Infirmation partielle 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 24 sept. 2025, n° 23/02025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
24/09/2025
ARRÊT N° 463/2025
N° RG 23/02025 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PPXH
JC.G/KM
Décision déférée du 10 Mars 2023
Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE
( 22/00492)
N.TORRES
[B] [F]
C/
[E] [L]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [B] [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Patricia BOLDRINI, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame [E] [L]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Floriane PEYRAUD, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant J.C. GARRIGUES, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
P. BALISTA, président
S. GAUMET, conseiller
J.C. GARRIGUES, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par P. BALISTA, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
M. [B] [F] a donné à bail à Mme [E] [L] une maison individuelle à usage d’habitation située [Adresse 1], à [Localité 5] par contrat du 1er février 2013, pour un loyer mensuel de 840 euros et 20 euros de charges.
Par courrier du 14 mai 2020 la locataire a notifié un préavis d’un mois à M. [B] [F] pour quitter son habitation.
Un procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie a été dressé par huissier de justice le 29 juin 2020 à la suite duquel le bailleur a refusé de restituer le dépôt de garantie.
Par courrier du 3 août 2020, la locataire a demandé les justificatifs des frais de réparation motivant le refus de restitution du dépôt de garantie, des charges depuis le début de la location, et la restitution de 840 euros supplémentaires payés indûment au titre du dépôt de garantie.
La commission départementale de conciliation saisie a rendu un avis le 14 janvier 2021.
Par acte du 03 février 2022, Mme [E] [L] a fait assigner M. [B] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse, afin d’entendre :
— condamner M. [B] [F] à verser à Mme [E] [L] la somme de 1680 euros en restitution du dépôt de garantie à la suite de la résiliation du bail les liant, outre la somme de 1596 euros correspondant à la majoration due en raison du défaut de restitution dans le délai d’un mois à compter de la rupture du bail et la remise des clés,
— condamner M. [B] [F] à verser à Mme [E] [L] la somme de 1655 euros au titre des charges payées indûment durant l’exécution du bail,
— condamner M. [B] [F] à verser à Mme [E] [L] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [B] [F] aux entiers dépens,
Par jugement contradictoire en date du 10 mars 2023, le juge des contentieux de la protection a :
— débouté Mme [E] [L] de sa demande de condamnation de M. [B] [F] à lui verser la somme de 1.680 euros en restitution du dépôt de garantie à la suite de la résiliation du bail les liant ;
— débouté Mme [E] [L] de sa demande de condamnation de M. [B] [F] à lui verser la somme de 2.268 euros correspondant à la majoration due au 29 août 2022 en raison du défaut de restitution dans le délai d’un mois à compter de la rupture du bail et la remise des clés, ou à défaut de majoration, indiquer que la somme de 1 680 euros produit intérêts au taux légal au profit de Mme [E] [L] depuis le 29 août 2020 ;
— condamné M. [B] [F] à verser à Mme [E] [L] la somme de 805,75 euros en restitution partielle du dépôt de garantie à la suite de la résiliation du bail avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2020 ;
— débouté Mme [E] [L] de sa demande de condamnation de M. [B] [F] lui verser la somme de 1.383 euros au titre des charges payées indûment durant l’exécution du bail;
— condamné M. [B] [F] à verser à Mme [E] [L] la somme de 506,53 euros au titre des charges payées indûment durant l’exécution du bail ;
— débouté M. [B] [F] de sa demande reconventionnelle de condamnation de Mme [E] [L] à la somme de 3.128,72 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du défaut d’entretien de la chaudière ;
— débouté M. [B] [F] de sa demande reconventionnelle de condamnation de Mme [E] [L] à la somme de 5.633,21 euros au titre des travaux de réparations pour la remise en état du logement après compensation avec le montant du dépôt de garantie ;
— débouté M. [B] [F] de sa demande reconventionnelle de condamnation de Mme [E] [L] à la somme de 12,50 euros au titre de la régularisation des charges courantes pour les périodes 2017 à 2020 ;
— débouté M. [B] [F] de sa demande reconventionnelle de condamnation de Mme [E] [L] à la somme de 2.604 euros au titre du préjudice subi lié à la perte locative ;
— condamné Mme [E] [L] à payer à M. [B] [F] la somme de 62 euros au titre du remboursement des frais de ramonage de cheminée ;
— condamné M. [B] [F] à verser à Mme [E] [L] une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [B] [F] aux entiers dépens ;
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires ;
— rappelé que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration en date du 6 juin 2023, M. [B] [F] a relevé appel de la décision en ce qu’elle a :
— condamné M. [B] [F] à verser à Mme [E] [L] la somme de 805,75 euros en restitution partielle du dépôt de garantie à la suite de la résiliation du bail avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2020,
— condamné M. [B] [F] à verser à Mme [E] [L] la somme de 506,53 euros au titre des charges payées indûment durant l’exécution du bail,
— débouté M. [B] [F] de sa demande reconventionnelle de condamnation de Mme [E] [L] à la somme de 3.128,72 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du défaut d’entretien de la chaudière,
— débouté M. [B] [F] de sa demande reconventionnelle de condamnation de Mme [E] [L] à la somme de 5.633,21 euros au titre des travaux de réparations pour la remise en état du logement après compensation avec le montant du dépôt de garantie,
— débouté M. [B] [F] de sa demande reconventionnelle de condamnation de Mme [E] [L] à la somme de 12,50 euros au titre de la régularisation des charges courantes pour les périodes 2017 à 2020,
— débouté M. [B] [F] de sa demande reconventionnelle de condamnation de Mme [E] [L] à la somme de 2.604 euros au titre du préjudice subi lié à la perte locative,
— condamné M. [B] [F] à verser à Mme [E] [L] une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [B] [F] aux entiers dépens.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 23 février 2024, M. [B] [F], appelant, demande à la cour, au visa des articles 1728, 1730 et 1732 du code civil et des articles de la loi du 6 juillet 1989, de :
— déclarer recevable l’appel formé par M. [B] [F] suivant déclaration d’appel en date du 6 juin 2023 ;
— infirmer le jugement rendu le 10 mars 2023 par le juge des contentieux de la protection de Toulouse en ce qu’il a :
* condamné M. [B] [F] à verser à Mme [E] [L] la somme de 805,75 euros en restitution partielle du dépôt de garantie à la suite de la résiliation du bail avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2020 ;
* condamné M. [B] [F] à verser à Mme [E] [L] la somme de 506,53 euros au titre des charges payées indûment durant l’exécution du bail ;
* débouté M. [B] [F] de sa demande reconventionnelle de condamnation de Mme [E] [L] à la somme de 3.128,72 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du défaut d’entretien de la chaudière ;
* débouté M. [B] [F] de sa demande reconventionnelle de condamnation de Mme [E] [L] à la somme de 5.633,21 euros au titre des travaux de réparations pour la remise en état du logement après compensation avec le montant du dépôt de garantie ;
* débouté M. [B] [F] de sa demande reconventionnelle de condamnation de Mme [E] [L] à la somme de 12,50 euros au titre de la régularisation des charges courantes pour les périodes 2017 à 2020 ;
* débouté M. [B] [F] de sa demande reconventionnelle de condamnation de Mme [E] [L] à la somme de 2.604 euros au titre du préjudice subi lié à la perte locative ;
* condamné M. [B] [F] à verser à Mme [E] [L] une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné M. [B] [F] aux entiers dépens ;
— et statuant à nouveau, à titre principal,
— débouter Mme [E] [L] de sa demande tendant à voir condamner M. [B] [F] à lui verser la somme de 1.680 euros en restitution du dépôt de garantie, et de sa demande de condamnation au taux d’intérêt légal à compter du 29 août 2020; – débouter Mme [E] [L] de sa demande à hauteur de 1.383,53 euros au titre des charges payées indument durant l’exécution du bail ;
— débouter Mme [E] [L] de sa demande tendant à voir condamner M. [B] [F] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter Mme [E] [L] de sa demande tendant à voir condamner M. [B] [F] aux entiers dépens ;
— à titre reconventionnel,
— juger que Mme [E] [L] a manqué à son obligation d’entretien du bien loué et a commis des dégradations ;
— et en conséquence,
— condamner Mme [E] [L] à payer à M. [B] [F] les sommes de :
* 3.128,72 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du défaut d’entretien de la chaudière,
* 5.633,21 euros au titre des travaux de réparations pour la remise en état du logement après compensation avec le montant du dépôt de garantie,
* 12,50 euros au titre de la régularisation des charges courantes pour les périodes 2017 à 2020,
* 2.604 euros au titre du préjudice subi lié à la perte locative,
— condamner Mme [E] [L] à payer à M. [B] [F] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [E] [L] aux entiers dépens de l’instance ;
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus, en ce qu’il a :
* débouté Mme [E] [L] de sa demande de condamnation de M. [B] [F] à lui verser la somme de 1.680 euros en restitution du dépôt de garantie à la suite de la résiliation du bail les liant ;
* débouté Mme [E] [L] de sa demande de condamnation de M. [B] [F] à lui verser la somme de 2.268 euros correspondant à la majoration due au 29 août 2022 en raison du défaut de restitution dans le délai d’un mois à compter de la rupture du bail et la remise des clés, ou à défaut de majoration, indiquer que la somme de 1680 euros produit intérêts au taux légal au profit de Mme [E] [L] depuis le 29 août 2020 ;
* débouté Mme [E] [L] de sa demande de condamnation de M. [B] [F] à lui verser la somme de 1.383 euros au titre des charges payées indûment durant l’exécution du bail ;
* condamné Mme [E] [L] à payer à M. [B] [F] la somme de 62 euros au titre du remboursement des frais de ramonage de cheminée.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 19 juin 2024, Mme [E] [L], intimée et appelante incidente, demande à la cour, au visa des articles 7, 7-1, 22 et 23 de la loi du 6 juillet 1989, du décret n°87-713 du 26 août 1987, des articles 1302 et 1302-1 du code civil et de l’article 700 du code de procédure civile, de :
— infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Toulouse le 10 mars 2023 en ce qu’il a :
* débouté Mme [E] [L] de sa demande de condamnation de M. [B] [F] à lui verser la somme de 1.680 euros en restitution du dépôt de garantie à la suite de la résiliation du bail les liant,
* débouté Mme [E] [L] de sa demande de condamnation de M. [B] [F] à lui verser la somme de 2.268 euros correspondant à la majoration due au 29 août 2022 en raison du défaut de restitution dans le délai d’un mois à compter de la rupture du bail et la remise des clés, ou à défaut de majoration, indiquer que la somme de 1680 euros produit intérêts au taux légal au profit de Mme [E] [L] depuis le 29 août 2020,
* condamné M. [B] [F] à verser à Mme [E] [L] la somme de 805,75 euros en restitution partielle du dépôt de garantie à la suite de la résiliation du bail avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2020,
* débouté Mme [E] [L] de sa demande de condamnation de M. [B] [F] lui verser la somme de 1.383 euros au titre des charges payées indûment durant l’exécution du bail,
* condamné M. [B] [F] à verser à Mme [E] [L] la somme de 506,53 euros au titre des charges payées indûment durant l’exécution du bail,
— sur le surplus, le confirmer, et statuant à nouveau,
— condamner M. [B] [F] à verser à Mme [E] [L] la somme de 1.680 euros en restitution du dépôt de garantie à la suite de la résiliation du bail les liant ;
— condamner M. [B] [F] à verser à Mme [E] [L] la majoration de 84 euros par mois de retard à compter du 29 juillet 2020, en application de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, en raison de l’absence de restitution du dépôt de garantie dans le délai d’un mois suivant la rupture du bail et la remise des clés, ou à défaut de majoration, indiquer que la somme de 1.680 euros produira intérêt au taux légal au profit de Mme [E] [L] à compter du 29 août 2020 ;
— condamner M. [B] [F] à verser à Mme [E] [L] la somme de 1.383,53 euros au titre des charges payées indument durant l’exécution du bail ;
— condamner, en cause d’appel, M. [B] [F] à verser Mme [E] [L] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner, en cause d’appel, M. [B] [F] aux entiers dépens ;
— débouter M. [B] [F] de l’ensemble de ses demandes.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 mars 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la demande de restitution du dépôt de garantie
L’article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose :
'Lorsqu’un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l’intermédiaire d’un tiers .
(…)
Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
(…)
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard'.
En l’espèce, il a été versé un dépôt de garantie de 1680 € correspondant à deux mois de loyer.
Le tribunal a justement relevé le caractère illégal de la somme exigée à titre de dépôt de garantie qui a été volontairement doublée. Sur ce point, M.[F] ne peut utilement soutenir que n’étant pas un professionnel de l’immobilier, il ne saurait lui être reproché sa méconnaissance de cette exigence légale, alors que l’imprimé utilisé lors de la conclusion du contrat de bail mentionne clairement que la maximum du dépôt de garantie est un mois de loyer et que cette mention a été rayée et remplacée par la mention manuscrite '2 mois'.
L’article 1730 du code civil dispose que 's’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou été dégradé par vétusté ou force majeure'.
L’article 1732 du code civil dispose quant à lui que ' il (le preneur) répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute'.
Il doit être statué sur le litige au regard de l’état des lieux d’entrée effectué par les parties sur un imprimé le 1er février 2013 et de l’état des lieux de sortie établi suivant procès-verbal de constat d’huissier en date du 29 juin 2020, soit après un peu plus de sept ans d’occupation par la locataire.
Pour justifier de son refus de restitution du dépôt de garantie, M.[F] expose que le défaut d’entretien des locataires et les dégradations commises durant les sept années de bail l’ont contraint à effectuer d’importants travaux de remise en état du logement.
Il produit plusieurs factures de travaux imputables selon lui à la locataire pour un montant total de 7313,21 € :
— factures Galipo de 1716,50 € et 5886,00 € dont il impute 4239 € à la locataire ;
— facture de ventilation Waterpro de 289,62 € ;
— facture de plomberie Waterpro de 1898,69 € dont il impute 1458,69 € à la locataire;
— facture d’électricité EIR Concept de 2017,60 € dont il impute 1325,90 € à la locataire.
Il n’a toutefois établi aucun décompte précis de ses demandes, de sorte qu’alors que la charge de la preuve des dégradations reprochées à la locataire et du montant des travaux de réparation lui incombe, il est impossible de déterminer quels sont les postes de travaux concernés, de sorte qu’il met la locataire dans l’incapacité de discuter le bien-fondé de ses demandes et la cour dans l’impossibilité d’apprécier si ses demandes sont ou non justifiées.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a mis à la charge de Mme [L] une somme de 874,25 € au titre des réparations locatives et dégradations du bien et de débouter M.[F] de sa demande en paiement de la somme de 7313,21 €.
Le dépôt de garantie de 1680 € doit en conséquence être restitué à la locataire.
Il est de principe que la majoration prévue par l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 24 mars 2014 s’applique à la demande de restitution formée après l’entrée en vigueur de cette dernière loi.
A défaut de restitution du dépôt de garantie de 1680 € dans le délai d’un mois à compter de la remise des clés, la somme de 840 € doit être majorée d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard.
Sur le défaut d’entretien de la chaudière
M.[F] soutient que durant les sept années de bail, la locataire n’a pas correctement entretenu la chaudière qui doit être remplacée pour un montant de 3128,72 €. Il reconnaît que la locataire produit les justificatifs d’entretien de la chaudière, mais pas pour l’année 2015, alors que l’entretien d’une chaudière doit se faire annuellement.
Mme [L] produit les certificats d’entretien de la chaudière réalisé chaque année au mois de novembre de 2014 à 2019 (pièces n° 11). Elle précise qu’elle a égaré la facture de novembre 2015.
A supposer que l’entretien de la chaudière n’ait effectivement pas été réalisé en 2015, il apparaît que ce défaut d’entretien n’a pas eu de conséquences dommageables établies puisque la chaudière a fonctionné normalement toute l’année 2016 avant d’être entretenue le 2 novembre 2016 et les années suivantes.
M.[F] ne démontre donc pas que la nécessité de remplacer la chaudière en 2020 trouve son origine dans un défaut d’entretien imputable à la locataire.
Le rejet de cette demande doit être confirmé.
Sur le défaut de ramonage de la cheminée
Le tribunal a condamné Mme [L] à payer à ce titre la somme de 62 € à M.[F].
Cette disposition du jugement n’a pas été contestée.
Sur la demande de remboursement d’un trop perçu de charges
L’article 23 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que 'Les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie :
1° Des services rendus liés à l’usage des différents éléments de la chose louée ;
2° Des dépenses d’entretien courant et des menues réparations sur les éléments d’usage commun de la chose louée (…)
3° Des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement.
(…)
Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation annuelle'.
En l’espèce, le versement d’une provision sur charges de 20 € par mois a été prévu au bail.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 3 août 2020, Mme [L] a invité M.[F] à lui fournir les justificatifs des charges mensuelles de 20 euros versées pendant toute la durée du bail entre le 1er février 2013 et le 29 juin 2020.
M.[F] soutient que la demande de Mme [L] est prescrite en application de l’article 7-1 alinéa 1er de la loi du 6 juillet 1989 en ce qui concerne la période du 1er février 2013 au 31 décembre 2016.
L’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que 'Toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit'.
Ce jour est celui de la régularisation des charges, qui seule permet au preneur de déterminer l’existence d’un indu.
En l’espèce, le conseil de M. [F] a adressé le 9 février 2021 à la Commission départementale de conciliation un courrier comprenant le décompte des charges pour les années 2017, 2018, 2019 et 2020.
Le délai de prescription de trois ans courant à compter de ce jour été interrompu par l’assignation introductive d’instance en date du 03 février 2022.
La demande de Mme [L] n’est donc pas prescrite en ce qui concerne cette période.
Elle n’est pas non plus prescrite pour la période du 1er février 2013 au 31 décembre 2016 puisque, à défaut de régularisation des charges par le bailleur, la prescription n’a pas commencé à courir.
Sur la période 1er janvier 2017 au 30 juin 2020, M.[F] indique dans ses conclusions que les charges comprennent la Taxe Ordures Ménagères (TOM) pour 180 € en 2017, 182 € en 2018, 186 € en 2019 et 189 € en 2020, outre 60 € par an au titre de l’entretien des parties communes et des menues réparations.
S’agissant de la TOM, il ressort des attestations régulières établies par trois anciens locataires que l’immeuble comportait trois logements mais une seule et même poubelle d’ordures ménagères et une seule et même poubelle de tri sélectif (pièces n° 13, 14 et 15 de Mme [L]).
M.[F] soutient que les avis de taxes foncière produits correspondent à la maison individuelle prise à bail par Mme [L], peu important que deux autres maisons soient situées à la même adresse.
M.[F] est mal fondé à réclamer à la seule Mme [L] le règlement de la totalité de la TOM alors que celle-ci aurait dû être ventilée entre les trois locataires.
Le service des impôts a reconstitué à la demande de Mme [L] la taxe qui était due par elle, soit :
— 2020 (6 mois) : 101 / 2 = 50,50 €
— 2019 : 100,30 €
— 2018 : 98,18 €
— 2017 : 96, 99 €
Total : 396,47 € .
S’agissant de l’entretien des parties communes, qui aurait été assuré par M.[F], allégation contestée par Mme [L] et d’autres locataires, et des menues réparations, M.[F] ne produit aucun justificatif et ne prouve pas le montant des charges engagées et leur caractère récupérable, dont la liste est fixée par décret du 26 août 1987.
Le premier juge a justement considéré que les charges n’étaient pas justifiées, contrairement à ce que prévoit l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989, et que les provisions versées devaient être restituées à Mme [L] en application des articles 1302 et 1302-1 du code civil.
En définitive, la locataire a versé sur la période considérée 840 € de provisions sur charges et devait uniquement la somme de 396,47 € au titre des Taxes Ordures Ménagères, soit un trop perçu de 443,53 € que M.[F] doit être condamné à lui restituer.
S’agissant de la période du 1er février 2013 au 31 décembre 2016 pendant laquelle Mme [L] a versé des provisions pour un montant total de 940 € ( 47 mois x 20 € ) , M. [F] ne produit aucun justificatif , de sorte qu’aucune somme au titre de la TOM et des charges d’entretien des parties communes ne peut venir justifier la provision sur charges sollicitée
M. [F] doit en définitive restituer à Mme [L] la somme totale de : 443,53 + 940 = 1383,53 €.
Le jugement dont appel doit être infirmé en ce qu’il a condamné M.[F] à verser à Mme [L] la somme de 506,53 € au titre des charges indues, et confirmé en ce que M.[F] a été débouté de sa demande en paiement de la somme de 12,50 € au titre de la régularisation des charges pour la période 2017- 2020.
Sur la demande de réparation d’une perte locative formée par M.[F]
M.[F] expose que la résiliation du bail est intervenue le 27 juin 2020 et que le logement n’a pu être reloué qu’à compter du 1er octobre 2020 en raison des travaux de remise en état nécessaires, soit un préjudice locatif qu’il chiffre à la somme de 2604 € correspondant à trois mois de loyer.
Le premier juge a rejeté cette demande aux motifs que la vacance du logement était due à la réalisation de gros travaux devant rester à la charge du bailleur et que ce dernier avait parfaitement le temps de réaliser les petites réparations mises à la charge de la locataire.
En cause d’appel, M.[F] étant débouté de l’intégralité de sa demande en paiement des travaux de réparation imputables à la locataire, le rejet de sa demande de réparation du préjudice locatif doit à plus forte raison être confirmé.
Sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
M.[F], partie principalement perdante, doit supporter les dépens de première instance, ainsi que décidé par le premier juge, et les dépens d’appel.
Il se trouve redevable d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, que le premier juge a justement estimée au titre de la procédure de première instance, et dans les conditions définies par le dispositif du présent arrêt au titre de la procédure d’appel.
Il ne peut lui-même prétendre à une indemnité sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 10 mars 2023 en ce qu’il a :
— débouté Mme [E] [L] de sa demande de condamnation de M. [B] [F] à lui verser la somme de 1.680 euros en restitution du dépôt de garantie à la suite de la résiliation du bail les liant ;
— débouté Mme [E] [L] de sa demande de condamnation de M. [B] [F] à lui verser la somme de 2.268 euros correspondant à la majoration due au 29 août 2022 en raison du défaut de restitution dans le délai d’un mois à compter de la rupture du bail et la remise des clés, ou à défaut de majoration, indiquer que la somme de 1680 euros produit intérêts au taux légal au profit de Mme [E] [L] depuis le 29 août 2020 ;
— condamné M. [B] [F] à verser à Mme [E] [L] la somme de 805,75 euros en restitution partielle du dépôt de garantie à la suite de la résiliation du bail avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2020 ;
— condamné M. [B] [F] à verser à Mme [E] [L] la somme de 506,53 euros au titre des charges payées indûment durant l’exécution du bail.
Le confirme pour le surplus.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne M. [B] [F] à verser à Mme [E] [L] la somme de 1.680 euros en restitution du dépôt de garantie à la suite de la résiliation du bail les liant.
Condamne M. [B] [F] à verser à Mme [E] [L] la majoration de 84 euros par mois de retard à compter du 29 juillet 2020, en application de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014.
Condamne M. [F] à payer à Mme [L] la somme de 1383,53 € au titre du trop perçu de charges.
Condamne M. [F] aux dépens d’appel.
Condamne M. [F] à payer à Mme [L] la somme de 1200 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée à ce titre par le premier juge.
Déboute M. [F] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER P.BALISTA
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