Confirmation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 23 avr. 2026, n° 25/00664 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00664 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 décembre 2024, N° 23/02541 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00664 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MSYT
C8
Minute :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 23 AVRIL 2026
Appel d’une décision (N° RG 23/02541)
rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1]
en date du 16 décembre 2024
suivant déclaration d’appel du 19 février 2025
APPELANT :
M. [Z] [V]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Agnès MARTIN de la SELARL SELARL AGNES MARTIN, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
Mme [U] [S]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sébastien KLAINBERG-BROUSSE, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Céline PAYEN, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 février 2026, Mme FIGUET, Présidente, qui a fait rapport assisté de Alice MARION, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [Z] [V] et Mme [U] [S] ont vécu en concubinage à partir de 2011, puis se sont pacsés le [Date mariage 1] 2014. Deux enfants sont issus de leur relation.
M. [Y] [J] [I] a consenti un bail à la société [U] [S] immobilier portant sur un local commercial dans l’ensemble immobilier en copropriété [Adresse 3], sis [Adresse 4].
Par acte sous seing privé du 29 mars 2018, M. [Z] [V] s’est porté caution solidaire du règlement des loyers, indemnités d’occupation, charges, impôts, taxes, accessoires, intérêts et pénalités de retard, astreinte, dommages et intérêts, frais de réparation et d’entretien ou de remise en l’état des locaux loués et plus généralement de toutes les dettes que pourrait devoir la société [U] [S] Immobilier en vertu dudit bail.
Le 6 avril 2018, M. [Z] [V] a procédé au virement de la somme de
10 800 euros sur le compte joint détenu par le couple dans les livres de la société Crédit agricole sud Rhône Alpes.
Le pacs entre M. [Z] [V] et Mme [U] [S] a été dissous le 27 mai 2020.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 2 décembre 2022, M. [Z] [V] a sollicité le remboursement de la somme de 12 000 euros à Mme [U] [S].
Par exploit d’huissier du 25 avril 2023, M. [Z] [V] a fait assigner Mme [U] [S] devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 12 000 euros, outre les intérêts au taux légal et capitalisés à compter du 2 décembre 2022, ainsi que la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
Par jugement du 16 décembre 2024, le tribunal judicaire de Grenoble a :
— débouté M. [Z] [V] de sa demande en paiement de la somme de 12 000 euros formée à l’encontre de Mme [U] [S],
— débouté M. [Z] [V] de sa demande visant à enjoindre Mme [U] [S] de mettre en place une novation de caution sous astreinte,
— débouté M. [Z] [V] de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné M. [Z] [V] aux dépens,
— débouté M. [Z] [V] et Mme [U] [S] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
M. [Z] [V] a interjeté appel de cette décision le 19 février 2025 en ce qu’elle a :
— débouté M. [Z] [V] de sa demande en paiement de la somme de 12 000 euros formée à l’encontre de Mme [U] [S],
— débouté M. [Z] [V] de sa demande visant à enjoindre Mme [U] [S] de mettre en place une novation de caution sous astreinte,
— débouté M. [Z] [V] de sa demande de dommages et intérêt, – condamné M. [Z] [V] aux dépens,
— débouté M. [Z] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’instruction de cette procédure a été clôturée le 8 janvier 2026.
Prétentions et moyens de M. [Z] [V] :
Selon ses conclusions remises par voie électronique le 27 mars 2025, il demande à la cour, au visa des articles 1359 et 1360 du code civil, de
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— débouté M. [Z] [V] de sa demande en paiement de la somme de 12 000 euros formée à l’encontre de Mme [U] [S],
— débouté M. [Z] [V] de sa demande visant à enjoindre Mme [U] [S] de mettre en place une novation de caution sous astreinte,
— débouté M. [Z] [V] de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné M. [Z] [V] aux dépens,
— débouté M. [Z] [V] et Mme [U] [S] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [U] [S] au règlement des sommes suivantes :
— 12 000 euros, outre intérêts de droit au taux légal et capitalisés à compter de la première mise en demeure en date du 2 décembre 2022,
— 2 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile,
— juger que ces intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— rejeter toute demande éventuelle de délai de règlement, au regard de l’ancienneté du litige,
— enjoindre à Mme [U] [S] de proposer une novation sérieuse de caution et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter dudit délibéré intervenu,
— condamner Mme [U] [S] à la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
Il fait valoir :
— concernant l’impossibilité de se préconstituer une preuve par écrit, qu’il est fait exception à la nécessité de prouver un acte juridique par écrit en cas d’impossibilité morale de se procurer un écrit ; que le demandeur doit démontrer et faire la preuve des relations affectives et familiales pour démontrer cette impossibilité ; que la relation entre M. [Z] [V] et Mme [U] [S] n’est pas contestée, que deux enfants sont issus de cette relation ; qu’il en résulte une impossibilité morale de se procurer un écrit ;
— concernant la réalité du prêt, que M. [Z] [V] a versé la somme de 10.825,75 euros sur le compte joint afin qu’elle bénéficie aux intérêts exclusifs de Mme [U] [S] souhaitant créer son activité d’agent immobilier ; que contrairement à ce qu’allègue Mme [U] [S] la somme n’avait pas pour objectif de régler les charges de la vie commune ; qu’il a libéré son épargne salariale en 2018, que cette demande résulte de la volonté de sa compagne de créer une entreprise, qu’il a dû justifier de la création de ladite entreprise ; que, sauf à établir de fausses déclarations, il est incontestable que le déblocage de fonds a été réalisé pour la création de l’agence immobilière de Mme [U] [S] ; que, contrairement à ce qu’avance Mme [U] [S], le compte joint a servi à de nombreuses reprises lors de la création de son entreprise ; que Mme [U] [S] a reconnu en première instance, ce qui constitue un aveu judiciaire, l’existence de nombreux virements effectués dans le cadre de sa création d’entreprise ; qu’elle n’était titulaire d’aucun compte professionnel, que le prêt professionnel qu’elle a souscrit a été crédité sur le compte joint ; que ces sommes n’ont jamais profité à M. [Z] [V] ; que Mme [U] [S] n’a pas plus contribué aux charges de la vie commune que lui ; que la somme litigieuse n’avait pas vocation à pallier l’absence de revenu de Mme [U] [S] ; que M. [Z] [V] a compensé, à supposer qu’il y en ait une, la disparité de contribution sur les charges de la vie courante par l’investissement en termes de main d’oeuvre et financier au bénéfice de l’amélioration des biens propres de madame, celle-ci ayant réalisé des plus-values ; que leur Pacs a été dissous en 2020 et qu’ils ont continué de cohabiter jusqu’en décembre 2021 ; que le compte joint a été clôturé à la fin de l’année 2022 et M. [Z] [V] continuait de l’abonder ; que Mme [U] [S] n’est pas honnête et loyale en faisant croire que la somme litigieuse n’a pas été prêtée ;
— concernant l’obligation de restitution, que le compte joint a servi, de février 2018 à mai 2018, à régler pour l’entreprise de Mme [U] [S] plus de 54 966 euros de factures et autres frais ; que cette somme est largement supérieure aux besoins du ménage ; que le compte joint a servi principalement à l’entreprise litigieuse, ce que révèle l’ordre ou le libellé des virements et chèques établis, ce qui prouve que le déblocage de fonds provenant de l’épargne salariale de M. [Z] [V] a servi à la création de l’entreprise litigieuse, dont il n’est pas le gérant et dont il ne retire aucun avantage ; que si les liens de M. [Z] [V] et Mme [U] [S] sont la cause du prêt, il ne peut aucunement s’en déduire l’absence d’obligation de restitution ; que ce n’est pas la séparation qui a fait naître cette obligation ; qu’il est constant qu’il n’aurait pas prêté une telle somme à une inconnue ;
— concernant la somme due, qu’il est constant que le montant total du prêt s’élève à la somme de 12 000 euros, dont 10 800 euros relevant du déblocage de son épargne salariale et 1 200 euros relevant de son épargne personnelle;
— concernant la nécessité de délier M. [Z] [V] de son engagement de caution, qu’il n’a plus aucun intérêt affectif à poursuivre son engagement, notamment eu égard à l’attitude de Mme [U] [S] ; qu’il ne s’est porté garant qu’en raison de la relation affective contrairement à ce qu’avance Mme [U] [S] ; que s’il avait su que la relation n’allait pas durer et que Mme [U] [S] refuserait de lui rembourser le prêt, il ne se serait pas engagé ; que Mme [U] [S] a proposé au créancier une novation de caution par son associé, marié en communauté, or les deux époux sont bénéficiaires de Pole Emploi, sans préciser qu’il est propriétaire de plusieurs biens immobiliers mais est aussi gérant de la société Ocevalia ; que, si Mme [U] [S] avait présenté la réalité de la situation financière de son associé, la novation aurait été acceptée ; qu’elle ne veut pas que M. [Z] [V] puisse se délier de son engagement et ne proposera pas de caution sérieuse alors qu’elle a suffisamment de connaissances pour ce faire ; qu’elle ne règle pas les loyers de son agence immobilière ; qu’il a été appelé en tant que caution pour un arriéré de loyer de 1 500 euros alors que l’entreprise de Mme [U] [S] et l’une des meilleures du secteur, permettant de déduire qu’elle tente volontairement de lui nuire ;
— concernant la mauvaise foi de Mme [U] [S], que cette dernière se sait débitrice de M. [Z] [V] et qu’elle use de l’engagement en qualité de caution ; qu’elle n’envisage pas de respecter ses obligations de remboursement ni de désolidariser M. [Z] [V] de son engagement de caution ; que M. [Z] [V] n’a aucun moyen de se prémunir contre la mauvaise gestion de Mme [U] [S] ; qu’elle prétend être toujours pacsée avec M. [Z] [V] ; qu’elle dispose de moyens financiers dès lors qu’elle a ouvert une nouvelle société immobilière le 24 novembre 2022 ; que M. [V] aurait voulu bénéficier de la somme qui lui est due pour équiper son nouvel appartement ; que Mme [U] [S] a fait échouer l’achat du premier appartement de M. [Z] [V] en le dénigrant, en refusant de signer le compromis de vente et en indiquant qu’il n’était pas finançable.
Prétentions et moyens de Mme [U] [S] :
Selon ses conclusions remises par voie électronique le 27 juin 2025, elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :
— débouté M. [Z] [V] de sa demande en paiement de la somme de 12 000 euros formée à l’encontre de Mme [U] [S],
— débouté M. [Z] [V] de sa demande visant à enjoindre Mme [U] [S] de mettre en place une novation de caution sous astreinte,
— débouté M. [Z] [V] de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné M. [Z] [V] aux dépens,
— débouté M. [Z] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Z] [V] à payer à Mme [U] [S] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Z] [V] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle soutient :
— que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; que celui qui prétend avoir prêté une somme d’argent doit démontrer la remise de celle-ci ainsi que l’obligation de la restituer ;
— concernant l’absence de preuve de la remise de fonds, qu’il n’existe aucune reconnaissance de dette ; qu’elle conteste avoir perçu la somme litigieuse ce qui explique l’absence d’écrit ; que M. [Z] [V] se contente de démontrer avoir débloqué la somme de 10 827,75 euros et d’avoir crédité sur le compte joint celle de 10 800 euros, et non pas celle de 12 000 euros ; que le virement sur un compte joint ne démontre pas la remise des fonds à Mme [U] [S], dès lors que le virement a également profité à M. [Z] [V] ; que le compte joint servait aux ressources et charges du couple pour ne pas faire de comptes entre eux ; que M. [Z] [V] ne démontre pas l’affectation qui a été faite de la somme de 10 800 euros ; qu’il n’est pas démontré que la somme litigieuse a servi aux dépenses liées à la création de l’agence immobilière de Mme [U] [S], ni que la somme avait vocation a être remboursée au moment de la remise des fonds ; que M. [Z] [V] ne démontre pas le prêt dont il se prévaut ; que le compte joint a effectivement servi à payer des investissements d’entreprise mais au moyen de sommes provenant du prêt professionnel qu’elle a souscrit et de loyers d’un bien mis en location ; que le 27 avril 2018, Mme [U] [S] a débloqué la somme de 30 458 euros de prêt pour payer les dépenses liées à la création d’entreprise, outre la somme de 27 183,76 euros au mois de mars 2018, ce qui couvre les dépenses dont M. [Z] [V] fait état sur la période de février à mai 2018 ; les mouvements de valeurs du compte joint ne démontrent pas le prêt dont M. [Z] [V] se prévaut ;
— concernant l’obligation de restitution, que celle-ci n’est pas démontrée ; que le compte joint permettait d’organiser leur vie matérielle, même pour les opérations personnelles de chaque partenaire ; que M. [Z] [V] ne fait que présumer l’existence d’un prêt sans démontrer l’obligation de restitution dès l’origine de celui-ci ; que les liens unissant M. [Z] [V] et Mme [U] [S] ne dispensent pas d’apporter ladite preuve ; que M. [Z] [V] renverse la charge de la preuve en prétendant que la cause du versement implique nécessairement une obligation de remboursement ; que le déblocage de l’épargne salariale de M. [Z] [V] ne suffit pas à établir l’existence de l’obligation de restitution dès lors que le mode de financement d’une opération ne vaut pas preuve de celle-ci ; que l’absence d’intention libérale ne permet pas d’établir l’obligation de restitution ; que bien que la preuve soit libre, M. [Z] [V] ne verse aux débats aucun élément permettant d’établir l’obligation de restitution ;
— concernant la contribution aux charges du ménage, que M. [Z] [V] a habité chez Mme [U] [S] en juin 2013, qu’ils se sont pacsés le [Date mariage 1] 2014, qu’ils ont mis en commun leurs ressources et charges sur le compte joint ; qu’elle contribuait plus aux charges du ménage dès lors que ses revenus étaient plus importants ; qu’en 2018 Mme [U] [S] a quitté son emploi et le couple a fait face à de nombreux impayés au mois de mars, la somme de 10 800 euros a en réalité permis de régler les factures courantes du couple ; que l’attestation sur l’honneur rédigée par M. [Z] [V] n’engage que lui ; que les travaux sur les biens de Mme [U] [S] ont été réalisés par les deux membres du couple ; qu’elle a également alimenté le compte joint jusqu’en juillet 2022 ;
— concernant l’engagement de caution, que M. [Z] [V] s’est engagé en parfaite connaissance de cause pour une durée maximale de 10 ans ; que la disparition des liens d’affection ne lui permet pas de se délier de son engagement car ils ne sont pas la cause du contrat ; que Mme [U] [S] n’a pas de famille proche à laquelle elle peut demander de se porter caution; qu’elle a essayé de substituer à l’engagement de M. [Z] [V], celui de son associé ce qui lui a été refusé par le créancier eu égard à la situation patrimoniale dudit associé ; que le créancier a indiqué qu’aucun changement de caution ne serait accepté ; que le courrier reçu par M. [Z] [V] en sa qualité de caution résulte d’une erreur du créancier ; que la demande de novation de M. [Z] [V] est irréalisable ;
— sur la demande de dommages et intérêts, que M. [Z] [V] ne démontre pas l’existence d’une faute ni d’un préjudice ; qu’elle ne connait personne qui puisse se substituer à M. [Z] [V] dans son engagement volontairement souscrit ; qu’elle n’a jamais intentionnellement voulu que son Pacs soit mentionné dans les statuts de sa société, dès lors qu’il s’agit d’un oubli de modification qui a été rectifié depuis.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Sur la demande en remboursement au titre du prêt
L’article 1353, alinéa premier, du code civil précise que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
Par ailleurs, il est constant que la preuve de la remise de fonds ne suffit pas à justifier pour celui qui les a reçus de les restituer ; qu’il appartient à celui qui se dit créancier de rapporter la preuve d’un contrat de prêt dès lors que le bénéficiaire des fonds le conteste.
Il résulte de l’article 1359 du même code que l’acte juridique qui porte sur une somme ou une valeur excédant 1 500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Toutefois, l’article 1360 du code civil dispose qu’il est fait exception à la preuve par écrit en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure.
Dès lors, il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve conformément à l’article 1361 du code civil.
L’article 1362 du code civil dispose que " constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution ".
En l’espèce, M. [Z] [V] et Mme [U] [S] ont entretenu une relation de concubinage à partir de 2011, puis ont conclu un pacte civil de solidarité le 30 janvier 2014, celui-ci ayant été dissous le 27 mai 2020.
De plus, deux enfants sont nés de leur union.
M. [Z] [V] indique avoir prêté la somme de 12 000 euros à Mme [U] [S] en 2018, soit sept ans après le début de leur relation.
Ainsi, compte tenu de la nature des relations qu’entretenaient M. [Z] [V] et Mme [U] [S] et de la stabilité de celles-ci, au moment où les sommes ont été prétendument prêtées, l’impossibilité morale de M. [Z] [V] de se procurer un écrit est suffisamment caractérisée.
Selon mail de la société Cic du 17 mars 2018, il apparaît que M. [Z] [V] a sollicité le déblocage de son épargne salariale ce même jour et qu’il a dû attester sur l’honneur que les sommes débloquées serviraient au financement de la création d’une entreprise.
Il ressort d’un courrier établi le 28 mars 2018 par la société Cic que M. [Z] [V] a sollicité le déblocage anticipé de son épargne salariale « dans le cadre de la création ou reprise d’entreprise par l’un de vos enfants, votre conjoint ou personne liée à vous par un Pacs à condition d’en exercer le contrôle ». Aux termes de ce courrier est également sollicité le récépissé d’enregistrement au centre de formalité des entreprises, ainsi que la copie du livret de famille ou de l’attestation de Pacs.
Selon décompte de son compte d’épargne salariale arrêté au 30 mars 2018, il est indiqué que M. [Z] [V] a retiré la somme de 10 827,75 euros, prélèvements sociaux déduits.
M. [Z] [V] justifie avoir crédité la somme de 10 800 euros sur le compte joint ouvert avec Mme [U] [S] dans les livres de la société Crédit agricole Sud Rhône Alpes, le 6 avril 2018.
M. [Z] [V] ne rapporte néanmoins pas la preuve du versement de la somme supplémentaire de 1 200 euros dont il se prévaut. Il ne précise pas la date à laquelle le versement litigieux aurait eu lieu et aucun versement de 1.200 euros en provenance de M. [Z] [V] ne ressort des extraits de compte versés aux débats.
Il est également justifié que Mme [U] [S] a créé la société [U] [S] Immobilier sur la même période, soit le 20 mars 2018.
Toutefois, les nombreuses opérations effectuées par le couple depuis le compte joint litigieux ne permettent pas de déterminer si Mme [U] [S] a effectivement bénéficié des fonds provenant du déblocage de l’épargne salariale de M. [Z] [V] dès lors que le compte servait à la fois à la profession de Mme [U] [S] mais également aux opérations personnelles du couple, ainsi qu’il en résulte des extraits de comptes pour les années 2013 à 2022.
Ainsi, si M. [Z] [V] justifie du motif du déblocage des fonds et d’un virement de 10 800 euros sur le compte joint du couple, ce virement en faveur du compte joint ne caractérise pas une remise de fonds à Mme [U] [S] personnellement.
Au surplus, M. [Z] [V] tente de prouver l’obligation de restitution de Mme [U] [S] en alléguant que le compte joint a servi principalement à la profession de Mme [U] [S] entre février et mai 2018, que la somme litigieuse lui a donc bénéficié, qu’il n’aurait pas prêté une telle somme à une inconnue. Il précise que si les liens d’affections sont la cause du prêt, il ne peut s’en déduire l’absence d’obligation de restitution.
Cependant, la preuve du versement des fonds et leur utilisation par Mme [U] [S] sont insuffisants en tout état de cause à prouver l’obligation de restitution. Aussi, les moyens invoqués par M. [Z] [V] sont impropres à caractériser l’obligation de restitution de Mme [U] [S] qu’il allègue.
En conséquence, M. [Z] [V] ne rapporte pas la preuve du prêt de la somme d’argent litigieuse, il convient de confirmer le jugement déféré de ce chef.
Ses demandes concernant les intérêts au taux légal et à la capitalisation de ceux-ci ne sauraient prospérer.
2/ Sur la demande de novation du cautionnement
L’article 2313 du code civil prévoit que " l’obligation de la caution s’éteint par les mêmes causes que les autres obligations.
Elle s’éteint aussi par suite de l’extinction de l’obligation garantie ".
L’article 1329 du même code dispose que " la novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu’elle éteint, une obligation nouvelle qu’elle crée.
Elle peut avoir lieu par substitution d’obligation entre les mêmes parties, par changement de débiteur ou par changement de créancier ".
Il résulte de ce texte que la réalisation de la novation par changement de débiteur implique un accord entre le créancier et le nouveau débiteur, créant une obligation nouvelle, et une décharge par le créancier du débiteur primitif, éteignant l’obligation ancienne.
En l’espèce, selon acte de cautionnement du 29 mars 2018, M. [Z] [V] s’est engagé en qualité de caution solidaire du règlement des loyers, indemnités d’occupation, charges, impôts, taxes, accessoires, intérêts et pénalités de retard, astreinte, dommages et intérêts, frais de réparation et d’entretien ou de remise en l’état des locaux loués et plus généralement de toutes les dettes que pourrait devoir la société [U] [S] Immobilier à l’égard de M. [Y] [J] [I], ce pour une durée de 10 ans à compter du 1er avril 2018.
La rupture des liens affectifs entre M. [Z] [V] et Mme [U] [S] n’est pas de nature à mettre un terme pour l’avenir à l’engagement que celui-ci a librement souscrit. S’il indique qu’il ne se serait pas engagé s’il avait su que la relation ne durerait pas, il ne sollicite pas au titre de son dispositif la nullité du contrat sur le fondement des vices du consentement.
Il considère, par ailleurs, que Mme [U] [S] n’a pas proposé au créancier d’alternatives sérieuse à son cautionnement.
Toutefois, il ressort des mails, des 1er février et 24 mai 2023, échangés entre Mme [U] [S] et l’agence immobilière assurant la gestion du local commercial loué pour le bailleur que la substitution de l’engagement de M. [Z] [V] a été refusée.
La même agence lui a indiqué, selon mail du 12 octobre 2022, que le garant devait avoir un contrat fixe de type Cdi et justifier de 3,5 fois le montant du loyer charges comprises.
M. [Z] [V] ne justifie pas des revenus et des biens dont serait propriétaire l’associé de Mme [U] [S] et ne démontre pas qu’une personne de l’entourage de Mme [U] [S] pourrait effectivement se substituer à lui en qualité de caution eu égard aux conditions fixées par l’agence immobilière.
Ainsi, la présente juridiction ne saurait enjoindre à Mme [U] [S] de proposer une novation de caution, sous astreinte, dès lors qu’elle se heurte au refus du créancier, seul ce dernier étant en mesure d’accepter une telle novation.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
3/ Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil prévoit que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, M. [Z] [V] sollicite une indemnité de 2 000 euros eu égard à la mauvaise foi de Mme [U] [S].
Il indique que Mme [U] [S] n’entend pas respecter ses obligations de remboursement.
Toutefois, la cour ne saurait retenir une faute de Mme [U] [S] à ce titre dès lors que M. [Z] [V] n’a pas rapporté la preuve du prêt dont il se prévaut.
Il considère que la mauvaise foi est également caractérisée en ce que Mme [U] [S] n’entend pas obtenir la désolidarisation de M. [Z] [V] de son engagement.
Toutefois, M. [Z] [V] s’est librement engagé en qualité de caution.
De plus, il résulte des pièces versées aux débats que Mme [U] [S] a tenté d’obtenir la substitution sollicitée. Aussi, aucune faute ne peut être retenue à son encontre dès lors que le refus du créancier ne peut lui être imputé.
S’il indique que Mme [U] [S] continue d’indiquer sur les statuts de sa société qu’ils sont pacsés, il ne démontre aucun préjudice qui découlerait de cette prétendue faute. Au demeurant, Mme [U] [S] produit la version des statuts de sa société mis à jour le 26 avril 2023 qui ne font plus référence à son pacs avec M. [Z] [V].
M. [Z] [V] précise également que Mme [U] [S] a fait échouer l’achat de son premier appartement. Il produit un mail, du 23 janvier 2023, de l’agent immobilier qui indique que " Le comportement de [U] [S] laisse à désirer « et un du 24 janvier 2023 d’un courtier en prêt immobilier et assurance qui précise que » Madame [S] voulait un accord de la banque écrit ce qui n’est pas possible tant que le dossier n’est pas monté avec un compromis signé, ce qui a conduit je pense à un refus des vendeurs qui ont pris peur dans le contexte actuel ".
Néanmoins, lesdits mails ne sont pas de nature à prouver l’intention de nuire de Mme [U] [S]. A fortioti, comme le retiennent les premiers juges, il ne démontre pas l’existence d’un lien certain de causalité entre le positionnement de Mme [U] [S] et l’échec du projet d’acquisition immobilière de M. [Z] [V].
Il résulte de ces éléments, que M. [Z] [V] ne rapporte aucunement la preuve de la réunion des conditions nécessaires à la mise en oeuvre de l’article 1240 du code civil.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement attaqué à ce titre.
4/ Sur les demandes accessoires
Eu égard à la confirmation de la décision déférée, il conviendra également de confirmer les chefs du dispositif relatifs aux dépens et aux frais irrépétibles en première instance.
M. [Z] [V], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens d’appel.
Pour les mêmes raisons, il sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d’appel. Il sera, en outre, condamné à payer à Mme [U] [S] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour.
Ajoutant,
Condamne M. [Z] [V] aux dépens d’appel.
Déboute M. [Z] [V] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [Z] [V] à payer à Mme [U] [S] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice MARION, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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