Infirmation partielle 23 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 23 janv. 2024, n° 22/00447 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/00447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 23 janvier 2024
N° RG 22/00447 – N° Portalis DBVU-V-B7G-FYRD
— LB- Arrêt n°
[B] [N] / [C] [T]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’AURILLAC, décision attaquée en date du 17 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 18/00593
Arrêt rendu le MARDI VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et de Mme Céline DHOME, greffier lors du prononcé
ENTRE :
M. [B] [N]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Maître Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Jean Antoine MOINS de la SCP MOINS, avocat au barreau D’AURILLAC
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
M. [C] [T]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Anne-Sophie TURPIN, avocat au barreau de LIMOGES
Timbre fiscal acquitté
INTIME
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 novembre 2023, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme BEDOS, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 23 janvier 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 20 février 2015, M. [B] [N] et M. [C] [T] ont acheté auprès du GAEC des Cîmes une bétaillère de marque Iveco, immatriculée [Immatriculation 4], étant précisé d’une part que les parties divergent sur le prix réel d’achat du véhicule et sur la part réglée par chacune d’elles, d’autre part que les documents administratifs afférents au véhicule ont été établis au nom de M. [T].
Par deux courriers avec accusé de réception adressés les 1er décembre 2016 et 6 janvier 2017, M. [N], soutenant avoir réglé à M. [T] la somme de 8000 euros par chèque, et avoir par ailleurs pris en charge les frais d’établissement de la carte grise, soit 490,50 euros, a mis en demeure M. [T] de lui rembourser la somme de 8490,50 euros.
Par acte d’huissier en date du 22 novembre 2018, M. [B] [N], soutenant que M. [C] [T] jouissait de manière exclusive du véhicule depuis le mois de janvier 2017, a fait assigner ce dernier devant le tribunal judiciaire d’Aurillac pour obtenir à titre principal sa condamnation au paiement de la somme de 8490,50 euros, et, subsidiairement, sa condamnation au paiement de la somme de 7700 euros représentant 70 % de la valeur du camion, sauf à ordonner l’organisation d’une mesure d’expertise, outre la somme de 490,50 euros au titre des frais d’immatriculation du véhicule ainsi que la fixation d’une indemnité mensuelle de jouissance de 200 euros depuis février 2017.
Par jugement du 14 septembre 2020, le tribunal judiciaire d’Aurillac a statué en ces termes :
« -Donne acte aux parties de ce qu’ils (sic) s’accordent sur le principe du partage ;
— Attribue à M. [C] [T] le véhicule de marque Iveco de type bétaillère immatriculé [Immatriculation 4] moyennant le versement d’une soulte à M. [B] [N] ;
— Ordonne avant dire droit une expertise confiée à M. [I] [L] avec pour mission de
(')
— Décrire l’état du véhicule litigieux,
— Reconstituer l’historique du véhicule litigieux depuis sa première mise en circulation,
— Vérifier les conditions d’entretien du véhicule litigieux,
— Vérifier les conditions d’utilisation par les deux parties du véhicule litigieux,
— En tous les cas fournir tous les éléments techniques et/ou de fait permettant au tribunal de statuer sur la fixation de la soulte qui sera versée par M. [T] à M. [N] en contrepartie de l’attribution judiciaire du véhicule litigieux ;
(')
— Réserve le surplus, y compris les dépens. ».
Le rapport d’expertise a été déposé le 1er février 2021.
Par jugement du 17 janvier 2022, le tribunal judiciaire d’Aurillac a statué en ces termes :
— Fixe la valeur vénale du véhicule de marque Iveco immatriculé [Immatriculation 4] à la somme de 7500 euros ;
— Condamne M. [C] [N] à payer à M. [B] [T] la somme de 2545,20 euros au titre de la soulte due consécutivement à l’attribution judiciaire du véhicule par jugement du tribunal judiciaire d’Aurillac du 14 septembre 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2018 ;
— Déboute M. [B] [N] de sa demande d’indemnité de jouissance dirigée à l’encontre de M. [C] [T] ;
— Laisse à la charge de chacune des parties les frais par elle exposés au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Fait masse des dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire taxés à la somme de 885 euros et condamne chacune des parties au paiement pour moitié ;
— Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
— Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
M. [B] [N] a relevé appel de cette décision par déclaration électronique du 28 février 2022.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 21 septembre 2023.
Vu les conclusions en date du 26 octobre 2022 aux termes desquelles M. [B] [N] demande à la cour de :
— Déclarer sa demande recevable et bien fondée et en conséquence :
— Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Aurillac le 17 janvier 2022,
Vu le jugement d’attribution du camion au profit de M. [C] [T] ;
Constatant que M. [C] [T] jouit de manière exclusive du camion en litige depuis le mois d’avril 2017 ;
1/Ordonner à M. [C] [T] de communiquer la facture d’achat du véhicule Iveco immatriculé [Immatriculation 4] acquis auprès du GAEC des Cîmes dans un délai de 8 jours à compter du jugement à intervenir et à défaut sous peine d’une astreinte d’un montant 50 euros par jour de retard ;
2/ Dans l’hypothèse où le prix d’achat du véhicule en litige est bien de 14.400 euros, fixer à 80 % ses droits dans le camion immatriculé [Immatriculation 4] de marque Iveco, et 20 % les droits de M. [C] [T] dans ledit camion ;
3/Fixer la valeur de ce camion objet de l’attribution décidée par le tribunal judiciaire le 14 septembre 2020, à la somme de 7 500 euros ;
4/ Juger que la facture n° 00570 du 3l décembre 2019 ne constitue ni une dépense conservatoire ni d’amélioration au sens de l’article 815-13 du code civil mais une dépense de remise en état en conséquence de l’absence d’entretien ou de l’usage abusif du véhicule de M. [C] [T] ;
— Juger que cette facture n° 00570 du 3l décembre 2019 ne peut être retenue dans les comptes d’indivision ;
A titre subsidiaire sur ce point. dans l’hypothèse où la cour ne ferait pas droit à cette demande, dire et juger que M. [C] [T] sera tenu d’une indemnité de dégradation et détérioration de ce véhicule depuis avril 2017 et fixer le montant de cette indemnité à la somme de 4000 euros ;
5/ En conséquence,
— Dans l’hypothèse où la cour d’appel retiendrait une indemnité d’utilisation du véhicule à la charge de M. [C] [T] de 4.000 euros par mois condamner M. [C] [T] à lui payer la somme de 25 817 ,06 euros et à titre subsidiaire, la somme de 29.447,47 euros (dans l’hypothèse où la facture 00590 intégrerait les comptes indivis et une indemnité de moins-value) outre les intérêts capitalisés au taux légal sur ladite somme à compter de la date de l’assignation en paiement du 22 novembre 2018 ;
— Dans l’hypothèse où la cour d’appel ne retiendrait pas d’indemnité d’occupation à la charge de M. [C] [T], condamner M. [C] [T] à lui payer la somme de de 6.617 ,05 euros, et, à titre subsidiaire la somme de 6.267,47 euros (dans l’hypothèse où la facture 00590 intégrerait les comptes d’administration et une indemnité de moins-value) outre les intérêts au taux légal capitalisés sur ladite somme à compter du 22 novembre 2018 ;
6/Condamner M. [C] [T] à lui payer la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu’une même somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter M. [C] [T] de ses plus amples demandes comme étant irrecevables et mal fondées ;
— Condamner M. [C] [T] aux entiers dépens dont distraction au profit de maître [V] en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Vu les conclusions en date du 9 août 2022 aux termes desquelles M. [C] [T] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris,
— Lui attribuer de véhicule de marque Iveco de type bétaillère immatriculé [Immatriculation 4] moyennant le versement d’une soulte à M. [N] de 2545,14 euros ;
— Débouter M. [N] de sa demande d’indemnité de jouissance privative ;
— Condamner M. [N] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [N] en tous les dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il sera rappelé en premier lieu qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’elle n’a pas à se prononcer sur les demandes de « constater que… » ou de « dire et juger que…» lorsque celles-ci ne correspondent pas à des prétentions au sens des articles 4, 31 et 954 du code de procédure civile, mais en réalité à des moyens ou arguments invoqués au soutien des véritables prétentions.
— Sur les comptes entre les parties :
Par jugement du 14 septembre 2020, le tribunal judiciaire d’Aurillac a statué sur le principe du partage et sur l’attribution du véhicule litigieux à M. [C] [T] et il n’a pas été relevé appel de ce jugement. Il n’y a pas lieu en conséquence à statuer sur l’attribution du véhicule ainsi que le demande M. [C] [T] dans le dispositif de ses écritures.
S’agissant du jugement entrepris, en date du 17 janvier 2022, les parties s’accordent sur la valeur actuelle du véhicule, soit 7500 euros. Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point.
M. [N] et M. [T] sont désormais opposés devant la cour sur leurs droits au titre du partage alors qu’ils divergent sur le prix d’achat, sur les sommes réellement versées par chacun au titre de l’acquisition, sur les dépenses de conservation réalisées et sur l’éventuelle indemnité de jouissance due par M. [T].
— Sur le prix d’acquisition du véhicule :
Devant les premiers juges, M. [N] soutenait que le véhicule avait été acheté pour la somme de 14 400 euros, quand M. [T] prétendait quant à lui avoir payé le prix de 14'500 euros, étant rappelé que les démarches aux fins d’acquisition ont été réalisées par ce dernier.
M. [N] soutient désormais devant la cour avoir découvert que le véhicule avait en réalité été acquis pour le prix de 12'000 euros TTC et il produit devant la cour la facture d’acquisition du véhicule émanant du vendeur et obtenue en cours de procédure par l’intermédiaire du conseil de l’appelant, document qui mentionne en effet un prix de 10'000 euros HT, soit 12'000 euros TTC.
Si, ainsi que le fait observer M. [T], M. [N] a lui-même indiqué dans son courrier en date du 30 novembre 2016 et dans la sommation interpellative délivrée le 2 octobre 2017 que le prix d’achat était de 14'400 euros TTC, payé à hauteur de 4400 euros en espèces et à hauteur de 10'000 euros par chèque, précisant avoir été « présent à la négociation », pour autant il ne peut en être déduit que celui-ci était un nécessairement informé d’un arrangement différent intervenu entre le vendeur et M. [T] au moment du paiement du prix, étant observé que le relevé de compte bancaire produit par ce dernier fait apparaître un chèque de 12'000 euros au titre de l’achat du camion, et non un chèque de 10'000 euros dont il est question dans le courrier de M. [N].
Compte tenu de la production de cette nouvelle pièce, et en l’absence d’autre preuve pertinente, le montant de 12'000 euros TTC sera retenu au titre du prix d’achat du véhicule. Il y a lieu d’ajouter au prix d’acquisition la somme de 490,50 euros (que M. [N] arrondit à la somme de 490 euros) au titre des frais d’immatriculation du véhicule, alors que le certificat d’immatriculation du véhicule constitue l’accessoire du bien vendu, indispensable à son utilisation normale [Cass. 1e civ., 22 janvier 1991, pourvoi n° 89-12. 593] et que son coût ne peut en conséquence être considéré comme une dépense de conservation du bien indivis. Le montant total du prix d’acquisition s’élève ainsi à 12'490 euros.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu d’ordonner à M. [T] de produire la facture d’achat du véhicule, ainsi que le demande M. [N] dans ses écritures, cette demande étant devenue sans objet.
— Sur la part contributive de chaque partie à l’acquisition du véhicule :
Il n’est pas contesté que M. [N] s’est acquitté lui-même des frais d’immatriculation du véhicule (490 euros) et qu’il a en outre remboursé la somme de 8000 euros à M. [T]. Ce dernier a ainsi payé en définitive la somme de 4000 euros, étant précisé qu’il ne communique aucune pièce permettant de considérer qu’il aurait versé en espèces une somme supérieure.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de tenir compte de la récupération de TVA dont M. [T] a bénéficié, ainsi que le réclame M. [N], cet avantage étant lié l’activité professionnelle de l’intimé et n’ayant aucune incidence sur le prix reçu du vendeur et la part réglée par M. [N].
Il en résulte que sur le prix de 12'490 euros, M. [N] a payé la somme de 8490 euros, soit une contribution de 68 % , et M. [T] la somme de 4000 euros, soit une contribution de 32 %.
— Sur les créances au titre de la conservation du bien indivis :
En application de l’article 815-13 du code civil, il doit être tenu compte des dépenses nécessaires à la conservation du bien engagées par M. [N] et M. [T].
M. [T] justifie avoir réglé pour le compte de l’indivision la somme totale de 4309,42 euros, soit 1449, 04 euros au titre de l’assurance du véhicule et 2860, 38 euros au titre de son entretien courant, étant précisé qu’il n’y a pas lieu d’exclure la facture du garage [Z] d’un montant de 2152, 08 euros en date du 31 décembre 2019 alors qu’il n’est nullement établi par le rapport d’expertise que les réparations effectuées sur le véhicule étaient liées à un « usage intempestif » de celui-ci, ainsi que le soutient M. [N].
M. [N] a quant à lui réglé la somme de 539,20 euros au titre de l’entretien courant du véhicule soit 30 euros pour un jeu de plaques (facture du 11 mars 2015) et 509, 20 euros pour la vidange du camion (facture du 1er avril 2015 ).
— Sur la créance de dépréciation du bien :
M. [N] sollicite la fixation au profit de l’indivision d’une créance à la charge de M.[T] d’un montant de 4000 euros, soutenant que le véhicule aurait subi une dépréciation du fait d’un défaut d’entretien, ce qu’il ne démontre pas et qui ne ressort pas du rapport d’expertise. Cette demande ne sera pas retenue.
— Sur la demande de fixation d’une indemnité de jouissance à la charge de M. [T] :
En application de l’article 815-9 alinéa 2 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
La fixation d’une telle indemnité, due à l’indivision et non pas l’indivisaire, et qui est la contrepartie du droit d’un des coïndivisaires de jouir privativement du bien indivis, suppose que les autres coïndivisaire se trouvent dans l’impossibilité d’user de la chose.
En l’espèce, il est constant qu’à la date d’acquisition du véhicule litigieux, M. [N] et M.[T] étaient tous deux domiciliés à [Adresse 7], dans le Cantal, et que M. [T] a quitté la région en avril 2017, avec le véhicule, pour s’établir à [Localité 6], en Haute-Vienne.
Si comme le fait observer M. [T], il n’est pas établi que M. [N] ait depuis cette date demandé à pouvoir se servir du véhicule, il n’en demeure pas moins qu’il a été placé dans l’impossibilité effective d’exercer son propre droit de jouissance alors qu’il aurait dû pour cela se rendre avec un autre véhicule en Haute-Vienne, soit à plus de 300 kilomètres du Cantal, puis, afin d’assurer un usage partagé, le rapporter au lieu du domicile de M. [T] dans les mêmes conditions. Ainsi, en choisissant de s’établir à plus de 300 kilomètres du lieu où le véhicule a été acheté et avait vocation à être utilisé par les deux parties, M. [T] a imposé à M. [N] une privation de la jouissance du bien dont il a pu quant à lui jouir exclusivement.
Il apparaît ainsi que la demande d’indemnité d’occupation est justifiée, et le jugement sera infirmé sur ce point.
En considération de la valeur du bien, de son état, et de l’usage auquel il était destiné, cette indemnité sera justement fixée à la somme de 120 euros par mois, soit la somme totale de 7200 euros sur la période de 60 mois visée par M. [N], étant précisé que si celui-ci indique dans la discussion de ses écritures que l’indemnité est due jusqu’à la date de l’arrêt à intervenir, la demande de fixation d’une indemnité au-delà de la période de 60 mois dont il fait état ne résulte pas en revanche du dispositif.
— Sur l’établissement du compte définitif :
Le compte de l’indivision existant entre les parties s’établit de la façon suivante :
Actif du compte d’indivision : 14'700 euros, soit :
— Valeur du véhicule : 7500 euros
— Indemnité d’occupation : 7200 euros
Passif du compte d’indivision : 4848,62 euros, soit :
— Créance de M. [T] : 4309,42 euros
— Créance de M. [N] : 539,20 euros
Soit un actif net de : 9851,38 euros, soit :
— la part revenant à M. [T] : 3152, 44 euros,
— la part revenant à M. [N] : 6698,93 euros
M. [T] étant attributaire du véhicule pour une valeur de 7500 euros, il est redevable envers M. [N] de la somme de 4347,56 euros. Le jugement sera en conséquence infirmé.
— Sur la demande de dommages et intérêts :
M. [N] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts alors qu’il ne produit aucun justificatif au soutien de cette prétention et qu’il ne démontre pas avoir subi un préjudice particulier alors que les droits des parties sont rétablis dans le cadre de l’action en partage qu’il a initiée.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement sera infirmé sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [T] supportera les dépens de première instance et d’appel et sera condamné à payer à M. [N] la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
— Constate que la demande de M. [B] [N] tendant à ce qu’il soit ordonné à M. [C] [T] de produire la facture d’achat du véhicule est devenue sans objet ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Fixé la valeur vénale du véhicule de marque Iveco immatriculé [Immatriculation 4] à la somme de 7500 euros ;
Infirme le jugement pour le surplus, statuant à nouveau sur les points infirmés et, y ajoutant,
— Fixe les droits des parties dans le véhicule indivis à 68 % pour M. [B] [N] et 32 % pour M. [C] [T] ;
— Déboute M. [B] [N] de sa demande tendant à la fixation à la charge de M. [C] [T] d’une indemnité de dépréciation du bien indivis ;
— Condamne M. [C] [T] à payer à M. [B] [N] la somme de 4347,56 euros à titre de soulte suite à l’attribution judiciaire du véhicule à M. [T] et aux compte d’indivision entre les parties, ce avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2018, avec capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;
— Déboute M. [B] [N] de sa demande de dommages et intérêts ;
— Condamne M. [C] [T] aux dépens de première instance et d’appel, cette condamnation étant assortie au profit de maître [V] du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Condamne M. [C] [T] à payer à M. [B] [N] la somme de 2500 euros sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en appel.
Le greffier Le président
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