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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 10 mars 2026, n° 24/12881 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/12881 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 2-4
N° RG 24/12881 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN3UA
Ordonnance n° 2026/M32
Madame [K] [O] épouse [O]
représentée par Me Edouard BAFFERT de la SARL BAFFERT-MALY, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
défenderesse à l’incident
Monsieur [Y] [O]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Aurélien SARRACO de la SELARL AURELEX AVOCATS, avocat au barreau de NICE substituée par Me Lexane HATREL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [W] [O]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Aurélien SARRACO de la SELARL AURELEX AVOCATS, avocat au barreau de NICE substituée par Me Lexane HATREL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [C] [O]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Aurélien SARRACO de la SELARL AURELEX AVOCATS, avocat au barreau de NICE substituée par Me Lexane HATREL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [B] [T], [J] [O]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Aurélien SARRACO de la SELARL AURELEX AVOCATS, avocat au barreau de NICE substituée par Me Lexane HATREL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [F] [O]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Aurélien SARRACO de la SELARL AURELEX AVOCATS, avocat au barreau de NICE substituée par Me Lexane HATREL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Intimés
demandeurs à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Cédric BOUTY, Conseiller de la mise en état de la Chambre 2-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Fabienne NIETO, greffier ;
Après débats à l’audience du 10 Février 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 10 mars 2026, l’ordonnance suivante :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement rendu le 19 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Marseille dans le litige opposant [C], [B], [Y], [W] et [F] [O] à [K] [U], veuve [O], ayant statué ainsi :
— Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision résultant de la succession de [S] [O];
— Commet Me [Q] [E], notaire à [Localité 2], afin de procéder aux opérations;
— Commet le juge de la mise en état du cabinet numéro 1 de la 1 chambre civile afin de surveiller les dites opérations;
— Dit que notaire se fera remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, examinera les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, déterminera, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants;
— Dit que le notaire devra, dans le délai d’un an suivant sa désignation, dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre co-partageants, la masse partageable y compris les parts sociales et comptes courants d’associés ayant appartenu au défunt, les droits des parties et la composition des lots à répartir;
— Dit que le notaire pourra, si nécessaire, s’adresser au centre des services informatiques de la direction des impôts, cellule Ficoba, qui sera tenue de communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame et aux organismes financiers auprès desquels [S] [O] avait souscrit des contrats d’assurance vie afin de déterminer si les conditions de ces contrats révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable et si, dans ces conditions, le capital versé doit être réuni fictivement en vue du calcul de la quotité disponible;
— Dit que le notaire pourra s’adresser aux fins d’évaluation des biens immobiliers à la structure Perval détenant la base des données immobilières du notariat, ainsi que l’ensemble des statistiques immobilières nationales et régionales qui en découlent;
— Dit que le notaire pourra s’adjoindre les services d’un expert, conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis;
— Dit que les frais nécessaires à l’instruction du dossier seront prélevés par le notaire sur l’actif disponible de la succession et Fixe à la somme de 1.500 € la provision qu’en cas d’insuffisance de liquidité la partie la plus diligente devra verser entre les mains du dit notaire;
— Dit qu’en application des articles 842 du code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure;
— Rappelle qu’en cas de désaccord entre les parties, le notaire devra élaborer lui-même et seul, un projet de liquidation, au vu des textes applicables en la matière, sans être obligé de rédiger un état liquidatif avec la coopération des parties;
— Dit qu’en cas de désaccord sur des questions relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond, le notaire adressera, en application de l’article 1373 du code de procédure civile, un procès-verbal reprenant lesdits respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif, et le transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage;
— Dit que Mme [K] [U] doit rapport à la succession de [S] [O] de la somme de 1.530.946 €;
— Déboute Mme [K] [U] de sa demande tendant à la condamnation des consorts [O] à rapporter à la succession de [S] [O] les dividendes reçus de la SCI [1];
— Déboute M. [Y] [O], M. [W] [O], Mme [C] [O], Mme [B] [O] et M. [F] [O] de leurs demandes au titre du recel successoral;
— Déboute les parties de leurs demandes respectives en application de l’article 700 du code de procédure civile;
— Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Vu l’acte du 23 octobre 2024 par lequel [K] [U] veuve [O] a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a :
— Dit que Mme [K] [U] doit rapport à la succession de [S] [O] de la somme de 1.530.946 €;
— Débouté Mme [K] [U] de sa demande tendant à la condamnation des consorts [O] à rapporter à la succession de [S] [O] les dividendes reçus de la SCI [1].
Vu les conclusions d’incident du 17 octobre 2025 par lesquelles [C], [B], [Y], [W] et [F] [O] sollicitent du conseiller de la mise en état qu’il condamne [K] [U], veuve [O] à leur verser une provision de 1 280 118 € ;
Vu les dernières conclusions d’incident du 9 janvier 2026 par lesquelles [C], [B], [Y], [W] et [F] [O] forment devant le conseiller de la mise en état les demandes suivantes :
Vu l’article 913-5 du code de procédure civile,
A titre principal :
— Condamner Mme [U] veuve [O], à verser à M. [Y] [H] [O], M. [W] [G] [O], Mme [C] [R] [O], Mme [B] [T] [J] [O] et M. [F] [V] [O] la somme de 1 093 395 € à titre de provision;
A titre subsidiaire :
— Fixer le montant de la provision à verser à M. [Y] [H] [O], M. [W] [G] [O], Mme [C] [R] [O], Mme [B] [T] [J] [O] et M. [F] [V] [O];
— Condamner Mme [U] veuve [O], à verser à M. [Y] [H] [O], M. [W] [G] [O], Mme [C] [R] [O], Mme [B] [T] [J] [O] et M. [F] [V] [O] une provision telle que fixée par le conseiller de la mise en état.
En tout état de cause :
— Condamner Mme [K] [U] veuve [O] au paiement d’une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
— Condamner Mme [K] [U] veuve [O] aux dépens de l’incident des derniers distraits au profit de Me Paul Guedj.
Vu les conclusions en réponse de [K] [U] veuve [O] du 13 janvier 2026, par lesquelles elle sollicite du conseiller de la mise en état qu’il déboute les consorts [O] de leurs demandes et les condamne à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’avis du 16 décembre 2025 de fixation de l’incident à l’audience du 10 février 2026.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et moyens des parties aux conclusions régulièrement déposées.
A l’audience, il a été indiqué que la décision sur l’incident serait rendue par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
MOTIFS
Sur la demande de provision :
Selon l’article 913-5 du code de procédure civile : « Le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour :
(…)
7° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le conseiller de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 (…) »
Par ailleurs, en vertu de l’article 480 du code de procédure civile : « Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. »
Il est en outre de jurisprudence établie :
— une décision sur le fond, même frappée d’appel et assortie ou non de l’exécution provisoire, a autorité de la chose jugée entre les parties de sorte qu’une autre juridiction ne peut méconnaître l’efficacité de cette décision (Civ. 2e, 10 mars 2005, n° 02-20.513 ; Com., 5 avril 2011, n° 10-14.080).
— dès lors que le principe même de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, une provision peut être allouée, même si le montant de l’obligation est encore sujet à controverse (Com., 11 mars 2014, n° 13-13.304).
En l’espèce, le jugement entrepris dans la cadre de la présente procédure d’appel a dit que Mme [K] [U] doit rapport à la succession de [S] [O] de la somme de 1.530.946 € au titre des donations dont elle a bénéficié. Il a également débouté cette dernière de sa demande tendant à la condamnation des consorts [O] à rapporter à la succession de [S] [O] les dividendes reçus de la SCI [1].
S’il est incontestable que l’appel remet en cause la chose jugée et confère à la cour le pouvoir de statuer de nouveau, en fait et en droit, sur les demandes des parties, il n’en demeure pas moins que le jugement entrepris dispose d’une efficacité substantielle provisoire immédiate, dès son prononcé, et que le conseiller de la mise en état, tenu de respecter l’autorité au fond de la chose jugée en première instance, ne saurait empiéter sur les pouvoirs de la cour.
S’il est tout autant acquis en vertu de l’article 924-3 du code civil que l’indemnité de réduction est payable seulement au jour du partage, si bien que la créance de [C], [B], [Y], [W] et [F] [O], ensuite du rapport à succession, n’est pas encore liquide ni exigible, il n’en demeure pas moins qu’elle s’avère, en l’état actuel des débats judiciaires au fond, et en l’état des moyens de réformation au fond que [K] [U] fait valoir, non sérieusement contestable à hauteur d’une somme qu’il convient de fixer à 300 000 €.
En effet, [C], [B], [Y], [W] et [F] [O] sont héritiers réservataires dans le cadre de la succession litigieuse, cependant que [K] [U], veuve [O] bénéficie des droits du conjoint survivant. Pour fixer le montant du rapport dû par [K] [U] à une telle somme, le tribunal a retenu que celle-ci avait reçu du défunt de nombreuses libéralités. Ces libéralités ont conduit à faire passer le patrimoine du de cujus de 2 549 836 € au 1er janvier 2016 à un actif successoral au jour du décès très largement inférieur. La déclaration de succession a fixé cet actif successoral à la somme de 219 256 €. Même si le montant de cet actif successoral est contesté, et qu’il reviendra au notaire chargé des opérations de compte, liquidation et partage de le fixer, en tenant compte notamment de ce qui sera jugé par la cour d’appel sur le fond, la créance revendiquée par les enfants du de cujus apparaît en partie non sérieusement contestable à hauteur de la somme de 300 000 €. En effet, sur la base très provisoire d’un actif successoral reconstitué de 1 750 202 €, la quotité disponible dont pouvait disposer le défunt au profit de [K] [U] serait de 437 551 €, ce qui conduirait à une indemnité de réduction de 1 093 395 €. Ainsi, retenir la somme de 300 000 € à titre de provision, apparaît dans ces conditions de nature à préserver les droits de Mme [U] à un double degré de juridiction, tout en permettant d’assurer l’effectivité de l’action aux fins de rapport à succession des héritiers réservataires.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens de cet incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
L’équité commande de ne pas entrer en voie de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et susceptible de déféré dans un délai de 15 jours,
Condamne [K] [U] veuve [O] à payer à [C], [B], [Y], [W] et [F] [O] une somme de 300 000 € à titre de provision ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes à ce titre ;
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond ;
Renvoie l’examen du dossier à la mise en état,
Prononcé par mise à
disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Cédric Bouty, conseiller de la mise en état, et par Mme Fabienne Niéto, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Fait à [Localité 3], le 10 mars 2026
La greffière Le conseiller de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
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