Infirmation partielle 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 13 nov. 2024, n° 20/05662 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/05662 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Carcassonne, 9 novembre 2020, N° F19/00094 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/05662 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OZGS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 09 NOVEMBRE 2020 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE – N° RG F19/00094
APPELANTE :
Madame [A] [D] Entrepreneur individuel, inscrite au RCS de Carcassonne sous le n° 510 765 373, domiciliée
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Gautier DAT, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Représentée par Me Benoît DUBOURDIEU de la SELARL LEGAL WORKSHOP, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant)
INTIMEE :
Madame [U] [T]
née le 13 Novembre 1977 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 4]
Représentée par Me Frédéric PINET de la SELARL SELARL PINET ET ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE, substitué par Me RICHAUD, avocat au barreau de Montpellier
Ordonnance de clôture du 03 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Septembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [A] [D], expert-comptable exerçait son activité au sein de trois cabinets différents :
o en nom propre ;
o au sein d’une EURL, dénommée [D] Expertise ;
o au sein d’une SASU, dénommée [D] Conseil.
Le 05/02/2021, Mme [A] [D] a cédé le droit de présentation de clientèle du cabinet où elle exerçait en nom propre à l’EURL [D] Expertise, à effet du 01/01/2021.
Madame [T] a été initialement engagée par l’entreprise individuelle [A] [D] à compter du 8 septembre 2014, en qualité d’employée de bureau, niveau 5, coefficient 150 de la convention collective des cabinets d’experts-comptables et de commissaires aux comptes, dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel. Elle a occupé ce poste jusqu’au 17 avril 2015 moyennant une rémunération horaire brute de 9,53 euros.
Le 1er septembre 2015, Madame [T] a été engagée par la SARL [D] Sarciat et Associés, devenue l’EURL [D] Expertise, toujours en qualité d’employée de bureau, niveau 5, coefficient 150 de la convention collective des cabinets d’experts-comptables et de commissaires aux comptes, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1.457,52 euros.
Le 6 juin 2017, Madame [T] a été réembauchée par l’entreprise individuelle [A] [D], en qualité d’employée comptable, niveau 5, coefficient 180, dans le cadre d’un nouveau contrat à durée indéterminée, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1.540,24 euros.
Parallèlement à cette nouvelle embauche, un avenant au contrat de travail à durée indéterminée conclu avec l’EURL [D] Expertise ramenait la durée du temps de travail de la salariée au sein de cette dernière entreprise à 5 heures par semaine.
Madame [T] justifiait ainsi, en définitive, de deux contrats de travail :
o l’un avec l’entreprise individuelle [A] [D] pour une durée hebdomadaire de travail de 35 heures
o l’autre avec l’EURL [D] Expertise pour un temps de travail de 5 heures par semaine.
Le 30 août 2018, une proposition de rupture conventionnelle avec effet envisagé au 6 octobre 2018, était faite à madame [T] à la fois par l’EURL [D] Expertise et par madame [A] [D].
La salariée a été placée en arrêt de travail à compter du 31 août 2018.
Le 3 septembre 2018 madame [A] [D] d’une part, l’EURL [D] Expertise d’autre part convoquaient madame [U] [T] à des entretiens préalables à un licenciement respectivement prévus à 14 heures et 15 heures 30 le 3 septembre 2018.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 24 septembre 2018, madame [A] [D] notifiait à la salariée son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Contestant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, Madame [T] a saisi le Conseil de prud’hommes de Carcassonne d’une unique requête déposée le 4 septembre 2019, d’une part, aux fins de condamnation de madame [A] [D], à lui payer une somme de 7.847,45 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié, d’autre part, aux fins de condamnation de l’EURL [D] Expertise à lui payer une somme de 917,08 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié. Elle réclamait également la condamnation de la SASU [D] Conseil à lui payer une somme de 8990,82 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. Elle sollicitait par ailleurs la condamnation in solidum de madame [A] [D], de l’EURL [D] Expertise et de la SASU [D] Conseil à lui payer une somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts en raison de la tardiveté de perception de ses indemnités journalières complémentaires ainsi que la condamnation in solidum de madame [A] [D], de l’EURL [D] Expertise et de la SASU [D] Conseil à lui payer 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes d’un unique jugement du 9 novembre 2020, le conseil de prud’hommes de Carcassonne, rejetant la demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, disait sans cause réelle et sérieuse les licenciement de Madame [U] [T] par Madame [A] [D] et par l’EURL [D] Expertise. Il condamnait Madame [A] [D] à payer à Madame [U] [T] une somme de 7847,45 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement injustifié. Il condamnait l’EURL [D] Expertise à payer à Madame [U] [T] une somme de 917,08 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement injustifié. Il condamnait in solidum l’EURL [D] Expertise et Madame [A] [D] à payer à Madame [U] [T] une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts en raison de la tardiveté de versement des indemnités journalières complémentaires. Il condamnait enfin in solidum l’EURL [D] Expertise, Madame [A] [D] et la SASU [D] Conseil à payer à Madame [U] [T] une somme de 1250 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il ordonnait enfin le remboursement par l’EURL [D] Expertise et Madame [A] [D] à Pôle-Emploi des indemnités de chômage versées à Madame [T] dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Le 11 décembre 2020, Madame [A] [D] a interjeté appel des seules condamnations prononcées à son encontre par le Conseil de Prud’hommes de Carcassonne dans une instance enregistrée sous le n°20/05662.
Le 15 janvier 2021, le greffe de la cour d’appel de Montpellier a adressé à Madame [D] un avis d’avoir à faire signifier à l’intimée non constituée sa déclaration d’appel.
Le 21 janvier 2021, Madame [D] a fait signifier sa déclaration d’appel au domicile de Madame [T].
L’appelante déposait ses conclusions au greffe le 11 mars 2021.
Le 29 mars 2021 l’appelante a fait signifier au domicile de Madame [T] ses conclusions.
Le 7 août 2023 Mme [D] a déposé des conclusions d’incident demandant au conseiller de la mise en état de juger que Mme [T] n’avait pas constitué avocat dans la présente instance et que l’affaire serait jugée sur les seuls éléments fournis par le demandeur, subsidiairement de déclarer irrecevables ou nulles toutes conclusions ou pièces prises dans l’intérêt de Mme [T] en dehors de la présente instance à défaut de pouvoir de leur auteur.
Mme [T] a constitué avocat le 7 septembre 2023 et a déposé le même jour des conclusions au fond.
Le 29 novembre 2023 Mme [T] a déposé des conclusions d’incident sollicitant le rejet des demandes de Mme [D] et à titre reconventionnel la jonction dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice des deux instances pendants devant la cour d’appel sous les numéros RG 20/05662 et RG 20/05663 ainsi que la condamnation de Mme [D] à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions en réponse déposées au greffe le 5 décembre 2023, Mme [D] demandait au conseiller de la mise en état de juger que Mme [T] n’avait pas constitué avocat dans la présente instance, de déclarer irrecevables les conclusions au fond et les conclusions d’incident produites par Mme [T] à défaut de pouvoir d’agir et de condamner Mme [T] au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes d’une ordonnance du 19 janvier 2024 qui n’a pas été déférée à la cour, le conseiller de la mise en état, constatant que dans l’instance enregistrée sous le n°20/05662, Madame [T] qui avait reçu signification de la déclaration d’appel de Madame [D] le 21 janvier 2021 et signification des conclusions de l’appelante le 29 mars 2021 n’avait pas constitué avocat et n’avait pas déposé ses conclusions en réponse avant le 29 juin 2021, déclarait irrecevables les conclusions notifiées et les pièces communiquées par Madame [T] le 7 septembre 2023 et il rejetait la demande de jonction formée par Madame [T] dans ses conclusions d’incident.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 7 août 2023, Madame [A] [D] conclut à l’infirmation du jugement entrepris, au débouté de la salariée de l’ensemble de ses demandes indemnitaires, à l’absence de solidarité financière entre Madame [A] [D] et l’EURL [D] Expertise ainsi qu’à la condamnation de Madame [T] à lui payer une somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 3 septembre 2024.
Il résulte de l’article 473 du code de procédure civile, rendu applicable devant la cour d’appel par l’article 749 du même code, qu’un arrêt rendu par une cour d’appel n’est réputé contradictoire qu’à la seule condition que la déclaration d’appel ait été signifiée à la personne de l’intimé défaillant. La déclaration d’appel ayant été signifiée au domicile de Mme [T], l’huissier ayant relevé qu’en l’absence du destinataire de l’acte la signification à personne s’était avérée impossible le 21 janvier 2021, la présente décision sera rendue par défaut.
SUR QUOI
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Il convient par conséquent d’examiner les mérites de l’appel de Madame [A] [D] quant aux griefs allégués par la salariée dans sa demande et retenus contre l’employeur par le premier juge.
>Sur la demande de dommages-intérêts pour tardiveté du versement d’indemnités journalières complémentaires.
En application de l’article L 1226-1 du code du travail, tout salarié ayant une année d’ancienneté dans l’entreprise bénéficie, en cas d’absence au travail justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident constaté par certificat médical et contre-visite s’il y a lieu, d’une indemnité complémentaire à l’allocation journalière prévue à l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, à condition :
1° D’avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité, sauf si le salarié fait partie des personnes mentionnées à l’article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ;
2° D’être pris en charge par la sécurité sociale ;
3° D’être soigné sur le territoire français ou dans l’un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans l’un des autres Etats partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
En vertu de l’article R 323-10 du code de la sécurité sociale, l’employeur doit, en vue de la détermination du montant de l’indemnité journalière, adresser à la caisse de sécurité sociale une attestation de salaire.
En l’espèce le premier juge a fait droit à la demande aux motifs suivants : "Madame [T] [U] demande le versement de la somme de 1.000 € d’indemnités journalières complémentaires pour déclaration tardive auprès de la prévoyance. En l’espèce, la demande de l’employeur a certes été envoyée près d’un mois après l’arrêt maladie mais le retard ne justifie pas une indemnité de 1.000€. En conséquence, le Conseil de Prud’hommes de Carcassonne dit qu’il sera fait droit à sa demande à hauteur de 500€".
L’employeur, qui se prévaut des dispositions conventionnelles fait valoir à titre principal que si le versement a tardé, ce retard ne lui est pas imputable.
La convention collective nationale des cabinets d’experts-comptables et de commissaires aux compte à laquelle se réfère l’employeur prévoit une garantie de ressources en cas de maladie selon les dispositions suivantes :
« Après 1 an d’ancienneté dans le cabinet, les salaires sont maintenus aux employés et cadres absents pour maladie, accident du travail ou accident non professionnel dans les conditions ci-après :
Le droit à indemnisation est subordonné au bénéfice des indemnités journalières du régime général de la sécurité sociale ;
La durée totale des arrêts de travail, y compris les délais de carence définis à l’alinéa suivant donnant droit aux indemnités, ne pourra excéder 30 jours calendaires par maladie ou accident du travail. Si plusieurs congés de maladie ou d’accident du travail donnant lieu à indemnisation au titre du présent article interviennent au cours d’une même année civile, la durée totale d’indemnisation ne pourra excéder 30 jours calendaires ;
L’indemnité nette sera calculée pour compléter, à compter du quatrième jour calendaire d’absence, les indemnités journalières de la sécurité sociale jusqu’à concurrence du salaire net qu’aurait perçu l’intéressé s’il avait travaillé pendant la même période ;
Pour le personnel rémunéré proportionnellement, l’indemnité définie à l’alinéa précédent sera calculée sur la base d’un salaire net correspondant à la rémunération nette moyenne des 12 derniers mois de travail précédant le mois de l’arrêt de travail.
La convention collective prévoit également qu’en cas d’absence entraînant une incapacité de travail d’une durée supérieure à 1 mois, il sera versé par le régime une indemnité journalière brute dont le montant sera égal à 80 % du salaire brut sous déduction des indemnités journalières versées par le régime général de la sécurité sociale. Cette indemnité sera versée à compter du 31e jour d’arrêt de travail et pendant toute la durée de versement des prestations d’incapacité temporaire du régime général de la sécurité sociale, y compris au-delà de la rupture éventuelle du contrat de travail.
En l’espèce, la convention collective prévoit qu’en cas d’arrêt de travail pour maladie dûment constatée, le salarié percevra, à condition d’être pris en charge par la sécurité sociale, la rémunération qu’il aurait gagnée s’il avait continué à travailler, sous déduction des prestations qu’il perçoit des organismes de sécurité sociale et qu’au-delà du 30e jour il a droit à une indemnité journalière brute dont le montant sera égal à 80 % du salaire brut sous déduction des indemnités journalières. Il en résulte, que passé le délai de carence de trois jours, la salariée pouvait prétendre, en sa qualité d’assurée sociale, et en application des dispositions conventionnelles, au maintien, dès le quatrième jour de son arrêt de travail de sa rémunération dans les conditions prévues par ce texte et que passé le 30e jour elle pouvait prétendre, également en sa qualité d’assurée sociale, et en application des mêmes dispositions conventionnelles à une indemnité journalière brute d’un montant égal à 80 % du salaire brut.
Or, si l’employeur justifie de la réception de l’arrêt de travail de la salariée au 31 août 2018, il ne démontre pas avoir accompli de diligences avant le 28 septembre 2018, date à laquelle il sollicitait l’ouverture d’un dossier de sinistre auprès de la prévoyance et la transmission par la salariée de son relevé d’indemnités journalières et s’il justifie avoir été destinataire au plus tard le 28 septembre 2018 de la prolongation d’arrêt de travail de la salariée jusqu’au 12 octobre 2018, les pièces qu’il produit démontrent qu’il a attendu le 25 octobre 2018 pour solliciter de la salariée un relevé d’indemnités journalières en lui indiquant que son salaire ne pourrait être régularisé sans retour de sa part. C’est pourquoi, tandis que la salariée pouvait prétendre dès le quatrième jour au maintien de son salaire en cas d’incapacité de travail dès lors que son arrêt de travail lui ouvrait droit à prise en charge au titre du régime spécial et qu’au-delà du 30e jour elle pouvait prétendre, également en sa qualité d’assurée sociale, et en application des mêmes dispositions conventionnelles à une indemnité journalière brute d’un montant égal à 80 % du salaire brut, le retard de paiement est à l’origine d’un préjudice pour la salariée imputable à l’employeur.
Chacun des employeurs de madame [T] étant des personnes morales distinctes, ayant conclu avec la salariée des contrats de travail différents, ils n’ont pas contribué de manière indissociable à la survenance d’un même dommage, ce dont il résulte que les condamnations prononcées ne peuvent conduire qu’à réparation distincte des fautes respectives éventuelles de chaque employeur.
Madame [A] [D] fait valoir subsidiairement que le montant des sommes transmises, soit environ 1000 euros, ne justifiait pas en tout état de cause du montant de dommages-intérêts alloué à la salariée en raison du retard de paiement. C’est pourquoi, alors que le premier juge ne relève pas que la salariée ait justifié de l’étendue du préjudice souffert à ce titre, le montant des dommages-intérêts qu’il convient de condamner Madame [D] à lui payer sera ramené à un montant de 200 euros.
>Sur le licenciement
En vertu de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Aux termes de l’article L. 1235-1 du même code, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi, l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L’insuffisance professionnelle se caractérise par une mauvaise qualité du travail, une incapacité du salarié à exercer ses fonctions de façon satisfaisante, en raison d’une incompétence professionnelle ou d’une inadaptation à l’emploi. Si l’insuffisance professionnelle relève de l’appréciation de l’employeur, ce dernier doit néanmoins s’appuyer sur des faits objectifs, imputables au salarié et matériellement vérifiables. En outre, l’employeur ne peut licencier un salarié pour insuffisance professionnelle que s’il lui a donné les moyens d’exercer sa mission, si les objectifs qu’il lui a fixés étaient réalisables, et si le salarié a bénéficié d’une formation suffisante pour permettre son adaptation à son poste de travail et le maintien de sa capacité à occuper un emploi.
Sauf abstention volontaire ou mauvaise volonté délibérée du salarié, elle n’est pas fautive.
>
La lettre de licenciement est ainsi libellée :
« Madame,
Je fais suite à la convocation à entretien préalable qui vous a été adressée le 03/09 en vue d’un entretien qui s’est tenu effectivement le 13/09 dernier et dans le cadre duquel vous étiez accompagnée.
Les éléments de discussion lors de cet entretien ne m’ont pas permis un réexamen de la situation, raison pour laquelle je suis amenée par la présente à vous notifier une mesure de licenciement pour insuffisance professionnelle.
Cette mesure est justifiée par un certain nombre de problèmes liés à l’accomplissement de vos fonctions professionnelles, qui se sont multipliées en fréquence et en gravité, ce qui ne me laisse pas d’autre choix qu’une rupture de nos relations contractuelles.
Ainsi, et à titre d’exemple:
— Dans plusieurs dossiers (dont les derniers en date : [I] [G] et [N]), vous avez fait partir des lettres de mission à destination des clients sans y insérer les conditions générales (annexe 1) et la répartition des tâches (annexe 2), alors même qu’il s’agit d’obligations à notre charge définies par l’Ordre des Experts Comptables. En dépit d’une remarque en ce sens de ma part, vous n’avez pas corrigé le tir et n’avez entrepris aucune démarche vis-à-vis des clients concernés, ce que j’ai donc dû faire à votre place.
— Dossier de Monsieur [M] [C] : les conventions règlementées qui ont été établies par vos soins sont fausses, après des erreurs de votre part dans la reprise des instructions notées par mes soins. Par ailleurs, vous avez cru devoir inventer des termes inexistants en matière de fiscalité (TVA) pour ce secteur d’activité.
Dans ce même dossier vous avez établi 3 courriers au greffe du Tribunal de commerce de NARBONNE avec 3 adresses différentes concernant ce même groupe ! Ce, et alors même que nous disposons dans notre logiciel de travail d’une fonction « fusion » qui permet d’éviter ce type d’erreur. Du reste, au lieu d’établir les courriers via l’outil informatique CEGID et la gestion juridique Intégrée des dossiers, vous les avez rédigés à la main sur Word, d’où des pertes de temps et des erreurs (exemple: fausse référence de dossier, mention sur le dossier du client d’une assemblée générale mixte en lieu et place d’une assemblée générale annuelle).
Par ailleurs, vous ne respectez pas les dates de dépôt des dossiers, qu’il s’agisse des bénéficiaires effectifs ou des assemblées générales ordinaires (sujets sur lesquels; comme vous le savez, un expert-comptable est tenu à une obligation de résultat). A titre d’exernple, je me dois de citer le dossier de Madame [S] [X] – SCI du [Adresse 3], ou encore l’EURL DESMAISON SERVICES, non traité avant ou après votre départ en congé d’été).
Ces erreurs, fautes d’inattention, manque d’implication, à répétition, s’expliquent sans doute par le caractère particulièrement désordonné de votre bureau où les dossiers sont stockés sans être rangés, sans être à disposition des autres Collaborateurs du Cabinet ou de moi-même, situation dans laquelle vous ne respectez pas les procédures du Cabinet et où j’attendais que vous fassiez preuve d’un minimum d’initiatives après plusieurs remarques de ma part.
Au lieu de quoi vos initiatives ont lieu sur des sujets où elles n’ont pas lieu d’être en principe:
Ainsi, vous prenez position vis-à-vis de clients là où telle n’est pas votre fonction. Au sujet de Madame [L], vous avez cru devoir prodiguer des conseils à la cliente là où cela n’était ni votre rôle, ni de votre ressort, situation où vous auriez dû me transmettre le dossier pour analyse par mes soins et plan d’action par le cabinet (au lieu d’indiquer à la cliente, à l’issue du dépôt de bilan d’un fournisseur « là, il vous faut surtout un Avocat »).
Enfreignant les engagements pris par écrit dans le cadre de la déclaration d’indépendance, vous avez cru devoir mener une discussion à bâton rompu avec un Confrère Expert-comptable hors Cabinet quant à notre organisation interne (échanges semaine du 23 Août 2018 avec Monsieur [V]).
Des dossiers restent par ailleurs en souffrance, sans aucun travail entrepris par vos soins :
Il en va ainsi, à titre d’exemple, de la SCM BEL, où une cession de parts était à réaliser au 01/06/2018.
Dans le dossier de Madame [P], vous avez égaré la nouvelle adresse de cette cliente pour établir le transfert de son siège social, mais ne l’avez pas rappelée malgré 3 mails de relance de sa part !
En matière de suivi des SCI, vous n’établissez aucune mise à jour des comptabilités depuis février 2018, alors que les procédures définies par mes soins au sein du Cabinet consistent en une mise à jour mensuelle et une vérification tous les 3 mois des pièces reçues.
Par ailleurs, et alors que je vous ai rappelé, comme à vos collègues, l’importance d’une bonne saisie des temps passés et de la bonne imputation de ce temps dans les dossiers pour notre facturation, vous réalisez des saisies de temps « anarchiques » avec de mauvaises affectations qui posent des problèmes dans le suivi de la rentabilité du dossier, mais également une tâche ou vous passez régulièrement le double du temps nécessaire à vos collègues,
Toujours sur ce sujet, alors que vous êtes payée à hauteur de 40 heures hebdomadaires globales sur la structure d’expertise comptable [D] (pour 35 heures) et sur la société [D] EXPERTISE (pour 5 heures), il s’avère que sur la foi des « temps passés » vous ne travaillez que 35 heures en tout (1073,37 heures entre le 01/01/2018 et le 31/08/2018, selon vos propres « temps passés ») et non 40 heures par semaine, 5 heures n’étant pas travaillées depuis (au moins) le début d’année, soit un manque à gagner considérable.
Tous ces éléments, parfaitement en phase les uns vis-à-vis des autres, démontrent une absence totale d’implication, un désintérêt pour vos fonctions, des initiatives non sollicitées d’un côté et des non-respects de procédures simples de l’autre, outre des erreurs multiples et souvent totalement injustifiables, situation qui me met dans l’impossibilité d’avoir confiance dans votre travail et de pouvoir vous laisser agir avec l’autonomie que votre expérience serait censée garantir, sous peine de mettre le Cabinet en danger, dans un cadre où j’ai pourtant pris la peine d’établir de nombreuses procédures qui permettent de limiter les difficultés lorsqu’elles sont appliquées.
C’est dans ce contexte et après vous avoir proposé, à titre diplomatique, la mise en 'uvre d’une rupture conventionnelle compte tenu de l’ancienneté de nos relations professionnelles, proposition à laquelle, dans un premier temps, vous n’avez pas voulu réagir, que j’ai pris la décision de vous licencier pour insuffisance professionnelle.
L’envoi du présent courrier marquera le point de départ de votre période de préavis de 2 mois. A l’issue de cette période de préavis, vous seront remis les documents liés à la rupture de votre contrat de travail (dernier salaire, solde de tout compte, attestation pôle emploi, certificat de travail, formulaire de maintien des droits prévoyance/ mutuelle)'"
>
En l’espèce l’employeur soutient que la lettre de licenciement énumère différents griefs caractérisant, de par leur importance et leur répétition, des insuffisances professionnelles avérées, que la lettre de licenciement listait ces griefs à titre d’exemple et que le caractère non limitatif de cette liste oblige à prendre en considération les griefs portés à la connaissance de l’employeur postérieurement la notification du licenciement et confortant son appréciation.
>
S’agissant du grief relatif à l’envoi de lettres de mission à destination de clients sans y insérer les conditions générales et la répartition des tâches, la pièce 6 produite par l’employeur se limite à des échanges de courriels entre l’employeur et la salariée portant pour l’essentiel sur les provisions d’honoraires sans que les éléments versés aux débats ne suffisent à caractériser le manquement allégué.
S’agissant de l’établissement de conventions réglementées erronées, de l’erreur d’adresse concernant le groupe [C] et du dépôt hors délai des comptes annuels, les pièces 7 et 8 produites par l’employeur sont insuffisante à permettre la vérification des éléments relatés dans la lettre de licenciement à l’exception du dépôt hors délai des comptes annuels de la société [C] Marine établi par un courrier adressé par le greffe du tribunal de commerce à cette société le 2 octobre 2018 et de l’erreur matérielle portant sur le code postal du greffe du tribunal de commerce.
L’employeur justifie ensuite d’une réclamation par le greffe du tribunal de commerce le 29 novembre 2018 concernant le dépôt du document relatif aux bénéficiaires effectifs concernant la société Desmaisons Services. En revanche, s’il verse aux débats des clichés photographiques d’étagères garnies de dossiers, ce seul élément est insuffisant à caractériser le désordre reproché en termes de manque d’implication et de non-respect des procédures.
Si l’employeur se réfère ensuite à sa pièce 11 relativement aux griefs de prise de position vis-à-vis de clients ou de conseils prodigués à Madame [L], le document visé apparaît sans lien avec l’élément invoqué dans la lettre de licenciement pas plus que la pièce 12 qui est un relevé de temps et ne suffit pas par elle-même à caractériser un non-respect des délais sur la seule base d’une mention manuscrite paraissant contredire le relevé de temps saisi informatiquement. De plus, la perte d’adresse de Madame [P], pas davantage que le fait de ne pas l’avoir rappelée aux termes de l’allégation selon laquelle cette cliente aurait effectué trois relances par mail ne résulte ni de l’unique courriel de Madame [P] indiquant le 30 août 2018 avoir essayé de téléphoner à madame [T], ni d’une mention de recherche d’adresse figurant sur la photocopie d’un carnet.
En outre, si la lettre de licenciement fait grief à la salariée d’une absence de mise à jour des comptabilités depuis février 2018 et d’une mauvaise saisie des temps passés avec de mauvaises affectations alors que madame [T] passerait le double du temps que ses collègues à ces tâches, les pièces 14 et 15 versées aux débats sont insuffisantes à caractériser des éléments objectifs vérifiables à cet égard.
Si la lettre de licenciement fait ensuite grief à la salariée, sur la base des relevés de temps passés de n’avoir travaillé que 35 heures sur les deux structures alors que ses contrats de travail prévoyaient un temps total d’activité de 40 heures, l’employeur auquel incombe le contrôle du temps de travail de sa salariée, ne produit aucun élément permettant d’établir la réalité de ce qu’il affirme.
Enfin si l’employeur a la possibilité de préciser le motif du licenciement postérieurement à la notification de celui-ci et s’il a porté une mention manuscrite indiquant « dossier déjà déposé » pour justifier d’insuffisances non visées dans la lettre de licenciement, produisant à cet égard des imprimés de dépôt de déclaration relatifs au lieu d’exercice d’une société ainsi que différents courriers et une demande de documents par le greffe du tribunal de commerce de Toulouse, ces éléments sont insuffisants par eux-mêmes à démontrer la réalité des insuffisances alléguées.
>
Il résulte de ce qui précède que l’employeur justifie du dépôt hors délai des comptes annuels de la société [C] Marine au moyen d’un courrier adressé par le greffe du tribunal de commerce à cette société le 2 octobre 2018 et de l’erreur matérielle portant sur le code postal du greffe du tribunal de commerce. Il justifie ensuite d’une réclamation par le greffe du tribunal de commerce le 29 novembre 2018 concernant le dépôt du document relatif aux bénéficiaires effectifs concernant la société Desmaisons Services.
Il établit ensuite avoir fait suivre à la salariée une formation de responsable de pôle juridique réparti sur huit journées entre le 22 janvier 2015 et le 22 mai 2015 à l’issue de laquelle une attestation de présence et de suivi de l’intégralité du programme lui a été délivrée. Il justifie encore d’une attestation de trois heures de formation dispensée à la salariée en septembre 2014 sur la réforme des conventions réglementées et du prix de cession des droits sociaux.
En revanche, si dans ses conclusions, l’employeur soutient avoir averti la salariée en se référant à une pièce 8, le bordereau de pièces communiquées ne contient pas d’avertissement. En effet, la pièce 8 intitulée " erreurs commise par Madame [T] " et qui contient différents extraits de captures d’écran ou de documents portant des mentions manuscrites apportées par l’employeur sur des documents attribués à la salariée, ne constitue pas un avertissement. Si l’employeur verse ensuite aux débats un document manuscrit intitulé grille d’évaluation, faisant état d’insuffisances, ce document établi le 27 août 2018, soit quelques jours avant l’engagement de la procédure de licenciement non signé de la salariée ne suffit pas davantage à établir que l’attention de la salariée ait pu être antérieurement attirée sur des insuffisances.
Enfin la lettre de licenciement reproche expressément à la salariée une « situation qui me met dans l’impossibilité d’avoir confiance dans votre travail et de pouvoir vous laisser agir avec l’autonomie que votre expérience serait censée garantir ». Or, si le dépôt hors délai des comptes annuels de la société [C] Marine, l’erreur matérielle portant sur le code postal du greffe du tribunal de commerce et le dépôt tardif du document relatif aux bénéficiaires effectifs concernant la société Desmaisons Services sont établis, ces éléments isolés étaient, en dépit des formations dispensées en cours de contrat, insuffisants à caractériser une insuffisance professionnelle dès lors que, comme l’a justement relevé le premier juge, le coefficient 180 qualifiait seulement la salariée pour des travaux d’exécution sans que les seules erreurs établies n’entachent au regard de la qualification de la salariée la fiabilité et la rapidité que l’employeur était en droit d’attendre d’elle, si bien que le premier juge a pu valablement retenir en substance que l’employeur ne pouvait pas se prévaloir de l’insuffisance professionnelle ou des erreurs commises par la salariée dès lors que l’autonomie qu’il attendait d’elle ne relevait pas de sa qualification et était étrangère à l’activité pour laquelle elle avait été embauchée.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a dit le licenciement de Madame [T] par Madame [A] [D] sans cause réelle et sérieuse.
>Sur les conséquences financières de la rupture
Si la durée de l’arrêt de travail pour maladie non professionnelle n’est pas prise en compte pour la détermination de l’ancienneté au titre de l’indemnité de licenciement, il n’est justifié d’aucune disposition permettant de retrancher les périodes de simple suspension du contrat de travail pour la détermination de l’ancienneté à prendre en compte pour la détermination du montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors que l’ancienneté doit alors s’entendre de l’appartenance à l’entreprise. En revanche, l’ancienneté à prendre en considération est celle qui résulte du contrat de travail au cours duquel le licenciement est prononcé, les contrats antérieurs qui n’ont pas été exécutés dans la même entreprise sans solution de continuité ayant épuisé leurs effets. En tout état de cause, et dans la limite des prétentions des parties, l’ancienneté de la salariée dans l’entreprise [A] [D], employant habituellement moins de onze salariés est inférieure à deux années révolues. Alors que la salariée, âgée de 41 ans, bénéficiait d’un salaire mensuel brut moyen de 1569,49 euros, qu’aucun élément ne caractérise de difficultés particulières de retour à l’emploi, il convient de fixer à 2000 euros le montant de l’indemnité réparant la perte injustifiée de l’emploi.
>Sur les demandes accessoires
Alors d’une part que l’entreprise comptait moins de 11 salariés et que d’autre part, la salariée avait moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise Madame [A] [D], il convient de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a fait application de l’article L 1235-4 du code du travail.
Compte tenu de la solution apportée au litige, Madame [A] [D] supportera la charge des dépens.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, dans les limites de la déclaration d’appel, par arrêt mis à disposition au greffe, et par défaut,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Carcassonne sauf en ce qu’il a fait application de l’article L 1235-4 du code du travail, prononcé des condamnations in solidum, et quant aux montants alloués à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre de dommages-intérêts pour tardiveté du versement d’indemnités journalières complémentaires;
Et statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne Madame [A] [D] à payer à Madame [U] [T] les sommes suivantes :
-200 euros à titre de dommages-intérêts pour tardiveté du versement d’indemnités journalières complémentaires ;
-2000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article L 1235-4 du code du travail ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [A] [D] aux dépens ;
La greffière, Le président,
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