Confirmation 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 3 nov. 2025, n° 25/06011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06011 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 31 octobre 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 03 NOVEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06011 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMGDI
Décision déférée : ordonnance rendue le 31 octobre 2025, à 10h28, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [T] [Z]
né le 11 mai 1981 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
Informé le 1er novembre 2025 à 14h53, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
M. LE PREFET DE POLICE
Informé le 1er novembre 2025 à 14h53, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 31 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant l’ exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [T] [Z], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, à compter du 29 octobre 2025 soit jusqu’au 24 novembre 2025 ;
— Vu l’appel interjeté le 31 octobre 2025, à 18h03, par M. [T] [Z] ;
SUR QUOI,
L’article L.743-23 alinéa 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorise le rejet sans audience des déclarations d’appel contre une décision rendue par le magistrat du siège lorsque l’appel n’est pas recevable.
En l’espèce, la cour rejette donc la déclaration d’appel, sans débat, sur le fondement de l’article L. 743-23 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que, l’appel porte sur une irrecevabilité potentielle de la requête sans qualifier les arguments pour ce faire, ce moyen totalement stéréotypé, ne contient aucune critique concrète et circonstanciée quant au manque ou défaut prétendu ; ce moyen est irrecevable ; par ailleurs, le moyen de nullité soutenu en première instance a été déclaré irrecevable comme ne s’appliquant pas à la procédure (la critique portait sur une retenue administrative alors que l’intéressé n’a pas été placé sous ce régime), dès lors il ne peut pas être présenté en cause d’appel ; l’argument de contestation de ce chef est irrecevable, comme étant une exception de procédure nouvelle, les dispositions de l’article 74 du code de procédure civile l’empêchant ; enfin, en l’absence de requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention intriduite dans les délais légaux impartis, (article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile), l’argument de contestation de ce chef est irrecevable ; l’appel n’est donc pas recevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 03 novembre 2025 à 09h35
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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