Infirmation partielle 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 4 déc. 2025, n° 22/06781 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06781 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 2 juin 2022, N° F19/09748 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 04 DECEMBRE 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06781 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGCTB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juin 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° F19/09748
APPELANTE
Association L’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Hélène NEGRO-DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197
INTIMES
Monsieur [T] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Caroline LEGROS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1735
S.E.L.A.R.L. [G] [M] ès-qualité de 'Mandataire liquidateur’ de la SAS [12]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérôme DANIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0035
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame MONTAGNE, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MONTAGNE, présidente de chambre
Madame FRENOY, présidente de chambre
Madame MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur TAMBUE
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame MONTAGNE, présidente de chambre, et par Madame KHARRAT, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [Y] et la société [12], fournissant sous la dénomination '[8]' un service d’intermédiation électronique entre des chauffeurs de véhicules titulaires d’une carte professionnelle de VTC et des personnes souhaitant être transportées, ont conclu en mai 2015 un contrat de partenariat commercial ainsi qu’un contrat d’adhésion au système informatisé [12] aux termes duquel le premier s’est engagé à exercer l’activité de chauffeur de véhicule de tourisme. Par lettre recommandée du 27 novembre 2016, M. [Y] en a sollicité la copie auprès de la société [12].
Le 27 novembre 2016, les mêmes parties ont signé un nouveau contrat d’adhésion au système [12], pour une durée initiale d’un mois, renouvelable par tacite reconduction pour une durée équivalente, ainsi qu’un contrat de location de véhicule.
Le 28 novembre 2018, M. [Y], ayant pris la décision de ne plus effectuer de courses en lien avec la société [12], a réalisé sa dernière course via la plateforme [8].
Par jugement du 9 juin 2020, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société [12].
Le 30 octobre 2019, M. [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin de faire juger l’existence d’un contrat de travail avec la société [12] et d’obtenir la fixation de ses créances au titre de l’exécution de ce contrat au passif de cette société.
Par jugement rendu en formation de départage le 2 juin 2022, le premier juge a :
— requalifié la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à compter du 1er mai 2015,
— fixé le salaire brut mensuel à 2 594,68 euros,
— fixé la créance de M. [Y] au passif de la liquidation judiciaire de la société [12] aux sommes suivantes :
* 2 594,68 euros au titre de l’indemnité de requalification,
* 9 341,12 euros au titre de l’indemnité de congés payés,
* 15 568,71 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
* 2 500 euros de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions relatives au temps de travail,
* 11 000 euros à titre de remboursement des frais d’essence et d’entretien du véhicule,
* 32 000 euros à titre de remboursement des frais de location du véhicule,
— débouté M. [Y] du surplus de ses demandes de fixation de créances,
— rappelé que le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que de tous les intérêts de retard et majoration,
— ordonné la remise des bulletins de salaire, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle emploi, conformes au jugement,
— dit n’y avoir lieu à prononcer une astreinte,
— dit que la décision est opposable à l’AGS et que les créances fixées au passif de la liquidation judiciaire seront ainsi garanties par cette dernière dans les limites de la garantie légale et du plafond légal, toutes créances confondues et sous déduction des sommes déjà avancées,
— ordonné l’exécution provisoire,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront inscrits au passif de la liquidation judiciaire de la société [12] en frais privilégiés,
— rejeté le surplus des demandes.
Le 6 juillet 2022, l’AGS a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 14 mars 2023, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement en sa requalification de la relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée, en ses fixations du salaire et des créances au passif de la liquidation judiciaire de la société [12], en ce qu’il ordonne la remise de documents et juge que la décision lui est opposable et que les créances fixées au passif de la liquidation judiciaire seront ainsi garanties par elle, de débouter M. [Y] de toutes ses demandes, de lui donner acte de ses conditions d’intervention dans le cadre des dispositions du code de commerce et des conditions, limites et plafonds de sa garantie prévus notamment par les articles L. 3253-6 à L. 3253-17, L. 3253-19 à L. 3253-20 du code du travail, de rejeter toute demande contraire dirigée à son encontre, de dire en tout état de cause que la décision à intervenir de fixation de créances ne lui sera opposable que dans les conditions, limites et plafond de sa garantie légale subsidiaire, de dire qu’elle ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant de ces dispositions, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d’un relevé de créances par le mandataire judiciaire, et sur justification par ce dernier de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l’article L. 3253-20 du code du travail.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 22 septembre 2025, la SELARL [G] [M] prise en la personne de Mme [X] [G] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [12] demande à la cour de :
— à titre principal, juger que la relation contractuelle ayant existé entre M. [Y] et la société [12] ne s’analyse juridiquement pas en un contrat de travail, réformer partiellement le jugement en ce qu’il requalifie cette relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée, fixe le salaire et les créances au passif de la liquidation judiciaire de la société [12], ordonne la remise de documents, la déboute de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et statue sur les dépens et l’exécution provisoire, de confirmer le jugement pour le surplus, de débouter M. [Y] de l’intégralité de ses demandes,
— à titre subsidiaire, fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [12] les éventuelles condamnations prononcées, juger que la décision à intervenir sera opposable à l’AGS (CGEA) d’Ile-de-France Ouest dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail et des plafonds prévus à l’article D. 3253-5 du même code et ce, toutes créances confondues,
— en tout état de cause, condamner M. [Y] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 6 octobre 2025, M. [Y] demande à la cour de :
— à titre principal, réformer partiellement le jugement en ce qu’il fixe le salaire et ses créances au titre de l’indemnité de requalification, de l’indemnité de congés payés, de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, des remboursements des frais d’essence et d’entretien du véhicule ainsi que des frais de sa location, en ce qu’il le déboute du surplus de ses demandes, de le confirmer pour le surplus, statuant à nouveau, de :
— fixer son salaire mensuel brut à 4 414,78 euros,
— fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [12] aux sommes de:
* 65 520 euros au titre des heures effectivement travaillées mais non rémunérées,
* 8 829,56 euros à titre d’indemnité de requalification,
* 15 893,22 euros à titre d’indemnité de congés payés,
* 26 488,68 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
* 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi du fait du travail dissimulé,
* 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité de résultat,
* 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale,
* 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la législation relative au temps de travail,
* 15 084,39 euros au titre des frais d’essence pour la période de novembre 2015 à novembre 2018,
* 46 985,97 euros au titre des frais de location du véhicule pour la période de novembre 2015 à novembre 2018,
— d’ordonner la remise, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, par le liquidateur de la société [12], des bulletins de salaire, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle emploi,
— à titre subsidiaire, confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— en tout état de cause, condamner le liquidateur de la société [12] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et débouter les autres parties de l’intégralité de leurs demandes.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 7 octobre 2025.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIVATION
Sur l’existence d’un contrat de travail entre M. [Y] et la société [12]
L’AGS et le liquidateur judiciaire de la société [12] concluent au débouté des demandes de M. [Y] visant à faire reconnaître l’existence d’un contrat de travail le liant à la société [12] en faisant valoir que celui-ci, immatriculé auprès de l’URSSAF en tant que travailleur indépendant, a signé un contrat de partenariat commercial, était libre d’organiser son travail, qu’il n’était pas soumis à des ordres ou directives, qu’il était rémunéré à la course et bénéficiait de l’attractivité du service tarifaire proposé par la société aux clients et qu’il disposait de la possibilité de développer une clientèle personnelle, relevant à cet égard qu’il n’a jamais déféré aux sommations de communiquer l’ensemble de ses déclarations de revenus et avis d’imposition sur la période considérée.
M. [Y] expose qu’il a exercé une activité de chauffeur de véhicule de tourisme en effectuant les courses qui lui étaient attribuées par l’application de la société [12], lui imposant une tarification unilatérale du prix des courses, sous un lien de subordination hiérarchique se traduisant par l’exercice d’un pouvoir de direction assimilable à celui d’un employeur, y compris au travers de sanctions infligées, et sollicite la requalification de la relation de travail en un contrat de travail avec toutes conséquences pécuniaires.
Selon l’article L. 8221-6 du code du travail, tant les personnes immatriculées au registre du commerce et des sociétés qu’au répertoire des métiers sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail.
L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque ces personnes fournissent des prestations dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard du donneur d’ordre.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Peut constituer un indice de subordination le travail au sein d’un service organisé lorsque l’employeur en détermine unilatéralement les conditions d’exécution.
En l’espèce, si le contrat conclu en mai 2015 n’est pas produit aux débats, il ressort des pièces versées devant la cour que M. [Y] exerçant l’activité de chauffeur indépendant de voiture de transport a signé, le 27 novembre 2016, avec la société [12] un 'contrat d’adhésion au système informatique [12]' aux termes duquel il s’engageait à exercer l’activité de chauffeur de véhicule de tourisme, pour une durée d’un mois renouvelable par tacite reconduction pour une durée équivalente, et percevait chaque semaine de cette société une rétrocession du prix des courses qu’il réalisait.
M. [Y] produit ses relevés hebdomadaires des courses effectuées qui établissent l’exécution effective de prestations de transport de personnes à l’aide de son véhicule en application des courses qui lui étaient attribuées par l’application [12], ayant donné lieu à rétribution en fonction du nombre de courses, calculée et versée par la société [12] par virements sur son compte bancaire, sur la période concernée du 25 mai 2015 au 28 novembre 2018.
Il ressort du contrat signé, comportant quatre annexes, que M. [Y] devait soit être propriétaire d’un 'véhicule correspondant aux standards [8], en parfait état d’entretien et de fonctionnement', soit avoir l’usage d’un tel véhicule, pour l’avoir loué à la société [12] ou à une société de location de véhicules, par contrat séparé, à savoir un véhicule de marque Peugeot, modèle 508, couleur gris haria, 'finition : allure ou supérieure + vitres arrière fumées', 'motorisation : 1,6 L E-HDI 115 ETG6 ou supérieure'.
Les conditions générales du contrat stipulent en outre :
— à l’article 3, la mise 'en place d’un système de notation, qui permet à chaque client qui le souhaite, à l’occasion d’une course, d’émettre, au moyen de l’application smartphone de réservation, un jugement qualitatif sur la prestation du prestataire adhérent’ et la communication des résultats au chauffeur chaque semaine,
— à l’article 4, l’existence d’une application téléchargeable gratuite par le biais de laquelle le prestataire adhérent se connecte à son système informatisé permettant notamment la localisation en temps réel de chaque chauffeur ainsi que la mise à disposition d’un iPad 4G pour les passagers et d’un terminal de paiement, matériel installé aux frais de la société, moyennant un dépôt de garantie,
— à l’article 5, l’attribution de courses, automatiquement, au prestataire connecté,
— à l’article 6, la facturation par la société [12], en son nom et pour son compte, à la personne transportée et ou qui aura réservé une course, de la course effectuée, et le crédit au prestataire adhérent du prix de la course après déduction du montant de la commission due suivant l’offre choisie en cas de règlement par carte bancaire ou virement, ou du prix intégral de la course en cas de règlement en espèces, la régularisation de la commission s’effectuant hebdomadairement, étant précisé que parallèlement, une facture est adressée chaque fin de semaine au prestataire adhérent correspondant à 30% du total des sommes facturées au client pour le chauffeur ayant adhéré à l’offre dégressive ou 30% à 20% pour le chauffeur ayant adhéré à l’offre découverte, ces pourcentages pouvant diminuer 'selon le nombre de points de courses obtenu', les diminutions étant définies à l’annexe 4 du contrat (présentant une grille mentionnant les points que chaque course peut rapporter suivant l’horaire de la course et le jour de la semaine).
Force est de constater que la tarification des courses est donc unilatéralement fixée par la société [12] et imposée au chauffeur, invité pour sa part à seulement consulter via un lien sur le web les tarifs fixés, sans discussion, ni accord préalable de sa part, ce qu’admet le liquidateur de la société [12] en page 32 de ses écritures en écrivant que celle-ci ne négocie pas avec chaque chauffeur de son réseau le prix de chaque course que celui-ci est amené à effectuer (par exemple, dans le contrat du 27 novembre 2016, une course réalisée le :
— lundi rapporte 1 point de course pour chaque tranche horaire de 7h à 7h59, de 8h à 8h59 et de 23h à 23h59 mais n’en rapporte pas pour les autres tranches horaires de la journée et il en est de même pour les mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi,
— dimanche pour chaque tranche horaire de 18 heures à 18 heures 59 et jusqu’à 22h à 22h59 rapporte 1 point de course, mais n’en rapporte pas hors de ces tranches horaires).
L’examen des relevés de courses produits par M. [Y] permet de vérifier que la société [12] déterminait le montant des courses qu’elle facturait au nom et pour le compte de l’intéressé et que sa rémunération était calculée à la course et transférée sur son compte bancaire, celui-ci produisant un mandat de prélèvement SEPA permettant le cas échéant à la société [12] de prélever sur son compte bancaire le montant négatif des relevés, comme par exemple pour la semaine 19 de l’année 2017 mentionnant un 'virement de – 304,04 euros’ au titre de la balance (total chiffre d’affaires déduction faite des frais de location) 'à prélever par [8]'.
L’appelant produit encore un document de la société expliquant les conditions d’accès au système de pré-réservation établies, dont il ressort que si le nombre de courses réalisées par le chauffeur, sa note qualité et son taux d’acceptation sont inférieurs aux seuils fixés par la plateforme, celui-ci ne se voit attribuer aucune pré-réservation.
En outre, M. [Y] produit des captures d’écran relatives à des déconnexions du système informatisé [8] en expliquant qu’en cas de refus de course, il se voyait infliger une 'sanction punition’ et était à ce titre automatiquement déconnecté de l’application durant vingt minutes, étant à cet égard relevé que la société ne saurait présenter cette déconnexion comme une simple 'mesure organisationnelle dans le cadre des conditions d’utilisation de la plateforme', alors qu’elle revient de facto à mettre le chauffeur dans l’impossibilité d’effectuer une autre course pendant toute cette durée et à considérer que si M. [Y] n’était pas tenu à une obligation d’exclusivité avec la société [12] (celle-ci indiquant qu’il pouvait développer une activité personnelle), celui-ci, au regard de la sanction de déconnexion infligée en cas de refus de course attribuée se voyait dans les faits très fortement limité dans le développement possible d’une telle activité. A cet égard, l’attestation de M. [L] [N] qui indique avoir développé une clientèle personnelle parallèlement à ses connexions au réseau [12]-[8] n’est pas pertinente en l’absence de production de son contrat avec la société [12], ce qui ne permet donc pas d’opérer de comparaison utile avec la situation de M. [Y].
Il sera ainsi retenu que M. [Y] réalisait des prestations de transport de personnes au moyen de son véhicule dans le cadre d’un service organisé par la société [12] qui :
— lui imposait notamment un modèle et une couleur spécifique de véhicule automobile ('Peugeot modèle 508 gris haria’ le concernant), sans libre choix du réparateur en cas de dommages sur la carrosserie (article 3 du contrat de location 'le locataire, sauf autorisation expresse de la société [12], s’interdit d’intervenir personnellement, ou de faire intervenir un tiers sur la carrosserie, les accessoires ou le moteur du véhicule') et l’installation de l’application [12] dotée d’un système de géo-localisation permettant de suivre en temps réel sa position, de comptabiliser son nombre total de kilomètres parcourus et d’exercer un contrôle de son activité,
— en déterminait unilatéralement les conditions d’exécution, en termes en particulier de tarification des courses facturées en son nom et pour son compte, tarifs qu’elle fixait et modifiait sans son accord préalable, ni discussion,
— conditionnait son accès aux courses pré-réservées à l’obtention d’une note de qualité et d’un taux d’acceptation de courses unilatéralement fixés par elle-même, système le conduisant à accepter et réaliser un maximum de courses afin d’y avoir accès,
— le soumettait de manière unilatérale à des déconnexions automatiques d’une durée significative de l’application pour sanctionner des refus de course,
tous faits qui ne permettent pas de considérer que celui-ci disposait d’une liberté voire d’une autonomie dans l’exercice de ses prestations et conduisent la cour à retenir que M. [Y] réalisait des prestations dans le cadre d’un service organisé et dans un lien de subordination à l’égard de la société [12].
Le contrat en cause doit par conséquent être requalifié en contrat de travail, ainsi que retenu par le jugement.
Sur les conséquences pécuniaires de la requalification en contrat de travail
Sur le temps de travail et la fixation d’un salaire de référence
M. [Y] sollicite la fixation de son salaire brut à la somme de 4 414,78 euros, calculé en additionnant d’une part le chiffre d’affaires brut hors taxe réalisé sur la période de novembre 2017 à novembre 2018, déduction faite d’un taux de 30 % de charges, soit la somme de 31 137,43 euros, et d’autre part, la somme de 21 840 euros correspondant à des heures travaillées non rémunérées sur cette période, puis en divisant la somme totale de
52 977,43 euros par douze mois.
Il fait valoir que son activité comportait nécessairement des temps d’attente avant chaque course, ne pouvant être qualifié de temps de pause, car il demeurait à la disposition de la société sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles, qu’il évalue à deux heures par jour en moyenne, qu’il valorise à la somme de 84 euros, sur la base d’un taux horaire brut de 60 euros calculé à partir de son chiffre d’affaires dont il déduit 30 % de charges, soit 420 euros par semaine.
L’AGS ne produit pas d’argumentation sur ce point.
Le liquidateur de la société fait valoir que l’intéressé était libre de vaquer à ses occupations personnelles entre deux missions, relevant qu’il avait la possibilité à tout moment de se déconnecter de la plateforme de réservation de courses mise à sa disposition, et qu’il décidait seul des jours et des heures durant lesquelles il souhaitait effectuer des courses, le système de réservation permettant d’éviter les aléas et contraintes d’attente que des chauffeurs de VTC peuvent rencontrer ; il critique les évaluations de temps de travail faites par l’intéressé en calculant les temps de conduite hebdomadaires à partir des lieux et destinations des courses effectuées tels que mentionnés sur les relevés hebdomadaires d’activité, en relevant que la durée moyenne des courses alléguées chaque semaine aurait été d’une durée supérieure à une heure, ce qui est impossible dès lors qu’un grand nombre de courses de VTC s’effectuaient dans [Localité 10] intra-muros, le plus souvent entre arrondissements proches voire dans le même arrondissement et que par exemple, sur la semaine 44 de l’année 2015 (26 octobre au 1er novembre), il n’a réalisé qu’un temps de 24,3 heures de conduite.
Alors qu’il incombe au salarié, en application des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail, de fournir des éléments suffisamment précis des heures de travail effectuées afin de permettre à l’employeur qui assure le contrôle de la durée du travail d’y répondre en fournissant ses éléments, il ne peut être que retenu, à l’instar du constat fait par le premier juge, que M. [Y] ne produit aucun élément, tel par exemple un décompte, sur les heures d’attente qu’il estime avoir effectuées sur la période considérée, la seule invocation générale en des termes sibyllins ainsi formulée : 'A ce titre, le Conseil relèvera que M. [Y] comptabilisait en moyenne deux heures d’attente par jour’ en page 56 de ses écritures, sans aucune précision notamment sur la manière dont il arrive à cette conclusion, étant totalement insuffisante à cet égard pour permettre à la société [12] de remplir la part de charge probatoire lui incombant. C’est par conséquent à juste titre que le premier juge a débouté l’intéressé de sa demande au titre d’heures travaillées mais non rémunérées.
Dans ces conditions, en l’absence d’autre proposition, le salaire de référence de M. [Y] sera fixé à 2 594,68 euros, sur la base du calcul proposé par celui-ci en pages 54 et 55 de ses écritures (à savoir son chiffre d’affaires annuel brut hors taxe correspondant à l’addition des montants de ses relevés d’activité hebdomadaires sur la période allant de novembre 2017 à novembre 2018, soit 44 482,04 euros, duquel est déduit un taux de 30 % de charges, aboutissant à la somme de 31 137,43 euros, qui est divisée par douze mois d’activité), comme retenu par le jugement.
Sur l’indemnité de requalification
M. [Y] sollicite une indemnité de requalification sur le fondement des articles L. 1242-1 et suivants et L. 1245-2 du code du travail, en se référant à la motivation de jugements rendus par le conseil de prud’hommes de Paris le 18 décembre 2018 ayant fait droit à une telle demande, qu’il demande de porter à deux mois de salaire brut.
Le liquidateur de la société et l’AGS concluent au débouté de ces demandes qu’ils estiment infondées.
L’article L. 1245-2 du code du travail prévoit à la charge de l’employeur une indemnité de requalification ne pouvant être inférieure à un mois de salaire en cas de requalification par le juge d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
En l’espèce, la requalification intervenue n’entre pas dans l’application des articles L. 1242-1 et suivants du code du travail, prévoyant les conditions de recours au contrat de travail à durée déterminée, et L. 1245-1 du même code, s’agissant d’une requalification d’un contrat commercial en un contrat de travail.
La demande n’étant pas fondée, il convient d’en débouter M. [Y] et d’infirmer le jugement sur ce point.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés
M. [Y] sollicite une indemnité compensatrice de congés payés correspondant à un dixième de sa rémunération brute sur les trois dernières années.
Le liquidateur de la société et l’AGS concluent au débouté de cette demande qu’ils estiment infondée.
En vertu de l’article L. 3141-1 du code du travail, tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l’employeur et il est admis qu’il appartient à ce dernier de démontrer qu’il a pris les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congés et en cas de contestation de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent.
Selon l’article L. 3141-3 du code du travail, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrable par mois de travail effectif chez le même employeur, soit trente jours par an.
La cour ayant requalifié la relation contractuelle en contrat de travail, il convient de constater que la société [12] n’a donc pas mis M. [Y] en mesure de bénéficier des dispositions susvisées dès lors qu’elle n’avait pas reconnu le statut de salarié à ce dernier.
Sur la base des congés payés acquis pendant sa période d’activité sur les trois dernières années travaillées jusqu’au 28 novembre 2018, il doit lui être alloué une somme de 9 341,12 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la situation de travail dissimulé
M. [Y] réclame une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, estimant en avoir été victime, ainsi que des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à hauteur de 10 000 euros.
Le liquidateur de la société et l’AGS concluent au débouté de ces demandes qu’ils estiment infondées.
Des articles L. 8221-3, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, il résulte qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours sans procéder aux déclarations obligatoires a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
De ce qui précède, il résulte que l’employeur n’a pas procédé à la déclaration préalable à l’embauche, n’a pas porté le nombre d’heures travaillées sur des bulletins de salaire et ne s’est pas, de manière plus générale, conformé aux obligations nées du statut de salarié de M. [Y].
Cependant, le caractère intentionnel de la dissimulation ne peut être considéré comme résultant du seul constat de ces abstentions, alors que le statut de salarié a été amplement discuté et a nécessité un débat judiciaire nourri de nombreuses controverses.
Dans ces conditions, la demande d’indemnité forfaitaire formée de ce chef doit être rejetée.
Le jugement sera infirmé sur ce point et confirmé en ce qu’il déboute l’intéressé de sa demande de dommages et intérêts.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité et le défaut de visite médicale
M. [Y] soutient que la société [12] a manqué à son obligation de sécurité alors que 'cette course effrénée’ l’amenait 'à prendre le volant sur des périodes extrêmement étendues, allant parfois de 5 heures à 23 heures, sans que celles-ci n’aient été espacées par des pauses’ et qu’il n’a jamais effectué de visite médicale.
Le liquidateur de la société et l’AGS concluent au débouté de ces demandes qu’ils estiment infondées.
Alors qu’il appartient au salarié de présenter une allégation précise afin de permettre à l’employeur de se défendre, force est de constater que M. [Y] se borne à invoquer de manière générale un manquement à l’obligation de sécurité et un défaut de visite médicale sans articuler sa demande autour de moyens de fait, son allégation d’une amplitude de travail dans les proportions prétendues n’étant pas vérifiée par les éléments et pièces produits aux débats, et en tout état de cause sans établir son préjudice.
Le jugement sera confirmé en son débouté des demandes de ces chefs.
Sur le non-respect de la législation relative au temps de travail
M. [Y] fait valoir qu’il a été privé à plusieurs reprise d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives et sollicite une indemnisation du préjudice en résultant.
Le liquidateur de la société et l’AGS concluent au débouté de ces demandes qu’ils estiment infondées.
Aux termes de l’article L. 3132-1 du code du travail :
'Il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine'.
Aux termes de l’article L. 3132-2 du même code :
'Le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu au chapitre Ier'.
Aux termes de l’article L. 3132-3 du même code :
'Dans l’intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche'.
Il ressort des relevés d’activité produits par M. [Y] mentionnant les jours et heures des courses effectuées que celui-ci a ponctuellement travaillé tous les jours durant deux semaines distinctes sans bénéficier d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de vingt-quatre heures, à savoir les semaines des 9 au 15 juillet 2018 et 6 au 12 mars 2017.
Le préjudice causé au salarié par le non-respect de la législation relative au temps de travail a été exactement évalué par le jugement, qui sera confirmé sur la disposition de ce chef.
Sur les frais relatifs au véhicule
M. [Y] demande à ce que l’employeur lui rembourse les frais d’essence de son véhicule ainsi que les frais de location de celui-ci, comprenant le loyer, l’assurance et la garantie complémentaires, les frais de réparation et expertise et le forfait relatif au badge d’accès aux aéroports de [Localité 10].
Le liquidateur de la société et l’AGS concluent au débouté de ces demandes qu’ils estiment infondées.
Il est admis que les frais professionnels nécessaires à l’exécution du contrat de travail doivent être remboursés au salarié par l’employeur à moins qu’il n’ait été contractuellement prévu que le salarié en conserverait la charge moyennant le versement d’une somme fixée à l’avance de manière forfaitaire.
La relation contractuelle entre M. [Y] et la société [12] étant requalifiée en contrat de travail, les frais exposés par ce dernier pour l’exercice de ses fonctions doivent être mis à la charge de l’employeur.
L’intéressé produit aux débats des relevés de compte bancaire mentionnant des débits suite à des facturations émanant essentiellement de stations [7], [11] et [9] qu’il présente comme des achats de carburant et frais d’entretien du véhicule utilisé pour les besoins de son activité professionnelle entre novembre 2015 et novembre 2018, sous la pièce n° 5, ainsi que ses relevés hebdomadaires d’activité mentionnant les frais versés à la société [12] liés à la location du véhicule, en pièce n° 4.
Alors que celui-ci mentionne l’utilisation occasionnelle de ce véhicule à des fins personnelles, sans cependant apporter de précision suffisante permettant à la cour de porter une appréciation différente de celle faite par le jugement sur ce point, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il lui alloue les sommes retenues sur ces chefs.
Sur la remise de documents
Eu égard à la solution du litige, il sera ordonné au liquidateur judiciaire de la société [12] la remise à M. [Y] d’un bulletin de paie récapitulatif et d’une attestation destinée à France Travail, dans les deux mois suivant la signification du présent arrêt, sans qu’il y ait lieu à assortir cette condamnation d’une astreinte.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il statue sur la remise de documents et confirmé en son débouté de la demande d’astreinte.
Sur la garantie de l’AGS
Il y a lieu de déclarer le présent arrêt opposable à l’AGS qui ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé en ce qu’il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
Les dépens d’appel seront mis à la charge de la liquidation judiciaire de la société [12] et il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel eu égard à la procédure collective dont la société [12] fait l’objet.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en ce qu’il statue sur les demandes au titre de l’indemnité de requalification, de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et de la remise de documents,
CONFIRME le jugement pour le surplus des dispositions,
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DEBOUTE M. [T] [Y] de ses demandes au titre de l’indemnité de requalification et de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
ORDONNE à la SELARL [G] [M] prise en la personne de Mme [X] [G] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [12] de remettre à M. [T] [Y] un bulletin de paie récapitulatif et une attestation destinée à France Travail, dans les deux mois suivant la signification du présent arrêt,
DECLARE le présent arrêt opposable à l’AGS qui ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail,
LAISSE les dépens d’appel à la charge de la liquidation judiciaire de la société [12],
DEBOUTE M. [T] [Y] de ses autres demandes.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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