Désistement 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 3 juil. 2025, n° 24/00179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00179 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auxerre, 23 mai 2024, N° 22/00101 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 16 ], CAF DE L' YONNE |
|---|
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 03 JUILLET 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 24/00179 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJZJG
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 mai 2024 par le tribunal judiciaire d’Auxerre – RG n° 22/00101
APPELANTE
Madame [B] [I]
[Adresse 1]
[Localité 22]
non comparante
INTIMÉS
S.A.S. [16]
Service Surendettement
[Adresse 8]
[Localité 12]
non comparante
CAF DE L’YONNE
[Adresse 3]
[Localité 13]
non comparante
SIP [Localité 19]
[Adresse 2]
[Localité 19]
non comparante
[21]
Chez [28]
[Adresse 4]
[Localité 14]
non comparante
[24]
Chez [25]
[Adresse 6]
[Localité 9]
non comparante
[23]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 15]
non comparante
[26]
Service Surendettement
[Localité 7]
non comparante
[20]
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 10]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [B] [I] a bénéficié de mesures imposées par la commission pendant une durée de 48 mois.
Elle a ensuite bénéficié d’un moratoire de 24 mois du 17 novembre 2020 au 17 novembre 2022, pris par décision du 22 octobre 2020, subordonné à la vente de son bien immobilier situé [Adresse 11], à [Localité 18] (89) et ne constituant pas sa résidence principale, portant la durée totale des mesures à 72 mois. Au 08 octobre 2020, son passif était de 38 194,62 euros.
A l’issue de ce moratoire, Mme [I] a de nouveau saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Yonne le 31 octobre 2022, laquelle a déclaré recevable sa demande le 29 novembre 2022.
Par décision en date du 29 novembre 2022, constatant la mise en place antérieure de mesures conventionnelles ou imposées pour une durée totale de 72 mois, la situation irrémédiablement compromise de la débitrice et l’existence d’actifs réalisables, la commission a décidé d’orienter la demande vers une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Mme [I] ayant donné son accord par écrit le 06 décembre 2022, son dossier a été transmis par la commission au greffe du juge des contentieux de la protection en charge du surendettement du tribunal judiciaire d’Auxerre le 15 décembre 2022.
Par jugement réputé contradictoire du 23 mai 2024 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Auxerre a constaté la mauvaise foi de Mme [I] et l’a déchue de son droit au bénéfice de la procédure de surendettement. Il a laissé les dépens à la charge du trésor public.
Pour caractériser la mauvaise foi de Mme [I], il a relevé qu’elle avait déjà bénéficié de mesures imposées pendant 48 mois, ainsi que d’un moratoire de 24 mois, du 17 novembre 2020 au 17 novembre 2022, subordonné à la vente de son bien immobilier, soit un total de 72 mois. Il a précisé que, durant ces 24 mois, elle n’avait confié qu’un seul mandat de vente à une agence immobilière, fixant un prix net vendeur de 10 000 euros pendant près de deux ans, avant d’envisager une baisse à 9 000 euros un mois avant la fin du moratoire, alors qu’elle connaissait l’état dégradé de son bien et l’ampleur des travaux nécessaires. Il en a déduit qu’elle s’était volontairement soustraite à ses obligations dans le cadre de la procédure de surendettement, s’abstenant de mettre en 'uvre tous les moyens nécessaires à la vente de son bien, alors qu’elle ne pouvait ignorer les termes de son engagement signé le 22 octobre 2020.
Ce jugement a été notifié à Mme [I] à une date inconnue, l’accusé de reception n’ayant pu être retrouvé.
Par lettre datée du 18 juin 2024, envoyée le 24 juin 2024 et parvenue au greffe de la juridiction le 26 juin 2024, Mme [I] a formé appel du jugement en toutes ses dispositions, soutenant qu’elle était de bonne foi.
Dans sa déclaration d’appel, elle expose avoir quitté, en septembre 2021, le logement lui appartenant, situé [Adresse 11], à [Localité 18] (89), afin de le libérer en vue de sa vente. Elle précise être désormais locataire d’un logement situé [Adresse 1] à [Localité 22], moyennant un loyer de 350 euros par mois, cette localisation lui permettant de travailler grâce à la présence de transports ferroviaires. Elle conteste avoir affirmé, à l’audience de première instance, préférer louer le logement d'[Localité 18] plutôt que de le vendre, soutenant qu’il ne s’agissait que d’une proposition visant à apurer ses dettes.
Elle y soutient également avoir en novembre 2020, confié un mandat de vente à une agence pour un montant estimé à 14 000 euros mais que malgré cinq visites, aucun acquéreur ne s’est manifesté en raison de l’absence de terrain, de la présence d’un puit recueillant les eaux usées de la commune et de l’impossibilité d’installer une fosse septique. Elle indique être en attente d’une réponse à une demande formulée auprès de la commune en mars 2024 visant à rattacher son bien à un terrain communal afin de permettre l’installation d’une fosse septique par les futurs acquéreurs. Elle souhaite désormais procéder elle-même à la vente du bien afin d’éviter les frais d’agence.
Enfin, elle conteste la dette qui lui est imputée par la CAF et précise être sous contrat PEC jusqu’en septembre 2024 au sein de l’EHPAD de [Localité 27].
Les parties ont été convoquées à l’audience du 03 juin 2025.
Toutes ont signé l’accusé de réception de leur convocation.
Par courrier reçu au greffe le 31 mars 2025, la SAS [16] a rappelé le montant de sa créance à la somme de 529,90 euros.
Par courrier reçu au greffe le 05 mai 2025, Mme [I] a indiqué souhaiter se désister de son appel, précisant que la vente de son bien, situé [Adresse 11], intervenue le 06 mars 2025 lui avait permis de régler 80% de sa dette.
A l’audience, aucune des parties n’a comparu.
L’affaire a été mise à disposition au greffe le 03 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, l’appelant peut se désister de son recours, ce désistement étant parfait lorsqu’il ne contient aucune réserve et que l’intimé n’a pas formé appel incident ou présenté une demande incidente.
L’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, étant formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile, c’est donc la procédure orale de droit commun qui trouve application, procédure dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures.
Pour autant, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l’audience, produit immédiatement son effet extinctif.
Il convient de constater le désistement d’instance formulé par écrit le 05 mai 2025 par l’appelante qui supportera les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Constate le désistement de Mme [B] [I] de son appel du jugement rendu le 23 mai 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Auxerre et le déclare parfait,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la présente juridiction,
Laisse les éventuels dépens à la charge de l’appelante,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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