Infirmation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 12 nov. 2025, n° 25/04881 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04881 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 11 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/04881 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK7YK
Décision déférée à la Cour : Décision du 11 Février 2025 -Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de PARIS
APPELANTE :
Madame [X] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante
INTIMÉ :
Monsieur [Y] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant et non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Madame Estelle MOREAU, Conseillère
Madame Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Victoria RENARD
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 12 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Michelle NOMO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Mme [X] [S] a été mandatée le 13 décembre 2023 par M. [Y] [D] pour le représenter pour un de ses clients, M. [F] [R], lequel comparaissait détenu devant une chambre correctionnelle de la cour d’appel de Versailles et solliciter le renvoi de l’affaire.
En raison du refus de la cour d’appel de renvoyer l’affaire, Mme [S] a plaidé dans l’intérêt de M. [R].
Un litige est ensuite intervenu entre Mme [S] et M. [D] quant au règlement des honoraires.
En l’absence de tout paiement, Mme [S] a saisi la commission Ducroire le 31 mai 2024, en vain, puis le 14 octobre suivant le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris, qui, par décision rendue le 11 février 2025, a :
— dit que Mme [S] n’a été mandatée par M. [D] que pour solliciter une demande de renvoi,
— dit que Mme [S] doit être rémunérée pour la vacation demandée,
— condamné en conséquence M. [D] à verser à Mme [S] la somme de 800 euros TTC,
— dit qu’en acceptant de plaider le dossier de M. [R] après le refus de renvoi de la cour d’appel de Versailles, celui-ci est devenu le client de Mme [S], de sorte que c’est à lui seul qu’elle peut demander les honoraires afférents à son assistance,
— dit que Mme [S] a subi un préjudice moral du fait du comportement de M. [D],
— condamné en conséquence M. [D] à verser à Mme [S] la somme de 500 euros au titre du préjudice moral subi,
— débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
— dit n’y avoir lieu d’accorder quelque somme que ce soit au titre des frais irrépétibles et laissé à chacune des parties la charge de ses dépens éventuels.
Selon lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe de la cour le 11 mars 2025, Mme [S] a interjeté appel de cette décision.
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 20 mars 2025, M. [D] a fait appel à son tour, recours dont il s’est désisté par lettre reçue le 2 juin 2025, désistement constaté par la cour dans un arrêt rendu le 15 octobre 2025.
Dans ses conclusions communiquées en temps utile, visées par le greffe et soutenues oralement, Mme [S] demande à la cour de :
— infirmer la décision en ce qu’elle a :
* dit qu’elle n’a été mandatée par M. [D] que pour solliciter une demande de renvoi,
* condamné M. [D] à lui verser une somme de 800 euros TTC,
* dit qu’en acceptant de plaider le dossier de M. [R] après le refus de renvoi de la cour d’appel de Versailles, M. [R] est devenu son client, de sorte que c’est à lui seul qu’elle peut demander les honoraires afférents à son assistance,
* condamné M. [D] à lui verser à la somme de 500 euros au titre du préjudice moral subi,
* dit n’y avoir lieu d’accorder quelque somme que ce soit au titre des frais irrépétibles et laissé à chacune des parties la charge des dépens éventuels.
Statuant de nouveau,
— fixer la somme des honoraires qui lui sont dus par M. [D] à la somme de 1 200 euros incluant la demande de renvoi et la défense de M. [R],
— condamner M. [D] à lui verser la somme de 1 200 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— condamner M. [D] à lui verser la somme de 1 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir en réparation des préjudices subis,
— condamner M. [D] à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’instance.
Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l’avis de réception a été retourné signé le 22 mai 2025, M. [D] n’était ni présent ni représenté à l’audience.
SUR CE,
1- Sur l’étendue de l’intervention de Mme [S]
Le bâtonnier a retenu que :
— M. [D] n’a, par l’intermédiaire de son assistante, demandé à Mme [S] que d’assurer un renvoi,
— M. [D] ne justifie pas que cette mission devait être effectuée à titre gracieux et que Mme [S] en avait été informée avant l’audience,
— c’est à juste titre que Mme [S] demande à être rémunérée pour sa vacation qui ne pouvait pas aller au-delà de la demande de renvoi,
— le montant des honoraires dus ne peut que concerner le temps de trajet aller-retour à [Localité 5] (2 heures) et le temps de l’audience de renvoi jusqu’au délibéré de la cour (2 heures),
— en acceptant que Mme [S] plaide son dossier, M. [R] est devenu le client de celle-ci et c’est à lui que l’avocate peut demander le paiement des honoraires pour le temps passé à l’audience en suite du refus de renvoi.
Mme [S] soutient que :
— M. [D], qui ne l’a pas mise en relation avec son client, est son ducroire pour l’ensemble de la prestation effectuée,
— la fausse attestation de M. [R], en réalité rédigée par la collaboratrice de M. [D], ne peut constituer une preuve,
— la preuve que M. [D] était toujours l’avocat de M. [R] le 13 décembre 2023 est rapportée par les notes d’audiences et l’arrêt de la cour d’appel de Versailles,
— la présence d’un avocat n’étant nullement requise pour obtenir un renvoi en matière pénale, sa présence n’avait en réalité pour objectif que de permettre à l’affaire d’être plaidée en cas de refus de renvoi,
— son taux horaire est de 200 euros TTC et les messages échangés avec l’assistante du cabinet permettent d’attester de sa présence à [Localité 5] de 16h à 20h outre le temps de transport.
Selon l’article 11.8 du règlement intérieur national de la profession d’avocat, 'L’avocat qui, ne se bornant pas à mettre en relation un client avec un autre avocat, confie un dossier à un confrère ou le consulte, est personnellement tenu au paiement des honoraires, frais et débours, à l’exclusion des émoluments dus à ce confrère correspondant, au titre des prestations accomplies, à sa demande par celui-ci'.
Il est établi par les échanges de messages produits que Mme [S] a été contactée en urgence par le cabinet de M. [D] afin de se rendre à la cour d’appel de Versailles, à une audience de la 9éme chambre correctionnelle, pour demander un renvoi de l’audience ; qu’il n’a jamais été question que cette prestation soit bénévole, l’assistante répondant à l’interrogation de l’avocate mandatée sur les honoraires 'Je suis avec maître [D] Je vois avec lui pour les honoraires tout de suite'; qu’elle est arrivée à la cour d’appel de Versailles à 15h47 où elle a découvert qu’aucune demande de renvoi n’avait été adressée par le cabinet de M. [D] à la juridiction et qu’elle y est restée jusqu’à 19h50.
L’arrêt de la cour d’appel de Versailles en date du 22 décembre 2023 mentionne que M. [R] comparaît assisté de Mme [S], substituant M. [D], et que la juridiction a rejeté la demande de renvoi formée par le prévenu.
En outre, selon messages échangés entre eux le 5 janvier 2024, M. [D] a reconnu se considérer comme 'le ducroire’ de Mme [S].
M. [D] n’ayant pas adressé de demande de renvoi à la juridiction pénale préalablement à l’audience n’ignorait pas, au regard des délais légaux applicables en matière de comparution immédiate, que le mandat donné incluait en conséquence implicitement mais nécessairement un risque de voir l’affaire retenue et donc le dossier plaidé par l’avocat présent.
Contrairement à ce qui a été vainement soutenu en première instance, M. [R] n’est pas devenu le client de l’appelante et l’attestation de ce dernier à ce sujet, datée du 10 décembre 2024, selon laquelle il aurait voulu 'retirer son appel’ mais que Mme [S] aurait insisté pour le défendre est peu probante.
L’ensemble de ces éléments démontre que M. [D] a confié un mandat et que s’est ainsi nouée une relation au titre de laquelle il s’est engagé, en qualité de ducroire, à régler directement les honoraires de Mme [S] et ce pour l’intégralité de la prestation finalement accomplie laquelle peut être évaluée, en distinguant les temps de trajets et d’audience, à 1 000 euros TTC (4h x 200 euros + 2h x 100 euros).
Il convient par conséquent, infirmant la décision, de condamner M. [D] à payer cette somme à Mme [S].
2- Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
Le bâtonnier a retenu que :
— il ne lui appartenait pas de statuer sur d’éventuels manquements déontologiques de M. [D],
— en omettant d’informer la cour, le parquet général et Mme [S] d’un certain nombre d’éléments, M. [D] a mis Mme [S] dans une situation difficile devant la cour,
— par ce comportement, il a causé un préjudice moral à Mme [S],
— Mme [S] ne justifie pas d’un préjudice de perte de chance dès lors qu’en acceptant de se rendre à une audience, elle ne pouvait par avance en déterminer la durée.
Mme [S] fait valoir que :
— elle subit un préjudice résultant des manquements par M. [D] aux principes de dignité, conscience, courtoisie, désintéressement, loyauté, honneur, délicatesse et de confraternité à son égard,
— ces manquements fautifs et l’attitude générale méprisante de M. [D] envers elle sont également caractérisés eu égard à l’obligation d’exécuter les contrats de bonne foi.
Les circonstances dans lesquelles M. [D] a mandaté Mme [S] sans avoir préalablement informé ni la juridiction de ce qu’une demande de renvoi serait sollicitée ni sa mandataire des risques de voir le dossier retenu puis résisté au paiement des honoraires réclamés tout en en reconnaissant le principe établissent le préjudice moral subi par l’appelante, lequel sera réparé par l’allocation d’une somme de 700 euros en infirmation de la décision.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme la décision du bâtonnier en date du 11 février 2025 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [Y] [D] à payer à Mme [X] [S] les sommes de :
— 1 000 euros TTC à titre d’honoraires,
— 700 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
— 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Y] [D] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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