Infirmation partielle 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 4 nov. 2025, n° 23/01946 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/01946 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 7 avril 2023, N° 2021-00018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 04 NOVEMBRE 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 23/01946 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NHL5
S.A.R.L. [W]
S.C.P. SILVERSTRI-BAUJET en qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la SARL [W]
c/
Madame [E] [B]
association A.G.S -C.G.E.A DE [Localité 4]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Laëtitia GARNAUD de la SELARL SOL GARNAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Caroline DUPUY, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 avril 2023 (R.G. n°2021-00018) par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 19 avril 2023,
APPELANTE :
S.A.R.L. [W] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
S.C.P. SILVERSTRI-BAUJET en qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la SARL [W], demeurant [Adresse 1]
N° SIRET : 345 15 4 5 95
assistées et représentées par Me Laëtitia GARNAUD de la SELARL SOL GARNAUD, avocat au barreau de BORDEAUX et Me LEBAILLIF
INTIMÉE :
Madame [E] [B]
née le 30 juillet 1992 à [Localité 6]
de nationalité française,
demeurant [Adresse 3]
assistée et représentée par Me Caroline DUPUY, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTS :
Association AGS-G.E.A DE [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 7]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 septembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente, et Madame Sylvie Tronche, conseillère chargée d’instruire l’affaire,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffier lors des débats : Sandrine Lachaise
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1- Madame [E] [B], née en 1992, a été engagée en qualité de manager d’institut par la société à responsabilité limitée qui exploite un centre de soins de beauté, par contrat de travail à durée déterminée du 1er septembre 2015 au 10 octobre 2015 puis, à compter du 20 octobre 2016, en qualité d’esthéticienne dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l’esthétique-cosmétique et de l’enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l’esthétique et de la parfumerie.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de Mme [B] s’élevait à la somme de 1 799,24 euros.
2- A partir du 15 janvier 2020, Mme [B] s’est trouvée en état de grossesse avec un terme prévu pour le 15 octobre 2020, ce dont elle a informé son employeur par courrier du 6 juillet 2020.
3- Le 21 janvier 2020, Mme [B] a été placée en arrêt de travail jusqu’au 3 septembre 2020, puis en congé maternité du 4 septembre 2020 jusqu’au 24 décembre 2020.
Le 5 janvier 2021, suite à sa visite de reprise, le médecin du travail a déclaré Mme [B] apte à reprendre ses fonctions.
4- Par courrier du 6 janvier 2021, la société [W] a notifié à Mme [B] un avertissement pour avoir monté le chauffage des radiateurs de l’institut.
A partir du 6 janvier, Mme [B] a été placée en arrêt de travail.
Par courrier du 11 janvier 2021, la société [W] a mis en demeure Mme [B] de justifier son absence injustiée depuis le 6 janvier 2021.
5- Après avoir estimé Mme [B] apte à son poste le 19 janvier 2021, le médecin du travail l’a déclarée inapte avec impossibilité de reclassement le 25 janvier suivant.
6- Par lettre datée du 25 février 2021, Mme [B] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 8 mars 2021 puis a ensuite été licenciée pour inaptitude d’origine non professionnelle par lettre datée du 11 mars 2021.
A la date du licenciement, Mme [B] avait une ancienneté de 4 années et 4 mois et la société occupait à titre habituel moins de onze salariés.
7- Par requête du 12 juillet 2021, Mme [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux contestant à titre principal la validité (action en nullité du licenciement) et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement (action en contestation de la cause réelle et sérieuse) et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour discrimination du fait de sa grossesse.
Par jugement rendu le 7 avril 2023, le conseil de prud’hommes a :
— jugé que la société [W] s’est rendue coupable de harcèlement moral,
— jugé que la société [W] s’est rendue coupable d’exécution déloyale du contrat de travail,
— dit que que Mme [B] a fait l’objet d’un licenciement nul,
— condamné la société [W] à verser à Mme [B] les sommes suivantes :
* 10 795,44 euros au titre de la nullité du licenciement du fait de harcèlement moral,
* 5 397,72 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
* 3 598,48 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [B] de sa demande au titre de la discrimination du fait de la grossesse,
— ordonné l’exécution provisoire selon l’article 515 du code de procédure civile,
— condamné la société [W] aux entiers dépens, y compris ceux d’exécution.
8- Par déclaration communiquée par voie électronique le 19 avril 2023, la société [W] a interjeté appel de cette décision.
9- Le 27 septembre 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la société [W] et désigné la SCP Silvestri-Baujet en qualité de mandataire judiciaire.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 24 novembre 2023 à personne habilitée, Mme [B] a fait signifier ses conclusions à l’AGS-CGEA de Bordeaux ainsi qu’à la SCP Silvestri-Baujet en qualité de mandataire judiciaire de la SARL [W].
10- Le 12 février 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux a arrêté le plan de redressement de la société [W] et désigné la SCP Silvestri-Baujet en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
11- Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 7 avril 2025, la société [W] demande à la cour de:
— réformer partiellement le jugement entrepris en ce que le conseil de prud’hommes a accueilli Mme [B] en ses demandes au titre de harcèlement moral, exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l’obligation de sécurité, prononçant ainsi la nullité du licenciement,
— confirmer en revanche le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [B] de sa
demande fondée sur la discrimination liée à sa grossesse,
— ce faisant, débouter Mme [B] de toutes demandes à l’endroit de la société [W],
— dire n’y avoir lieu à l’inscription d’aucune de créance à ce titre au passif du redressement judiciaire de la société [W],
— condamner Mme [B] à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens.
12- Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 2 avril 2025, Mme [B] demande à la cour de':
— juger que la société [W] s’est rendue coupable en cours d’exécution du contrat de travail, de harcèlement moral (articles L. 1152-2 et suivants du code du travail), et à défaut d’exécution déloyale du contrat de travail (article L. 1222-1 du code du travail), «'et/ou'» de violation de l’obligation de sécurité (articles L. 4121-1 et suivants du code du travail),
— juger qu’elle a fait l’objet d’un licenciement nul (article L. 1152-3 du code du travail) et à défaut abusif (article L. 1235-3 du code du travail),
En conséquence :
— en confirmation du jugement du conseil de prud’hommes déféré qui a prononcé des condamnations au titre du préavis et de l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, fixer ses créances au passif de la société [W] aux sommes suivantes :
* au titre de l’indemnité de préavis (2 mois) : 1 799,24 x 2 : 3 598,48 euros,
* à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance : 800 euros,
— faisant droit à son appel sur la qualification et le quantum des autres sommes octroyées, infirmer pour le surplus le jugement entrepris,
— à titre principal, fixer ses créances au passif de la société [W] au versement des sommes complémentaires suivantes :
* au titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral: 1 799,24 x 6 = 10 795,44 euros,
* au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul': 1 799,24 x 10 = 17 992,40 euros,
— à titre subsidiaire, fixer comme suit ses créances :
* à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et/ou violation de l’obligation de sécurité : 10 795,44 euros,
* à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse : 17 992,40 euros,
— débouter la société [W] et le commissaire à l’exécution du plan de l’ensemble de
leurs demandes en cause d’appel et condamner la société [W] aux dépens,
— fixer enfin sa créance au passif de la société [W] au versement d’une indemnité complémentaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu des frais exposés devant la cour, à hauteur de 3 000 euros ainsi qu’aux dépens,
— déclarer l’arrêt à intervenir opposable au CGEA de [Localité 4].
13- L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 août 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 23 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du licenciement
14- Pour infirmation de la décision entreprise qui l’a condamnée au titre du licenciement nul, la société conteste les agissements de harcèlement moral retenus à son encontre et toutes pressions exercées sur la salariée à son retour de congé maternité pour la voir démissionner.
15- En réplique, Mme [B] considère que son licenciement pour inaptitude est nul en raison des faits de harcèlement moral dont elle a été victime et sollicite la confirmation de la décision en son principe mais demande, à hauteur de cour, l’augmentation de la somme allouée au titre du licenciement nul ainsi que l’allocation d’une somme distincte en réparation de son préjudice résultant du harcèlement moral.
Réponse de la cour
— Sur le harcèlement moral
16- Selon les dispositions de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l’article L. 1152-3 du code du travail, le licenciement intervenu en méconnaissance de ces dispositions est nul.
Par ailleurs, l’article L. 1154-1 prévoit, qu’en cas de litige, si le salarié concerné présente des faits qui permettent de laisser supposer l’existence d’un harcèlement, au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction utiles.
17- Au soutien de ses demandes, Mme [B] invoque :
— l’obligation d’utiliser des appareils HIFU pour certains soins qui doivent être obligatoirement manipulés par un médecin,
— des pressions exercées dès la reprise de son activité le 26 décembre 2020 dans le but de la faire craquer,
— des propos discriminatoires et insultants sur son physique,
— la modification de ses horaires avec obligation de rester jusqu’à 20 heures alors que le salon fermait à19 heures,
— une demande adressée à Mme [A] aux fins de la mettre à l’écart,
— une dégradation de son état de santé ayant conduit à son inaptitude.
18- Elle produit notamment les éléments suivants:
— un document publicitaire édité par l’employeur proposant la technique d’ultrasons focalisés HIFU «'pour faire une croix sur vos rides'» ainsi que le courrier que le conseil départemental de l’ordre des médecins lui a adressé le 15 juin 2021 lui demandant de fournir l’adresse de l’institut où elle travaille car les appareils [5] doivent être utilisés par un médecin et l’attestation d’une de ses collègues, Mme [R], qui explique avoir constaté que Mme [B] utilisait cet appareil sans cependant que ces éléments n’étayent la contrainte alléguée ;
— une lettre d’avertissement du 6 janvier 2021 lui reprochant d’avoir monté les radiateurs du chauffage de l’institut alors qu’elle venait de reprendre son activité depuis quelques jours ;
— un courrier de mise en demeure du 11 janvier 2021 lui reprochant une absence injustifiée alors qu’elle était en arrêt de travail depuis le 6 janvier 2021 ; cependant, il n’est ni allégué ni justifié qu’elle en a informé son employeur dans les délais prescrits;
— un SMS adressé par Mme [W] [Y], épouse du gérant de la société, à Mme [A], une salariée, le 26 décembre 2020ainsi libellé': «' bonjour [K]': les faits divers d’aujourd’hui': [F] est malade en revanche [E] [[B]] est bien présente et elle reste plantée à côté de moi. Elle me suit partout comme un petit chien. D’ailleurs la robe taille 56 lui va bien elle pue comme [Z] avant de partir…'» ; le constat d’huissier de justice qui est annexé à la procédure atteste qu’il s’agit bien d’un SMS émanant de l’employeur malgré la contestation de ce dernier ;
— l’attestation de Mme [A] relatant le mode opératoire, toujours identique des gérants, pour se séparer d’une employée et dont Mme [B] a fait les frais ; elle précise s’agissant de Mme [B]':
« M. et Mme [Y] étaient persuadés que [E] ne reviendrait pas à l’institut à la fin de son congé maternité mais [E] est revenue travailler à leur grande surprise. C’est alors qu'[W] nous a demandé de ne pas lui adresser la parole, de la laisser seule, de ne pas lui mettre de rendez-vous afin, comme elle nous l’a précisément dit, « qu’elle devienne folle »,et qu’elle finisse par démissionner sous la pression comme [Z]. Ayant la charge de son planning, ils m’ont demandé de la faire finir tard, de lui faire un planning de sorte qu’elle ne voit pas son fils qui venait de naître. Je n’avais pas d’autres choix que de faire ce que M. et Mme [Y] m’avaient imposé de faire.
[E] était en permanence critiquée sur son physique. Durant son retour elle était assise toute la journée à l’accueil à ne rien faire. Ils ont été jusqu’à l’accuser d’avoir volé mon badge … durant cette période j’ai eu quelques jours de congés, quand je suis revenue, [E] était au plus mal, au point de fondre en larmes littéralement, à ce moment malgré qu’on ne se parlait pas, elle m’a fait beaucoup de peine, comme je savais qu’ils refusaient de lui faire une rupture et qu’ils voulaient la pousser à la démission, je lui ai conseillé de faire un abandon de poste pour qu’elle parte de l’institut car ce n’était pas vivable pour elle… après avoir reçu un courrier de médecine pour un contrôle, [S] m’a demandé si je pourrais faire un témoignage en disant que [E] mentait et qu’elle allait très bien… quand ils parlaient d’elle, elle avait droit à de jolis surnoms du type je cite « la grosse vache ».
[W] est même allée jusqu’à me dire qu’elle sentait mauvais à son retour comme [Z] auparavant. Elle la soupçonnait de prendre des antidépresseurs dû à son odeur corporelle… » ;
— l’attestation de Mme [G], salariée de l’entreprise de novembre 2018 à novembre 2020, qui décrit les méthodes utilisées par les employeurs -dans des termes similaires à celles relevées par Mme [A]- pour l’inciter à partir dans le cadre « d’un licenciement à l’amiable »; s’agissant de Mme [B], elle précise que M. [Y] lui avait confié que [E] [B] était trop grosse pour travailler chez lui et que cela n’était pas vendeur ;
— l’attestation de Mme [X], ancienne salariée, décrivant les mêmes méthodes managériales qu’elle a elle aussi subies la poussant à la démission, précisant que toutes les salariées avaient un surnom, pour elle « coconne, bêbête » et pour Mme [B] « la boule, boulotte »'; elle explique que cette dernière était isolée, ignorée ;
— l’attestation de Mme [R], ancienne salariée engagée en octobre 2019, auprès de laquelle l’employeur a décrit Mme [B] comme étant « la boutonneuse » ou « la grosse patate »'; elle précise : « [E] était assise à l’accueil sans clientèle et sans téléphone pendant toute sa période de reprise. Elle finissait tous les jours à 20 heures…[W] la dénigrait auprès des clientes… » ;
— les notes du médecin du travail en septembre 2019 et le 5 janvier 2021 qui reprennent les propos de Mme [B] se disant harcelée et brimée, restant à l’accueil, étant la seule salariée à rester jusqu’à 20 heures et subissant des pressions ;
— des éléments médicaux constatant la dégradation de son état de santé contemporaine des faits dénoncés.
19- Hormis l’utilisation des appareils HIFU et le courrier de mise en demeure, ces faits, pris dans leur ensemble permettent de laisser supposer l’existence d’une situation de harcèlement moral.
20- L’employeur se défend en faisant valoir que les éléments produits par Mme [B] ne permettent pas d’établir un quelconque harcèlement moral lors de sa reprise, soit sur une période de travail de 6 jours.
Il prétend que Mme [B] produit 4 attestations de salariées avec lesquelles elle n’a pas travaillé en 2020 et considère qu’elles ne sont pas suffisamment circonstanciées, décrivent des situations que ne concernent pas Mme [B] ou constituent des faux, demandant que celle de Mme [G] et celle de Mme [A] soient écartées.
Cependant, il est établi que Mme [B] a travaillé avec chacune d’entre elles a des périodes différentes et ce, avant 2020, de sorte que la demande tendant à écarter certaines d’entre elles qui, même critiquées, ne souffrent d’aucune irrégularité, sera rejetée.
L’employeur verse de son côté des attestations qui illustreraient sa bienveillance à l’égard des salariées et son comportement irréprochable.
Cependant et ainsi que le fait valoir Mme [B], M. [H] et Mme [L] ne sont jamais venus au salon, Mesdames [V] et [T] ont travaillé au salon, l’une avant 2017 et l’autre, à compter de mars 2021, date du départ de Mme [B], de sorte qu’elles n’ont jamais cotoyé cette dernière. Quant à l’attestation de Mme [U], cliente de l’institut, qui relève la fragilité psychologique de Mme [B], elle n’apporte aucun élément quant aux faits dénoncés.
De plus, l’argument selon lequel Mme [B] avait une antériorité de terrain dépressif justifiant son arrêt de travail pendant plusieurs mois avant sa grossesse n’est étayé par aucun élément.
Enfin l’argument tenant à l’absence de saisine de l’inspection du travail ou de plainte pénale déposée par la salariée est insuffisant à la démonstration.
21- Ce faisant, la société échoue à démontrer que les faits invoqués par Mme [B], pris dans leur ensemble, sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral.
22- En conséquence, il conviendra de condamner société à verser à Mme [B] la somme de 8 000 euros au titre du harcèlement moral subi, cette somme étant fixée au passif de la société.
— Sur le licenciement et ses conséquences indemnitaires
Sur le licenciement
23- Il résulte des éléments développés ci-dessus, que l’altération de l’état de santé de Mme [B] ayant conduit à son inaptitude, est liée aux dégradations de ses conditions de travail constitutives de harcèlement moral, de sorte que son licenciement est nul et ouvre droit pour la salariée à des dommages et intérêts qui ne peuvent être inférieurs à six mois de salaire en application des dispositions de l’article L. 1235-3-1 du code du travail.
24- Par ailleurs, la cour rappelle que la nullité du licenciement peut entraîner la réintégration du salarié et le versement des salaires, de la date du licenciement jusqu’à la date de réintégration du salarié si celle-ci est possible, ce qui n’est pas le cas en l’espèce du fait de l’inaptitude de la salariée.
25- Compte tenu de son ancienneté, de son âge, de sa rémunération à la date de la rupture, de ses perspectives de retrouver un emploi et de sa situation personnelle, Mme [B] justifiant avoir été prise en charge par Pôle Emploi jusqu’en mars 2022, il convient de lui allouer la somme de 12 000 euros au titre de la nullité de son licenciement. Le jugement sera infirmé quant au quantum alloué.
Cette somme sera fixée au passif de la société.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
26- Conformément aux dispositions de l’article L. 1234-5 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s’il justifie d’une ancienneté de deux ans, à un préavis de deux mois.
27- C’est donc à bon droit que les premiers juges ont alloué à Mme [B] la somme de 3 598,48 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, au regard de l’ancienneté de plus de quatre années de la salariée
Cette somme doit être fixée au passif de la procédure collective.
Sur les autres demandes
28- Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective et la société, partie perdante à l’instance et en son recours, sera condamnée à payer à Mme [B] la somme complémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Cette somme sera fixée au passif de la procédure collective.
29- L’arrêt à intervenir sera déclaré opposable à l’AGS-CGEA de [Localité 4], dans la limite légale de sa garantie.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme la décision entreprise en ce qu’elle a jugé le licenciement de Mme [B] nul, a reconnu les faits de harcèlement moral et a alloué à Mme [B] les sommes de 3598,48 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 800 euros au titre des frais irrépétibles, sauf à préciser que ces sommes sont fixées au passif de la procédure,
L’infirme pour le surplus,
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe les créances de Mme [B] au passif de la société SARL [W], en présence de la SCP Silvestri-Baujet en qualité de commissaire à l’exécution du plan à la procédure de redressement judiciaire, aux sommes suivantes':
— 8 000 euros au titre du harcèlement moral,
— 12 000 euros au titre de la nullité du licenciement,
— 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Déclare le présent arrêt opposable à l’AGS-CGEA de [Localité 4] dans les limites légales et réglementaires de sa garantie, à l’exclusion des dépens et des frais irrépétibles,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Sandrine Lachaise, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine Lachaise Sylvie Hylaire
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