Confirmation 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 24 mars 2025, n° 23/00151 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/00151 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 12 décembre 2022, N° 19/00408 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00151 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IVVY
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE NIMES
12 décembre 2022
RG :19/00408
[MU]
C/
Société KEOLIS [Localité 5] S.A.S.
Grosse délivrée le 24 MARS 2025 à :
— Me SOULIER
— Me LHERMITTE
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 24 MARS 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de NIMES en date du 12 Décembre 2022, N°19/00408
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 Mars 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [C] [MU]
né le 22 Août 1959 à [Localité 5] (30)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉE :
SAS KEOLIS [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 24 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Embauché initialement par la société TCN devenue Keolis [Localité 5] en qualité de caissier comptable- catégorie agent de maîtrise, le contrat de travail de M. [C] [MU] a été repris à compter du 1er janvier 2019 par la société TRANSDEV.
La convention collective applicable est celle de réseaux de transports publics urbains.
Par requête déposée au greffe le 3 décembre 2019, M. [C] [MU] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes pour solliciter, au dernier état de ses demandes :
— la condamnation de la société Keolis [Localité 5] au paiement des sommes suivantes :
— 5.050,08 euros à titre de rappel de salaire sur prime d’objectif outre 505,00 euros à titre de congés payés y afférents
— 5.000 euros au titre du préjudice lié à la rupture d’égalité de traitement discriminatoire
subi, se décomposant en un préjudice financier et moral
— 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
-1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— la condamner aux dépens de l’instance ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Par jugement du 12 décembre 2022 le conseil de prud’hommes en formation de départage a :
— débouté M. [C] [MU] de ses demandes,
— condamné M. [C] [MU] à verser à la SAS Keolis [Localité 5] la somme de 70 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [C] [MU] aux dépens.
Par acte du 13 janvier 2023, M. [C] [MU] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 13 avril 2024, M. [C] [MU] demande à la cour de :
— Recevoir l’appel de M. [C] [MU]
— Le dire bien fondé en la forme et au fond,
En conséquence,
— Réformer le jugement en ce qu’il a débouté M. [C] [MU] de ses demandes visant à obtenir que soit reconnu la rupture d’égalité de traitement et à bénéficier de ce fait d’un dédommagement tenant le préjudice tant moral que financier subi.
— En conséquence, réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nîmes
— Condamner la société Keolis [Localité 5] à lui régler les sommes de
— 4869.72 euros de perte de salaire outre 486.97 euros de congés payés y afférents
— 5000 euros au titre du préjudice lié à la rupture d’égalité et de traitement et au traitement discriminatoire subi, se décomposant en un préjudice financier et moral
— 5000 à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 2500 euros au titre de l’article de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Il soutient que :
— l’attribution de la prime variable sur objectifs ( PVO) versée à certains salariés est aléatoire et discrétionnaire et ne répond donc pas à des critères objectifs en sorte qu’elle doit être attribuée aux autres salariés.
En l’état de ses dernières écritures en date du 04 juillet 2023 la société Keolis [Localité 5] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— débouter l’appelant de l’ensemble de ses demandes,
— le condamner à verser à la société Keolis [Localité 5] une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— la prime variable sur objectifs (PVO) est attribuée aux salariés disposant d’un niveau de responsabilités et de compétences permettant de remplacer le chef de service au pied levé, amenés à seconder un membre du Comité de direction de manière à garantir la continuité du service public des grandes directions de la société.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 13 avril 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 23 décembre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2025.
MOTIFS
M. [C] [MU] développe que la société Keolis verse à certains salariés, agents de maîtrise, des primes dites 'prime annuelle sur objectifs', et à d’autres non, que plusieurs agents de maîtrise bénéficient de primes annuelles d’objectifs dites PVO fixées entre 2 et 5% du salaire brut annuel de base ( hors 13 ème mois, prime de vacance et élément variable), que ces primes sont justifiées selon l’employeur par la réalisation de performances individuelles atteintes dans les objectifs définis lors de l’entretien annuel d’évaluation alors que tous les agents de maîtrise sont soumis à la réalisation de performances individuelles, dont lui.
Il estime qu’il n’apparaît pas qu’il existe des objectifs spécifiques portés préalablement à leur connaissance permettant à certains salariés d’obtenir la prime dite PVO.
Il considère que par ce mécanisme artificiel de prime sur objectifs l’employeur génère une rupture d’égalité de traitement.
M. [C] [MU] prétend démontrer :
— le fait que les critères d’attribution de la prime variable sur objectifs, au mépris de la jurisprudence constante de la Cour de cassation sur la validité des critères, n’ont pas été préalablement déterminés et qu’ils ne sont pas contrôlables ni fondés sur un mode objectif d’évaluation
— le fait, et cela n’est pas contesté, qu’il a réalisé les objectifs qui lui ont été assignés à savoir la bonne tenue de son poste
— qu’aucun agent de maîtrise n’est assujetti à une réalisation d’objectifs précis et quantifiés et qu’il n’est pas prouvé que certains auraient plus de responsabilités que d’autres puisque ces responsabilités ne sont pas caractérisées et que de surcroît l’organigramme versé aux débats par l’employeur pour se justifier établit que des salariés qui ne sont pas N+2 bénéficient de cette prime
Il cite le cas de Mme [G] et MM. [I], [S], [K] et [D] (superviseur) qui bénéficient de la prime variable sur objectifs, qui sont tous agents de maîtrise et ont tous des responsabilités.
Il considère que cette prime est versée à certains agents de maîtrise de manière arbitraire et sans critères fiables et précis puisqu’elle est versée en tout état de cause et n’est pas liée à la réalisation d’objectifs pas plus qu’à des responsabilités spécifiques qui ne sont pas caractérisées ni démontrées, que l’octroi de cette prime constitue donc un moyen déguisé de traiter de façon plus avantageuse certains agents de maîtrise et de ce fait s’analyse en une mesure inégalitaire.
La société Keolis [Localité 5] explique que les agents de maîtrise bénéficiant d’une PVO étaient uniquement les salariés disposant d’un niveau de responsabilités et de compétences permettant de remplacer le chef de service au pied levé, amenés à seconder un membre du Comité de direction de manière à garantir la continuité du service public des grandes directions de la société Keolis [Localité 5], à savoir :
— pour la direction de l’exploitation (qui comporte plus de 300 salariés à superviser) chaque responsable des quatre services bénéficiait d’une PVO à savoir MM. [A] [S], [E] [I], [O] [D] et [T] [Z] (salarié cadre mis à disposition par Keolis SA),
— pour les autres directions MM. [Y] [K] ( direction marketing), [N] [H] (statut Cadre direction administrative et financière), [O] [M] (Cadre Keolis SA direction SI et projets).
Elle verse au débat l’attestation de M. [V] [W], DRH des réseaux grands urbains de Keolis, qui confirme ce système :
« Je suis le DRH de la DGA Grand Urbain de Keolis. A ce titre, j’ai animé la fonction RH du réseau Tango de [Localité 5] jusqu’au 31/12/2018. A cette date, la DSP a été confiée au Groupe Transdev, ce qui a entraîné le transfert des personnels de Keolis [Localité 5] vers le nouvel opérateur.
J’ai pris connaissance des contentieux portés par certains AM au sujet d’une inégalité de traitement qui serait constituée par le non versement d’une PVO. Pour bien comprendre cette problématique, il faut se resituer l’organisation de Keolis [Localité 5] en 2015 et son évolution jusqu’en 2018 .
L’encadrement de l’entreprise était constitué de cadres sous statut KSA mis à disposition par le Groupe Keolis, de cadres sous statut local et de salariés haute maîtrise. Ces trois catégories de personnel disposent d’office d’une PVO.
L’organisation de Keolis [Localité 5], structurée et hiérarchisée, était conçue pour assurer la continuité du service 24h/24, tous les jours de l’année et l’encadrement d’équipes importantes.
Chaque Directeur de l’entreprise, c’est-à-dire membre du Comité de Direction, était secondé dans sa Direction par un collaborateur disposant d’un niveau de responsabilités et de compétences permettant de le remplacer au pied levé, de manière à garantir la continuité du service public . Chacun de ces collaborateurs disposaient d’une PVO ([Y] [K] à la Directi on Marketi ng, [L] [G] à la DRH, [N] [H] à la DAF et [O] [M] à la Directi on SI & Projets ). Seule la Direction Maintenance était organisée sans N-2 désigné, le fonctionnement en équipe de l’atelier et un dispositif de permanence/astreinte permettant d’assurer la continuité du service.
Par ailleurs, la plus importante Direction de l’entreprise, la DEX, du fait du nombre de collaborateurs qui y sont rattachés, était organisée en plusieurs services dont chacun des responsables manageaient une équipe d’agents de maîtrise.
En 2016 : 4 responsables de service sont nommés ([T] [Z], [E] [I], [O] [D], [A] [S]) au sein de la Direction Exploitation. Au regard de leurs responsabilités, ils ont chacun une PVO ». Mme [P] [R] ancienne DRH du réseau atteste dans le même sens ( versement d’une PVO aux non cadres N-1 des directions). Le but était donc d’avantager des non cadres, qui refusaient la clause de mobilité inhérente à ce statut ( les cadres étant détachés par la maison mère, Keolis SA), mais qui exerçaient des fonctions de responsabilités.
S’appuyant sur les fiches de poste et l’organigramme produit au débat, la société Keolis [Localité 5] fournit pour chacun des salariés percevant la prime PVO les éléments suivants :
— M. [A] [S], Haute maîtrise, coefficient 350, était employé au statut de Haute maîtrise depuis 2010, il a d’abord été chargé du management des chefs de groupe (Equipe d’Agents de maîtrise appartenant à l’exploitation qui encadrent les conducteurs (ouvriers), en décembre 2015 il a été nommé à un poste essentiel à l’exploitation : Responsable sécurité et qualité opérationnelle, il avait pour supérieur hiérarchique direct le Directeur Exploitation, chef du service ou a minima un salarié appartenant à la catégorie des cadres, il était seul à occuper cette fonction (1 ETP) ;
— M. [E] [I], Maîtrise coefficient 290, occupait le poste de Responsable Ordonnancement, puis Responsable Pôle Management, au sein du service Exploitation, il avait pour supérieur hiérarchique direct le Directeur Exploitation, chef du service, il était seul à occuper le poste (1 ETP) ;
— M. [Y] [K], Maîtrise coefficient 325, occupait le poste de Responsable Pôle Offre et qualité, au sein du service Mobilités et Clientèle, il avait pour supérieur hiérarchique direct le Directeur Mobilité et Clientèle, chef du service, il était seul à occuper le poste (1 ETP), il avait sous sa responsabilité un salarié cadre ([U] [X]) et au regard du poste occupé et de son évolution, le statut de cadre lui a été proposé, il a refusé cette proposition car ne souhaitait pas être soumis à la clause de mobilité incluse dans les contrats de travail associés à ce statut ;
— M. [O] [D], Maîtrise coefficient 310, statut Haute Maîtrise, occupait le poste de Superviseur PCC, il avait pour supérieur hiérarchique direct le Directeur d’exploitation, il était seul à occuper le poste (1 ETP).
— Mme [G], Responsable développement RH, percevait une PVO équivalent à 2% de son salaire brut au 1er janvier 2017, lorsqu’elle a signé un avenant lui octroyant, en plus de ses fonctions habituelles, une mission temporaire supplémentaire de « coordinatrice préventions des
risques et des accidents », n’étant pas placée dans une situation comparable aux autres agents de maîtrise visés précédemment, sa PVO a été fixée à 2% et non à 5% de sa rémunération annuelle brute. Contrairement à ce que soutient l’appelant, l’avenant au contrat de travail de Mme [G] du 1er janvier 2017 est produit en pièce n°15 par l’intimée.
Il apparaît ainsi que cette prime est attribuée en fonctions d’objectifs liés au niveau de responsabilités spécifiques assumées par ces salariés. Si la société Keolis indique ne pas avoir conservé les entretiens annuels et les bulletins de paie remis à la société qui a repris la DSP, elle verse toutefois les bulletins du mois de décembre 2018 des cinq salariés qui ont perçu une PVO lesquels démontrent qu’ils n’ont pas tous perçu le montant maximum de la PVO, notamment M. [D] qui a perçu 900 euros en 2018, soit environ 50 % de sa PVO maximum en sorte que la prime variable sur objectifs n’avait donc aucun caractère automatique.
La société intimée indique que l’appelant ne peut se prévaloir de l’absence de fixation préalable des objectifs que seul le salarié concerné peut invoquer pour réclamer le versement intégral de la prime prévue. Effectivement, l’absence de notification préalable d’objectifs réalisables a pour seule conséquence l’attribution de l’intégralité de la prime au salarié concerné. Dès lors, l’argumentation de l’appelant qui repose essentiellement sur la non communication des objectifs fixés lors des entretiens annuels est dénuée de pertinence.
Il résulte de ce qui précède que la prime PVO était fonction du niveau de responsabilité de leur
bénéficiaire alors que M. [F] occupait le poste de caissier comptable, au sein du pôle billetterie, qu’il était placé sous la responsabilité de M. [N] [H], responsable comptable,
cadre, lui-même sous la hiérarchie de M. [B] [J], DAF, M. [MU] était donc à un poste de N-3 du directeur et n’exerçait pas de responsabilités comparables aux agents de maîtrise avec lesquels il se compare.
Dès lors M. [C] [MU] ne peut se prévaloir d’une identité de situation au regard de l’avantage consenti aux responsables de direction.
Il a été justement débouté de ses prétentions à ce titre.
Il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires des premiers juges de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne l’appelant aux dépens d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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