Confirmation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 2 déc. 2025, n° 24/07791 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/07791 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 mars 2024, N° 21/16001 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 02 DECEMBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/07791 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJKLX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 mars 2024 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 21/16001
APPELANTE
Madame [N] [B] [Z] née le 22 juin 1998 à [Localité 8] (Sénégal),
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Ousseynou BABOU, avocat au barreau de PARIS
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE CIVIL
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté à l’audience par Mme Martine TRAPERO, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 octobre 2025, en audience publique, l’ avocat de l’appelante et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne DUPUY, présidente de chambre
Madame Marie LAMBLING, conseillère
Madame Hélène BUSSIERE, conseillère, magistrat de permanence appelée pour compléter la cour
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne DUPUY, présidente de chambre et par Madame Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 6 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, jugé irrecevables les pièces figurant au dossier de plaidoirie de Mme [N] [B] [Z] n’ayant fait l’objet d’aucune communication au ministère public, et sa demande tendant à voir ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française, débouté Mme [N] [B] [Z] de sa demande tendant à voir juger qu’elle est de nationalité française, jugé que Mme [N] [B] [Z], se disant née le 22 juin 1998 à Pikine (Sénégal), n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil, rejeté la demande de Mme [N] [B] [Z] formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et condamné cette dernière aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel de Mme [N] [B] [Z] en date du 18 avril 2024, enregistrée le 2 mai 2024 ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 18 février 2025 par Mme [N] [B] [Z] qui demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en son appel de « mettre le jugement à néant » et statuant à nouveau, de juger qu’elle est française au sens de l’article 18 du code civil, d’ordonner la délivrance du certificat de nationalité française, et de lui allouer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Vu les dernières conclusions notifiées le 10 avril 2025 par le ministère public qui demande à la cour de dire la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, d’ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil, et de condamner Mme [N] [B] [Z] aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 10 avril 2025 ;
Vu le report, à la demande du conseil de l’appelant, de l’audience de plaidoiries à l’audience du 21 octobre 2025 ;
Vu le bulletin adressé par la cour le 12 novembre 2025 en ces termes : L’acte de naissance de Mme [F] [B] [Z], versée en pièce 2 par l’appelante, comporte, après les mots « mentions marginales », la mention « déclaration tardive », sans faire référence au jugement rectificatif rendu le 26 juin 2021 par le tribunal d’instance de Pikine. La cour met dans le débat l’application de 90 du code de la famille sénégalais et sollicite sous 15 jours les observations des parties sur point.
Vu la note en délibéré autorisée adressé par Mme [F] [B] [Z] le 24 novembre 2025 aux termes de laquelle celle-ci indique notamment que « la mention du jugement du 26 juin 2021, figure bien dans l’acte de naissance, celle-ci est mentionnée au verso de l’acte de naissance. Puisqu’aucune pièce ne saurait être versée après l’ordonnance de clôture, l’appelante sollicite le rabat de délibéré pour pouvoir déposer le verso de cette pièce » ;
Vu la note en délibéré autorisée adressée le 27 novembre 2025 par le ministère public aux termes de laquelle celui-ci fait valoir que l’acte de naissance de Mme [F] [B] [Z] est dépourvu de valeur probante à cet autre titre, son acte de naissance ne pouvant mentionner la déclaration tardive sans faire référence au jugement ayant ordonné l’apposition de cette mention.
MOTIFS
Sur la demande de réouverture des débats
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire lorsque les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandées.
En l’espèce, la cour a sollicité des parties une précision quant aux indications figurant sur une pièce versée au débat, au regard d’une disposition de la loi sénégalaise. Les parties ayant fait part contradictoirement de leurs observations sur ce point précis dans le cadre du délibéré, il n’y a lieu à ordonner la réouverture des débats.
Sur la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 4 septembre 2024 par le ministère de la justice.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [N] [B] [Z], se disant née le 22 juin 1998 à [Localité 8] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation paternelle sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle fait valoir que son père, M. [R] [Z], né le 16 décembre 1948 à [Localité 9] (Sénégal), a été réintégré dans la nationalité française par déclaration souscrite le 4 février 1994.
Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
Mme [N] [B] [Z] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, dont la délivrance lui a été refusée par décision du directeur des services de greffe judiciaire du pôle de la nationalité française du tribunal d’instance de Paris en date du 24 août 2018 au motif que son acte de naissance ne comportait pas la mention d’inscription de déclaration tardive conformément à la législation sénégalaise et ne pouvait donc se voir reconnaître de force probante.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l’action relève de l’article 18 du code civil, aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient dès lors à la requérante de justifier d’un état civil certain, ainsi que de démontrer, d’une part, l’existence d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de son ascendant revendiqué et, d’autre part, d’établir que celui-ci possédait la nationalité française, par des actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil et selon lequel tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; celle-ci est appréciée au regard de la loi française, étant précisé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Pour débouter Mme [N] [B] [Z] de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française, le tribunal judiciaire retient que la demanderesse ne justifie pas d’un état civil fiable et certain en ce que le tribunal ne dispose que de copies scannées de son acte de naissance qui ont été communiquées par voie électronique et qui sont dépourvues de toute garantie d’intégrité et d’authenticité et donc de force probante ; à titre surabondant la demanderesse ne justifie pas de l’état civil de son père revendiquée car la copie de l’extrait du registre de actes de naissance concernant M. [R] [Z] est irrecevable pour ne pas avoir été contradictoirement communiquée au ministère public.
Pour justifier de son état civil et de sa filiation devant la cour, Mme [N] [B] [Z] produit notamment :
— Une copie conforme, délivrée le 30 décembre 2021, d’une copie littérale de son acte de naissance n°01892 sur les registres de l’année 1998, qui indique que [N] [B] est née le 22 juin 1998 à 6h 40 à [Localité 8] de [R] [Z], transitaire né le 16 décembre 1948 à [Localité 9] domicilié [Adresse 5], et de [S] [L] [T], couturière, née le 9 mai 1975 à [Localité 6], domiciliée à [Localité 8], l’acte ayant été dressé le 14 août 1998 par [O] [C], officier de l’état civil du centre de [Localité 8], sur la déclaration du père (pièce 2) ;
— Un extrait certifié conforme délivré le 3 mars 2021 de ce même acte de naissance n° 01892 (pièce 2 deuxième document) ;
— Une expédition certifiée conforme délivrée le 24 janvier 2025 d’un jugement rectificatif rendu le 26 juin 2021 par le tribunal d’instance de Pikine ayant ordonné l’adjonction sur l’acte de naissance n°1892 de l’année 1998 de [N] [B] [Z] détenu dans les registres d’état civil du centre de Pikine Ouest de la mention « inscription de déclaration tardive », et fait défense à l’officier de l’état civil dudit centre d’en délivrer copie ou extrait sans l’adjonction ordonnée.
— Une copie, délivrée le 23 février 2024, de la transcription sur les registres de l’état civil français de son acte de naissance sénégalais n°1998/1892 par le consul général de France à [Localité 6] (pièce 3) ;
— Un extrait du registre des actes de naissance relatif à l’acte de naissance n°1947 de [R] [Z] (pièce n° 8) ;
— Une copie intégrale de l’acte de naissance n°1947 de [R] [Z], délivrée le 16 octobre 2024 par le service central de l’état civil à [Localité 7], telle que détenue sur les registres coloniaux (pièce n° 6).
Si la nationalité française de M. [R] [Z] n’est pas contestée devant la cour, le ministère public fait notamment valoir que l’appelante ne justifie pas d’un état civil certain.
Pour le démontrer, il verse en premier lieu deux autres copies d’actes de naissance produits par l’intéressée, respectivement délivrées les 24 juillet 2017 (pièce 3) et le 30 septembre 2019 (pièce 10). Si la seconde copie versée est illisible, le ministère public observe à juste titre que la copie de l’acte de naissance n° 1892 de l’appelante délivrée le 24 juillet 2017 comporte des divergences avec la copie de ce même acte délivrée plus récemment, et produite par l’intéressée devant la cour, en ce qu’elle mentionne une heure de naissance différente, soit 6h50 minutes et non 6 heures 40, et comporte une mention marginale relative à sa reconnaissance par son père suivant acte n°107/2012 qui ne figure pas sur la copie versée en pièce 2 par l’appelante.
Il s’ensuit que Mme [N] [B] [Z] a produit devant les juridictions françaises deux copies de son acte de naissance n°1892 comportant des mentions différentes, alors que l’acte de naissance est un acte unique, conservé dans le registre des actes des naissance d’une année précise et détenu par un seul centre d’état civil de sorte que les copies de cet acte doivent toujours avoir les mêmes références et le même contenu.
C’est également à juste titre que le ministère public fait valoir en second lieu que l’acte de naissance de Mme [N] [B] [Z] n’est pas conforme aux dispositions du code de la famille sénégalais. En effet, alors qu’il résulte de l’article 40 alinéa 8 du code de la famille sénégalais que « tout acte de l’Etat civil, quel qu’en soit l’objet, énonce l’année, le mois, le jour et l’heure où il est reçu, les prénoms et noms de l’officier de l’état civil [']', l’acte de naissance n°01892 ne mentionne pas l’heure à laquelle il a été dressé. Contrairement à ce que soutient l’appelant devant la cour, cette carence ne saurait se justifier par la circonstance que cette mention ne pouvait être apposée par l’officier de l’état civil dès lors que le « jugement d’autorisation » ne la mentionnait pas, alors que la décision en question n’est pas un jugement supplétif d’acte de naissance mais une décision rectificative qui se borne à ordonner l’ajout de la mention « déclaration tardive » en en-tête. De même, si Mme [N] [B] [Z] fait valoir que « dans la pratique du Sénégal, il n’existe aucune sanction sur l’absence d’heure de naissance découlant d’un jugement supplétif », cette affirmation, qui n’est étayée par aucune pièce, ne saurait suffire à justifier le non-respect de l’exigence posée par le texte.
La cour relève en outre d’une part que si la copie d’acte de naissance versée en pièce 2, indique, après les mots « mentions marginales », la mention 'déclaration tardive', il n’est fait aucune référence au jugement rectificatif rendu préalablement à sa délivrance, de sorte que la mention apposée n’est pas conforme aux prescriptions de l’article 90 du code de la famille sénégalais. Il doit être précisé que cette copie ne comporte qu’un recto, au bas duquel figurent les mentions marginales, et la mention copie conforme suivie du cachet de l’officier de l’état civil, de sorte que la référence au jugement ayant ordonné la rectification de l’acte ne saurait figurer au verso, contrairement à ce qu’il est soutenu devant la cour. D’autre part, l’extrait du registre des actes de naissance, délivré le 3 mars 2021, soit antérieurement à la délivrance du jugement rectificatif ordonnant l’apposition de la mention déclaration tardive, porte pourtant déjà en en-tête ladite mention, ce qui demeure incompréhensible.
Il s’ensuit que, ne justifiant pas d’un état civil certain, Mme [N] [B] [Z] ne peut revendiquer la nationalité française sur le fondement de l’article 18 du code civil.
Enfin, si Mme [N] [B] [Z] fait état d’éléments de possession d’état de française, s’étant vue notamment délivrer le 19 avril 2018 un passeport français (pièce 12), elle ne produit toutefois aucune déclaration acquisitive comme exigée aux termes de l’article 21-13 du code civil, étant rappelé que l’article 30-2 du même code, dont elle revendique l’application, n’est pas un mode d’acquisition de la nationalité française, mais un mode de preuve de celle-ci lorsqu’elle ne peut résulter que de la filiation.
Le jugement est en conséquence confirmé.
Mme [N] [B] [Z] succombant à l’instance est condamnée au paiement des dépens et déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile a été accomplie et que la procédure est régulière,
Confirme le jugement rendu le 6 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Paris,
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil,
Y ajoutant,
Condamne Mme [N] [B] [Z] au paiement des dépens d’appel,
Déboute Mme [N] [B] [Z] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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