Infirmation 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 3 avr. 2026, n° 25/01765 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01765 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 février 2025, N° 23/00451 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01765 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J637
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 03 AVRIL 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00451
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 1] du 27 Février 2025
APPELANTE :
CPAM DE L’EURE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur [C] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne, assisté de Me Nasser MERABET de la SELARL CABINET CONSEIL DES BOUCLES DE SEINE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 27 Janvier 2026 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 27 janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 03 Avril 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [C] [U] a été victime d’un accident de la circulation le 5 avril 2019 lui occasionnant une fracture de la première phalange du pouce droit, une fracture de la deuxième phalange de l’index droit et une contusion costale droite.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure (la caisse) a pris en charge cet accident de trajet au titre de la législation sur les risques professionnels et, par lettre du 23 mars 2023, a notifié à M. [U] la date de consolidation de son état, fixée au 30 avril 2023 par le médecin-conseil.
M. [U] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable qui, en sa séance du 20 juillet 2023, a confirmé que l’assuré était consolidé au 30 avril 2023.
Ce dernier a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux.
Par jugement avant dire droit du 11 avril 2024, le tribunal a désigné le docteur [G] pour réaliser une consultation médicale.
Par jugement du 27 février 2025, le tribunal a :
— dit que les lésions en rapport avec l’accident du travail du 5 avril 2019 n’étaient pas consolidées au 30 avril 2023,
— rappelé que les frais de consultation médicale ordonnée à l’audience seraient à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,
— condamné la caisse aux dépens.
La caisse a relevé appel du jugement le 24 avril 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 15 décembre 2025, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— fixer la date de consolidation de l’état de santé de M. [U] au 30 avril 2023 à la suite de son accident du 5 avril 2019,
— à titre subsidiaire, ordonner avant dire droit une consultation médicale sur pièces,
— en tout état de cause, débouter M. [U] de ses demandes,
— juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Elle fait valoir que le fait de s’en rapporter à justice, qui constitue une position procédurale neutre, ne constitue pas un acquiescement au jugement, dès lors qu’il n’y a aucun acte d’acceptation du jugement ou du rapport du médecin consultant. Elle indique que devant le tribunal, son médecin-conseil n’a pas assisté à l’audience et qu’elle n’a pu, à la suite du rapport oral du docteur [G], procéder à un débat médical contradictoire. Elle en déduit que la demande d’irrecevabilité est infondée.
La caisse explique que la consolidation n’exclut pas la continuité des soins. Elle soutient que lors de l’examen de l’assuré par le médecin-conseil, l’état médicament fixé et stable persistait, il n’y avait pas d’évolution clinique significative, ni soins actifs, ni nouveau projet thérapeutique, l’intervention qui a été réalisée le 24 janvier 2024 n’étant pas envisagée à cette époque, sinon le médecin-conseil en aurait tenu compte. Elle considère que cette intervention chirurgicale aurait dû être déclarée en tant que rechute. La caisse fait valoir par ailleurs que l’intensité de la douleur a été prise en compte pour fixer la date de consolidation. La caisse ajoute que dans le cadre de la procédure engagée contre le tiers responsable de l’accident de circulation, l’expert médical mandaté a fixé la date de consolidation au 7 octobre 2021, excluant l’indemnisation des arrêts de travail prescrits jusqu’au 17 février 2023.
Par conclusions remises le 21 janvier 2026, soutenues oralement à l’audience, M. [U] demande à la cour de :
— juger irrecevable l’appel de la caisse, et à titre subsidiaire juger irrecevable sa demande subsidiaire de consultation médicale,
à titre subsidiaire :
— débouter la caisse de ses demandes,
— confirmer le jugement,
— condamner la caisse aux dépens et au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [U] soutient que l’appel de la caisse est irrecevable en ce qu’elle a acquiescé aux conclusions du docteur [G] et par suite aux conclusions qu’allait nécessairement en tirer le tribunal ; que le fait de s’en rapporter à justice constitue une remise volontaire à la décision du juge, de sorte que la caisse a manifesté sa volonté de ne pas contester le rapport du médecin consultant et a renoncé à se prévaloir ultérieurement d’un moyen contraire ; que la caisse a librement choisi de ne pas participer davantage au débat et n’a pas été privée d’un débat contradictoire, alors qu’elle pouvait émettre des réserves.
M. [U] évoque, s’agissant de la date de consolidation, une prise en charge désastreuse et expéditive par le médecin-conseil de la caisse qui n’a pas pris la peine de regarder son dossier et n’a pas tenu compte de l’impact évident de la douleur sur son évaluation clinique. Il soutient qu’il était dans l’attente d’une opération destinée à améliorer son état clinique, prévue en mai 2023, dont a été informé le médecin-conseil.
Il fait valoir que l’ensemble des praticiens de santé, à l’exception des médecins-conseil de la caisse, qui sont d’une certaine manière juges et partie, ont conclu à l’absence de consolidation. Il considère que seul le médecin désigné par le tribunal présente une neutralité garantie contrairement au médecin mandaté par un assureur dont l’intérêt financier est de fixer la consolidation le plus tôt possible.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l’appel
En application de l’article 4 du code de procédure civile, le fait, pour une partie, de s’en rapporter à justice sur le mérite d’une demande implique de sa part, non un acquiescement à cette demande, mais la contestation de celle-ci.
Selon l’article 410 du même code, l’acquiescement peut être exprès ou implicite.
Il ressort du jugement que la caisse a indiqué s’en rapporter à justice à la suite du rapport du docteur [G], ce qui constitue une contestation. Ainsi, il ne peut être considéré qu’elle a acquiescé par avance au jugement, de sorte que son appel est recevable.
2/ Sur la contestation de la date de consolidation
Il ressort de l’annexe I à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale que la consolidation est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
La consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d’une activité professionnelle. Dans certains cas, les séquelles peuvent être suffisamment importantes pour empêcher celle-ci, et dans d’autres, le travail peut être repris avec poursuite de soins, pendant un temps plus ou moins long, en attendant que la séquelle prenne ce caractère permanent, qui justifie la consolidation, à condition que la valeur du préjudice en résultant soit définitive.
La consolidation correspond ainsi au moment où l’état de la victime est stabilisé et n’exclut pas, par elle-même, la persistance de troubles et de douleurs ni la poursuite d’un traitement.
Le docteur [G] a indiqué que M. [U] n’avait pas pu être opéré en 2020 à cause de la crise de Covid-19 et qu’il a subi une ténolyse (libération du tendon du pouce droit) le 24 janvier 2024 puis une nouvelle opération le 16 décembre 2024. Il a conclu au regard des soins en cours et d’une rééducation en attente, que l’état de santé de l’assuré n’était pas consolidé au 30 avril 2023.
Dans une note rédigée après que le jugement a été rendu, le docteur [A], médecin-conseil de la caisse, conteste l’avis du docteur [G] et expose que :
— en 2020, un geste chirurgical d’arthrodèse de l’articulation interphalangienne du pouce a été proposée ainsi qu’une mise en place d’une greffe osseuse avec plaque vissée devant la difficulté constatée de consolidation osseuse de la fracture de la deuxième phalange de l’index, les chirurgies ayant été différées à deux reprises en raison de la crise sanitaire, puis la victime a fini par les récuser définitivement,
— le geste chirurgical réalisé le 24 janvier 2024 est très différent des gestes qui avaient été proposés jusqu’alors,
— en 2023, une chirurgie programmée pouvait être réalisée dans les semaines qui suivaient, contrairement à l’année 2020,
— lors de l’examen de l’assuré, le 20 mars 2023, le médecin-conseil a constaté notamment l’absence de soins actifs et de nouveau projet thérapeutique ainsi que l’absence d’évolution clinique significative,
— si à ce moment une chirurgie programmée lui avait été signalée, il en aurait tenu compte et n’aurait pas prononcé de consolidation,
— ainsi, le geste chirurgical n’avait pas encore été envisagé en mars/avril 2023.
Les pièces médicales produites établissent qu’il était envisagé de solliciter un avis chirurgical et que M. [U] poursuivait les séances de kinésithérapies mais ne permettent pas de retenir que la chirurgie réalisée en janvier 2024 était déjà envisagée lorsque l’assuré a été examiné par le médecin-conseil de la caisse.
En conséquence, c’est à juste titre que la caisse a notifié la consolidation de l’état de santé de M. [U] au 30 avril 2023, ce qui n’empêchait pas de déclarer par la suite une rechute. Le jugement est par suite infirmé.
3/ Sur les frais du procès
M. [U] qui perd le procès est condamné aux dépens et débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Déclare recevable l’appel de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure ;
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux du 27 février 2025 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute M. [C] [U] de ses demandes ;
Le condamne aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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