Confirmation 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 15, 14 mai 2025, n° 24/11690 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/11690 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 24 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
Grosses délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 15
ORDONNANCE DU 14 MAI 2025
(n°18, 22 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 24/11690 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJVHU
Décision déférée : Ordonnance rendue le 24 juin 2024 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de PARIS
Nature de la décision : Contradictoire
Nous, Karima ZOUAOUI, Présidente de chambre à la Cour d’appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l’article L. 16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l’article 164 de la loi n° 2008-776 du 04 août 2008 ;
Assistée de Mme Véronique COUVET, Greffier présent lors des débats et de la mise à disposition ;
Après avoir appelé à l’audience publique du 05 février 2025 :
[Localité 6] ÉNERGIES S.A.S.
Prise en la personne de son président, la société Groupe [Localité 4] Holding elle-même présidée par M. [I] [B]
Élisant domicile au cabinet DELPEYROUX & ASSOCIÉS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Patrick DELPEYROUX de la SELARL DELPEYROUX & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0403
APPELANTE
et
LA DIRECTION NATIONALE D’ENQUÊTES FISCALES (DNEF)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Jean DI FRANCESCO de la SELARL URBINO ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137
Assistée de Me Pierre PALMER de la SELARL URBINO ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137
INTIMÉE
Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 05 février 2025, le conseil de l’appelante et le conseil de l’intimée ;
Les débats ayant été clos avec l’indication que l’affaire était mise en délibéré au 30 avril 2025 pour mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour puis prorogée à la date du 14 mai suivant, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Avons rendu l’ordonnance ci-après :
1. Le 24 juin 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris a rendu, en application des articles L.16B et R. 16B-1 du livre des Procédures Fiscales (ci-après, « LPF »), une ordonnance d’autorisation d’opérations de visite et de saisie à l’encontre de la société [Localité 6] ENERGIES SAS.
2. L’ordonnance a autorisé les opérations de visite et de saisie dans les locaux et dépendances présumés être occupés par Monsieur [I] [B] sis [Adresse 1].
3. Cette ordonnance faisait suite à une requête du 12 juin 2024 présentée par la Direction Nationale des Enquêtes Fiscales au motif que les éléments recueillis par l’administration fiscale permettaient d’établir des présomptions selon lesquelles la société [Localité 6] ENERGIES SAS majorerait ses charges tant en matière d’impôt sur les sociétés que de taxe sur le chiffre d’affaires :
— en omettant sciemment de passer l’intégralité de ses écritures comptables et en passant ou faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts ;
— en utilisant ou en délivrant des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles.
4. Pour autoriser les enquêteurs de la Direction Nationale des Enquêtes Fiscales (DNEF) à procéder à la visite des locaux et dépendances susvisés, l’ordonnance retient pour l’essentiel que :
— la SAS [Localité 6] ENERGIES, créée en 2007, exerçant une activité de production et de vente de réservoirs d’hydrocarbures, est présidée par la société GROUPE [Localité 4] HOLDING et fait partie d’un groupe de sociétés depuis 2007 dénommé "GROUPE [Localité 4] " dont elle est une filiale ;
— la SA GROUPE [Localité 4] est une société holding filiale de la SA GROUPE [Localité 4] HOLDING ;
— la SAS GROUPE [Localité 4] HOLDING, présidente de la SAS [Localité 6] ENERGIES est une société holding présidée par Monsieur [I] [B] et filiale de la SAS FINANCIERE DU ROULE ;
— la SAS FINANCIERE DU ROULE est une société holding qui est présidée par son unique associé Monsieur [I] [B] et a pour filiales la SAS GROUPE [Localité 4] HOLDING et une société dénommée OCTO ;
— la SAS [Localité 6] ENERGIES a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur l’ensemble de ses déclarations fiscales ou opérations susceptibles d’être examinées sur la période du 01/01/2020 au 31/12/2022, période étendue à la TVA au 31/12/2022 puis à l’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2022 ;
— la SAS [Localité 6] ENERGIES a vendu pour un montant de 1,2 M’ des équipements le 15/12/2021 à la SAS OCTO, filiale de la holding faîtière SAS FINANCIERE DU ROULE ;
— la SAS [Localité 6] ENERGIES a conclu à la même date un contrat de location simple avec la SAS OCTO pour disposer de ces mêmes équipements en contrepartie d’un loyer annuel d’un montant de 511 790,11 ' HT ;
— la SAS OCTO, un mois et demi après sa constitution le 29/10/2021, a investi 1,2 M’ dans des équipements professionnels qui lui ont été vendus par la SAS [Localité 6] ENERGIES, lui offrant un rendement annuel de 511 790,40 ' soit un taux de rendement annuel de 42,65% ;
— la SAS OCTO, en investissant 1,2 M’ dans les équipements de la SAS [Localité 6] ENERGIES, s’assure un retour sur investissement de 2 558 952 ' en 5 ans, sous la forme de 20 loyers de 127 947,60 ' auxquels il convient d’ajouter la valeur vénale des dits équipements qui resteront la propriété de la SAS OCTO au terme du contrat de location ;
— les dispositions du contrat de location font supporter les principaux risques au locataire, la SAS [Localité 6] ENERGIES ;
— il peut être présumé que la SAS [Localité 6] ENERGIES n’a pas vendu les équipements listés en annexe au contrat de vente du 15/12/2021 à un prix inférieur à leur valeur vénale ;
— ainsi, dans un contexte où les taux de rendement des investissements sur 5 ans les plus forts observés sont de l’ordre de 19%, la SAS OCTO et la SAS [Localité 6] ENERGIES ont conclu fin 2021 un acte de vente et un contrat de location simple permettant à la SAS OCTO de bénéficier d’un loyer lui procurant un rendement en déconnexion avec les taux de rendement annuels observés sur le marché ;
— la SAS [Localité 6] ENERGIES n’a pas répondu aux interrogations du service vérificateur portant sur l’intérêt de la société à réaliser cette opération ou encore sur la réelle possibilité juridique de céder certains équipements listés dans l’acte de vente ;
— la SAS [Localité 6] ENERGIES est présumée majorer ses charges en supportant un loyer trop important relatif aux équipements pris en location à la SAS OCTO au regard du montant qu’elle a perçu pour la vente de ces mêmes équipements, cette opération ayant été rendue possible par les liens capitalistiques directs et indirects entre la SAS OCTO et la SAS [Localité 6] ENERGIES, la SAS FINANCIERE DU ROULE et [I] [B] ;
— ainsi, la SAS [Localité 6] ENERGIES est présumée majorer ses charges en omettant sciemment de passer l’intégralité de ses écritures comptables et en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts ;
— la SAS OCTO a fait l’acquisition de deux biens immobiliers pour un montant total de 7,2 M’ moins d’un an après sa création ;
— la SAS OCTO a fait l’acquisition de l’ensemble du capital social de la SCI PENTHIEVRE NEUILLY qui est propriétaire d’un ensemble immobilier à usage d’habitation sis à Neuilly sur Seine ;
— [I] [B], bénéficiaire effectif de la SAS OCTO via la SAS FINANCIERE DU ROULE et connu par la société ENEDIS à l’adresse, est présumé avoir la disposition du [5], acquis pour une valeur de 6 M’ par la SAS OCTO ;
— la SAS [Localité 6] ENERGIES verse une redevance à la SAS GROUPE [Localité 4] HOLDING pour l’exploitation de la marque " [Localité 6] ENERGIES " à compter du 01/01/2021 en application d’un contrat de licence de marques signé le 01/02/2021 ;
— une marque dénommée " [Localité 6] ENERGIES " a été déposée par la société [Localité 4] HOLDING le 02/07/2021 ;
— une marque dénommée " e LESS [Localité 6] ENERGIES SMART SYSTEM " a été déposée par la SAS [Localité 6] ENERGIES le 01/07/2011 et expirée depuis le 01/07/2021, correspondant au jour précédent le dépôt de la marque [Localité 6] ENERGIES par la SAS GROUPE [Localité 4] HOLDING ;
— il est présumé que la SAS [Localité 6] ENERGIES a laissé la marque " e LESS [Localité 6] ENERGIES SMART SYSTEM " arriver à expiration le 01/07/2021 pour permettre à la SAS GROUPE [Localité 4] HOLDING de déposer le 02/07/2021 la marque " [Localité 6] ENERGIES " dont le nom était protégé jusqu’alors ;
— le contrat de licence de marques conclu le 01/02/2021 avec effet rétroactif au 01/01/2021 entre la SAS GROUPE [Localité 4] HOLDING et la SAS [Localité 6] ENERGIES pourrait comporter des mentions erronées en ce qu’il énonce qu’en date du 01/02/2021 la SAS GROUPE [Localité 4] HOLDING est propriétaire de la marque [Localité 6] ENERGIES et qu’elle renouvelle le droit concédé à la société [Localité 6] ENERGIES d’utiliser et d’exploiter la marque dans le cadre de ses activités commerciales ;
— il peut être présumé que la SAS [Localité 6] ENERGIES a déduit de son résultat imposable le paiement d’une redevance versée à la SAS GROUPE [Localité 4] HOLDING pour une marque dont cette dernière n’était pas titulaire entre le 01/01/2021 et le 02/07/2021 et que, à ce titre elle aurait majoré ses charges en utilisant ou en délivrant des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles.
5. L’ordonnance retient ainsi que la société [Localité 6] ENERGIES est présumée s’être soustraite et/ou se soustraire à l’établissement et au paiement des impôts sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d’affaires, en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code général des impôts (articles 54 et 209-I pour l’IS et 286 pour la TVA).
6. Les opérations de visite et de saisie se sont déroulées le 25 juin 2024 dans les locaux et dépendances visés par l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris du 24 juin 2024.
PROCEDURE
7. Le 05 juillet 2024, la société [Localité 6] ENERGIES a interjeté appel de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris du 24 juin 2024.
8. L’affaire a été audiencée pour être plaidée le 5 février 2025.
9. Par conclusions n°2 déposées au greffe de la cour d’appel de Paris le 6 décembre 2024, la société [Localité 6] ENERGIES demande au délégué du premier président de la cour d’appel de Paris de :
— annuler l’ordonnance rendue le 24 juin par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a autorité une procédure de visite et de saisie régie par les dispositions de l’article L 16 B du livre des procédures fiscales ;
— condamner Monsieur le Directeur Général des Finances Publiques au paiement d’une somme de 5 000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
10. Par conclusions déposées au greffe de la cour d’appel de Paris le 25 novembre 2024, l’administration fiscale en réplique demande au délégué premier président de la cour d’appel de Paris de :
— confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Paris du 24 juin 2024;
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions ;
— condamner les appelants au paiement de la somme de 2 000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et en tous les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Moyens des parties
11. A l’appui de sa demande d’annulation de l’ordonnance du 24 juin 2024 rendue par le juge des libertés et de la détention de Paris, la société appelante [Localité 6] ENERGIES SAS soutient que le juge n’a pas vérifié de manière concrète que la demande d’autorisation qui lui a été soumise était fondée.
12. Selon elle, il résulte de la jurisprudence que si le juge n’a pas à caractériser l’élément intentionnel des agissements du contribuable (Cass. Com. 29 juin 2010, n°09-15.702), cette jurisprudence ne le dispense pas de rechercher l’existence de présomptions selon lesquelles ce contribuable aurait agi sciemment (Cass. Com. QPC, 6 oct. 2021, n°21-13-299, Société Orpea).
13. Elle soutient qu’en l’espèce, le juge n’a pas établi en quoi le versement de loyers ou de redevances de marques à une société française soumise à l’impôt sur les sociétés et dépendant du même groupe économique que celui de la société [Localité 6] ENERGIES caractériserait l’existence d’une volonté d’éluder l’impôt par cette société.
14. Elle considère que l’administration ne caractérise pas, dans ses écritures, une volonté d’éluder un impôt et, qu’ayant fait l’objet d’une vérification de comptabilité au jour de l’autorisation, elle n’identifie pas quels documents étaient susceptibles d’être saisis dans le cadre de la procédure de l’article L. 16B du LPF dont elle n’avait pas déjà connaissance dans le cadre du contrôle précité.
16. Elle fait valoir que le juge des libertés et de la détention n’a pas établi en quoi les opérations de saisies étaient susceptibles d’établir la preuve des agissements présumés de la société [Localité 6] ENERGIES alors qu’elle faisait l’objet d’une vérification de comptabilité et que partant, l’administration avait accès à « toutes les pièces comptables et que l’absence de réponse de la société aux demandes de l’administration ne pouvait être une motivation suffisante et que l’administration a toute faculté pour procéder à des rectifications dans le cadre des opérations de vérification. ».
17. La société [Localité 6] ENERGIES considère qu’il en résulte une atteinte à ses droits fondamentaux.
18. S’agissant du paiement de redevance de marques à la société GROUPE [Localité 4] HOLDING, la société appelante [Localité 6] ENERGIES soutient que les marques " e LESS [Localité 6] ENERGIES " et la marque déposée par la société GROUPE [Localité 4] HOLDING " [Localité 6] ENERGIES " sont différentes et qu’il n’y avait 'strictement aucune charge indue facturée par la société GROUPE [Localité 4] HOLDING " (pièces 8.2, 8.3, 8.4 et 8.5 de l’administration).
19. S’agissant du paiement de loyers à la société OCTO pour la location d’équipements, la société appelante [Localité 6] ENERGIES estime que " le juge des libertés et de la détention n’a pas qualifié en quoi le paiement des loyers au cours des exercices 2022 et 2023, seuls exercices à ce jour non prescrits pouvaient être constitutifs d’un acte anormal de gestion et donc d’une volonté de la société [Localité 6] ENERGIES de majorer ses charges ".
20. La société [Localité 6] ENERGIES soutient qu’au titre des seuls exercices 2022 et 2023, susceptibles d’être vérifiés aucune volonté de majorer ses charges, l’ordonnance n’est aucunement fondée au motif qu’elle a payé à la société OCTO 8 loyers de 127 947,60 ' HT soit une somme totale de 1 023 580,80 ' HT qui est une somme inférieure à la somme de 1,2 M’ perçue par elle au titre de la cession des équipements.
21.Pour la société [Localité 6] ENERGIES, l’opération a été génératrice d’un bénéfice de 677 000 ' et dès lors, a été réalisée dans son intérêt, au regard de son besoin urgent de trésorerie.
22. Elle ajoute que l’échéancier qu’elle produit (pièce n°1) prévoyait non un paiement sur 20 trimestres mais une réduction du montant du loyer à compter de 2024, le montant total devant être perçu par la société OCTO s’élevant en réalité non à 2 558 952 ' mais à 1 671 863,60 '.
23. La société [Localité 6] ENERGIES considère que l’administration fiscale, dans sa requête, n’a pas fourni l’ensemble des éléments en sa possession au juge des libertés et de la détention.
24. Elle soutient que si " l’administration a indiqué au juge des libertés et de la détention que la société [Localité 6] ENERGIES aurait versé des sommes indues à la société OCTO au titre de loyers d’un montant excessif, loyers qui auraient permis à la société OCTO d’acquérir en 2022 deux biens immobiliers dont Monsieur [B] aurait la disposition « , » l’administration fiscale ne pouvait ignorer que la société OCTO avait bénéficié d’un prêt de sa société mère, la société FINANCIERE DU ROULE ainsi qu’il résulte de sa liasse fiscale souscrite au titre de l’exercice 2022, avances d’un montant de 9 099 715 ' comptabilisées dans la liasse fiscale au compte GROUPE ET ASSOCIES (pièce n°2) et que la seule associée de la société était la société FINANCIERE DU ROULE, ce qui impliquait Nécessairement que cette société était bien l’apporteur des fonds '.
25. Elle fait valoir que la lecture de la liasse fiscale de l’exercice clos le 31 décembre 2022 de la société FINANCIERE DU ROULE permettait d’établir que cette dernière avait perçu au cours du même exercice des dividendes d’un montant de 31 332 341 ' de ses différentes filiales, qu’elle avait perçu au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2021 des dividendes d’un montant de 3 228 612 ' et « que c’est avec les dividendes perçus de la société FINANCIERE DU ROULE que la société OCTO a payé le prix des biens immobiliers ».
26. Elle ajoute que ces éléments non transmis au juge sont issus des liasses fiscales, dont l’administration est destinataire et que " on ne voit pas comment la société OCTO aurait pu financer en 2022 des biens immobiliers pour plus de 7,2 millions d’euros au moyen de la perception auprès de la société [Localité 6] ENERGIES de loyers trimestriels perçus à compter de 2022 pour 127 947,60 euros HT ".
28. Elle soutient que l’administration ne peut ignorer que les acquisitions immobilières ont été financées par des apports de la société mère FINANCIERE DU ROULE et qu’elle a manqué à son devoir de loyauté en ne communiquant pas au juge des libertés et de la détention tous les éléments d’information en sa possession, en violation de l’article L. 16B du LPF.
29. En réponse, à l’audience et dans ses écritures déposées le 25 novembre 2024, la DNEF a répliqué, s’agissant du moyen tiré de l’absence d’élément intentionnel que la Cour de cassation a jugé que le premier président, en recherchant à caractériser l’élément intentionnel avait ajouté à la loi une condition qu’elle ne comportait pas (Cass. Com. n°10-10.923 et n°14-15.436) et que cette jurisprudence n’est pas remise en cause par la décision QPC n°21-13.288 citée par les appelants.
30. Elle considère que l’arrêt du 15 février 2023, n°21-13.288 a confirmé que le juge des libertés et de la détention n’avait pas à caractériser l’élément intentionnel.
31. Elle soutient que l’intervention du juge des libertés et de la détention n’a pas vocation à conduire à la constatation d’une infraction et que le principe de proportionnalité est pleinement satisfait par la nécessité pour le juge des libertés et de la détention de constater l’existence de soupçons au sens de l’article 1741 du CGI.
32. Elle estime que le juge judiciaire n’a pas à trancher des questions touchant à la mise en 'uvre des règles fiscales, notamment mettant en jeu des conventions bilatérales (Com. 23 janvier 2019, n°17-15.893) et que si le juge de l’autorisation doit identifier les soupçons au regard de l’élément matériel de la fraude fiscale telle que figurant à l’article 1741 du CGI, il n’a pas à se prononcer, en revanche, sur le point de savoir si la personne physique ou le dirigeant de la personne morale a commis les manquements de façon intentionnelle (Com. 16 oct. 2019, n°17-28.122).
33. Elle fait valoir qu’ exiger de l’administration qu’elle produise, au stade de la requête, des éléments de preuve relatifs à l’intention serait « un non-sens ».
34. Elle soutient que les présomptions de fraude visaient les seuls agissements de majoration des charges de la société [Localité 6] ENERGIES, peu importe que les loyers et redevances de marques présumées majorées soient versées au profit d’une société s’ur elle-même soumise à l’impôt sur les sociétés.
35. Selon elle, seule était en cause en l’espèce la présomption selon laquelle la société [Localité 6] ENERGIES aurait comptabilisé des charges présumées majorées et ainsi minoré la base taxable à l’impôt sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d’affaires.
36. En premier lieu, l’administration fait valoir qu’une charge est déductible dès lors qu’elle satisfait aux conditions générales de déduction prévues par les dispositions au 1 de l’article 39 du CGI, dont notamment qu’elle soit exposée dans l’intérêt de l’exploitation ou dans le cadre d’une gestion normale.
37. Elle souligne que le juge des libertés et de la détention a estimé que l’absence de réponse de la société [Localité 6] ENERGIES aux différentes demandes d’explication du service vérificateur afin de contrôler le montant et la déductibilité du résultat des charges relatives aux loyers et redevances de marques comptabilisées par la société permettait de retenir des présomptions selon lesquelles la société se serait soustraite à l’établissement ou au paiement de l’impôt sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d’affaires.
38. Elle soutient également que le juge des libertés et de la détention a retenu, s’agissant de l’opération de vente puis de location des biens d’équipement, qu’au 04/06/2024, la société n’a apporté aucune explication aux demandes des 15 mai et 11 octobre 2023, dont notamment en quoi l’opération est réalisée dans l’intérêt de la société et sur la réelle possibilité juridique de céder certains équipements listés dans l’acte de vente.
39. Pour la DNEF, le juge des libertés et de la détention a précisé que l’acte de vente et le contrat de location simple ont permis à la SAS OCTO de bénéficier d’un loyer lui octroyant un rendement de 42,65% en déconnexion avec les taux de rendement annuels observés sur le marché, soit 19% et que la société [Localité 6] ENERGIES a supporté un loyer trop important.
40. Elle ajoute que le juge des libertés et de la détention a également retenu, s’agissant des redevances de marques, qu’au 04/06/2024, la société n’a pas communiqué au service vérificateur, malgré sa demande du 06/03/2024, le dossier de la marque " [Localité 6] ENERGIES " déposé en 2011 auprès de l’INPI.
41. Elle soutient qu’aucune explication sur ces charges n’est apportée dans les écritures de la société appelante.
42. Elle considère ainsi que, compte tenu de l’absence d’explication et de justification quant à la nature et le montant de ces charges, la société [Localité 6] ENERGIES était présumée majorer ses charges en utilisant ou en délivrant des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles et en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le CGI et que dès lors, le juge des libertés et de la détention a valablement retenu des présomptions selon lesquelles la société appelante se serait soustraire à l’établissement ou au paiement de l’impôt sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d’affaires.
43. En deuxième lieu, s’agissant des redevances de marques " e LESS [Localité 6] ENERGIES ' et " [Localité 6] ENERGIES ", l’administration fiscale fait valoir que l’ordonnance d’autorisation relève les dates de dépôt et l’identification des propriétaires de chacune des marques et que dès lors, aucune confusion n’a été commise d’autant que les présomptions de majoration de charges ne reposent pas sur l’existence de ces deux marques mais sur le simple constat que la société [Localité 6] ENERGIES a comptabilisé pour l’exercice clos en 2021, à compter du 1er janvier des charges de redevances de marque facturées par GROUPE [Localité 4] HOLDING, alors que cette dernière est propriétaire de la marque " [Localité 6] ENERGIES " depuis le 02/07/2021.
44. En troisième lieu, s’agissant du paiement des loyers par la société [Localité 6] ENERGIES à la société OCTO, l’administration fiscale considère que si les appelants produisent en pièce n°1 un feuillet qui reprendrait l’échéancier joint en annexe du contrat de location, échéancier prévoyant non pas un règlement sur 20 trimestres mais une réduction du montant du loyer à compter de 2024, le contrat de location remis au service vérificateur ne comporte pas une telle annexe mais précise en pages 10 et 11 " loyers : cf montants HT échéancier ci-après + TVA en vigueur « , »périodicité des loyers : trimestrielle « , » date d’exigibilité des loyers trimestriels : 01/01-01/04-01/07-01/10 de chaque année « , » durée irrévocable de la location : 20 trimestres « et » loyers trimestriels: 127 947,60 HT ".
45. L’administration fiscale relève que la société appelante [Localité 6] ENERGIES n’a pas communiqué les pièces qu’elle produit aux débats suite aux demandes du service vérificateur des 15 mai et 11 octobre 2023.
46. Elle ajoute que les présomptions de majorations de charges inhérentes à ces loyers reposent également sur les constatations opérées par le service vérificateur relatives à l’impossibilité de céder des immobilisations incorporées à une construction qui elle-même ne faisait pas l’objet d’une cession et dès lors ne pouvaient pas être louées.
47. En dernier lieu, l’administration fait valoir que les opérations de visite domiciliaire permettent d’accéder à des documents de gestion quotidienne de l’entreprise ou relatifs à l’organisation interne que le contribuable n’a pas l’obligation de remettre dans le cadre d’une procédure de contrôle classique.
48. Elle conclut que le juge des libertés et de la détention a valablement motivé son ordonnance qui doit être confirmée.
Sur ce, le magistrat délégué :
49. L’article L16 B. I du livre des procédures fiscales dispose "I. Lorsque l’autorité judiciaire, saisie par l’administration fiscale, estime qu’il existe des présomptions qu’un contribuable se soustrait à l’établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d’affaires ou souscrit des déclarations inexactes en vue de bénéficier de crédits d’impôt prévus au profit des entreprises passibles de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l’administration des impôts, ayant au moins le grade d’inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des finances publiques, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s’y rapportant sont susceptibles d’être détenus ou d’être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu’en soit le support.
II. Chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter.
Lorsque ces lieux sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu’une visite simultanée doit être menée dans chacun d’eux, une ordonnance unique peut être délivrée par l’un des juges des libertés et de la détention territorialement compétents.
Le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d’autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d’information en possession de l’administration de nature à justifier la visite."
Sur le bien-fondé des présomptions retenues par le juge des libertés et de la détention
50. Il convient de rappeler que l’article L. 16B du livre des procédures fiscales n’exige que de simples présomptions, le juge de l’autorisation n’ayant pas à se substituer au juge de l’impôt dans l’appréciation de la réalité de la fraude alléguée ou des droits éludés mais seulement à examiner s’il existe à la date de l’autorisation des présomptions de fraude justifiant les opérations de visite et de saisie.
51. A ce stade de l’enquête fiscale, pour autoriser des opérations de visite et de saisie en application des dispositions de l’article L 16 B du livre des procédures fiscales, il n’y a pas lieu, pour le juge des libertés et de la détention, de déterminer si tous les éléments constitutifs des manquements recherchés, matériels et intentionnels, étaient réunis, ni de rechercher l’existence de preuves de ces agissements, mais, en l’espèce, ce juge, dans le cadre de ses attributions, ne doit caractériser que l’existence de présomptions simples des agissements prohibés et recherchés sans avoir à examiner la force probante de chaque pièce soumise par l’administration au soutien de sa requête. L’élément intentionnel de la fraude n’a donc pas à être rapporté à ce stade de la procédure (Cass. Com. 7 décembre 2010, n°10-10.923 ; Cass. Com. 15 février 2023, n°21-13.288). Pas davantage, il n’appartient au juge des libertés et de la détention d’en apprécier la gravité.
Ces présomptions peuvent résulter d’un faisceau d’indices et peuvent justifier que soient autorisées des opérations de visite et de saisie, quand bien même ces présomptions ne pourraient être qualifiées de graves, précises et concordantes, au sens de l’article 1353 du code civil.
52. Ainsi, en l’espèce, l’application des dispositions de l’article L.16B du livre des procédures fiscales n’exige que de simples présomptions de la commission de fraude, en l’occurrence, de ce que la société appelante [Localité 6] ENERGIES majorerait ses charges en matière d’impôt sur les sociétés et de taxe sur le chiffre d’affaires en supportant des loyers pour des équipements lui appartenant initialement et qu’elle a vendus à la bailleresse, la société OCTO, et en payant des redevances de marque à la société SAS GROUPE [Localité 4] HOLDING alors que cette marque lui appartenait entre janvier et juillet 2021, et se serait soustraite et/ou se soustrairait à l’établissement et au paiement des impôts sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d’affaires, en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code général des impôts (articles 54 et 209-I pour l’IS et 286 pour la TVA). Les conditions de mise en 'uvre de l’article L.16B du livre des procédures fiscales étaient donc remplies.
53. Il convient enfin de souligner que, sauf pour la société appelante à apporter la preuve de l’illicéité des pièces fournies par l’administration, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, il est de jurisprudence constante qu’en se référant et en analysant les seuls éléments d’information fournis par l’administration, le juge apprécie souverainement l’existence des présomptions de fraude justifiant la mesure autorisée.
54. S’agissant des éléments caractérisant l’existence de présomptions d’agissements frauduleux dans le cadre du contrat de location entre la société [Localité 6] ENERGIES et la SAS OCTO retenus par le juge des libertés et de la détention, la décision d’autorisation querellée mentionne, par une appréciation pertinente de la requête accompagnée des pièces qui lui ont été présentées et que cette juridiction fait sienne, qu’il ressortait de l’enquête de la DNEF, que :
— la SAS [Localité 6] ENERGIES, présidée par la société GROUPE [Localité 4] HOLDING, est une filiale de la SA GROUPE [Localité 4] ;
— la SA GROUPE [Localité 4] est une société holding, filiale de la SA GROUPE [Localité 4] HOLDING ;
— la SAS GROUPE [Localité 4] HOLDING, présidente de la SAS [Localité 6] ENERGIES est présidée par Monsieur [I] [B] et est une filiale de la SAS FINANCIERE DU ROULE ;
— la SAS FINANCIERE DU ROULE est une société holding qui est présidée par son unique associé Monsieur [I] [B] et a pour filiales la SAS GROUPE [Localité 4] HOLDING et une société dénommée OCTO ;
— la SAS [Localité 6] ENERGIES a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur l’ensemble de ses déclarations fiscales ou opérations susceptibles d’être examinées sur la période du 01/01/2020 au 31/12/2022, période étendue à la TVA au 31/12/2022 puis à l’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2022 ;
— la SAS [Localité 6] ENERGIES a vendu le 15/12/2021 des équipements, pour un montant de 1,2 Ms d'', à la SAS OCTO, filiale de la holding SAS FINANCIERE DU ROULE ;
— la SAS [Localité 6] ENERGIES a conclu, le même jour, un contrat de location avec la SAS OCTO pour disposer de ces mêmes équipements en contrepartie de 20 loyers trimestriels d’un montant de 127 947,60 ', soit un loyer annuel d’un montant de 511 790,11 ' HT ;
— la SAS OCTO, un mois et demi après sa constitution le 29/10/2021, a acquis pour 1,2 M’ dans des équipements professionnels qu’elle a donnés en location à la société [Localité 6] ENERGIES ;
— la SAS OCTO, en investissant 1,2 Ms d'' dans les équipements de la SAS [Localité 6] ENERGIES, s’assure un retour sur investissement de 2 558 952 ' en 5 ans, sous la forme de 20 loyers trimestriels de 127 947,60 ', représentant un taux de rendement annuel de 42,65% auxquels il convient d’ajouter la valeur vénale desdits équipements qui resteront la propriété de la SAS OCTO au terme du contrat de location ;
— les dispositions du contrat de location font supporter les frais liés à l’entretien, à l’assurance et les principaux risques liées aux sinistres et défaillances des équipements au locataire, la SAS [Localité 6] ENERGIES ;
— la SAS [Localité 6] ENERGIES a déclaré au titre de l’exercice 2021 que la valeur d’origine de ses immobilisations vendues à la SAS OCTO pour un prix de 1,2 M ' était en 2021 de 2.796.695 ' et qu’elles avaient été amorties à hauteur de 2.273 749 ' avant leur vente ;
— retenant une valeur résiduelle de 522 946 ' sur un prix de 1,2 M ', la SAS [Localité 6] ENERGIES a déclaré une plus value de 677 054 ' en 2021;
— il peut être présumé que la SAS [Localité 6] ENERGIES n’a pas vendu les équipements listés en annexe au contrat de vente du 15/12/2021 à un prix inférieur à leur valeur vénale ;
— dans un contexte où les taux de rendement des investissements sur 5 ans les plus forts habituellement observés sont de l’ordre de 19%, la SAS OCTO et la SAS [Localité 6] ENERGIES ont conclu fin 2021 un acte de vente et un contrat de location d’équipements permettant à la SAS OCTO de bénéficier d’un loyer lui octroyant un rendement de 42,65%, produisant un écart de plus de 50% avec les taux de rendement annuels habituellement observés sur le marché ;
— la SAS [Localité 6] ENERGIES n’a pas répondu aux interrogations du service vérificateur par lettres des 15 mai et 11 octobre 2023 portant sur l’intérêt de la société à réaliser cette opération ou encore sur la réelle possibilité juridique de céder certains équipements listés dans l’acte de vente, ces équipements étant incorporés à la construction et ainsi indissociables du bâti selon l’administration fiscale.
55. La SAS [Localité 6] ENERGIES conclut que le juge des libertés et de la détention n’a pas établi, au vu des éléments fournis par l’administration fiscale dans sa requête, en quoi le versement des loyers à une société française soumis à l’impôt sur les sociétés et dépendant du même groupe économique caractérisait l’existence d’une volonté d’éluder l’impôt de sa part.
Elle fait valoir que " le juge des libertés et de la détention n’a pas qualifié en quoi le paiement des loyers au cours des exercices 2022 et 2023, seuls exercices à ce jour non prescrits, pouvaient être constitutifs d’un acte anormal de gestion et donc d’une volonté de la société [Localité 6] ENERGIES de majorer ses charges'.
56. Cependant, il convient de rappeler que le juge des libertés et de la détention a été saisi par la DNEF d’éléments relatifs à des présomptions de majoration de charges et non pas d’une présomption d’éluder l’impôt et qu’il lui appartenait de déterminer s’il disposait d’indices suffisants pour établir la présomption de majoration de charges par la société [Localité 6] ENERGIES.
57. En l’espèce, la société [Localité 6] ENERGIES soutient que seuls les exercices 2022 et 2023 sont susceptibles d’être contrôlés au titre du contrat de location des équipements professionnels, l’année 2021 lui apparaissant prescrite. Elle fait valoir que la plus value de 677 000 ' a été réalisée en 2021 dans son intérêt au regard de son besoin urgent de trésorerie et qu’elle a payé la somme de 1 023 580,80 ' sur les exercices 2022 et 2023, somme composée de 8 loyers de 127 947,60 ' HT, soit une somme inférieure au montant de 1,2 M ' au titre de la cession.
Elle ajoute que l’échéancier qu’elle produit (pièce n°1) prévoyait non un versement sur 20 trimestres mais une réduction du montant du loyer à compter de 2024, le montant total devant être perçu par la société OCTO s’élevant en réalité non à 2 558 952 ' mais à 1 671 863,60 '.
Elle précise dans ses écritures que l’échéancier produit à la présente procédure et 'joint en annexe du contrat prévoyait non un versement sur 20 trimestres mais une réduction du montant du loyer à compter de 2024", que ' le montant total devant être perçu par la société OCTO s’élevant en réalité non à 2.558 952 ' mais 1 671 863,60 '' et que 'cet échéancier est en effet calqué sur l’échéancier de paiement des loyers du leasing souscrit par la société OCTO pour le refinancement des matériels'
Elle conclut ainsi que 'de ce chef, il n’existe au titre des seuls exercices susceptibles d’être vérifiés c’est à dire 2022 et 2023 aucune volonté de majorer les charges'.
58. Cependant, d’une part, il convient de constater que la société [Localité 6] ENERGIES ne fournit aucun élément pour expliquer, à la présente procédure, 'son intérêt’ à vendre des équipements, arguant d’un besoin urgent de trésorerie qu’elle ne justifie par la production d’aucune pièce sur sa situation financière de trésorerie ou son besoin de financement au 15 décembre 2021, date des opérations de vente des équipements et de leur location simultanée par elle.
59. Pas davantage, elle n’a expliqué lors de la vérification de sa comptabilité comme à la présente procédure en quoi les loyers, payés au titre du contrat de location sur les équipements qu’elle a vendus, constituent des charges déductibles dans le cadre d’une gestion normale de l’entreprise.
60. D’autre part, il convient de constater que la société [Localité 6] ENERGIES ne justifie pas du caractère 'd’échéancier joint en annexe au contrat ' du document qu’elle produit à la présente procédure (pièce n°1) qu’elle dénomme 'échéancier de loyers OCTO/[Localité 6] ENERGIES’ dans son bordereau de pièces communiquées.
En effet, ce document non daté, ni intitulé 'annexe au contrat', ne vise aucun contrat ou ni référence de contrat. Dénommé 'échéancier 2021-2026", il comporte la référence à un rendement de 4,3 %, puis le seul logo '[Localité 4]' situé à coté du chiffre total de 1 671 863,6 sans mention de la monnaie, sous la liste des 21 dates avec des chiffres de 31 680 au 15/12/2021, puis de 127 948 du 30/12/2021 au 30/06/2024, puis 26 840 du 30/12/2024 au 30/06/2026 et 18 040 le 30/09/2026.
A cet égard, il convient de souligner que la société [Localité 6] ENERGIES n’explique pas pourquoi le logo '[Localité 4]' figure sur ce document, la SAS OCTO étant une filiale de la SAS LA FINANCIERE DU ROULE et non de la SAS GROUPE [Localité 4] HOLDING ou de la SA GROUPE [Localité 4].
61. En outre, la société [Localité 6] ENERGIES ne produit pas le contrat de location qu’elle vise pour désigner son échéancier en annexe alors que le contrat, produit par l’administration fiscale à l’appui de sa requête et communiqué par la société [Localité 6] ENERGIES lors du contrôle fiscal, comporte la mention d’une durée irrévocable de 20 trimestres de loyers trimestriels de 127 947, 60 HT. Ce contrat ne comportait pas d’annexe autre que l’annexe dénommée 'Annexe 1 : Liste des matériels composant l’Equipement’qui dresse la liste des équipements loués.
62. Pas davantage, elle ne produit l’échéancier de refinancement de la SAS OCTO qu’elle invoque au motif que 'cet échéancier est en effet calqué sur l’échéancier de paiement des loyers du leasing souscrit par la société OCTO pour le refinancement des matériels'.
63. Enfin, il convient de constater que, par lettre du 11 octobre 2023, l’administration fiscale a sollicité les explications de la société [Localité 6] ENERGIES sur les équipements numérotés de 363 à 381 de la liste annexée au contrat de location, équipements qualifiés d’immobilisations incorporées à la construction c’est à dire ne pouvant être dissociées physiquement du bâti, telles notamment, 'goudronnage entre les bâtiments + parking’ (lot n° 363), 'dalle en grave ciment entrée découpe’ (lot n°370) ou 'renovation sol ateliers’ (lot n°373) ou 'réfection toiture cabine sablage’ (lot n°380).
A la présente procédure, la société [Localité 6] ENERGIES demeure silencieuse tant sur le caractère d’immobilisation des équipements vendus, n° 363 à 381, leur incorporation au bâti et la possibilité juridique de les vendre alors qu’ils sont indissociables des constructions, que sur les charges significatives qui lui sont imputées au titre de l’entretien des équipements à elle loués dans le contrat de location.
64. Pas davantage, elle ne justifie d’un rendement de '4,3%' figurant sur ce document qu’elle dénomme 'échéancier’ et demeure silencieuse sur le constat de la DNEF selon lequel le rendement des loyers annuels de 511 790,40 ' sur au moins les 3 années qu’elle reconnaît avoir payés, soit du dernier trimestre 2021 au second trimestre 2024, représente 42,65 % du prix de vente de 1,2M'.
65. En effet, il convient de souligner que la société [Localité 6] ENERGIES déclare, dans ses écritures, avoir payé au titre des exercices 2022 et 2023, 8 loyers trimestriels de 127 947,60 ', soit au total 1 023 580,80 ', et que le document, qu’elle produit en pièce n°1 et intitulé 'échéancier', comporte la mention en décembre 2021 du chiffre de 127 948 qu’elle qualifie d’échéances aux termes de ses écritures.
Ce même document comporte également 2 chiffres de 127 948 en mars et juin 2024, correspondant ainsi à 2 échéances, soit 255 896 '.
Ainsi, ce sont au moins 11 échéances d’un montant de 127 948 ', soit un total de 1 407 428 ' que la société [Localité 6] ENERGIES a payé entre le dernier trimestre 2021 et le second trimestre 2024 avec des loyers annuels de 511 790,40 ' rapportés à l’investissement de 1,2 M', soit un rendement de 42,65 % entre l’échéance du 30/12/2021 et celle du 30/06/2024 et un montant supérieur au prix de vente contrairement à ce que la SAS [Localité 6] ENERGIES prétend dans ses écritures;
66. Dès lors, il convient de constater que la société [Localité 6] ENERGIES a vendu des équipements professionnels dont certains ont un caractère immobilier par incorporation au bâti, pour un prix de 1,2 M', soit un prix non contesté par les parties à l’instance comme n’ayant pas été inférieur à sa valeur vénale, à la SAS OCTO le 15 décembre 2021 qui, immédiatement, par contrat du même jour, les lui a loués moyennant 20 échéances trimestrielles d’un montant de 127 947,60 ' sur 5 années.
67. Il convient également de constater que la société [Localité 6] ENERGIES n’a pas répondu à l’administration fiscale, sur sa demande, lors de la vérification de sa comptabilité, sur l’intérêt de cette opération pour elle et notamment son besoin de trésorerie ou de refinancement et que pas davantage, comme évoqué plus haut, elle n’a répondu aux interrogations de l’administration fiscale sur la nature pour partie immobilière par incorporation de certains équipements rendant impossibles leur vente sans vendre les immeubles.
68. Sans justifier de l’intérêt pour son activité ou sa trésorerie d’une telle opération de vente et de la possibilité juridique de vendre certains équipements incorporés aux constructions puis de location des dits équipements, la société [Localité 6] ENERGIES supporte des loyers d’un montant total de 2.558 952 ' sur 5 ans, représentant plus du double de son prix de vente des dits équipements et procurant ainsi un rendement de 42,65 % à la SAS OCTO qui lui a loué ces équipements acquis auprès d’elle au prix de 1,2 M', ce rendement apparaissant supérieur de plus du double au taux de rendement habituellement observé pour ce type d’investissement de l’ordre de 19 %.
69. A cet égard, il importe peu que cette opération de vente puis de location entre la société [Localité 6] ENERGIES et la SAS OCTO soit intervenue au sein d’un même groupe de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, chacune étant tenue d’établir sa propre comptabilité, ses comptes annuels et de déclarer individuellement son résultat.
70. En conséquence, c’est à juste titre que le juge des libertés et de la détention a pu présumer que la SAS [Localité 6] ENERGIES majorait ses charges en supportant un loyer trop important relatif aux équipements pris en location à la SAS OCTO au regard du montant qu’elle a perçu pour la vente de ces mêmes équipements, opération rendue possible par les liens capitalistiques directs et indirects entre la SAS OCTO et la SAS [Localité 6] ENERGIES, la SAS FINANCIERE DU ROULE et [I] [B] et que la comptabilisation de charges présumées majorées par la société [Localité 6] ENERGIES, à ce titre, a ainsi eu pour effet de minorer la base taxable à l’impôt.
71. S’agissant des éléments caractérisant l’existence de présomptions d’agissements frauduleux retenus par le juge des libertés et de la détention dans le cadre du contrat de licence de marque conclu entre la société [Localité 6] ENERGIES (licencié) et la société GROUPE [Localité 4] HOLDING (concédant), la décision d’autorisation querellée mentionne, par une appréciation pertinente de la requête accompagnée des pièces qui lui ont été présentées et que cette juridiction fait sienne, qu’il ressortait de l’enquête de la DNEF que :
— une marque dénommée " e LESS [Localité 6] ENERGIES SMART SYSTEM " a été déposée par la SAS [Localité 6] ENERGIES le 01/07/2011 et a expiré le 01/07/2021, correspondant au jour précédent le dépôt de la marque '[Localité 6] ENERGIES’ par la SAS GROUPE [Localité 4] HOLDING, le 02/07/2021 ;
— la SAS [Localité 6] ENERGIES a présenté lors de la vérification de sa comptabilité par l’administration fiscale un contrat de licence de marques conclu le 01/02/2021, entre le concédant, la société GROUPE [Localité 4] HOLDING et le licencié, la société [Localité 6] ENERGIES ;
— ce contrat concède à cette dernière société le droit d’utiliser et d’exploiter la marque [Localité 6] ENERGIES dans le cadre de ses activités commerciales : sur le « Territoire » suivant : l’ensemble du territoire français ainsi que l’Europe et l’Afrique ; et pour les « Services » suivants : l’ensemble des produits et services correspondant aux classes dans lesquelles la marque [Localité 6] ENERGIE est enregistrée à ce jour. (Pièces 5 et 5-11 ) ;
— ce contrat mentionne : « En contrepartie des droits qui lui sont concédés au titre du Contrat, le Licencié s’engage à payer au Concédant, pendant toute la Durée du contrat, une redevance égale à 2,5% du chiffre d’affaires hors taxes annuel que le Licencié réalisera avec des Tiers au GROUPE [Localité 4] HOLDING. ….Le Contrat est conclu pour une durée de trois (3) ans, avec effet rétroactif au 1er janvier 2021 pour se terminer automatiquement le 31 décembre 2024 » (Pièces 5 et 5-11) ;
— la marque, objet du contrat, est présentée en annexe 1 audit Contrat ; il s’agit de la marque « [Localité 6] Energies » numéro 4782124 (Pièces 5 et 5-11) ;
— la SAS [Localité 6] ENERGIES a présenté à ce titre deux factures émises par la société GROUPE [Localité 4] HOLDING SAS à son égard :
' facture n°FAF24983 datée du 15/12/2021, mentionnant le libellé « redevance de marque – suivant l’acte de concession de marque, Redevance 2,5% du chiffre d’affaires 2021 » d’un montant HT de 409 326,12 ' auquel s’ajoute un montant de 81 865,22 ' de TVA ;
' facture n°FAF22151204 datée du 15/12/2022, mentionnant le libellé « redevance de marque – suivant l’acte de concession de marque. Redevance 2,5% du chiffre d’affaires 2022 » d’un montant HT de 337 482,23 ' auquel s’ajoute un montant de 67 496,44 ' de TVA. (Pièces 5, 5-9 et 5-10) ;
— la SAS [Localité 6] ENERGIES verse ainsi une redevance à la SAS GROUPE [Localité 4] HOLDING pour l’exploitation de la marque " [Localité 6] ENERGIES " rétroactivement à compter du 01/01/2021 en application d’un contrat de licence de marques signé le 01/02/2021 ;
— pour justifier cette redevance, les rappels préalables du contrat de licence de marques précité indiquent que « [Localité 6] ENERGIES » est une filiale de « GROUPE CÀHORS HOLDING » qui est spécialisée dans la conception et la fabrication de tous appareils de production, stockage, distribution et récupération d’énergie et d’eau chaude, ainsi que tous travaux de chaudronnerie industrielle » et que « cela participe également de manière déterminante au développement de son activité et lui fait bénéficier d’un avantage compétitif significatif par rapport aux entreprises de sa taille, en établissant notamment son expérience et son absence de dépendance économique au regard des clients grands comptes et en lui permettant d’accéder à des marchés qui sont réservés à des entreprises d’une certaine dimension ». (Pièces 5 et 5-11 ) ;
— la recherche effectuée par l’administration fiscale sur le site https://data.inpi.fr/ concernant les marques déposées à l’Institut National de la Propriété Intellectuelle (INPI) comprenant la dénomination [Localité 6] ENERGIES a abouti à la restitution suivante :
' une marque dénommée « [Localité 6] ENERGIES » n°4782124 a été déposée par la société GROUPE [Localité 4] HOLDING le 02 juillet 2021 ;
' une marque dénommée « e LESS [Localité 6] ENERGIES SMART SYSTEM » n°3842982 déposée par la SAS [Localité 6] ENERGIES le 1er juillet 2011 et expirée depuis le 1er juillet 2021, correspondant au jour précédent le dépôt de la marque [Localité 6] ENERGIES par la SAS GROUPE [Localité 4] HOLDING ; (Pièces 8-1, 8-2 et 8-3) ;
' la marque « [Localité 6] ENERGIES » déposée par la SAS GROUPE [Localité 4] HOLDING le 02 juillet 2021 est une marque verbale, c’est-à-dire qu’elle protège un mot ou une combinaison de mots ; (Pièces 8-2 et 8-4) ;
' la marque « e LESS [Localité 6] ENERGIES » détenue par la SAS [Localité 6] ENERGIES jusqu’au 1er juillet 2021 était une marque semi-figurative qui permettait de protéger non seulement un mot mais également une identité visuelle; (Pièces 8-3 et 8-5) ;
— ainsi, il est présumé que la SAS [Localité 6] ENERGIES a laissé la marque « e LESS [Localité 6] ENERGIES SMART SYSTEM » arriver à expiration le 01/07/2021 pour permettre à la SAS GROUPE [Localité 4] HOLDING de déposer le 02/07/2021 la marque « [Localité 6] ENERGIES » dont le nom était protégé jusqu’alors ;
— le contrat de licence de marques en date du 1er février 2021, avec effet rétroactif au 1er janvier 2021, mentionne :« La société GROUPE [Localité 4] HOLDING exploite la marque commerciale « [Localité 6] énergie » dont elle est propriétaire qui est dûment protégée et enregistrée en France » et « La société GROUPE [Localité 4] HOLDING renouvelle par la présente le droit concédé à la société [Localité 6] ENERGIES, qui l’accepte, d’utiliser et d’exploiter les Marques dans le cadre de ses activités commerciales (…) ». (Pièces 5 et 5-11) ;
— au 1er février 2021, la société GROUPE [Localité 4] HOLDING n’était pas propriétaire de la marque « [Localité 6] ENERGIES » puisque d’une part son dépôt est intervenu le 02 juillet 2021 et que d’autre part le dépôt de cette marque en date du 02 juillet 2021 ne mentionne pas qu’il s’agit d’un renouvellement. (Pièces 8-1 et 8-2) ;
— le 06 mars 2024, le service vérificateur a demandé à la SAS [Localité 6] ENERGIES de lui communiquer le dossier de la marque « [Localité 6] ENERGIES » qu’elle avait déposé en 2011 auprès de l’INPI. Cette demande est restée sans réponse à la date du 04 juin 2024. (Pièces 5 et 5-12) ;
— le chiffre d’affaires de la SAS [Localité 6] ENERGIES au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2021 a été de 16 342 054 '. (Pièce 1-3) La redevance payée par la SAS [Localité 6] ENERGIES et déduite de son résultat imposable au titre de l’année 2021 s’est élevée à un montant HT de 409 326,12' auquel s’est ajouté un montant de 81 865,22 ' de TVA (Pièces 5 et 5-9) ;
— le contrat de licence de marques conclu le 01/02/2021 avec effet rétroactif au 01/01/2021 entre la SAS GROUPE [Localité 4] HOLDING et la SAS [Localité 6] ENERGIES pourrait comporter des mentions erronées en ce qu’il énonce qu’en date du 01/02/2021 la SAS GROUPE [Localité 4] HOLDING est propriétaire de la marque [Localité 6] ENERGIES et qu’elle renouvelle le droit concédé à la société [Localité 6] ENERGIES d’utiliser et d’exploiter la marque dans le cadre de ses activités commerciales.
72. La société [Localité 6] ENERGIES fait valoir que 'la simple lecture des pièces 8.3 et 8.5 de l’administration, permettait de constater que la marque déposée par la société [Localité 6] ENERGIES était la marque « e LESS [Localité 6] ENERGIES » et que la marque déposée par la société GROUPE [Localité 4] HOLDING selon les pièces 8.2 et 8.4 de l’administration était la marque [Localité 6] ENERGIES qu’ainsi, il ne s’agissait pas de la même marque et il n’y avait de ce chef strictement aucune charge indue facturée par la société GROUPE [Localité 4] HOLDING qui aurait dû être relevée par le juge des libertés et de la détention.
Elle soutient que le juge des libertés et de la détention aurait du constater 'l’absence d’anormalité de ce fait', les marques n’étant pas identiques et qu’il aurait dû relever cette incohérence dans la requête de l’administration fiscale. Elle ajoute qu’il aurait dû également relever le fait que la société GROUPE [Localité 4] HOLDING, par ailleurs holding de la société [Localité 6] ENERGIES, avait toute qualité pour déposer une autre marque et percevoir des redevances de marque d’un montant normal eu égard aux usages.
Elle conclut qu’en ne relevant pas cette incohérence, le juge des libertés et de la détention n’a pas motivé son ordonnance sur la prétendue infraction commise par la société [Localité 6] ENERGIES du fait du paiement de cette redevance de marque.
73. Cependant, d’une part, il convient de relever que la société [Localité 6] ENERGIES demeure silencieuse sur l’expiration de la marque 'e LESS [Localité 6] ENERGIES SMART SYSTEM’ lui appartenant à la date du 01 juillet 2021 et la souscription le 2 juillet 2021 d’une nouvelle marque ' [Localité 6] ENERGIES’ par la SAS GROUPE [Localité 4] HOLDING.
74. D’autre part, il convient de relever qu’en produisant à la présente procédure le 'dossier technique MARQUE E LESS’ la société [Localité 6] ENERGIES ne fournit pas le dossier de ladite marque E- LESS déposé en 2011, ni aucun élément ni pièce pour justifier du caractère distinct de la marque ' [Localité 6] ENERGIES’ déposée le 2 juillet 2021 par la SAS GROUPE [Localité 4] HOLDING, pour ainsi conclure à l’absence d’identité des deux marques.
75. A cet égard, il convient de souligner qu’arguant de la qualité de la SAS GROUPE [Localité 4] HOLDING 'par ailleurs holding de la société [Localité 6] ENERGIES, pour déposer une autre marque et percevoir des redevances de marque d’un montant normal eu égard aux usages', la société [Localité 6] ENERGIES ne produit pas davantage le dossier de la marque '[Localité 6] ENERGIES’ appartenant au GROUPE [Localité 4] HOLDING.
76. En conséquence, c’est à juste titre que le juge des libertés et de la détention a pu présumer que la SAS [Localité 6] ENERGIES a laissé la marque " e LESS [Localité 6] ENERGIES SMART SYSTEM " arriver à expiration le 01/07/2021 pour permettre à la SAS GROUPE [Localité 4] HOLDING de déposer le 02/07/2021 la marque " [Localité 6] ENERGIES " dont le nom était protégé jusqu’alors.
77. Par ailleurs, il convient de constater que la société [Localité 6] ENERGIES demeure silencieuse sur le constat du juge des libertés et de la détention qu’elle a comptabilisé pour l’exercice clos en 2021, à compter du 1er janvier, des charges de redevances de marque, facturées par la SAS GROUPE [Localité 4] HOLDING à hauteur de 409 326,12 ' auquel s’ajoute un montant de 81865,22 ' de TVA en 2021, alors que cette dernière est propriétaire de la marque « [Localité 6] ENERGIES » depuis le 02/07/2021 de l’usage de la marque.
78. En conséquence, c’est à juste titre que le juge des libertés et de la détention a retenu que la SAS [Localité 6] ENERGIES a déduit de son résultat imposable le paiement d’une redevance versée à la SAS GROUPE [Localité 4] HOLDING pour une marque dont cette dernière n’était pas titulaire entre le 01/01/2021 et le 02/07/2021 et qu’à ce titre, elle aurait majoré ses charges en utilisant ou en délivrant des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles.
79. S’agissant des éléments caractérisant l’existence de présomptions d’agissements frauduleux retenus par le juge des libertés et de la détention dans le cadre de l’acquisition par la société OCTO de deux biens immobiliers, la décision d’autorisation querellée mentionne, par une appréciation pertinente de la requête accompagnée des pièces qui lui ont été présentées et que cette juridiction fait sienne, qu’il ressortait de l’enquête de la DNEF, que :
— le capital social de la SAS OCTO, créée 29/10/2021, est détenu par la SAS FINANCIERE DU ROULE, dont le capital est lui-même détenu par [I] [B] ;
— les 1er mars et 29 août 2022, soit moins d’un an après sa création, la SAS OCTO a fait l’acquisition de deux biens immobiliers pour un montant total de 7,2 M’ ;
— le 23/07/2023, la SAS OCTO a fait l’acquisition de l’ensemble du capital social de la SCI PENTHIEVRE NEUILLY qui est propriétaire d’un ensemble immobilier à usage d’habitation sis à Neuilly sur Seine ;
— [I] [B], bénéficiaire effectif de la SAS OCTO via la SAS FINANCIERE DU ROULE et connu par la société ENEDIS à l’adresse, est présumé avoir la disposition du [5], acquis pour une valeur de 6 M’ par la SAS OCTO.
80. La société [Localité 6] ENERGIES fait valoir dans ses écritures que 'l’administration a indiqué au JLD que la société [Localité 6] aurait versé des sommes indues à la société OCTO au titre de loyers d’un montant excessif, loyers qui auraient permis à la société OCTO d’acquérir en 2022 deux biens immobiliers dont Monsieur [I] [B] aurait la disposition'.
Elle ajoute que 'force est de constater que l’administration fiscale ne pouvait ignorer que la société OCTO avait bénéficié d’un prêt de sa société mère, la société FINANCIERE DU ROULE ainsi qu’il résulte de sa liasse fiscale souscrite au titre de l’exercice 2022, avances d’un montant de 9 099 715 ' comptabilisées dans la liasse fiscale au compte « GROUPE ET ASSOCIES » ( Pièce n°2 : liasse Fiscale OCTO Exercice clos le 31/12/2022) et que la seule associée de la société était la société FINANCIERE DU ROULE, ce qui impliquait nécessairement que cette société était bien l’apporteur des fonds'.
81. Cependant, le juge des libertés et de la détention n’ayant déduit des éléments relatifs aux biens immobiliers acquis par la SAS OCTO que des présomptions de lieux occupés par Monsieur [B] et/ou la SAS OCTO susceptibles de détenir des documents/supports d’information relatifs aux présomptions de majoration frauduleuse de charges, le moyen tiré du financement des acquisitions immobilières de la SAS OCTO par la société FINANCIERE DU ROULE et non par la SAS [Localité 6] ENERGIES est sans incidence sur les présomptions de majoration de charges par cette dernière.
82. La société appelante [Localité 6] ENERGIES conclut à l’absence de toute présomption d’intention frauduleuse. Elle soutient que le juge n’a pas établi en quoi le versement de loyers ou de redevances de marques à une société française soumise à l’impôt sur les sociétés et dépendant du même groupe économique que celui de la société [Localité 6] ENERGIES caractériserait l’existence d’une volonté d’éluder l’impôt par cette société.
83.En l’espèce, il n’y avait pas lieu pour le juge des libertés et de la détention de déterminer si les manquements de la société [Localité 6] ENERGIES, d’une part en supportant un loyer trop important relatif aux équipements pris en location à la SAS OCTO au regard du montant qu’elle a perçu pour la vente de ces mêmes équipements, et d’autre part en déduisant de son résultat imposable le paiement d’une redevance versée à la SAS GROUPE [Localité 4] HOLDING pour une marque dont cette dernière n’était pas titulaire entre le 01/01/2021 et le 02/07/2021 étaient intentionnels et intentionnellement frauduleux, ces manquements constituant des indices suffisants de ce qu’elles n’avaient pas procédé à la passation régulière de leurs écritures comptables.
84. Dès lors, c’est à juste titre, par une appréciation pertinente que la présente juridiction fait sienne que le juge des libertés et de la détention a présumé que la société [Localité 6] ENERGIES majorerait ses charges en France tant en matière d’impôt sur les sociétés que des taxes sur le chiffe d’affaires en omettant sciemment de passer l’intégralité de ses écritures comptables et en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code général des impôts et en utilisant ou en délivrant des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles et ainsi n’a pas procédé à la passation régulière de ses écritures comptables.
Sur le moyen tiré du défaut de loyauté de l’administration
85. En l’application de l’article L.16B B du LPF, il appartient à l’administration fiscale à l’appui de sa demande d’autorisation de visite de produire tous les éléments d’information en sa possession de nature à justifier la visite.
86. La société appelante [Localité 6] ENERGIES soutient que l’administration a un devoir de loyauté ce d’autant que la procédure d’autorisation n’est pas contradictoire et qu’en l’espèce elle a choisi d’occulter des éléments essentiels et a trompé le juge sur les éléments factuels en sa possession en ne communiquant que des éléments comptables en sa possession.
Elle fait valoir que 'l’administration n’a pas transmis la liasse fiscale du même exercice clos le 31 décembre 2022 de la société FINANCIERE DU ROULE permettant d’établir que cette société avait perçu au cours du même exercice des dividendes d’un montant de 31 332 341 ' de ses différentes filiales, qu’elle avait déjà perçu au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2021 des dividendes d’un montant de 3 228 612 ' (Pièce n° 3 : liasse fiscale exercice clos le 31/12/2022 FINANCIERE DU ROULE) et que c’est donc avec les dividendes perçus de la société FINANCIERE DU ROULE que la société OCTO a payé le prix des biens immobiliers.'
Elle conclut que 'ces éléments n’ont manifestement pas été transmis au JLD alors même qu’ils sont issus des liasses fiscales dont l’administration est destinataire’ et que 'on ne voit d’ailleurs pas comment la société OCTO aurait pu financer en 2022 des biens immobiliers pour plus de 7.2 millions d’euros au moyen de la perception auprès de la société [Localité 6] ENERGIES de loyers trimestriels perçus à compter de 2022 pour 127 947.60 ' HT. Le lien entre les deux opérations est clairement repris dans les conclusions de l’administration fiscale qui après avoir égaré le JLD continue à égarer Monsieur le Premier Président alors que manifestement l’administration ne peut ignorer que les acquisitions immobilières ont été financées par des apports de la société mère LA FINANCIERE DU ROULE et n’ont strictement rien à voir avec la société [Localité 6] ENERGIES. '
Elle considère ainsi que 'de ce fait les informations communiquées au juge des libertés n’ont pas été impartiales. Les informations communiquées ont laissé penser que la société [Localité 6] ENERGIES avait accepté de louer du matériel à la société OCTO dans le seul but d’enrichir celle-ci en vue de financer l’acquisition de biens immobiliers dont Monsieur [B] avait la disposition. Or l’information sur le financement des acquisitions était essentielle et ne pouvait pas être occultée. En omettant sciemment de transmettre tous les éléments au juge, la Direction Nationale d’Enquêtes Fiscales a laissé croire au JLD que la société [Localité 6] ENERGIES avait alourdi ses charges dans le seul intérêt de Monsieur [B].'
Elle demande ainsi à la présente juridiction 'de dire qu’en privant le juge d’une partie des informations dont elle pouvait disposer au titre des exercices 2022 et 2023, l’administration n’a pas respecté les termes de l’article L 16 B du Livre des Procédures Fiscales.'
87. Cependant, il convient de rappeler, comme indiqué plus haut, que le juge des libertés et de la détention n’a tiré des éléments fournis par l’administration fiscale relatifs aux biens immobiliers acquis par la SAS OCTO que des informations de l’occupation de lieux d’une valeur de 6 M’ mis à disposition de Monsieur [B], soit le bien '[5]' sis [Adresse 7], susceptibles de détenir des documents/supports d’information relatifs aux présomptions de majoration frauduleuse de charges par la société [Localité 6] ENERGIES.
88. Dés lors, si la société [Localité 6] ENERGIES soutient que l’administration fiscale n’a pas communiqué au juge les liasses fiscales des exercices de l’année 2022 des SAS OCTO et LA FINANCIERE DU ROULE, elle ne démontre pas en quoi, ces dites liasses fiscales, non soumises au juge et des libertés et de la détention par l’administration fiscale, auraient été de nature à remettre en cause l’appréciation du juge des libertés et de la détention sur les présomptions de majoration de charges de la société [Localité 6] ENERGIES aux fins d’autorisation de l’opération de visite et de saisie.
89. Pas davantage, elle n’établit que le juge des libertés et de la détention en aurait tiré la présomption qu’ 'la société [Localité 6] ENERGIES avait alourdi ses charges dans le seul intérêt de Monsieur [B], présomption que la Direction Nationale d’Enquêtes Fiscales a laissé croire au JLD en omettant sciemment de transmettre tous les éléments au juge', cette présomption n’apparaissant pas dans l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
90. En conséquence, ce moyen sera rejeté.
Sur la proportionnalité de la mesure
91. Il convient de rappeler que les dispositions de l’article L. 16B du livre des procédures fiscales qui énoncent que les agents de l’administration disposent d’un droit de visite et de saisie, visent à conforter les présomptions selon lesquelles un contribuable s’est soustrait frauduleusement à l’établissement ou au paiement de l’impôt. Cette mesure, prévue par cette même disposition, est encadrée par des règles de fond et procédurales et, notamment, ces visites sont autorisées par une ordonnance du juge des libertés et de la détention, qui bien que rendue non contradictoirement, peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel, de même que le déroulement des opérations de visite et de saisie. La décision du premier président de la cour d’appel pouvant faire l’objet d’un pourvoi.
92. Il résulte des dispositions de l’article L.16B du livre des procédures fiscales et il est de jurisprudence constante que le juge des libertés et de la détention peut autoriser des visites mêmes dans des lieux privés, où des pièces et documents s’y rapportant sont susceptibles d’être détenus ou d’être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu’en soit le support.
93. En outre, il est de jurisprudence établie qu’aucun texte n’impose au juge de vérifier si l’administration pouvait recourir à d’autres procédures moins intrusives (Cass. com., 26 octobre 2010, n° 09-70.509). En outre, l’article L 16 B du livre des procédures fiscales n’exige pas que les agissements présumés revêtent un caractère de gravité particulière (Cass. Crim., 10 septembre 2003, n° 02-82.999).
94. Enfin, il convient de rappeler qu’en exerçant son contrôle in concreto sur le dossier présenté par l’administration fiscale, le juge des libertés et de la détention exerce de fait un contrôle de proportionnalité. En cas de refus, il peut inviter l’administration fiscale à avoir recours à d’autres moyens d’enquête moins intrusifs (droit de communication, vérification de comptabilité…). En autorisant les opérations de visite et de saisie, le juge des libertés et de la détention a entendu accorder à l’administration ces modes d’investigations plus intrusifs en fonction du dossier présenté.
95. Conformément à la jurisprudence constante, le juge des libertés et de la détention s’est référé, en les analysant, aux éléments d’informations fournis par l’administration fiscale et a souverainement apprécié l’existence des présomptions d’agissements frauduleux, visés à l’article L. 16B du Livre des procédures fiscales, justifiant la mesure autorisée.
96. En l’espèce, la société [Localité 6] ENERGIES soutient qu’elle faisait l’objet d’une vérification de comptabilité au jour de l’autorisation et que le juge des libertés et de la détention n’a pas établi en quoi les opérations de saisie étaient susceptibles d’établir la preuve des agissements présumés alors que l’administration « avait accès à toutes les pièces comptables et que l’absence de réponse de la société aux demandes de l’administration ne pouvait être une motivation suffisante et que l’administration a toute faculté pour procéder à des rectifications dans le cadre des opérations de vérification. ».
97. Outre qu’aucun texte n’impose au juge de vérifier si l’administration pouvait recourir à d’autres procédures moins intrusives, il convient de souligner que le juge des libertés et de la détention, en se référant aux éléments d’informations fournis par l’administration fiscale tels notamment, les loyers et redevances payés par la société appelante [Localité 6] ENERGIES aux sociétés OCTO et GROUPE [Localité 4] HOLDING et l’absence de réponse de ladite société aux demandes de clarification sur l’intérêt pour elle des opérations de vente puis de location des équipements professionnels, la possibilité juridique de vendre certains de ces équipements incorporés au bâti, le paiement de redevance sur une marque dont elle était propriétaire au 1er janvier 2021, a souverainement apprécié l’existence des présomptions d’agissements frauduleux, visés à l’article L.16B du Livre des procédures fiscales. Il en résulte qu’il a ainsi justifié la mesure autorisée sans se fonder sur les éléments relatifs à l’acquisition de biens immobiliers à hauteur de 7,2 M ' par la SAS OCTO, société filiale de LA FINANCIERE DU ROULE, et les liens, à ce titre, avec la société [Localité 6] ENERGIES, filiale de la SA GROUPE [Localité 4] et présidée par la société GROUPE [Localité 4] HOLDING, elle-même filiale de la SAS LA FINANCIERE DU ROULE.
98. Il s’infère de ce qui précède que la mesure ordonnée conformément aux dispositions de l’article L.16B du Livre des procédures fiscales précité, n’a pas été disproportionnée eu égard au but poursuivi.
99. Ce moyen sera rejeté.
100. Par conséquent, et sans qu’il n’y ait lieu de statuer sur les autres moyens soulevés par la société appelante [Localité 6] ENERGIES, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rendue le 24 juin 2024, ayant autorisé des opérations de visite et de saisie, sera confirmée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
101. Les circonstances de l’espèce justifient qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la DNEF, la société appelante [Localité 6] ENERGIES succombant en toutes ses demandes. Elle sera tenue de payer la somme de 2 000 ' à la DNEF au titre de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PARIS en date du 24 juin 2024 ;
Déclarons régulières les opérations de visite et de saisie effectuées dans les locaux et dépendances, présumés être occupés par Monsieur [I] [B], sis [Adresse 1] effectuées le 25 juin 2024 ;
Condamnons la société [Localité 6] ENERGIES à payer à la Direction Nationale des Enquêtes Fiscales la somme de DEUX MILLE EUROS (2000 ') au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons la société [Localité 6] ENERGIES aux dépens.
LE GREFFIER
Véronique COUVET
LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT
Karima ZOUAOUI
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