Infirmation partielle 6 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 6 mai 2026, n° 24/00489 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00489 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villeneuve-sur-Lot, 8 février 2024, N° 1123000293 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT DU
06 mai 2026
DB/CH
— -------------------
N° RG 24/00489 -
N° Portalis DBVO-V-B7I-DHDH
— -------------------
[J] [D], [H] [P] épouse [D]
C/
[I] [G], [U] [W] [B] épouse [G]
— ------------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n°
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur [J] [D]
né le 06 juin 1988 à [Localité 1]
de nationalité française, artisan
Madame [H] [P] épouse [D]
née le 20 juillet 1992 à [Localité 1]
de nationalité française, aide soignante
domiciliés ensemble : [Adresse 1]
représentés par Me David LLAMAS, avocat postulant au barreau d’AGEN et par Me Thibaut CAMILLI, avocat plaidant au barreau de PARIS
APPELANTS d’un jugement du tribunal de proximité de Villeneuve-sur-Lot en date du 08 février 2024, RG 1123000293
D’une part,
ET :
Monsieur [I] [G]
né le 24 septembre 1947 à [Localité 2]
de nationalité française, retraité,
Madame [U] [W] [B] épouse [G]
née le 16 septembre 1946 à [Localité 2]
de nationalité française, retraitée,
domiciliés ensemble : [Adresse 2]
représentés par Me Philippe BELLANDI, avocat au barreau d’AGEN
INTIMÉS
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 04 mars 2026, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre,
Assesseur : Dominique BENON, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de :
Anne Laure RIGAULT, Conseiller
en application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
FAITS :
Par acte authentique établi le 11 mai 2022, [J] [D] et [H] [P] son épouse (les époux [D]) ont vendu à [I] [G] et [U] [B] épouse [G] (les époux [G]), une maison neuve de plain-pied comprenant une pièce à vivre avec cuisine équipée, 2 wc, 3 chambres dont une avec salle d’eau et dressing, une salle de bain et un garage, située [Adresse 3] et [Adresse 4] [Localité 3] à [Localité 4] (47), dans un lotissement, cadastrée section BN n° [Cadastre 1], pour un prix de 295 000 Euros incluant 13 525 Euros pour des biens meubles.
Cette maison a été édifiée par les vendeurs, eux-mêmes, qui n’ont pas souscrit l’assurance de dommages-ouvrage, pourtant obligatoire, instituée à l’article L. 242-1 du code des assurances.
Elle a été achevée le 30 septembre 2020.
Elle bénéficie, pour son accès, d’une servitude de passage sur des parcelles voisines, dont celle cadastrée section BN n° [Cadastre 2] appartenant aux époux [D] qui résident dans le même lotissement.
Après être entrés dans les lieux, les époux [G] ont constaté des dysfonctionnements du réseau d’évacuation des eaux usées vers le collecteur public, passant sous le chemin d’accès.
Ils ont fait examiner ce réseau par le cabinet [K] Expertises et la société HydroCam Assainissement qui, après inspection du 8 février 2023, a conclu à l’existence d’une contre-pente sur un tronçon de la canalisation d’évacuation qui 'ne permet pas une évacuation optimale et va générer des nombreux et récurrents bouchages par les effluents qui transitent par cette canalisation.'
Par lettre recommandée du 25 avril 2023, retournée avec la mention 'pli avisé, non réclamé’ les époux [G] ont vainement demandé aux époux [D] de prendre en charge le coût de réfection, d’un montant de 4 656 Euros TTC selon devis établi par la société TPF.
Par acte délivré le 30 octobre 2023, les époux [G] ont fait assigner les époux [D] devant le tribunal de proximité de Villeneuve sur Lot afin de les voir condamner à leur payer le coût de la réfection du réseau ainsi que des frais annexes, et d’obtenir 2 000 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice de jouissance.
Les époux [D] ont comparu en personne devant le tribunal de proximité.
Par jugement rendu le 8 février 2024, le tribunal de proximité de Villeneuve sur Lot a :
— condamné Mme [H] [D] née [P] et M. [J] [D] à payer à Mme [U] [G] née [B] et M. [I] [G] la somme de 4 276 Euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné Mme [H] [D] née [P] et M. [J] [D] aux dépens,
— condamné Mme [H] [D] née [P] et M. [J] [D] à payer à Mme [U] [G] née [B] et M. [I] [G] la somme de 250 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— débouté Mme [U] [G] née [B] et M. [I] [G] du surplus de leurs demandes.
Le tribunal a retenu que la maison était affectée d’un vice caché et que la clause exonératoire stipulée à l’acte ne pouvait jouer compte tenu que les travaux défectueux avaient été réalisés par les époux [D] eux-mêmes.
Par acte du 18 avril 2024, [J] [D] et [H] [P] épouse [D] ont déclaré former appel du jugement en désignant [I] [G] et [U] [B] épouse [G] en qualité de parties intimées et en indiquant que l’appel porte sur les dispositions du jugement qui ont prononcé condamnations à leur encontre, qu’ils citent dans leur acte d’appel.
Par ordonnance du 18 décembre 2014, le conseiller de la mise en état a ordonné une expertise de l’assainissement confiée à [Q] [L], ensuite remplacé par [O] [V].
M. [V] a déposé son rapport le 26 septembre 2025.
Ses conclusions sont les suivantes :
— Le réseau d’évacuation a une longueur de 60 m entre le regard de départ et celui d’arrivée.
— Le dénivelé altimétrique met en évidence l’existence d’une pente de 0,55 cm/m, ce qui est insuffisant, le DTU imposant une pente minimum de 1cm à 3cm/m.
— En outre, la canalisation présente de nombreuses stagnations d’eaux.
— Le système est impropre à sa destination compte tenu que la canalisation va finir par s’obstruer.
— Il n’existe pas de regard intermédiaire permettant le contrôle et le nettoyage aisé du réseau.
— Il peut y être remédié soit en démolissant la canalisation, ce qui sera destructeur et d’un coût de 32 040 Euros TTC, soit par mise en oeuvre d’une pompe de relevage d’un coût de 19 719,36 Euros TTC, solution qui doit être privilégiée.
Aucune des parties n’a présenté de dire à l’expert lors du dépôt du pré-rapport.
La clôture a été prononcée le 18 février 2026 et l’affaire fixée à l’audience de la Cour du 4 mars 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Par dernières conclusions notifiées le 30 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, [J] [D] et [H] [P] épouse [D] présentent l’argumentation suivante :
— Ils ne contestent pas les conclusions de l’expert judiciaire.
— Il n’existe aucun préjudice de jouissance.
Au terme de leurs conclusions, ils demandent à la Cour de :
— confirmer le jugement,
— subsidiairement,
— rejeter l’indemnisation d’un préjudice de jouissance ou le limiter à de plus justes proportions,
— en tout état de cause,
— limiter toute condamnation à leur encontre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*
* *
Par dernières conclusions notifiées le 13 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, [I] [G] et [U] [B] épouse [G] présentent l’argumentation suivante :
— L’expert judiciaire a confirmé la non-conformité du réseau d’assainissement du fait d’une erreur de conception.
— Les époux [D], constructeurs, sont débiteurs de la garantie décennale et, à défaut, leur responsabilité contractuelle pour faute devra être retenue.
— La pose d’une pompe de relevage va générer une surconsommation électrique.
— Ils ont également exposé des frais annexes (factures [K], HydroCam et [A]).
— Agés de 76 et 77 ans, ils pensaient jouir tranquillement de leur maison, mais ont dû être très précautionneux dans l’usage du réseau d’évacuation et le faire vidanger régulièrement.
— Les travaux vont durer 7 jours pendant lesquels l’immeuble ne sera pas habitable.
Au terme de leurs conclusions, ils demandent à la Cour de :
— confirmer le jugement, sauf sur le montant des dommages et intérêts,
— condamner les époux [D] à leur payer, sur le fondement de l’article 1792 du code civil ou subsidiairement de l’article 1231-1 :
* 19 719,36 Euros TTC avec indexation sur l’indice BT 01 depuis le dépôt du rapport d’expertise, en réparation du préjudice matériel,
* 348 Euros + 1 440 Euros + 188 Euros en indemnisation du préjudice financier,
* 10 000 Euros en indemnisation du préjudice de jouissance,
— les condamner à leur payer la somme de 4 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, incluant les frais d’expertise (cette demande est sans objet, le coût de l’expertise étant de plein droit inclus dans les dépens en application de l’article 695-4° du code de procédure civile).
— ------------------
MOTIFS :
Aux termes du premier alinéa de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Selon l’article 1792-1 du même code, est réputé constructeur de l’ouvrage toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire.
En l’espèce, les travaux de mise en place d’un réseau d’évacuation des eaux usées, enterré dans le sol, avec regards, constituent la construction d’un ouvrage au sens de l’article 1792 ci-dessus cité, impropre à sa destination selon l’expert judiciaire.
Ils engagent la responsabilité décennale des époux [D], et non la garantie pour vice caché comme retenu par le tribunal.
Cette responsabilité est solidaire compte tenu que, dans l’acte du 11 mai 2022, les vendeurs se sont engagés solidairement envers les acquéreurs.
Ensuite, les indemnités par les époux [D] à leurs acquéreurs seront fixées aux montants suivants :
— 19 719,36 Euros TTC correspondant à la mise en place de la pompe de relevage indiquée par l’expert, nécessaire pour mettre un terme aux désordres, avec indexation sur l’indice BT 01 depuis le dépôt du rapport jusqu’à ce jour.
— 700 Euros en indemnisation du trouble de jouissance à subir par les époux [G] qui vont devoir se loger à l’extérieur pendant la semaine que dureront les travaux, eu égard à l’impossibilité, pendant ce délai, d’utiliser le réseau.
— 348 Euros + 188 Euros = 536 Euros en remboursement de l’intervention des sociétés SARP [A] et Hydrocam qui ont été missionnées pour déboucher le réseau, ce qui a permis aux époux [G] de l’utiliser malgré les désordres.
La surconsommation alléguée d’électricité par la pompe de relevage étant dérisoire, et d’ailleurs non justifiée, aucune somme ne sera allouée à ce titre.
Enfin, le coût d’intervention du cabinet [K] qui a assisté les époux [G] au cours de la procédure sera inclus dans l’indemnité allouée en application de l’article 700 du code de procédure civile, laquelle sera fixée au montant demandé de 4 000 Euros.
PAR CES MOTIFS :
— La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
— CONFIRME le jugement SAUF en ce qu’il a condamné Mme [H] [D] née [P] et M. [J] [D] à payer à Mme [U] [G] née [B] et M. [I] [G] la somme de 4 276 Euros à titre de dommages et intérêts ;
— STATUANT A NOUVEAU sur les points infirmés,
— CONDAMNE solidairement [J] [D] et [H] [P] épouse [D] à payer à [I] [G] et [U] [B] épouse [G] les sommes suivantes :
1) 19 719,36 Euros avec indexation sur l’indice BT 01 du 26 septembre 2025 jusqu’à ce jour en indemnisation du coût de réfection des désordres,
2) 700 Euros en indemnisation du trouble de jouissance à subir pendant les travaux,
3) 536 Euros en indemnisation des interventions de débouchage et d’inspection du réseau,
4) 4 000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE solidairement [J] [D] et [H] [P] épouse [D] aux dépens de l’appel.
— Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffier, auquel la minute a été remise.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Délégation de signature ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Contrainte ·
- Côte ·
- Sûretés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Minoterie ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Client ·
- Télétravail ·
- Téléphone ·
- Indemnité ·
- État de santé, ·
- Sanction pécuniaire ·
- Abonnement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Péremption d'instance ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Observation ·
- Partie ·
- Diligences ·
- Personnes ·
- Avocat ·
- Radiation ·
- Ags
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Méditerranée ·
- Banque populaire ·
- Incident ·
- Conclusion ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Peine ·
- Irrecevabilité ·
- Déclaration ·
- Notification
- Autres demandes en matière de vente de fonds de commerce ·
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Bailleur ·
- Cession ·
- Fonds de commerce ·
- Droit de préemption ·
- Heure à heure ·
- Promesse ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Sociétés ·
- Condition suspensive ·
- Preneur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Registre ·
- Assignation à résidence ·
- Ordonnance ·
- Asile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Contrôle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Identité ·
- Voyage ·
- Siège ·
- Document
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits de douane et assimilés ·
- Énergie ·
- Marque ·
- Holding ·
- Sociétés ·
- Détention ·
- Administration ·
- Liberté ·
- Loyer ·
- Redevance ·
- Présomption
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Dépôt ·
- Restitution ·
- Garantie ·
- Chaudière ·
- Titre ·
- Résiliation du bail ·
- Demande ·
- Charges ·
- Condamnation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Électronique ·
- Charges ·
- Cdd ·
- Cdi ·
- Magistrat ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Emploi ·
- Compétence ·
- Coefficient ·
- Projet informatique ·
- Consultant ·
- Poste ·
- Salaire ·
- Courrier ·
- Entretien ·
- Travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Salariée ·
- Médecin du travail ·
- Marches ·
- Employeur ·
- Obligation de reclassement ·
- Magasin ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.