.
104. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté les consorts [B] de cette demande.
Sur les dépens
105. Le chef du jugement concernant les dépens de première instance, que le tribunal a partagés, sera infirmé. Les consorts [B], partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel qui comprendront les frais d’expertise. Les frais de constat d’huissier, quant à eux, ne peuvent pas être intégrés dans les dépens. Il en sera toutefois tenu compte dans l’allocation des frais irrépétibles.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
106. Le chef du jugement ayant dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles exposés en première instance sera confirmé. L’équité commande de faire bénéficier Mme [G] des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3.000 € pour ses frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 9 novembre 2021 en ce qu’il a :
— ordonné le rétablissement de la servitude d’écoulement des eaux par le creusement d’un fossé situé au sud de la parcelle cadastrée DZ [Cadastre 1] de Mme [T] [G] et au nord de la parcelle cadastrée DZ19 appartenant aux consorts [B] entre le chemin agricole de ces derniers et la clôture de Mme [T] [G] en direction de l’ouest,
— dit que les frais des travaux seront partagés par moitié entre les parties,
— dit n’y avoir lieu à ordonner la réalisation des travaux sous astreinte,
— condamné Mme [T] [G] d’une part et M. [C] [B] et M. [R] [B] d’autre part aux autres dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, qui seront partagés par moitié entre les parties,
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
Condamne solidairement M. [C] [B] et M. [R] [B] à rétablir à leurs frais la servitude d’écoulement des eaux de ruissellement, dans les six mois suivant la signification du présent arrêt et, au-delà, sous astreinte de 100 € par mois pendant un délai de trois mois, en procédant à la mise en place de trois drains routiers ou buses (diamètre 150 mm, longueur 10 ml par drain) sous la plate-forme du chemin (solution n° 2 de l’expert [J]),
Confirme le jugement pour le surplus,
Condamne in solidum M. [C] [B] et M. [R] [B] aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise,
Condamne in solidum M. [C] [B] et M. [R] [B] à payer à Mme [T] [G] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles exposés en appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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