Confirmation 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 5, 14 mai 2025, n° 21/17796 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/17796 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 6 août 2021, N° 19/07051 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRET DU 14 MAI 2025
(n° /2025, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/17796 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEO3A
Décision déférée à la Cour : jugement du 06 août 2021 – tribunal judiciaire de Créteil – RG n° 19/07051
APPELANTE
S.A.S.U. ISOTOP prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Olivia CHAFIR de la SELARL LE 190 AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0551
INTIMES
Monsieur [T] [W]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Catherine LOUINET-TREF de la SELARL CABINET TREF, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 215
Madame [X] [H] épouse [W]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Catherine LOUINET-TREF de la SELARL CABINET TREF, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 215
Entreprise KPMG IRLANDE en sa qualité de mandataire liquidateur de la compagnie d’assurances CBL INSURANCE EUROPE, société de droit étranger, domiciliée [Adresse 4]
[Adresse 1]
DUBLIN (IRLANDE)
N’a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Ludovic JARIEL, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Ludovic JARIEL, président de chambre,
Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère,
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre DARJ
ARRET :
— contradictoire.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Ludovic JARIEL, président de chambre et par Manon CARON, greffière, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant devis du 22 février 2018, M. et Mme [W] ont confié à la société Isotop, assurée auprès de la société CBL insurance Europe designated activity compagny (la société CBL insurance Europe), les travaux d’isolation de leur logement sis [Adresse 2] à [Localité 6] (94).
Le 24 février 2018, les travaux ont été réceptionnés sans réserve.
Ayant constaté la dégradation du carrelage du rez-de-chaussée de leur pavillon, M. et Mme [W] ont procédé à une déclaration de sinistre auprès du constructeur et de leur assureur multirisques habitation la société Pacifica.
Des opérations d’expertise amiable ont été réalisées le 28 août 2018 par la société CLE Ile de France, à la demande de la société CBL insurance Europe, et, le 3 avril 2019, par la société Pruney protection juridique, mandatée par la société Pacifica.
Par acte du 22 août 2019, M. et Mme [W] ont assigné la société Isotop en réparation de leurs préjudices.
Par acte du 2 décembre 2019, la société Isotop a assigné la société CBL insurance Europe, ès qualités, en garantie.
Les deux procédures ont été jointes.
Le 12 mars 2020, la Haute Cour d’Irlande a placé en liquidation judiciaire la société CBL insurance Europe.
Par jugement du 6 août 2021, le tribunal judiciaire de Créteil a statué en ces termes :
Reçoit M. [C] et M. [P], coliquidateurs de la société CBL insurance Europe suivant décision de la Haute Cour d’Irlande du 12 mars 2020, en leur intervention volontaire ;
Condamne la société Isotop à payer à M. et Mme [W] :
— La somme de 14 775,65 euros en réparation de leur préjudice matériel,
— La somme de 600 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
Fixe la créance de M. et Mme au passif de la société CBL insurance Europe, représentée par ses coliquidateurs M. [C] et M. [P], aux sommes de :
— 14 775,65 en réparation de leur préjudice matériel,
— 600 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Condamne la société Isotop au paiement de la franchise contractuelle fixée à 10 % du sinistre avec un minimum de 1 500 euros ;
Condamne la société Isotop et la société CBL insurance Europe, représentée par ses coliquidateurs M. [C] et M. [P], à payer à M. et Mme [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Isotop et la société CBL insurance Europe, représentée par ses coliquidateurs M. [C] et M. [P], aux entiers dépens ;
Rejette toutes les autres demandes plus amples ou contraires des parties.
Par déclaration en date du 11 octobre 2021, la société Isotop a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour :
— La société KPMG Irlande, en qualité de liquidateur de la société CBL insurance Europe,
— M. et Mme [W].
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 octobre 2023, la société Isotop demande à la cour de :
Réformer le jugement du tribunal judicaire de Créteil en ce qu’il a :
— Condamné la société Isotop au paiement de la somme de 14 775,65 euros TTC à titre de préjudice matériel,
— Condamné la société Isotop au paiement de la somme de 600 euros à titre de préjudice de jouissance,
— Condamné la société Isotop au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société Isotop aux dépens de l’instance,
Et statuant à nouveau :
A titre principal,
Débouter M. et Mme [W] de l’intégralité de leurs demandes formées à l’encontre de la société Isotop, faute de preuve du bien fondé et de la réalité de leur préjudice ;
A titre subsidiaire,
Condamner la société Isotop à payer la somme de 3 850 euros à M. et Mme [W], à titre de préjudice matériel ;
A titre infiniment subsidiaire,
Ramener le montant des condamnations à de plus justes proportions ;
En tout état de cause,
Condamner la société CBL insurance Europe représentée par ses coliquidateurs, M. [C] et M. [P] à garantir la société Isotop des condamnations prononcées à son encontre ;
Condamner solidairement M. et Mme [W] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Condamner solidairement M. et Mme [W] aux dépens de l’instance d’appel et ses suites.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 26 octobre 2023, M. et Mme [W] demandent à la cour de :
Déclarer la société Isotop mal fondée en son appel ;
Dire et juger que l’intégralité du préjudice matériel subi par M. et Mme [W] doit être réparé ;
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil en date du 6 août 2021 en ce qu’il a condamné la société Isotop à payer à M. et Mme [W] les sommes de :
— 14 775,65 euros en réparation de leur préjudice matériel,
— 600 euros en réparation de leur trouble de jouissance,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La débouter de sa demande de voir fixer le préjudice matériel subi à la somme de 3 850 euros TTC et ses différentes demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
Condamner la société Isotop à payer à M. et Mme [W] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamner aux dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 28 novembre 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
Le 12 mars 2025, le président a, en application de l’article 445 du code de procédure civile, invité les parties à présenter leurs observations sur le fait que la société Isotop ne justifiant pas avoir signifié ses premières conclusions à la société CBL insurance Europe, la cour envisageait de déclarer caduc son appel en ce qu’il est dirigé contre cette partie.
Les parties n’ont pas répondu à cette demande d’observation.
MOTIVATION
Sur la caducité de l’appel en ce qu’il est dirigé contre la société CBL insurance Europe
Aux termes de l’article 908 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Aux termes de l’article 911 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret du 29 décembre 2023, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. La notification de conclusions au sens de l’article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu’à l’alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.
Au cas d’espèce, la société Isotop ne justifie pas avoir signifié ses premières conclusions à la société CBL insurance Europe.
Par suite, son appel sera déclaré caduc en ce qu’il est dirigé contre cette partie.
Sur l’indemnisation de M. et Mme [W]
Moyens des parties
La société Isotop soutient que M. et Mme [W] ne rapportent pas la preuve, d’une part, que la réparation de leur préjudice justifierait qu’il soit procédé à la réfection intégrale du carrelage du salon, de la cuisine et de l’entrée alors que seuls quelques carreaux sont endommagés.
A titre subsidiaire, elle énonce que leur préjudice sera justement indemnisé au vu des premiers devis produits par eux, correspondants aux montants retenus par les experts.
A titre infiniment subsidiaire, s’il était estimé que la réfection du sol de la cuisine était nécessaire, il y aurait lieu de ramener à de plus justes proportions le montant des matériaux et de la main d''uvre.
En réponse, M. et Mme [W] font valoir que le chiffrage proposé par les experts résulte des seuls éléments que leur avait transmis M. [W] dans un contexte de résolution amiable du litige l’ayant conduit à envisager de réaliser lui-même une partie de la réfection des sols.
Ils ajoutent que, après avoir consulté une entreprise du bâtiment, il est apparu, d’une part, que ces travaux ne correspondaient pas au coût de l’intervention d’une entreprise travaillant dans les règles de l’art, d’autre part, que les carreaux conservés pour le sol de la cuisine étaient en nombre insuffisant et ce d’autant plus qu’il n’était, en réalité, pas possible de changer des carreaux des carrelage sans endommager les autres.
Enfin, s’agissant, de leur préjudice de jouissance, ils relèvent que celui-ci résulte tant de l’inconfort ressenti depuis plusieurs années du fait de devoir vivre avec un sol dégradé que de la nécessité de devoir, lors des travaux à venir, déplacer leurs meubles et subir la poussière en découlant.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 1231-2 du même code, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
Aux termes de l’article 1353 de ce code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au cas d’espèce, il résulte des deux rapports d’expertise amiables que le carrelage de la cuisine, de l’entrée et du séjour de la maison de M. et Mme [W] présente des trous épars provoqués par la fixation des chevilles en sous-face de plancher de la cave.
La cour observe que, tant en première instance qu’à hauteur d’appel, la société Isotop ne conteste pas que sa responsabilité soit engagée au titre des désordres mais le montant du préjudice en résultant et, notamment, la nécessité de procéder à une réfection totale du sol du salon, de la cuisine et de l’entrée.
A cet égard, il sera rappelé que les travaux réparatoires ont été chiffrés par les experts :
— à la somme de 3 301,03 euros TTC par le cabinet CLE expertise comprenant la fourniture du carrelage selon devis Leroy Merlin (1 501,03 euros TTC) outre la dépose du carrelage existant et la pose du nouveau carrelage (1 800 euros TTC) ;
— à la somme de 3 850 euros TTC par le cabinet Prunay protection juridique, auquel M. [W] a déclaré que les carreaux de l’entrée et du séjour étaient introuvables mais qu’il lui restait quelques carreaux pour la cuisine.
Comme l’a relevé le premier juge, ce chiffrage résulte du courrier électronique adressé par M. [W] à son assureur et, aux termes duquel, les fournitures sont chiffrées à 1 501,03 euros TTC (devis Leroy Merlin), la dépose et la pose partielle de carrelage à 1 950 euros outre 400 euros pour les gravats.
Comme l’a également relevé le premier juge, les experts amiables ne se sont donc pas fondés sur leur propre investigation mais sur les éléments qui leur avaient été transmis par M. [W], qui n’est pas un homme de l’art, et en considérant comme acquis le fait que les carrelages cassés de la cuisine pouvaient être remplacés par des carreaux conservés par M. et Mme [W].
Or, il résulte de l’examen par la cour des pièces produites aux débats et notamment des photographies du sol du salon, de la cuisine et de l’entrée, qu’il est nécessaire de procéder à une réfection complète du carrelage.
Dès lors, le chiffrage des travaux à hauteur de 14 775,65 euros résultant du devis de 12 100 euros produit par la société DSM bâtiment, entreprise générale, correspondant à la réfection intégrale du carrelage, et du nouveau devis de 2 675,65 euros produit par la société Leroy Merlin, correspondant à la fourniture de l’intégralité du carrelage, qui n’est pas combattu par la production par la société Isotop d’évaluations chiffrées des travaux de remise en état, sera jugé comme correspondant à la réparation intégrale, sans perte ni profit, du préjudice matériel de M. et Mme [W].
Par suite, la société Isotop sera condamnée à leur payer la somme de 14 775,65 euros.
A ce montant sera ajoutée, la somme de 600 euros en réparation de leur préjudice de jouissance tenant tant de l’inconfort ressenti depuis plusieurs années du fait de devoir vivre avec un sol dégradé que de la nécessité de devoir, lors des travaux à venir, déplacer leurs meubles.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, la société Isotop, partie succombante, sera condamnée aux dépens et à payer à M. et Mme [W] la somme globale de 3 000 euros, au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare caduc l’appel de la société Isotop en ce qu’il est dirigé contre la société CBL insurance Europe ;
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la société Isotop aux dépens d’appel ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Isotop et la condamne à payer à M. et Mme [W] la somme globale de 3 000 euros.
La greffière, Le président de chambre,
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