Infirmation 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 16 févr. 2026, n° 24/02479 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02479 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Verdun, 18 octobre 2024, N° 24/00335 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2026 DU 16 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02479 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FO6T
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de VERDUN,
R.G.n° 24/00335, en date du 18 octobre 2024,
APPELANTE :
S.A.S. SOLAGRI, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1]
Représentée par Me Anne-Lise LE MAITRE, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Frédéric BEAUPRE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.C.E.A. DE [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2]
Non représentée, bien que la déclaration d’appel lui ai été régulièrement signifiée par acte de Me [K] [O], Commissaire de justice à [Localité 2], en date du 20 janvier 2025, délivré à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Octobre 2025, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, chargé du rapport,
Madame Hélène ROUSTAING, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. A cette date, le délibéré a été prorogé au 26 Janvier 2026, et ensuite au 16 Février 2026.
ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 16 Février 2026, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur FIRON, Conseiller, en remplacement de Madame CUNIN-WEBER, Présidente régulièrement empêchée, et par Madame PERRIN, Greffier ;
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du 15 mai 2024, la SAS Solagri a fait assigner la SCEA de Dieppe devant le tribunal judiciaire de Verdun, au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
— 78472,80 euros TTC au titre de factures impayées, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 mars 2024,
— 80 euros au titre des indemnités de recouvrement pour chaque facture impayée, avec intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
— 2500 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
— 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 18 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Verdun a :
— déclaré régulière et recevable l’action de la SAS Solagri à l’encontre de la SCEA de [Localité 1],
— rejeté l’ensemble des demandes de la SAS Solagri,
— rejeté la demande de la SAS Solagri au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS Solagri aux dépens.
Sur la demande en paiement, les premiers juges ont relevé que la SAS Solagri produisait trois bons de chargement avec pour émetteur et destinataire la SCEA de [Localité 1], établissant ainsi que cette dernière avait effectivement commandé pour chaque bon de chargement 25,2 tonnes d’engrais les 21 et 22 mars 2022 et le 2 juin 2022.
Ils ont indiqué que la SAS Solagri produisait une facture du 31 mars 2022 (N°110853) d’un montant de 49896 euros TTC, faisant référence à un bon de livraison du 21 mars 2022 (N°6013232) et à un bon de livraison du 22 mars 2022 (N°6013244), et une facture du 30 juin 2022 (N°111270) d’un montant de 28576,80 euros TTC, faisant référence à un bon de livraison du 2 juin 2022 (N°6013663).
Néanmoins, ils ont relevé que la SAS Solagri ne produisait pas les trois bons de livraison ou de déchargement susvisés dans les deux factures. Ils ont considéré que les bons de chargement, qui constituaient des bons de commande, ne suffisaient pas à démontrer que la SAS Solagri avait exécuté son obligation de livrer la marchandise à la SCEA de [Localité 1], ces documents ne contenant aucune des références des trois bons de livraison des 21 et 22 mars 2022 et du 2 juin 2022.
Le tribunal en a conclu que la SAS Solagri ne prouvait pas l’existence de deux créances certaines et l’a déboutée de sa demande en paiement à l’encontre de la SCEA de Dieppe de la somme de 78472,80 euros TTC.
Il a en conséquence également rejeté ses demandes présentées au titre de l’indemnité de recouvrement et de la résistance abusive.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 9 décembre 2024, la SAS Solagri a relevé appel de ce jugement.
Bien que la déclaration d’appel lui ait été régulièrement signifiée le 20 janvier 2025 par remise de l’acte à personne morale, la SCEA de [Localité 1] n’a pas constitué avocat.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 27 janvier 2025, signifiées à la SCEA de [Localité 1] le 31 janvier 2025 par remise de l’acte à l’étude, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Solagri demande à la cour de :
— dire et juger la SAS Solagri recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Verdun du 18 octobre 2024 en ce qu’il a :
— rejeté l’ensemble des demandes de la SAS Solagri,
— rejeté la demande de la SAS Solagri au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS Solagri aux dépens,
Statuant à nouveau,
— condamner la SCEA de [Localité 1] à payer à la SAS Solagri les sommes de :
— 78472,80 euros TTC au titre des factures impayées, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 mars 2024,
— 80 euros au titre des indemnités de recouvrement pour chaque facture impayée, avec intérêt au taux légal à compter du 15 mai 2024, date de délivrance de l’assignation,
— 2500 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive, avec intérêt au taux légal à compter du 15 mai 2024, date de délivrance de l’assignation,
— condamner la SCEA de [Localité 1] à payer à la SAS Solagri la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCEA de [Localité 1] aux entiers frais et dépens, y compris les frais de première instance ainsi que les frais d’exécution sur l’arrêt à intervenir.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 3 juin 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 6 octobre 2025 et le délibéré au 15 décembre 2025, prorogé au 16 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur la demande en paiement des factures
En vertu de l’article 1103 du code civil, 'Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'.
L’article 1353 du même code dispose : 'Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation'.
En l’espèce, la SAS Solagri produit trois bons de chargement mentionnant la SCEA de [Localité 1] en tant qu’émetteur et destinataire (n° 6957246 du 21 mars 2022 pour un contrat n° 261528 ; n° 6957414 du 22 mars 2022 pour un contrat n° 261571 ; n° 6966287 du 2 juin 2022 pour un contrat n° 263359).
Elle communique par ailleurs deux factures, la première du 31 mars 2022, n° 110853, d’un montant de 49896 euros TTC, la seconde du 30 juin 2022, n° 111270, d’un montant de 28576,80 euros TTC.
Elle produit en outre les attestations de Monsieur [W] [F] et de Monsieur [B] [C], chauffeurs livreurs, confirmant la réalité des livraisons des 21 et 22 mars 2022 et 2 juin 2022, ces derniers précisant que les bons de chargement font office de bons de livraison.
La SAS Solagri communique encore les statuts de la SCEA de [Localité 1] sur lesquels apparaissent les signatures de ses deux gérants et notamment celle de Monsieur [G] [I], cette dernière signature étant identique à celle apparaissant sur le bon de chargement du 22 mars 2022.
Elle produit également un extrait de géolocalisation de ses camions les 21 et 22 mars 2022 et 22 juin 2022, confirmant là encore la réalité des livraisons.
L’ensemble de ces pièces démontre suffisamment la réalité des commandes et des livraisons effectuées au profit de la SCEA de [Localité 1].
Il est ajouté que l’assignation devant le tribunal judiciaire de Verdun a été remise le 15 mai 2024 à Monsieur [G] [I], gérant de la SCEA de Dieppe, laquelle n’a pourtant pas constitué avocat en première instance.
Pareillement, la déclaration d’appel, signifiée le 20 janvier 2025, a également été remise à Monsieur [G] [I], gérant de l’intimée, qui n’a pas davantage constitué avocat devant la cour.
Il en résulte que, bien qu’informée des demandes formées contre elle, la SCEA de [Localité 1] a choisi de ne pas les contester dans le cadre de ces deux procédures.
La SAS Solagri rapporte donc la preuve de l’obligation de la SCEA de [Localité 1] de régler les deux factures pour un montant total de 78472,80 euros.
En conséquence, cette dernière sera condamnée à lui payer cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2024, date de présentation de la lettre recommandée de mise en demeure, en application des dispositions de l’article 1231- 6 du code civil.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
En application des dispositions des articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce, ainsi que des stipulations figurant sur les deux factures, la SCEA de [Localité 1] sera condamnée à payer à la SAS Solagri la somme de 80 euros (40 euros par facture), avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2024, date de signification de l’assignation valant mise en demeure, en application des dispositions de l’article 1231- 6 du code civil.
Sur l’indemnisation pour résistance abusive
Malgré une mise en demeure présentée le 25 avril 2024, une assignation en première instance, puis une procédure d’appel, dont elle a nécessairement eu connaissance en raison de la remise des actes à son gérant, la SCEA de [Localité 1] a persisté à ne pas régler le montant réclamé au titre des deux factures.
Cette attitude caractérise une résistance abusive et la SCEA de [Localité 1] sera condamnée à régler à la SAS Solagri la somme de 2500 euros.
S’agissant d’une indemnisation, et non d’une condamnation relative à une obligation de payer une certaine somme, cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt en application des dispositions de l’article 1231- 7 du code civil.
SUR LES DÉPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
La SAS Solagri obtenant gain de cause dans son recours, le jugement sera infirmé en ce qu’il l’a condamnée aux dépens et en ce qu’il a rejeté sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau et y ajoutant, la SCEA de [Localité 1] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à la SAS Solagri la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il appartient au juge des voies d’exécution d’apprécier les frais de leur mise en 'uvre et leur imputabilité et il n’y a pas lieu de statuer par avance sur les débours d’une procédure hypothétique.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Infirme en toutes ses dispositions contestées le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Verdun le 18 octobre 2024 ;
Statuant à nouveau sur ces chefs de décision infirmés et y ajoutant,
Condamne la SCEA de [Localité 1] à payer à la SAS Solagri les sommes de :
— 78472,80 euros (soixante-dix-huit mille quatre cent soixante-douze euros et quatre-vingts centimes) au titre des factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2024,
— 80 euros (quatre-vingts euros) au titre des indemnités de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2024,
— 2500 euros (deux mille cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt,
— 2000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCEA de [Localité 1] aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur FIRON, Conseiller, en remplacement de Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, régulièrement empêchée, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : J.-L. FIRON.-
Minute en cinq pages.
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