Confirmation 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 17 avr. 2025, n° 25/00255 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00255 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, 1 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25-73
N° RG 25/00255 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V35Z
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Virginie HAUET, Conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 10 Avril 2025 par :
M. [N] [M]
né le 02 Août 1981 à [Localité 3] (94)
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 4]
ayant pour avocat désigné Me Aurélie CHEVET, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 01 Avril 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC qui a rejeté la demande de mainlevée et autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;
En présence de [N] [M], régulièrement avisé de la date de l’audience, assisté de Me Aurélie CHEVET, avocat
En l’absence de représentant du préfet des Côtes d’Armor (ARS), régulièrement avisé,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 17 Avril 2025 à 11 H 00 l’appelant et son avocat en leurs observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 mars 2025, M. [M] a été admis en soins psychiatriques à la demande d’un tiers.
Le certificat médical du 23 mars 2025 du Dr [G], psychiatre n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil, a établi la présence de délires de persécution chez M. [M].
Les troubles ne permettaient pas à M. [M] d’exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l’hospitalisation de M. [M] devait être assortie d’une mesure de contrainte.
Par décision du 23 mars 2025, le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] a ordonné l’admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète de M. [M].
Le certificat médical des ' 24 heures établi le 24 mars 2025 à 14h16 par le Dr [R] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 26 mars 2025 à 12h38 par le Dr [T] ont préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Par décision du 26 mars 2025, le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] a maintenu les soins psychiatriques de M. [M] sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée d’un mois.
Le certificat médical du 26 mars 2025 à 16h20 établi par le Dr [R] indique qu’il est nécessaire de transformer le placement en soins à la demande d’un tiers urgence en soins sur décision directe du préfet et que les soins psychiatriques doivent être maintenus sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par arrêté du 26 mars 2025, le préfet des Côtes d’Armor a ordonné l’admission en soins psychiatriques de M. [M] sur décision du représentant de l’Etat faisant suite à une mesure de soins psychiatriques à la demande d’un tiers.
Le certificat médical des ' 24 heures établi le 27 mars 2025 par le Dr [X] [V] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 28 mars 2025 à 12h15 par le Dr [T] ont préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé du 28 mars 2025 rédigé par le Dr [R] a décrit que le délire de M. [M] est très systématisé et que l’adhésion totale à ce délire le rend dangereux pour autrui. Le médecin a estimé que l’état de santé de M. [M] relève de la poursuite des soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 28 mars 2025, le préfet des Côtes d’Armor a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc afin qu’il soit statué sur la mesure d’hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 1er avril 2025, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a rejeté la demande de mainlevée et a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
M. [M] a interjeté appel de l’ordonnance du 1er avril 2025 par email adressé au greffe de la cour d’appel de Rennes le 10 avril 2025.
Le ministère public a été avisé de la date d’audience.
Par observations du 16 avril 2025, le préfet des Côtes d’Armor a sollicité le maintien de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète.
A l’audience du 16 avril 2025, M. [M] a comparu assisté par son conseil.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, M. [M] a formé le 10 avril 2025 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc du 1er avril 2025.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
La saisine du juge prévue par l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Aux termes de l’article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
* Sur l’absence de production de la délégation de signature
Le conseil de M. [M] indique à l’audience renoncer à soulever le moyen tenant à l’absence de production de délégation de Mme [A], directrice des affaires financières et du pilotage du centre hospitalier de [Localité 4] ayant signé l’arrêté de maintien des soins psychiatriques de M. [M] sous la forme d’une hospitalisation complète sous le régime de SDT en urgence suite à la production de la décision en date du 28 septembre 2023 portant délégation permanente de signature à Mme [A] notamment de prendre toute décision d’admission en soins sans consentement au centre hospitalier de [Localité 4] en application des articles L.3212-1 et suivants du code de la santé publique, toute décision de maintien en soins psychiatriques au centre hospitalier de [Localité 4] en application des articles L.3212-7 du code de la santé publique et de prendre toute décision de maintien de la mesure au certificat de 72 heures en soins psychiatriques au centre hospitalier de [Localité 4] en application des articles L.3212-4 du code de la santé publique.
Le conseil de M. [M] soulève le fait qu’aucune pièce n’est versée au dossier pour vérifier la délégation de signature de M. [S], secrétaire général de la préfecture, ayant signé l’arrêté convertissant la mesure initiale en SDRE et maintenant l’hospitalisation complète de M. [M].
Selon l’article L.3213-1 du code de la santé publique : I.-Le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade….
En l’état l’arrêté a été signé par M. [S], secrétaire général de la préfecture des Côtes d’Armor, par délégation de M. le Préfet des Côtes d’Armor. Il résulte de la lecture de l’arrêté n°22-2024-11-2025-00002 du 25 novembre 2024 portant délégation de signature à M. [S], secrétaire général de la préfecture, publié au recueil des actes administratifs spécial le 25 novembre 2024, que le signataire disposait bel et bien d’une délégation de signature.
Le moyen soulevé par M. [M] tiré de l’absence de délégation de signature sera par conséquent rejeté.
* Sur l’absence d’examen somatique sur M. [M]
Le conseil de M. [M] soulève l’absence d’examen somatique de ce dernier dans aucun des certificats médicaux de 24 heures ni les autres certificats médicaux.
L’article L.3211-2-2 du code de la santé publique prévoit que dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental.
En l’espèce, il n’est pas justifié d’un examen somatique de M. [M] dans les 24 heures de son hospitalisation. L’examen somatique du Dr [G] a été réalisé lors de son hospitalisation aux urgences du centre hospitalier centre Bretagne préalablement à son admission au centre hospitalier spécialisé de [Localité 4].
Toutefois, M. [M] se contente de considérer que cela lui fait nécessairement grief sans démontrer en quoi il aurait subi une atteinte à ses droits dès lors qu’il ne se prévaut d’aucun problème de santé et que les troubles de sa santé mentale constatés par les certificats notamment des 24 h et 72 h sont sans lien avec d’autres symptômes d’ordre somatique.
Faute de grief démontré à l’absence d’examen somatique, ce moyen ne pourra pas prospérer.
* Sur l’absence de production du certificat médical au plus tard dans les 48 heures de l’audience
Le conseil de M. [M] indique renoncer à ce moyen à l’audience.
Sur le fond :
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Aux termes de l’article L. 3213-1 du Code de la santé publique, ' le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire .
Il en résulte qu’en cas de décision prise par le représentant de l’Etat ou par l’autorité judiciaire, le juge doit s’assurer, au moment où il statue, qu’il existe un risque pour la sûreté des personnes ou une atteinte grave à l’ordre public et il doit le faire ressortir dans sa décision.
En l’espèce, M. [M] est actuellement sous le coup d’un arrêté du préfet du 28 mars 2025 qui relève que ses troubles mentaux compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’établissement de santé a produit un certificat médical du Dr [T] établi le 15 avril 2025 qui décrit la persistance des troubles délirants, interprétatifs associés à des hallucinations auditives avec deux persécuteurs désignés en la personne de sa cousine et d’un ancien ami, la conviction absolue par rapport à son délire, le refus de tout traitement et une opposition à l’hospitalisation car n’ayant aucune conscience de ces troubles outre un délire mégalomaniaque avec un sentiment de toute puissance. Le certificat médical souligne la persistance d’un risque majeur de passage à l’acte sur autrui en particulier sur les deux persécuteurs désignés, aucun consentement aux soins n’étant possible.
Les propos de M. [M] à l’audience sont en concordance avec les certificats et avis précités.
La mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [M] apparaissant encore prématurée, il conviendra de confirmer l’ordonnance entreprise.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Virginie Hauët, conseillère, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit M. [M] en son appel,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 17 Avril 2025 à 15 heures
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Virginie HAUET, Conseillère
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [N] [M] , à son avocat, au CH et ARS
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
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