Irrecevabilité 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 25 sept. 2025, n° 24/02884 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02884 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/02884 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JJ6U
SI
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 6]
11 juillet 2024 RG :24/00463
[N]
C/
[Z]
Copie exécutoire délivrée
le
à :
Me Girard
Me Aubery
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] en date du 11 Juillet 2024, N°24/00463
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme S. IZOU, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
S. DODIVERS, Présidente de chambre
L. MALLET, Conseillère
S. IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats etMme C.DELCOURTlors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 Juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 Septembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [W] [N]
né le 26 Septembre 1997 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Nathanaël GIRARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉ :
M. [L] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Laura AUBERY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 23 Juin 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 25 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 12 octobre 2017 prenant effet le 1er novembre 2017, M. [L] [Z] donnait à bail à M. [W] [N] un logement sis [Adresse 2] moyennant un loyer mensuel de 807 € provision sur charges comprise.
Le 11 janvier 2024, M. [L] [Z] faisait délivrer à son locataire un commandement de payer la somme en principal de 3 675 €, visant la clause résolutoire, ce commandement demeurant infructueux.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 mars 2024, M. [L] [Z] a fait assigner M. [W] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras aux fins de résiliation du bail d’habitation.
Par jugement réputé contradictoire en date du 11 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras a :
— Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail conclu entre les parties sont réunies à la date du 12 mars 2024,
— Constaté qu’à partir de cette date, M. [W] [N] est occupant sans droit ni titre du logement susvisé,
— Ordonné en conséquence l’expulsion de M. [W] [N] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— Condamné M. [W] [N] à payer à M. [L] [Z] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter du 12 mars 2024 et ce jusqu’à libération effective des lieux,
— Condamné à titre provisionnel M. [W] [N] à payer à M. [L] [Z] la somme de 6 201 € au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés au mois de juin 2024 inclus,
— Condamné M. [W] [N] aux dépens de l’instance incluant le coût du commandement et de sa dénonce,
— Dit qu’à la diligence du greffier, une expédition de la présente décision sera transmise au préfet du [Localité 8] en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— Rejeté les autres demandes.
Par déclaration reçue le 26 août 2024, M. [W] [N] a interjeté appel de cette décision en l’ensemble de ces dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 novembre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [W] [N], appelant, demande à la cour, de :
— Réformer la décision n° RG 24/00463 rendue par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Carpentras en date du 11 juillet 2024 et signifiée le 24 juillet 2024, en ce qu’elle a :
— Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail conclu entre les parties sont réunies à la date du 12 mars 2024,
— Constaté qu’à partir de cette date, M. [W] [N] est occupant sans droit ni titre du logement susvisé,
— Ordonné en conséquence l’expulsion de M. [W] [N] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— Condamné M. [W] [N] à payer à M. [L] [Z] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter du 12 mars 2024 et ce jusqu’à libération effective des lieux,
— Condamné à titre provisionnel M. [W] [N] à payer à M. [L] [Z] la somme de 6 201 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés au mois de juin 2024 inclus,
— Condamné M. [W] [N] aux dépens de l’instance incluant le coût du commandement et de sa dénonce,
— Rejeté les autres demandes.
Statuant à nouveau :
— Accorder des délais de paiement à M. [W] [N],
— Condamner M. [L] [Z] au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 janvier 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [L] [Z], intimé, demande à la cour, de :
— Confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions,
— Débouter M. [W] [N] de toutes demandes, fins et conclusions contraires
Y ajoutant :
— Condamner M. [W] [N] aux entiers dépens d’appel,
— Condamner M. [W] [N] au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile d’appel.
La clôture de la procédure est intervenue le 23 juin 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 30 juin 2025.
M. [W] [N], ayant quitté le logement, a pris de nouvelles conclusions signifiées le 30 juin 2025 et sollicite de la cour de :
— Ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture,
— Prendre acte du désistement de M. [W] [N] de son appel,
— Le juger parfait,
— Juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
L’affaire a été évoquée et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur l’absence d’acquittement du droit par l’appelant
Aux termes de l’article 963 du code de procédure civile 'lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article.
Sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l’apposition de timbres mobiles ou par la remise d’un justificatif lorsque le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l’acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
Lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l’acte assujetti à l’acquittement du droit. A défaut de décision rendue sur la demande d’aide juridictionnelle, l’acte est accompagné de la copie de cette demande. Si cette demande d’aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l’octroyant est retirée, le demandeur justifie, à peine d’irrecevabilité, de l’acquittement du droit dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif.
L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.'
Le conseil de M. [W] [N] a été avisé les 30 octobre 2024, 18 février et 13 juin 2025, par le greffe, d’avoir à acquitter le montant du timbre de 225 euros.
Il n’a été produit jusqu’à l’ouverture des débats de l’audience de plaidoiries aucun document attestant du règlement par M. [W] [N] du droit prévu par l’article 1635 bis P du code général des impôts. Il n’a pas non plus été fait état d’une demande et ensuite de l’attribution ou d’un rejet de l’aide juridictionnelle.
L’appelant n’ayant pas justifié de l’acquittement du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts lors de sa déclaration d’appel, et ce droit n’étant toujours pas acquitté au jour où la cour statue, il y a lieu de déclarer l’appel irrecevable d’office en application de l’article 963 du code de procédure civile.
M. [L] [Z] n’a pas formé d’appel incident.
2) Sur les frais irrépétibles et les dépens
M. [W] [N] sera condamné aux dépens d’appel.
Il n’est pas inéquitable de condamner M. [W] [N] à payer à M. [L] [Z], qui a du exposer des frais d’avocat en cause d’appel, la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, cette demande incidente ayant été formée dans le délai de trois mois.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Déclare d’office l’appel de M. [W] [N] irrecevable en application de l’article 963 du code de procédure civile,
Constate l’absence d’appel incident de M. [L] [Z],
Condamne M. [W] [N] aux dépens d’appel,
Condamne M. [W] [N] à payer à M. [L] [Z] la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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