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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 25 nov. 2025, n° 25/17553 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/17553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ORDONNANCE DU 25 NOVEMBRE 2025
(n° / 2025, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/17553 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMFFW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 4 septembre 2025 – Tribunal des activités économiques de PARIS – RG n° 2025041153
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette cour, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée le 30 octobre 2025 à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [R]
Né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 8]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Daria BLANK, avocate au barreau de PARIS, toque E 1753,
à
DÉFENDEURS
S.E.L.A.R.L. ASTEREN , prise en la personne de Maître [Y] [F], ès qualités,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 808 344 071,
Dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Samuel SCHERMAN de la SELEURL SAMUEL SCHERMAN AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P51,
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 2]
[Localité 6]
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 17 novembre 2025 :
ORDONNANCE rendue par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, assistée de Madame Liselotte FENOUIL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
Sur requête du ministère public et par jugement du 4 septembre 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de M.[T] [R], entrepreneur individuel ayant pour activité la recherche et le négoce d’objets d’art contemporain et de décoration sur les salons, foires et brocantes, fixé la date de cessation des paiements au 4 mars 2024 et désigné la SELARL Asteren, en la personne de Maître [F], en qualité de liquidateur judiciaire.
M.[R] a relevé appel le 13 septembre 2025 à l’encontre de cette décision et par deux actes du 30 octobre 2025 a fait assigner la ministère public et la SELARL Asteren, ès qualités, devant le délégataire du premier président pour voir arrêter l’exécution provisoire du jugement dont appel et ordonner que chaque partie conservera à sa charge les dépens qu’elle a exposés.
Dans son avis du 14 novembre 2025, le ministère public a invité le délégataire du premier président à arrêter l’exécution provisoire.
La SELARL Asteren, en la personne de Maître [F], représentée par son conseil, a indiqué s’en remettre à la sagesse du délégataire du premier président, les dépens devant être employés en frais privilégiés de procédure collective.
Vu l’article R.661-1 du code de commerce.
SUR CE,
Il résulte de l’article R.661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, que seuls des moyens sérieux d’appel permettent de suspendre l’exécution provisoire attachée au jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
M.[R] expose que son activité a été particulièrement impactée par la pandémie du Covid, qu’alors illettré, il a fait confiance à un intermédiaire qui lui a proposé moyennant rémunération d’effectuer les démarches pour qu’il obtienne les aides financières octroyées par l’Etat au titre du fonds de solidarité, que c’est dans ce contexte qu’il a bénéficié d’une somme de 23.323 euros.Il s’est avéré par la suite que son entreprise individuelle ne pouvait y prétendre, ce qui a conduit la DGFIP à déposer plainte et à lui réclamer le remboursement de la somme de 23.323, qu’il a pris attache avec le PRS pour organiser le remboursement de cette somme.
Au soutien de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire il fait valoir que s’il avait été convoqué à sa bonne adresse il aurait pu exposer sa situation au tribunal, qu’il ne conteste pas son état de cessation des paiements, mais que son redressement n’est pas manifestement impossible, qu’il est connu dans les brocantes tant par les vendeurs que par les clients pour rechercher des objets particuliers dans toute la France et qu’hormis la période de pandémie il a toujours été à jour de l’ensemble de ses charges courantes, dettes sociales et fiscales comprises, que le passif auprès du Trésor Public ayant entrainé l’ouverture de la procédure collective n’est dû qu’à sa naïveté, qu’il est en mesure de dégager un excédent de trésorerie pour présenter un plan de continuation. Il ajoute que le maintien de l’exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives en ce qu’elle lui ferait perdre le bénéfice de ses démarches pour préserver ses emplacements, sur lesquels la concurrence est accrue eu égard à l’essor des brocantes.
Le liquidateur judiciaire s’en rapporte sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, arguant que le passif déclaré à date s’élève à 25.655 euros (Trésor Public) et qu’il ne dispose pas d’élément sur la situation comptable de l’EI.
Le ministère public est favorvable à l’arrêt de l’exécution provisoire, le tribunal n’ayant pas été en mesure de caractériser les conditions de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Il ressort des pièces aux débats qu’au 12 novembre 2025, le passif déclaré se limite à la créance du Trésor Public pour un montant de 25.655 euros, montant correspondant essentiellement aux aides indûment perçues par M.[R].L’état de cessation des paiements n’est pas contesté, l’actif disponible étant actuellement de l’ordre de 500 euros.
M.[R] communique un prévisionnel de trésorerie d’octobre 2025 à septembre 2026 prenant pour hypothèse des recettes de 7.200 euros par mois, un solde de trésorerie de 3.502 euros et un résultat d’exploitation de 6.282 euros à horizon de septembre 2026. Si ce prévisionnel d’activité apparait optimiste, le passif déclaré se limite toutefois, à date, à la créance du Trésor Public.
En cet état, sachant que l’endettement de M.[R] correspond à une situation bien particulière et non pas à une incapacité récurrente à faire face aux charges courantes, le moyen pris de ce que tout redressement n’apparait pas manifestement impossible est suffisamment sérieux.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Arrêtons l’exécution provisoire du jugement dont appel,
Disons que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l’appel.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente
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