Infirmation partielle 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 27 nov. 2025, n° 24/01537 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01537 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lisieux, 14 mai 2024, N° 23/00053 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL ALDI MARCHE [ Localité 1 ], son gérant |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01537
N° Portalis DBVC-V-B7I-HOED
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LISIEUX en date du 14 Mai 2024 – RG n° 23/00053
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2025
APPELANTE :
Madame [M] [U] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Dorian SAINT-LÉGER, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
SARL ALDI MARCHE [Localité 1] prise en la personne de son gérant, domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Me Thomas KABORE, avocat au barreau de PARIS
DEBATS : A l’audience publique du 22 septembre 2025, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 27 novembre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffière
Le 20 novembre 1984, Mme [M] [U] [D] a été engagé par la société Distrifonds 31, et par avenant à effet du 14 juin 2021, son contrat a été transféré à la société Aldi Marché [Localité 1], les fonctions de la salariée étant celles de manager de magasin.
Elle a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 22 mars 2022.
Par avis du 27 juin 2022, elle a été déclarée inapte par le médecin du travail.
Par lettre recommandée du 24 août 2022, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant la rupture de son contrat de travail, Mme [D] a saisi le 11 avril 2023 le conseil de prud’hommes de Lisieux qui, statuant par jugement du 14 mai 2024, a :
— débouté Mme [D] de ses demandes ;
— débouté la société Marché Aldi [Localité 1] de ses demandes ;
— dit que les dépens sont à la charge des parties à la hauteur des frais engagés par chacun.
Par déclaration au greffe du 21 juin 2024, Mme [D] a formé appel de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe le 18 septembre 2024 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, Mme [D] demande à la cour de :
— infirmer le jugement ;
— dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société Aldi Marché [Localité 1] à lui payer la somme de 80 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions remises au greffe le 4 décembre 2024 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, la société Aldi Marché [Localité 1] demande à la cour de :
— à titre principal de confirmer le jugement ;
— à titre subsidiaire de limiter la condamnation de la société à 3 mois de salaires et de débouter Mme [D] du reste de ses demandes ;
— en tout état de cause, de la condamner à lui payer la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de 3000 € de dommages et intérêt pour procédure abusive au titre de l’article 32-1 du Code de procédure civile et celle de 1.000 € au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS
La salariée soutient que l’employeur a méconnu son obligation de reclassement en ce qu’il ne lui a pas proposé un poste équivalent avec une absence de dépotage et de manutention (mise en rayon, gestion de gondoles, transports des marchandises via les transpalettes), ces tâches pouvant être déléguées à un autre salarié.
L’employeur estime que la salariée ne pouvait être reclassée à son ancien poste, que la salariée occupe un poste nécessitant une polyvalence, que son réaménagement l’aurait conduite à une embauche supplémentaire et qu’en application de l’article L1226-2-1 son obligation de reclassement est réputée satisfaite.
L’avis d’inaptitude du médecin du travail mentionne que la salariée « pourrait occuper un poste ne comportant ni déplacement de plain pied prolongé ni manutention de charges lourdes ni postures contraignantes du dos (flexion répétée du buste). Un poste de type administratif pourrait être adapté ».
Par lettre du 26 juillet 2022 l’employeur a proposé à la salariée les postes de reclassement suivant :
— administrateur de vente service facturation Aldi Marché [Adresse 5] (77), CDD de 12 mois de 36.75 heures ;
— employé administrative service comptabilité, Aldi Marché [Adresse 5] (77) CDI de 36.75 heures ;
La salariée a refusé ces postes par lettre du 29 juillet en rappelant qu’elle avait fait part de son souhait de rester à son poste de directeur de magasin à [Localité 6] et qu’aucune mobilité géographique n’est envisageable, précisant qu’elle peut déléguer la partie commerciale (surtout la mise en rayon) à ses collaborateurs.
L’article L1226-2-1 alinéa 2 du code du travail dispose que « l’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi dans les conditions prévues à l’article L1226-2, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail ».
Cette présomption ne joue que si l’employeur a proposé au salarié, loyalement, en tenant compte des préconisations et indications du médecin du travail un autre emploi approprié à ses capacités aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagements de temps de travail.
Il appartient au salarié de démontrer que cette proposition n’a pas été faite loyalement.
Or la salariée ne critique pas spécifiquement les deux postes proposés, reprochant à l’employeur de ne pas avoir répondu à son courrier d’aménager le poste existant, et de ne pas avoir correctement recherché un poste au sein des sociétés du groupe, estimant que la lettre circulaire adressée non personnalisée ne comportant pas d’éléments d’individualisation ou sur ses capacités et ne contenant aucun CV.
La lettre du 28 juin 2022 adressé par l’employeur aux différentes entités du groupe (autres magasins Aldi sur le territoire national), dont la salariée n’indique pas que cette liste serait incomplète, rappelle l’identité, l’ancienneté et le poste occupé par la salariée, les conclusions du médecin du travail. Ce courrier est ainsi suffisamment personnalisé.
Concernant la possibilité d’aménagement du poste de manager de magasin, force est de relever qu’à supposer même que ce découpage des tâches soit possible sans nouvelle embauche, le médecin du travail en émettant un avis d’inaptitude a nécessairement considéré qu’aucune mesure d’aménagement ou de transformation du poste n’était possible.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a considéré que l’employeur avait satisfait à son obligation de reclassement.
I- Sur la demande de dommages et intérêts et amende pour procédure abusive
Le fait d’avoir demandé une rupture conventionnelle, de ne pas avoir contesté l’avis d’inaptitude tout en demandant d’occuper son poste, d’avoir refusé les propositions de reclassement, de « s’être faite déclarer inapte et d’avoir tout fait pour rendre impossible le reclassement », d’avoir perçu une indemnité de licenciement importante et d’avoir ensuite fait une procédure en invoquant le non respect de son reclassement, sont des éléments inopérants pour établir un abus dans l’exercice du droit d’agir en justice de la salariée, abus qui ne peut résulter de la mauvaise appréciation de ses droits par une partie.
Les dispositions du jugement relatives aux indemnités de procédure seront confirmées.
Mme [D] qui perd le procès sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. En équité, il convient de débouter la société Aldi Marché [Localité 1] de sa demande fondée sur les mêmes dispositions.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement rendu le 14 mai 2024 par le conseil de prud’hommes de Lisieux sauf en ses dispositions relatives aux dépens ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [D] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE
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