Confirmation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 27 févr. 2025, n° 23/04118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/04118 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 6 novembre 2023, N° 2023F00658 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/04118 – N° Portalis DBVM-V-B7H-MBPF
C8
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Hugo JOCTEUR-
MONROZIER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 27 FEVRIER 2025
Appel d’un jugement (N° RG 2023F00658)
rendu par le Tribunal de Commerce de Grenoble
en date du 06 novembre 2023
suivant déclaration d’appel du 06 décembre 2023
APPELANT :
M. [E] [T]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Hugo JOCTEUR-MONROZIER, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
Assistés lors des débats de Anne Burel, greffier.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiqué et représenté lors des débats par M. Jean Claude ODERZO, substitut général, qui a fait connaître son avis.
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 janvier 2025, Mme FIGUET, Présidente, a été entendue en son rapport,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
Faits et procédure
Par jugement du 5 janvier 2015, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé à l’encontre de M. [E] [T] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de 15 ans.
Par courrier du 3 avril 2023, M. [E] [T] a sollicité le relèvement de l’interdiction de gérer.
Par jugement du 6 novembre 2023, le tribunal de commerce de Grenoble a débouté M. [E] [T] de sa demande de relèvement total de l’interdiction de gérer qui avait été prononcée à son égard par jugement du 5 janvier 2015 et l’a condamné aux dépens.
Par déclaration du 6 décembre 2023, M. [E] [T] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
La clôture a été prononcée le 5 décembre 2024.
Prétentions et moyens de M. [E] [T]
Dans ses conclusions remises le 6 mars 2024, il demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 6 novembre 2023 par le tribunal de commerce de Grenoble en ce qu’il l’a débouté de sa demande de relèvement total de l’interdiction de gérer qui avait été prononcée à son égard par jugement du 5 janvier 2015 et l’a condamné aux dépens après les avoir liquidés,
— prononcer le relevé total de M. [E] [T] de son interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale.
Il fait valoir que :
— le relevé de l’interdiction de gérer peut être prononcée soit en présence d’une contribution suffisante au passif, soit en démontrant sa capacité à diriger ou contrôler l’une ou plusieurs des entreprises ou personnes visées par l’article L.653-8,
— en l’espèce, il justifie avoir contribué au passif de la procédure collective à hauteur de 103.455,66 euros et ne plus être redevable de l’impôt sur le revenu, de la Tva et de la cotisation foncière des entreprises,
— la nature des impôts démontre le caractère professionnel des dettes réglées,
— il a entrepris une formation en gestion,
— il a développé un prototype de poêle qu’il ne pourra exploiter que si son interdiction est levée.
Avis du ministère public
Par avis du 6 janvier 2025, il conclut à la confirmation du jugement en faisant valoir que ni la contribution au passif, ni le suivi d’une formation ne sont justifiés.
Motifs de la décision
En application de l’article L. 653-11 du code de commerce, lorsque le tribunal prononce la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8, il fixe la durée de la mesure, qui ne peut être supérieure à quinze ans. Il peut ordonner l’exécution provisoire de sa décision. Les déchéances, les interdictions et l’incapacité d’exercer une fonction publique élective cessent de plein droit au terme fixé, sans qu’il y ait lieu au prononcé d’un jugement.
L’intéressé peut demander au tribunal de le relever, en tout ou partie, des déchéances et interdictions et de l’incapacité d’exercer une fonction publique élective s’il a apporté une contribution suffisante au paiement du passif.
Lorsqu’il a fait l’objet de l’interdiction prévue à l’article L. 653-8, il peut en être relevé s’il présente toutes garanties démontrant sa capacité à diriger ou contrôler l’une ou plusieurs des entreprises ou personnes visées par le même article.
En l’espèce, ainsi que l’a relevé le tribunal, M. [E] [T] ne justifie pas avoir suivi une formation et ne produit aucun élément de nature à démontrer sa capacité à diriger ou contrôler une entreprise.
Par ailleurs, l’attestation des services fiscaux indiquant avoir reçu un virement de 103.455,66 euros ayant permis d’apurer les dettes de M. [E] [T] au titre de l’impôt sur le revenu, de la Tva et de la cotisation foncière des entreprises ne permet pas de considérer que la totalité de cette somme est venue apurer de façon suffisante le passif de la procédure collective alors même que le passif a été arrêté à 310.121,82 euros dont 169.058 euros au titre du privilège du Trésor.
C’est donc à juste titre que le tribunal a débouté M. [E] [T] de sa demande en relèvement de l’interdiction. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour.
M. [E] [T] qui succombe sera condamné aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu le 6 novembre 2023 en toutes ses dispositions.
Condamne M. [E] [T] aux dépens d’appel.
Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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