Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 11 mai 2023, n° 22/01420
CPH Saintes 20 mai 2022
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CA Poitiers
Confirmation 11 mai 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Suspension du contrat de travail

    La cour a estimé que la suspension du contrat de travail était conforme à la loi et ne constituait pas un trouble manifestement illicite, car elle était justifiée par l'obligation vaccinale.

  • Rejeté
    Suspension sans rémunération

    La cour a jugé que la suspension du contrat de travail était prévue par la loi et que le non-paiement des salaires était justifié tant que la salariée ne se conformait pas à l'obligation vaccinale.

  • Rejeté
    Droit à une provision sur salaire

    La cour a conclu que l'obligation de verser une provision sur salaire était contestable, car la loi stipule que la suspension du contrat de travail est sans rémunération.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Mme [G] [X] conteste la suspension de son contrat de travail par la SA Clinique [5] en raison de son non-respect de l'obligation vaccinale imposée par la loi du 5 août 2021. La question juridique principale est la conformité de cette suspension avec les droits fondamentaux et la légalité de l'obligation vaccinale. Le Conseil de Prud’hommes a jugé que la Clinique avait agi conformément à la loi et a débouté Mme [G] [X] de ses demandes. La Cour d'appel, après avoir examiné la recevabilité de la question prioritaire de constitutionnalité, a confirmé l'ordonnance de première instance, considérant que la suspension était légale et proportionnée, et qu'aucun trouble manifestement illicite n'était établi. La Cour a donc infirmé les demandes de Mme [G] [X] et a débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, ch. soc., 11 mai 2023, n° 22/01420
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 22/01420
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Saintes, 20 mai 2022
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Constitution du 4 octobre 1958
  2. LOI n°2021-1040 du 5 août 2021
  3. Code de procédure civile
  4. Code du travail
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