Infirmation partielle 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 28 mai 2025, n° 23/01339 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/01339 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montargis, 14 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 2
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 28 MAI 2025 à
la SELARL OUTIN GAUDIN ET ASSOCIES JURIDIQUE DU MAINE
LD
ARRÊT du : 28 MAI 2025
MINUTE N° : – 25
N° RG 23/01339 – N° Portalis DBVN-V-B7H-GZOH
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTARGIS en date du 14 Avril 2023 – Section : INDUSTRIE
APPELANT :
Monsieur [U] [O]
né le 28 Août 1965 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Julie PION de la SCP MERLE-PION-ROUGELIN, avocat au barreau de MONTARGIS
ET
INTIMÉE :
S.A.S.U. MINOTERIE [B], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège:
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Pascal LANDAIS de la SELARL OUTIN GAUDIN ET ASSOCIES JURIDIQUE DU MAINE, avocat au barreau de LAVAL
Ordonnance de clôture : 05 juillet 2024
Audience publique du 10 Décembre 2024 tenue par Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier,
Après délibéré au cours duquel Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Puis le 28 mai 2025, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [U] [O] a été engagé à compter du 1er avril 2003 par la S.A.S.U. Minoterie [B] en qualité de conseiller commercial auprès de boulangers pour la commercialisation de farines et produits dérivés.
En début d’année 2021, M. [K] a repris la société Minoterie [B].
Le 22 février 2021, l’employeur a notifié un avertissement à M. [O] pour ne pas avoir rendu des comptes rendus d’activité.
Le 18 mars 2021, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 8 avril 2021.
Le 20 avril 2021, la S.A.S.U. Minoterie [B] a notifié à M. [O] son licenciement pour faute grave.
Par requête du 15 mars 2022, M. [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Montargis d’une demande aux fins de voir reconnaître la nullité de son licenciement et à titre subsidiaire l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et à obtenir diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture.
Par jugement du 14 avril 2023, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes de Montargis a :
— Dit que M. [U] [O] est recevable en ses demandes
— Dit que le licenciement pour faute grave était justifié
— Débouté M. [U] [O] de toutes ses demandes au titre du licenciement
— Dit que la retenue de 45 euros ne constitue pas une sanction pécuniaire.
— Débouté M. [U] [O] de sa demande de remboursement de ladite retenue.
Condamné M. [U] [O] à payer à la SAS Minoterie [B] la somme de 198,40 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamné M. [U] [O] aux entiers dépens.
Le 22 mai 2023, M. [U] [O] a relevé appel de cette décision et l’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/01339. Le 1er août 2023 M. [U] [O] a procédé à une déclaration d’appel rectificative qui a été enregistrée sous le numéro RG 23/02048.
Par ordonnance rendue le 23 mai 2024, auquel il convient de se référer pour un exposé complet des motifs, le juge de la mise en état a :
— Dit que les conclusions au fond de la S.A.S.U. Minoterie [B] sont irrecevables comme tardives ;
— Condamné la S.A.S.U. Minoterie [B] à payer à M. [U] [O] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’incident et rejeté sa demande présentée à ce titre ;
— Condamné la S.A.S.U. Minoterie [B], partie perdante, aux dépens de l’instance d’incident.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 1er août 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [U] [O] demande à la cour de :
— Déclarer M. [U] [O] recevable et bien fondé en son appel,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Dit que le licenciement pour faute grave était justifié
— Débouté M. [U] [O] de toutes ses demandes au titre du licenciement
— Dit que la retenue de 45 euros ne constitue pas une sanction pécuniaire
— Débouté M. [U] [O] de sa demande de remboursement de ladite retenue
— Condamné M. [U] [O] à payer à la SAS Minoterie [B] la somme de 198,40 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamné M. [U] [O] aux entiers dépens.
— Débouter la SAS Minoterie [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes,
Statuant à nouveau,
— Au principal :
— Dire et juger que le licenciement de M. [O] est nul et à tout le moins dépourvu de toute cause réelle et sérieuse avec toutes conséquences de droit,
— Condamner la S.A.S.U. Minoterie [B] à régler à M. [U] [O] les sommes de:
— 4.856,22 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 485,62 euros brut de congés payés afférents.
— 12.725,08 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
— 33.993,54 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse
— 45 euros en remboursement de l’indemnité de téléphone déduite sans justification sur le bulletin de salaire d’avril 2021.
— A titre subsidiaire,
— Si la cour devait simplement écarter la qualification de faute grave et considérer que le licenciement aurait dû être prononcé pour faute simple, il y aura lieu de condamner la S.A.S.U. Minoterie [B] à régler à M. [U] [O] les indemnités suivantes :
— 4.856,22 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 485,62 euros brut de congés payés afférents.
— 12.725,08 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
— 45 euros en remboursement de l’indemnité de téléphone déduite sans justification sur le bulletin de salaire d’avril 2021.
En tout état de cause
— Enjoindre la SAS Minoterie [B] de remettre à M. [O] une attestation Pôle emploi rectifiée conformément à la décision à intervenir,
— Condamner en tout état de cause la SAS Minoterie [B] à régler à M. [O] une indemnité de 3.500 euros au fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la SAS Minoterie [B] aux entiers dépens.
***
La S.A.S.U. Minoterie [B], auquel la déclaration d’appel et les conclusions de M. [U] [O] ont été signifiées par acte d’huissier de justice remis en main propre le 13 septembre 2023, a constitué avocat.
Ses conclusions ayant été déclarées irrecevables, en application de l’article 954 du code de procédure civile, elle est réputée s’approprier les motifs des premiers juges. Il ne peut en revanche être tenu compte de ses conclusions et pièces déposées en première instance.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 juillet 2024.
MOTIFS
— Sur l’existence d’une discrimination fondée sur l’état de santé :
L’article L1132-1 du Code du travail énonce un principe de non discrimination, interdisant de licencier ou discriminer de manière directe ou indirecte, un salarié, notamment en matière de rémunération, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion, de mutation, de renouvellement du contrat de travail, en raison notamment de son état de santé ou son handicap.
L’article L1132-4 du Code du travail dispose que toute disposition ou tout acte pris à l’égard d’un salarié en méconnaissance du principe de non-discrimination est nul.
M. [U] [O] sollicite la nullité de son licenciement, soutenant qu’il a été prononcé en raison de son état de santé.
M. [O] reproche à la SAS Minoterie [B] d’avoir ignoré son état de santé, connu de l’employeur, qui limitait ses capacités à déployer pleinement son activité commerciale, le télétravail étant préconisé. Il soutient que les griefs invoqués (insuffisance du suivi client, usage personnel du téléphone) découlent des contraintes imposées par son état de santé et que l’employeur a utilisé une motivation disciplinaire fallacieuse pour masquer une discrimination. Il ajoute que la nouvelle direction, dès janvier 2021, a manifesté une intolérance à l’aménagement de ses conditions de travail, imposé par le médecin du travail.
M. [O] produit les éléments suivants pour justifier d’une discrimination :
— Un certificat médical d’un médecin généraliste du 20 janvier 2020 faisant état de doléances du salarié sur des difficultés professionnelles faute d’outils à sa disposition et un trouble anxio dépressif et un diabète moins équilibré et des douleurs musculo tendineuses et perte de poids(pièce du salarié n°2) ;
— Une lettre du docteur [F] du 31 juillet 2020 adressé au médecin du travail recommandant de limiter les déplacements et interactions sociales, en raison de son statut de personne à risque pendant la crise sanitaire de Covid-19 (pièce du salarié n°3) ;
— Un avis d’aptitude du médecin du travail du 5 août 2020 préconisant le télétravail autant que possible(pièce du salarié n°4).
Ces éléments établissent une pathologie médicale du salarié mais aucun fait, même pris dans leur ensemble, laissant présumer l’existence d’une discrimination. Il ressort des pièces versées aux débats par le salarié et des motifs des premiers juges que l’état de santé et les préconisations du médecin du travail, datant de la précédente direction, ont été pris en compte et mis en oeuvre sans difficulté par l’employeur, entraînant une organisation mixte du travail (télétravail majoritaire, visites clients une fois par mois).
M. [O] soutient que l’arrivée de M. [K] en 2021 a marqué un changement d’attitude, la nouvelle direction manifestant un glissement soudain des relations et une intolérance aux restrictions médicales. Il invoque la rapidité avec laquelle les procédures disciplinaires ' avertissement du 22 février 2021 , convocation à l’entretien préalable à licenciement du 18 mars 2021suivi du licenciement le 20 avril 2021' comme révélatrice d’une volonté d’écarter un salarié jugé moins rentable en raison de son état de santé.
Certes la procédure disciplinaire a été rapidement mise en oeuvre après le changement de direction, cependant aucun élément ne permet pas d’établir un lien entre l’état de santé et les procédures disciplinaires dont l’avertissement concernant le défaut de transmission de rapports d’activité notamment n’est d’ailleurs pas contesté et a été suivi d’effet par le salarié. Les griefs invoqués au soutien du licenciement apparaissent également sans rapport avec la pathologie de M. [O] dès lors qu’il se rapportent à une insuffisance de prospections téléphoniques et de suivi client dans le cadre de la nouvelle organisation de travail qui intégrait cet état de santé et l’usage abusif du téléphone professionnel.
Le certificat médical (pièce du salarié n°2) fait état de maux mais ne précise pas en quoi ces pathologies empêcheraient M. [O] d’accomplir ses tâches commerciales, notamment la rédaction de rapports d’activité ou le suivi client par téléphone, dans le cadre du télétravail mis en place, ce document mentionnant avec précaution (usage du terme «semble t-il») un lien entre un mal être et les dires du salarié.
La cour observe qu’il résulte de cette pièce que M. [O] se plaint dès janvier 2020 d’un mal-être au travail, déclarant au médecin une « impossibilité ancienne et actuelle à fournir un travail de qualité faute d’outils », justifiant un arrêt de travail pour syndrome anxiodépressif alors qu’en cause d’appel, il attribue ses difficultés à l’arrivée de la nouvelle direction en janvier 2021, ce qui révèle une incohérence dans la chronologie de ses griefs.
En conséquence, la demande en nullité du licenciement pour discrimination fondée sur l’état de santé sera, par voie de confirmation, rejetée.
— Sur le bien-fondé du licenciement :
Il résulte de l’article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.
L’article L.1235-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Enfin, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et qui justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis ; la charge de la preuve pèse sur l’employeur.
La lettre de licenciement du 20 avril 2021, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
« […] 1. Vos différents rapports d’activité ne sont pas en adéquation avec le temps de travail effectif pour lequel vous êtes rémunéré.
En effet, les semaines 1,2,4,6,8,10 et 11 sont UNIQUEMENT composées de journée en télétravail pendant laquelle vous indiquez «un seul échange» effectué par jour avec uniquement un client.
Vos relevés téléphoniques mettent en avant le peu de temps cf échanges consacrés, pour exemple en Janvier 2021 vos consormmations téléphoniques GLOBALES s’élevent à 8h48 et de 8h29 pour février 2021.
Par ailleurs, nous avons constaté de nombreuses réclamations de vos clients boulangers indiquant l’absence d’échange avec vous et aucun suivi.
Ces agissements ont un effet néfaste au bon fonctionnement de l’entreprise par une baisse d’activité et un allongement anormalement long des délais de paiement des clients.
Lors de notre entretien, vous avez évoqué n’avoir rien à ajouter sur le travail réalisé.
2. L’abonnement téléphonique de la société est utilisé à des fins personnels, qui ne sont en aucun cas dans l’intérêt de l’entreprise tels que des appels internationaux, des numéros surtaxés ainsi que des consommations de crédit sur internet.
Pour vous défendre sur ce point, vous nous avez évoqué des demandes de résiliation
d’abonnement auprés du bureau administratif cependant tous les éléments relèvent de
consommation volontaire et non d’abonnement.
Nous vous listons les consommations réalisées depuis Janvier 2020 :
— achat de 61 unités d’internet+ pour un total de 182,39 euros
— consommation d’appel internationaux pour 14,50 euros
— consommation SMS+ pour 0,99 euros
— numéro spéciaux 0,52 euros
Le total de ces dépenses non justifiés et pour lequel vous n’avez pas été en mesure de nous fournir d’explication quant à leur intéret au bon fonctionnement de l’entreprise s’élévent à 198,40 euros.
Vous avez été sensibilisé sur ce sujet à de nombreuses reprises dont notamment un mail du secrétariat du 23/03/2021.
Ce mail est resté sans réponse.
Chacune de ces fautes constitue en soit une faute grave, tout comme l’est leur accumulation.
Elles portent gravement atteinte à la confiance que l’entreprise vous portait, à sa réputation, tout autant qu’à la qualité des prestations qu’elle fournit à ses clients et mettent en cause la bonne marche de notre entreprise, rendant impossible votre maintien dans l’entreprise.
Votre licenciement prend donc effet immédiatement à la date du 19 Avril 2021, sans indemnité de préavis ni de licenciement.»
Ainsi, l’employeur reproche à M. [U] [O] les manquements suivants :
— La non-conformité de ses rapports d’activité avec le temps de travail rémunéré, marquée par un suivi client insuffisant et des préjudices à l’activité de l’entreprise ;
— L’utilisation abusive de l’abonnement téléphonique professionnel à des fins personnelles, entraînant des dépenses injustifiées de 198,40 euros depuis janvier 2020.
La charge de la preuve de la faute grave incombe à l’employeur. M. [O] conteste la réalité et la gravité des griefs.
Les conclusions de la S.A.S.U. Minoterie [B] étant irrecevables, elle est réputée adopter les motifs des premiers juges.
Sur le défaut de suivi client et rapports d’activité non conformes :
Les premiers juges ont retenu, sur la base de relevés d’activité et de relevés téléphoniques du salarié, un à deux contacts clients par jour, concluant à une faible activité.
Cependant il n’est produit aucun référentiel permettant de comparer cette insuffisance d’activité reprochée.
L’employeur ne verse ni relevés téléphoniques, ni plaintes de clients, ni aucun élément de preuve attestant d’une activité insuffisante et d’un préjudice (baisse d’activité, délais de paiement). Les comptes rendus produits aux débats par le salarié attestent de tâches quotidiennes, en distanciel ou en présentiel , parfois auprès de plusieurs clients sur la journée. Les défauts de farine, confirmés par Mme [B] et trouvant leur origine dans les tamis, expliquent des difficultés avec des clients sur la qualité du produit livré sans impliquer le travail de M. [O] (pièce du salarié n°1).
La S.A.S.U. Minoterie [B], qui a pu préciser dans le cadre de la demande de précision des motifs de la lettre de licenciement du salarié que trois boulangeries s’étaient plaintes d’un manque d’implication de M. [O], ne justifie pas de ces réclamations .
Enfin, le délai entre l’avertissement et la convocation en entretien préalable à licenciement du 18 mars 2021 était insuffisant pour corriger une éventuelle insuffisance de travail.
Il en résulte que ce manquement n’est pas matériellement établi.
Sur l’utilisation du téléphone professionnel à des fins personnelles :
La lettre de licenciement (pièce du salarié n°7) reproche à M. [O] des dépenses personnelles de 198,40 euros depuis janvier 2020 (182,39 euros pour 61 unités d’internet, 14,50 euros pour des appels internationaux, 0,99 euros pour des SMS, 0,52 euros pour des numéros spéciaux), invoquant un courriel de sensibilisation du 23 mars 2021.
Les premiers juges ont retenu que ces dépenses, incluant des abonnements Replay TV et des SMS à des jeux télévisés, pouvaient relever d’un abus de confiance, en l’absence d’accord de l’employeur
M. [O] conteste avoir été informé avant la rupture de l’interdiction et dément la réception du courriel (pièce du salarié n° 8 et 9), dont la date, postérieure à la convocation du 18 mars 2021 (pièce du salarié n°6) est incohérente. Il explique les appels internationaux par des échanges avec M. [H], client tunisien propriétaire d’une boulangerie située dans le 13 [Localité 5]. Il invoque l’absence de règlement intérieur encadrant l’usage du téléphone, fourni avec un forfait illimité.
La cour constate que l’employeur ne produit pas les factures détaillées des dépenses permettant d’objectiver le manquement. La liste établie par la société elle-même dans le cadre de sa réponse à la demande de précision de motifs de licenciement ne permet nullement de démontrer avec certitude l’existence et l’ampleur des manquements, étant relevé qu’aucun règlement intérieur ou note de service n’est versé aux débats pour établir une interdiction de l’usage personnel du téléphone, particulièrement après le changement de direction.
Le mail litigieux du 21 mars 2021 n’est pas versé aux dépens.
Au demeurant, les dépenses litigieuses, s’élevant à 13,22 euros par mois sur 15 mois, sont modestes.
Ce grief ne peut caractériser une faute de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, ni même constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement d’un salarié présentant 18 ans d’ancienneté, même en présence d’un avertissement prononcé un mois plus tôt.
Il y a lieu, par voie d’infirmation du jugement entrepris, de dire le licenciement de M. [O] dénué de cause réelle et sérieuse.
— Sur les demandes au titre de la rupture :
Sur l’indemnité de licenciement :
Le salaire mensuel brut de référence de M. [O] peut être fixé au regard des pièces et bulletins produits à la somme de 2428,11 euros.
Compte tenu de l’ancienneté de M. [O] dans l’entreprise, il y a lieu de fixer à 12725,08 euros le montant de l’indemnité de licenciement à laquelle a droit M. [U] [O].
Le jugement est infirmé de ce chef et la S.A.S.U. Minoterie [B] sera condamnée par lui payer cette somme.
Sur l’indemnité de préavis :
En application de l’article L1234-1 du code du travail, M. [O] a droit à une indemnité compensatrice de préavis qu’il y a lieu de fixer en considération de la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait travaillé durant le préavis d’une durée de deux mois, au regard de son ancienneté de 18 ans, à la somme de 4856,22 euros brut, outre celle de 485,62 euros brut au titre des congés payés afférents.
Le jugement est infirmé de ce chef et la S.A.S.U. Minoterie [B] sera condamnée à payer ces sommes.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
La perte injustifiée de son emploi cause au salarié un préjudice dont il appartient au juge d’apprécier l’étendue.
M.[U] [O] a été engagé par la S.A.S.U. Minoterie [B] à compter du 1er avril 2003.
Au jour de la rupture de son contrat de travail, M. [O] comptait 18 années complètes d’ancienneté.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, en l’absence de réintégration comme tel est le cas en l’espèce, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre 3 mois et 14,5 mois.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge (56 ans), de son ancienneté (18 ans), de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard tels que justifiés en cause d’appel, il y a lieu, par voie d’infirmation du jugement entrepris, de condamner la S.A.S.U. Minoterie [B] à payer à M. [O] la somme de 19 000 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Sur la retenue opérée sur le bulletin de salaire d’avril 2021 :
Aux termes des dispositions de l’article L.1331-2 du code du travail, «les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites. Toute disposition ou stipulation contraire est réputée non écrite.»
M. [O] reproche à la SAS Minoterie [B] une retenue de 45 euros sur son dernier bulletin de salaire d’avril 2021, correspondant à la suppression sur trois mois d’une indemnité téléphonique de 15 euros allouée depuis début 2021 par la S.A.S.U. Minoterie [B]. Il estime que cette suppression procède d’une sanction pécuniaire prohibée en lien avec le grief d’usage du téléphone professionnel à des fins personnelles.
Les premiers juges ont considéré cette retenue comme une erreur de paie, constituant une régularisation et non une sanction, l’employeur prenant en charge l’abonnement téléphonique.
La cour constate que le bulletin de salaire d’avril 2021 mentionne une « régularisation ind. Téléphone 01/21 à 03/21 » de 45 euros attestant de la retenue litigieuse (pièce du salarié n°17).
Aucun élément ne démontre que cette retenue corrige une erreur antérieure imputable au service comptable et que cette indemnité n’était pas dûe au salarié. La retenue n’est pas justifiée par la société et présente un lien avec le second grief de licenciement. Elle s’analyse en une sanction pécuniaire prohibée.
Il y a lieu d’infirmer le jugement sur ce point et de condamner la S.A.S.U. Minoterie [B] à verser à M. [O] la somme de 45 euros net.
— Sur la remise des documents de fin de contrat
Il convient d’ordonner à la S.A.S.U. Minoterie [B] de remettre à M. [O] une attestation France travail, un certificat de travail et un bulletin de paie conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa signification.
Aucune circonstance ne justifie d’assortir ce chef de décision d’une mesure d’astreinte pour en garantir l’exécution.
— Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d’appel seront à la charge de la S.A.S.U. Minoterie [B] , partie succombante.
Il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a alloué à la S.A.S.U. Minoterie [B] la somme de 198,40 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il y a lieu d’allouer à M. [U] [O] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe ;
Confirme le jugement rendu le 14 avril 2023, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Montargis, mais seulement en ce qu’il a rejeté la demande en nullité du licenciement au titre d’une discrimination ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que le licenciement de M. [U] [O] est dénué de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la S.A.S.U. Minoterie [B] à payer à M. [U] [O] les sommes suivantes :
— 12 725,08 euros net à titre d’indemnité de licenciement ;
— 4 856,22 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 485,62 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 19 000 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 45 euros au titre de la retenue indue sur le bulletin de salaire d’avril 2021 ;
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne à la S.A.S.U. Minoterie [B] de remettre à M. [U] [O], dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt, une attestation France Travail, un certificat de travail et un bulletin de paie conformes aux dispositions du présent arrêt, et Dit n’y avoir lieu à astreinte ;
Condamne la S.A.S.U. Minoterie [B] aux dépens de première instance et d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Laurence DUVALLET
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