Infirmation 9 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 9 déc. 2025, n° 24/00040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 22 novembre 2023, N° 21/01481 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Arrêt n° 25/00345
09 Décembre 2025
— --------------
N° RG 24/00040 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GCYW
— -----------------
Pole social du TJ de [Localité 15]
22 Novembre 2023
21/01481
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
neuf Décembre deux mille vingt cinq
APPELANTE :
[6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par M. [L], muni d’un pouvoir spécial
INTIMÉE :
S.A.S. [13]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me NICOLAS , avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. François-Xavier KOEHL, Conseiller, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
Magistrats ayant participé au délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 25.09.2025
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère, remplaçant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY,Présidente de chambre régulièrement empêchée et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 décembre 2020, M. [F] [R], salarié de la SAS [13] a déclaré à la [5] ([8] ou caisse) du Cantal une maladie professionnelle, en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical initial établi par le docteur [K] le même jour faisant état d’un « canal carpien droit ».
La [8] a procédé à l’instruction du dossier et par courrier du 20 avril 2021 a informé l’employeur de la transmission dudit dossier au [7] ([11]) de la région Auvergne-Rhône-Alpes au motif que le délai de prise en charge de la pathologie était dépassé.
Par ce même courrier, la société [13] a été informée de la possibilité de communiquer des éléments complémentaires au comité, et de consulter le dossier jusqu’au 21 mai 2021, puis de la faculté de former des observations jusqu’au 1er juin 2021 sans jonction de nouvelles pièces.
Le 29 juin 2021, le [12] a émis un avis favorable à la prise en charge de la pathologie déclarée par M. [R] en retenant l’existence d’un lien direct entre l’affection déclarée et l’activité professionnelle de l’assuré.
Par décision du 30 juin 2021, la [9] a pris en charge la pathologie « syndrome du canal carpien droit » déclarée par M. [R] au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Contestant cette décision, la société [13] a saisi la commission de recours amiable ([10]) en inopposabilité de la décision de prise en charge par lettre recommandée du 30 août 2021.
La [10] n’a pas statué dans le délai requis, de sorte que la contestation de l’employeur a fait l’objet d’un rejet implicite.
Selon courrier recommandé expédié le 30 décembre 2021, la société [13] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz afin de contester cette décision de rejet implicite.
Par jugement du 22 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
— déclaré la société [13] recevable en sa demande en inopposabilité,
— déclaré inopposable à la société [13] la décision de prise en charge du 30 juin 2021 de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de M. [R],
— condamné la [6] aux entiers frais et dépens de l’instance,
— rappelé que ce jugement est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Par courrier recommandé daté du 26 décembre 2023, la [9] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par LRAR réceptionnée le 4 décembre 2023.
Par conclusions déposées au greffe le 15 juillet 2024, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son représentant, la [9] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 22 novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz en ce qu’il a déclaré inopposable à la société [13] la décision de prise en charge au titre du risque professionnel de la maladie de M. [R],
— dire et juger que la maladie professionnelle (faisant état d’un canal carpien droit) du 8 décembre 2020 dont M. [R] est victime a été reconnue par la [6] conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale s’agissant de la procédure d’instruction, du respect du principe du contradictoire et du devoir de loyauté, au regard du délai de mise à disposition du dossier avant transmission au [11],
— déclarer opposable à la société [13] la décision du 30 juin 2021 reconnaissant le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [R],
— débouter la société [13] de l’intégralité de ses demandes.
Par conclusions déposées au greffe le 19 mai 2025, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son conseil, la société [13] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz le 22 novembre 2023 en toutes ses dispositions,
— déclarer que la décision prise par la [6] de reconnaître le caractère professionnel du syndrome du canal carpien droit du 8 décembre 2020 déclaré par M. [R], est inopposable à la société [13], la caisse n’ayant pas respecté les dispositions des articles R. 461-10 et D. 461-29 du code de la sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile, et à la décision entreprise.
MOTIFS
Sur le respect de la procédure d’instruction en cas de saisine d’un [11]
La [9] sollicite l’infirmation du jugement entrepris, en soutenant qu’elle a respecté les dispositions de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale.
Elle souligne que la saisine du [11] déclenchant un nouveau délai d’instruction de 120 jours se matérialise par l’envoi aux parties d’un courrier les informant de cette saisine et des dates d’échéance. C’est donc cette date qui doit être retenue comme point de départ du délai de 40 jours. Elle fait valoir que le principe même du contradictoire suppose que les parties aient accès en même temps à un dossier complet qui ne peut plus être enrichi de nouvelles pièces et que la première étape d’enrichissement n’est jamais qualifiée de contradictoire.
L’appelante affirme que l’inopposabilité sanctionne exclusivement la méconnaissance du principe du contradictoire résultant de l’impossibilité pour l’employeur de faire valoir utilement ses observations préalablement à la prise de décision par le [11], et ce pendant un délai suffisant ou réglementairement fixé à 10 jours francs.
Concernant l’obligation de loyauté, la caisse fait valoir que les conclusions administratives évoquées par l’employeur n’existent pas, et souligne que ce dernier s’est abstenu de consulter les pièces laissées à sa disposition. Elle ajoute qu’il n’a jamais été à sa charge d’informer les employeurs de leurs modalités de consultation, ces dernières étant parfaitement décrites dans l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, et nul n’étant censé ignorer la loi.
La société [14] maintient que le non-respect de ces dispositions qui ont pour but d’assurer le caractère contradictoire de la procédure lors de la phase d’enrichissement du dossier transmis au [11] entraîne l’inopposabilité de la décision prise par la caisse. Elle rappelle qu’elle n’a bénéficié que d’un délai de 25 jours francs, soit d’un délai inférieur à celui de 30 jours francs prévu par le texte, de sorte que la décision de prise en charge rendue par la caisse lui est inopposable.
L’intimée précise que la caisse ne l’a jamais informée de la possibilité de se voir communiquer les conclusions administratives de l’avis motivé du médecin du travail, et du rapport établi par les services du contrôle médical, qui lui sont pourtant communicables de plein droit, ni de la possibilité d’avoir accès à la totalité de ces avis et rapport par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime.
Elle en conclut que la caisse a manqué à son devoir d’information, qu’elle a de ce fait été privé de la possibilité d’accéder à des éléments essentiels du dossier lui faisant grief, et que la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable.
Sur le respect des délais d’instruction
L’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits, prévoit notamment que :
« I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles ['] ».
L’article R. 461-10 du même code ajoute que :
« Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis ».
Il résulte des dispositions de l’article R. 461-10 précité qu’en cas de saisine d’un [7] ([11]), la caisse est tenue, d’une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l’employeur le dossier mentionné à l’article R. 441-14 durant un délai de quarante jours francs, et d’autre part, d’informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d’échéances des phases composant le délai de quarante jours.
Ce dernier délai se décompose, en effet, en deux phases successives. La première, d’une durée de trente jours, permet à la victime ou ses représentants, et à l’employeur de verser au dossier toute pièce utile, et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier. La seconde, d’une durée de dix jours, permet aux parties d’accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations.
L’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime ou de ses représentants et de l’employeur imposant la fixation de dates d’échéances communes aux parties, dès lors il convient de retenir que le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans laquelle il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le [11] est saisi par celle-ci.
Il en découle qu’il appartient à la caisse de démontrer que l’employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l’information sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure. Par ailleurs, seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur de la décision de prise en charge (Cass., Civ. 2e, 5 juin 2025, pourvoi n°23-11.391).
En l’espèce, il ressort des éléments produits par les parties que la [9] a informé la société [13] de la transmission du dossier de M. [R] au [11] par courrier du 20 avril 2021 (pièce n°4 de l’appelante).
Dans cette lettre, la caisse faisait connaître à l’employeur la faculté qui lui était offerte de consulter de compléter le dossier en ligne en transmettant des éléments complémentaires jusqu’au 21 mai 2021, puis de la possibilité de formuler des observations, sans communication de nouveaux éléments, jusqu’au 1er juin 2021.
Elle précisait également qu’elle devait adresser sa décision, après réception de l’avis du [11], au plus tard le 19 août 2021.
L’employeur a réceptionné le courrier d’information de la caisse le 26 avril 2021. Si le délait de 30 jours n’a pas pas été respecté, celui de 10 jours, dont seule la violation est susceptible d’entrainer l’inopposabilité a été observé, la société [16] ayant disposé de la possibilité d’accéder au dossier et de faire des observations complémentaires du 22 mai au 1er juin 2021.
L’employeur ne conteste d’ailleurs pas avoir été informé des dates d’échéances des différentes phases de la procédure par la caisse.
Il y a lieu de rejeter le moyen d’inopposabilité tiré de la violation des délais d’instruction et du principe du contradictoire.
Sur le respect de l’obligation de loyauté
Conformément à l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits :
« Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur ».
L’article R. 441-14 du même code, dans sa version applicable aux faits, précise que :
« Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend :
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire ».
Si les dispositions de l’article D 461-29 précité prévoient que l’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit, aucune disposition légale ou réglementaire n’impose à la caisse de l’informer des possibilités et modalités de cette communication.
Dès lors, aucun élément du dossier ne permet de considérer que la [9] a manqué à son obligation de loyauté à l’égard de l’employeur, de sorte que le moyen d’inopposabilité tiré de ce manquement doit donc être rejeté.
En conséquence, il résulte des développements qui précèdent que la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [R] est opposable à la société [13]. Il y a lieu d’infirmer le jugement en ce sens.
Sur les dépens :
Le jugement est infirmé s’agissant des dépens.
La société [13] est condamnée aux dépens de première instance, ainsi qu’à ceux d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement entrepris du 22 novembre 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Metz ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Déboute la SAS [13] de sa demande en inopposabilité de la décision de prise en charge rendue le 30 juin 2021 par la [6] portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 8 décembre 2020 par M. [F] [R] au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles ;
Déclare opposable à la SAS [13] ladite décision de l’organisme de sécurité sociale ;
Condamne la SAS [13] aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière / La Conseillère, pour la Présidente de de chambre empêchée
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Dispositif ·
- Prétention ·
- Délai ·
- Procédure civile ·
- Conclusion ·
- Jugement
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Banque ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Déchéance du terme ·
- Sociétés ·
- Crédit ·
- Défaillance ·
- Contentieux
- Trésorerie ·
- Créance ·
- Atlantique ·
- Commission de surendettement ·
- Lettre recommandee ·
- Adresses ·
- Réception ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Créance ·
- Liquidation judiciaire ·
- Créanciers ·
- Commission ·
- Montant ·
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Guadeloupe ·
- Avocat ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Conseiller ·
- Origine
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Administrateur provisoire ·
- Adresses ·
- Gérant ·
- Qualités ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Bâtiment ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Gauche
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immatriculation ·
- Camion ·
- Prix ·
- Indemnité ·
- Indivision ·
- Facture ·
- Achat ·
- Soulte
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Europe ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société générale ·
- Crédit ·
- Date ·
- Contrat de vente ·
- Résolution du contrat ·
- Épouse ·
- Ordonnance
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Délai ·
- Appel ·
- Conclusion ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Sanction ·
- Avis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Demande de radiation ·
- Radiation du rôle ·
- Allocation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Caution ·
- Handicapé ·
- Incident ·
- Procédure civile ·
- Libération ·
- Mise en état
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Vente ·
- Expertise ·
- Ensemble immobilier ·
- Épouse ·
- Valeur ·
- Mesure d'instruction
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Technicien ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Exécution déloyale ·
- Salarié ·
- Sms
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.