Infirmation partielle 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 24 déc. 2025, n° 23/02248 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/02248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
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Texte intégral
PS/JD
Numéro 25/3509
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRET DU 24 décembre 2025
Dossier : N° RG 23/02248 – N° Portalis DBVV-V-B7H-ITQ6
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[B] [T]
C/
S.A.S. [4]'
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 24 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 04 Juin 2025, devant :
Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, Greffier présent à l’appel des causes,
Madame CAUTRES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame SORONDO et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiler
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [B] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
S.A.S. [4]' prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Maître SIGNORET de la SELARL PICOT VIELLE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 13 JUILLET 2023
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE BAYONNE
RG numéro F-21/00235
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er octobre 2013, M. [B] [T] a été engagée par la SAS [4], en qualité de livreur, groupe 3, niveau 2, par contrat à durée indéterminée régi par la convention collective d’ameublement.
Le contrat de travail prévoyait :
en son article 3, un horaire de travail du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h, soit une durée de travail de 40 heures par semaine,
en son article 4, " un salaire horaire brut de 10,29 €, majoré de 25 % pour les heures hebdomadaires comprises entre la 36ème et la 43ème ".
M. [T] a eu subi cinq accidents le 25 février 2015, le 15 avril 2016, le 3 août 2016, le 21 mars 2019, et le 28 juillet 2020 qui ont été déclarés par l’employeur comme accidents du travail et ont été reconnus d’origine professionnelle par la CPAM.
Il a été en placé en arrêt de travail à compter du 28 juillet 2020, pour accident du travail du 28 juillet au 28 septembre 2020, puis pour maladie à compter du 29 septembre 2020.
Le 15 février 2021, lors d’une visite de reprise, le médecin du travail l’a déclaré inapte, avec mention que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé »
Le 4 mars 2021, le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé au 16 mars 2021, puis le 19 mars 2021, il a été licencié pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement.
Le 24 mars et le 22 avril 2021, M. [T] a adressé à l’employeur deux mises en demeure afin d’obtenir les documents de fin de contrat.
Le 5 mai 2021, la SAS [4] " a remis à M. [T] les documents de fin de contrat.
Le 24 septembre 2021, M. [T] a saisi la juridiction prud’homale au fond d’une contestation du licenciement, de demandes de rappels d’heures supplémentaires et de repos compensateurs, d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de protection de la santé ainsi que pour paiement tardif du solde de tout compte et transmission tardive des documents de fin de contrat.
Par jugement du 13 juillet 2023, le juge départiteur du conseil de prud’hommes de Bayonne a :
Condamné la SAS [4] " à verser à M. [T] la somme de 129,29 euros, outre celle de 12,92 euros de congés payés y afférents au titre de rappel de salaire entre le 19 mars et le 22 mars 2021,
Dit que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2021, Dit que les sommes allouées à titre indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la date du jugement,
Ordonné la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière,
Débouté M. [T] de ses plus amples demandes,
Débouté les parties de leurs amples demandes,
Ordonné l’exécution provisoire,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la SAS [4], partie succombant pour l’essentiel, à assumer la charge des dépens.
Le 4 août 2023, M. [T] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions d’appelant n°2 adressées au greffe par voie électronique le 3 mars 2025 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, M. [T] demande à la cour de :
Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuer à nouveau sur toutes les demandes,
Prononcer l’absence de cause réelle et sérieuse, l’inaptitude d’origine professionnelle étant en lien avec la dégradation des conditions de travail reconnue comme un accident du travail, décisions définitives en l’absence de contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire,
Débouter l’intimé de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Itérative sommation faite à l’intimé de produire les pièces justificatives relative à la durée effective de travail journalière et hebdomadaire,
L’intimé refusant de déférer à l’itérative sommation, il est demandé à la cour d’en tirer les conséquences de droit et d’accueillir les demandes de l’appelant relatives au rappel d’heures supplémentaires, repos compensateurs et travail dissimulé,
Condamner l’intimé au paiement des sommes suivantes :
— 35.000 euros ou, subsidiairement, l’indemnité maximale de 8 mois de salaire brut prévue par l’article L.1235-3 du code du travail pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’inaptitude étant en lien avec les manquements de l’employeur qui n’a pas pris toutes les mesures de prévention pour protéger la santé du salarié, comme le prouvent les multiples accidents du travail,
— 3.878,76 euros d’indemnité de préavis, outre 387,87 euros de congés payés y afférents,
— 4.062,79 euros au titre du doublement de l’indemnité de licenciement, l’inaptitude étant d’origine professionnelle,
— 25.000 euros de dommages et intérêts pour non-respect par l’employeur de l’obligation fondamentale de protéger la santé et la sécurité du salarié,
— 23.500 euros de rappel d’heures supplémentaires, outre 2.350 euros de congés afférents,
— 11.750 euros de repos compensateurs, outre 1.175 euros de congés afférents,
— 11.636,28 euros d’indemnité de travail dissimulé,
— 35.000 euros de dommages et intérêts pour violation de la durée maximale absolue hebdomadaire de 48 heures de travail et des durées minimales de repos sur le fondement du principe constitutionnel du droit au repos et à la santé et des articles L.3121-20 du code du travail, 6b) de la directive n°2003/88 et 31 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, interprétés à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne,
— 15.000 euros de dommages et intérêts pour violation de la durée maximale journalière de 10 heures de travail sur le fondement du principe constitutionnel du droit au repos et à la santé et des articles L.3121-18 du code du travail et 31 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
— 7.500 euros de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de formation,
— 484,84 euros de rappel de rémunération, outre 48,84 euros de congés afférents sur le fondement des articles L.1226-4 et L.1226-11 du code du travail,
— 1.500 euros de dommages et intérêts pour paiement tardif du solde de tout compte et transmission avec retard des documents de rupture,
— 5.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Frapper les condamnations des intérêts au taux légal depuis la saisine du conseil de prud’hommes et faire application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil autorisant la capitalisation des intérêts,
Condamner la SAS [4] " aux entiers dépens.
Dans ses conclusions n°2 avec appel incident adressées au greffe par voie électronique le 18 avril 2025 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la SAS [4] " demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bayonne le 13 juillet 2023 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné la SAS [4] à verser à M. [T] la somme de 129,29 euros brute à titre de rappel de salaire pour la période allant du 19 au 22 mars 2021, outre celle de 12,92 euros brute au titre des congés payés y afférents,
Statuant à nouveau :
Débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes,
Condamner M. [T] à verser à la SAS [4] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [T] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 mai 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
I. Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
Sur les heures supplémentaires
Le salarié a droit au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord de l’employeur, soit s’il est établi que leur réalisation a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
En application des articles L.3121-27 et L.3121-28 du code du travail, toute heure de travail ainsi accomplie au-delà de la durée légale de 35 h par semaine est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. Aux termes de l’article L.3121-29 du même code, les heures supplémentaires se décomptent par semaine. Suivant l’article L.3121-36 du code du travail, elles donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires, et de 50 % pour les suivantes.
Suivant l’article L.3171-2, alinéa 1, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l’article L.3171-3 du même code, l’employeur tient à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
L’article L.3171-4 du code du travail prévoit qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance et fixe les créances salariales y relatives.
En l’espèce, le salarié invoque le contrat de travail, fait valoir que son article 3 détermine un horaire de travail de 40 heures par semaine mais que son article 4 vaut reconnaissance par l’employeur dès le début de la relation contractuelle que le salarié devra effectuer a minima 43 heures de travail hebdomadaire, et soutient qu’il a en réalité effectué entre 50 heures et 55 heures de travail par semaine.
Cependant, le contrat de travail prévoit des horaires de travail du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h, ce qui correspond à une durée du travail de 40 heures par semaine. Le fait qu’il y est indiqué que le salaire horaire convenu sera majoré de 25 % pour les heures hebdomadaires comprises entre la 36ème et la 43ème heure ne détermine pas, comme allégué par le salarié, une durée du travail convenue de 43 heures par semaine, et le salarié ne produit aucun autre élément, tel notamment un tableau ou un décompte des heures de travail effectuées.
L’employeur conteste pour sa part l’existence d’heures supplémentaires non rémunérées et d’après les pièces qu’il produit, le salarié en charge du service livraison établissait chaque mois un décompte des heures supplémentaires réalisées par salarié qui étaient ensuite toutes rémunérées.
Ces éléments ne permettent pas de retenir que le salarié a réalisé des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées, et la demande présentée de ce chef doit être rejetée. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les repos compensateurs
Il s’agit d’une demande nouvelle en appel dont la recevabilité n’est pas discutée.
En application de l’article L.3121-30 du code du travail, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Suivant l’article D.3121-24 du code du travail, en l’absence de convention ou d’accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, d’une convention ou un accord de branche, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à deux cent vingt heures par salarié.
Le salarié ne fournit aucun élément relativement à des heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent annuel de 220 heures. Sa demande financière de ce chef sera en conséquence rejetée.
Sur le travail dissimulé
En application de l’article L.8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation salariée, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Suivant l’article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour l’employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Il n’a pas été retenu que le salarié a effectué des heures supplémentaires qui n’ont pas été mentionnées sur le bulletin de paie ni rémunérées. Dès lors, il n’est pas avéré de travail dissimulé et la demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé doit être rejetée. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour violation de la durée maximale absolue hebdomadaire de 48 heures de travail et des durées minimales de repos
Il s’agit d’une demande nouvelle en appel dont la recevabilité n’est pas discutée.
En application de l’article L.3121-20 du code du travail, la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures.
Suivant les articles L.3131-1 et L.3132-2 du code du travail, le salarié a droit à un repos quotidien de 11 heures entre deux journées de travail, sous réserve des dérogations prévues aux articles L.3131-2 et L.3131-3 du code du travail, et à un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidiens, soit une durée minimale totale de 35 heures consécutives.
La preuve du respect des seuils et plafonds, prévus tant par le droit de l’Union européenne que par le droit interne, incombe à l’employeur.
Il n’a pas été retenu, comme allégué par le salarié, l’existence d’heures supplémentaires non rémunérées, et les pièces produites aux débats (horaires de travail convenus suivant le contrat de travail, heures supplémentaires rémunérées sur les bulletins de paie, décompte par l’employeur de 2018 à 2020 des heures supplémentaires réalisées au-delà des horaires de travail convenus) caractérisent l’absence de manquement aux règles relatives à la durée maximale hebdomadaire de travail et aux durées de repos hebdomadaire et quotidien. La demande d’indemnisation de ce chef sera en conséquence rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour violation de la durée maximale journalière de 10 heures de travail
Il s’agit d’une demande nouvelle en appel dont la recevabilité n’est pas discutée.
En application de l’article L.3121-18 du code du travail, la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf :
1° En cas de dérogation accordée par l’inspecteur du travail dans des conditions déterminées par décret ;
2° En cas d’urgence, dans des conditions déterminées par décret ;
3° Dans les cas prévus à l’article L. 3121-19.
En l’espèce, d’après l’horaire de travail convenu suivant le contrat de travail et le décompte produit par l’employeur de 2018 à 2020 des heures supplémentaires réalisées au-delà de cet horaire de travail, le salarié a travaillé 11 heures le jeudi 16 janvier 2020 et 10 h 30 le mercredi 4 mars 2020 et il n’est pas avéré d’autre dépassement de la durée maximale quotidienne de travail. Le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à la réparation et, s’agissant de deux dépassements avérés, il est raisonnable d’évaluer le préjudice subi par le salarié à la somme de 200 € que l’employeur sera en conséquence condamné à lui payer. En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme porte intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur la demande de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de formation
Suivant l’article L.6321-1 du code du travail, l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
En l’espèce, il ressort des pièces et conclusions des parties que le salarié n’a bénéficié d’aucune formation mais il lui appartient d’établir le préjudice qui en a résulté, et il ne l’explicite pas ni ne fournit aucun élément sur ce point. Dès lors, sa demande d’indemnisation doit être rejetée. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
Selon l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Suivant l’article L.4121-2 du code du travail, l’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article ci-dessus sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L.1152-1 et L.1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L.1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Le salarié invoque l’absence de fourniture par l’employeur de moyens matériels et humains suffisants pour permettre la livraison des meubles sans risquer d’avoir un accident, la violation de l’article R.4541-9 du code du travail interdisant de porter d’une façon habituelle des charges supérieures à 55 kg et le non-respect de la norme AFNOR X 35-109.
L’employeur produit une attestation de M. [U] [C], salarié responsable du service livraison, qui témoigne de la mise en 'uvre par l’employeur, suivant les besoins, des moyens particuliers suivants : la location d’un monte-charge auprès de la société [6] pour des produits volumineux et/ou lourds et/ou en cas d’accès difficile ; l’utilisation d’une rampe d’accès ou d’un lève-matériaux pour décharger plus facilement le camion ; la réalisation des livraisons « compliquées » à deux équipes et donc quatre personnes. M. [E] [Y], livreur monteur de meubles qui travaillait avec le salarié, atteste pour sa part de l’achat et du renouvellement des matériels nécessaires aux manutentions. De même, l’employeur produit des factures de location de lève-matériaux et de monte-meubles avec technicien (dont l’une la journée du 28 juillet 2020, date du dernier accident de travail), ainsi que des factures d’achat de matériels nécessaires aux manutentions.
En application de l’article R.4541-9 du code du travail, lorsque le recours à la manutention manuelle est inévitable et que des aides mécaniques destinées à éviter ou réduire les risques dorso-lombaires ne peuvent pas être mises en 'uvre, un travailleur ne peut être admis à porter d’une façon habituelle des charges supérieures à 55 kilogrammes qu’à condition d’y avoir été reconnu apte par le médecin du travail, sans que ces charges puissent être supérieures à 105 kilogrammes. En application des articles R.4624-22 et R.4624-23 du code du travail, fait l’objet d’un suivi individuel renforcé le salarié affecté à un poste de travail nécessitant un examen d’aptitude spécifique. Or, au vu des attestations de suivi par la médecine du travail produites par l’employeur, le salarié, dont le poste est décrit comme chauffeur – livreur – monteur de meubles, ne faisait pas l’objet d’un suivi individuel renforcé, ce qui implique qu’il ne portait pas de façon habituelle sans aide mécanique des charges supérieures à 55 kilogrammes, étant observé en outre, comme relevé par l’employeur, que nombre de meubles neufs sont livrés en plusieurs parties et montés sur place ; il n’existe dans les éléments produits aux débats aucun élément contraire.
Par ailleurs, la norme NF X 35-109 est une recommandation de la Caisse nationale de l’Assurance Maladie dont le but est de fixer les limites acceptables de port de charges en tenant de la masse transportée, du soulèvement éventuel à partir du sol, de la fréquence du transport, de la distance parcourue, des conditions de parcours, etc. Elle a vocation à apprécier les risques et ne constitue pas une norme réglementaire.
Il résulte de ces éléments que l’employeur n’a pas manqué à son obligation de sécurité. La demande de dommages et intérêts de ce chef doit en conséquence être rejetée. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de rappel de rémunération sur le fondement des articles L.1226-4 et L.1226-11 du code du travail
Suivant l’article L.1226-4 du code du travail, lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s’appliquent également en cas d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise constatée par le médecin du travail.
En l’absence d’une disposition expresse en ce sens, aucune réduction ne peut être opérée sur la somme, fixée forfaitairement au montant du salaire antérieur à la suspension du contrat, que l’employeur doit verser au salarié. Notamment, il ne peut être déduit de cette somme les indemnités journalières perçues par le salarié pendant cette période.
La date de la rupture du contrat de travail se situe à la date où l’employeur a manifesté sa volonté d’y mettre fin, c’est-à-dire au jour de l’envoi de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception notifiant la rupture.
Le salarié a été déclaré inapte par le médecin du travail le 15 février 2021 et il a été licencié par courrier recommandé expédié le 19 mars 2021 de sorte que l’employeur est tenu au paiement du salaire du 15 mars au 19 mars 2021. Au vu du bulletin de paie produit par le salarié, il n’a pas été rémunéré les 15 et 16 mars 2021, étant observé qu’il était en arrêt de travail pour maladie, mais il l’a été du 17 au 19 mars 2021. Il lui est donc dû, pour les 15 et 16 mars 2021, la somme de 127,52 € (salaire mensuel de 1.939,38 x 12 / 365 x 2), outre la somme de 12,75 € au titre des congés payés afférents. Le jugement déféré sera infirmé s’agissant du quantum des condamnations. En application de l’article 1231-6 du code civil, elles portent intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2021, date de la réception par l’employeur de sa convocation en première instance valant mise en demeure de payer.
II. Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement
En cause d’appel, le salarié n’invoque plus la nullité du licenciement mais uniquement son absence de cause réelle et sérieuse.
Il soutient que l’inaptitude est en lien avec les manquements de l’employeur à son obligation de sécurité aux motifs que :
l’employeur est tenu à une obligation générale de sécurité en application des articles L.4121-1 à L.4121-5 du code du travail,
dès lors que le salarié invoque un manquement à l’obligation de sécurité, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve qu’il a satisfait à son obligation,
les règles relatives à la protection des salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle doivent recevoir application dès lors que l’inaptitude du salarié a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur en avait connaissance au moment du licenciement,
le licenciement pour inaptitude a au moins partiellement pour origine les accidents du travail et est en lien avec les manquements de l’employeurs qui n’a pas pris toutes les mesures prévues aux articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail,
la multiplication des accidents du travail s’explique par l’absence de fourniture par l’employeur de moyens matériels et humains suffisants pour permettre la livraison des meubles sans risquer d’avoir un accident,
l’employeur violait régulièrement l’article R.4541-9 du code du travail interdisant de porter d’une façon habituelle des charges supérieures à 55 kg et ne respectait pas la norme AFNOR X 35-109,
la violation par l’employeur de l’obligation de sécurité a eu des répercussions sur son état de santé car il a eu des problèmes dorsaux-lombaires qui se sont matérialisés par des accidents du travail et ont eu un impact sur sa santé mentale puisqu’il a basculé dans une dépression ;
la gravité de son état de santé a obligé le médecin du travail à prononcer son inaptitude.
L’employeur fait valoir que le salarié n’établit pas que l’inaptitude a pour origine une faute de l’employeur et soutient qu’il n’a commis aucun manquement.
Le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu’il est démontré que l’inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée.
En l’espèce, le salarié produit uniquement les cinq courriers par lesquels la CPAM lui a notifié ses décisions de prendre en charge au titre de la législation professionnelle les cinq accidents du travail des 25 février 2015, le 15 avril 2016, le 3 août 2016, le 21 mars 2019, et le 28 juillet 2020, et ces courriers sont impropres à établir que l’un quelconque de ces accidents du travail résulte d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, et même à permettre de connaître les circonstances de survenue de ces accidents. Le salarié ne produit également aucun élément relativement à son état de santé et ne caractérise donc pas que, comme il l’invoque, il présentait des problèmes dorsaux-lombaires ; il ne caractérise pas non plus que l’un quelconque des accidents du travail a laissé des séquelles et, d’après les attestations de suivi établies par la médecine du travail, dont la dernière le 18 décembre 2019, étant observé que l’accident du travail du 21 mars 2019 a occasionné un arrêt de travail du 21 mars au 2 avril 2019 donc d’une durée inférieure à 30 jours de sorte qu’une visite médicale de reprise n’était pas nécessaire, antérieurement à l’avis d’inaptitude, le médecin de travail n’a jamais émis aucune réserve sur l’aptitude du salarié ni aucune préconisation particulière. Enfin, l’employeur produit un mail du salarié du 9 février 2021 par lequel ce dernier l’informe que le médecin du travail lui a fait part lors d’une visite de pré-reprise de son " inaptitude au travail compte tenu des avis de [sa] psychiatre et médecin traitant ", et le salarié admet qu’il a présenté une dépression qu’il met en lien avec l’inaptitude et qu’il considère résulter de problèmes dorsaux-lombaires eux-mêmes en lien avec des manquements de l’employeur avec son obligation de sécurité, mais il n’établit pas même la réalité de problèmes dorsaux-lombaires. Au vu de ces éléments, il n’est pas caractérisé de lien entre l’inaptitude et un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. Le salarié doit en conséquence être débouté de sa demande de juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes financières subséquentes. Le jugement déféré sera confirmé sur ces points.
Sur l’origine professionnelle de l’inaptitude
En application des articles L.1226-12 et L.1226-14 du code du travail, le salarié licencié pour inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle a droit à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l’indemnité légale de licenciement et à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 du code du travail.
Ces règles protectrices des victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement.
En l’espèce, le salarié soutient que tous les accidents du travail sont en lien au moins partiel avec l’inaptitude sans étayer cette allégation d’aucun élément. Notamment, il ne fournit aucun élément quant à leurs conséquences éventuelles sur son état de santé, ne caractérise pas que l’un quelconque de ces accidents a occasionné des séquelles qui seraient en lien avec l’inaptitude, ni des troubles dorso-lombaires qui seraient en lien avec la dépression dont il indique avoir souffert lors de la déclaration d’inaptitude, et il ne fournit aucun élément de nature permettre de retenir le caractère professionnel de cette dernière pathologie. Il n’établit ainsi pas un lien au moins partiel entre un accident du travail ou une maladie professionnelle et l’inaptitude. Il ne fournit de même aucun élément de nature à déterminer la connaissance par l’employeur d’un tel lien lors du licenciement. Sa demande de solde d’indemnité spéciale de licenciement doit en conséquence être rejetée. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour paiement tardif du solde de tout compte et remise tardive des documents de fin de contrat
A l’expiration du contrat de travail, l’employeur délivre au salarié :
un certificat de travail en application de l’article L.1234-9 du code du travail,
un solde de tout compte, qui fait l’inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail, en application de l’article L.1234-20 du code du travail,
une attestation permettant au salarié de faire valoir ses droits aux prestations d’assurance chômage, en application de l’article R.1234-9 du code du travail.
Suivant les pièces versées aux débats, le salarié a mis en demeure l’employeur de lui adresser les documents de fin de contrat par courriers des 24 mars et 22 avril 2021. L’employeur lui a indiqué par courrier du 29 mars 2021 qu’il n’était pas en mesure de finaliser le solde de tout compte car la CPAM n’avait pas été destinataire des arrêts de travail postérieurs au 29 septembre 2020, mais il n’est pas discuté qu’il avait pour sa part était destinataire de tous les arrêts de travail et de leurs prolongations et il ne caractérise pas que cela l’empêchait d’établir les documents de fin de contrat. Les éléments versés aux débats ne permettent pas de déterminer la date à laquelle ceux-ci ont été communiqués au salarié qui fait état d’une remise le 5 mai 2021.
Il est ainsi caractérisé que l’employeur a délivré tardivement les documents de fin de contrat.
Il appartient au salarié de caractériser que cela lui a occasionné un préjudice.
Il invoque l’impossibilité de s’inscrire à Pôle Emploi mais il n’établit pas qu’il en est résulté un retard d’indemnisation étant observé qu’il justifie d’un droit à indemnisation à compter du 31 mai 2021, soit environ trois semaines après la date de réception alléguée des documents de fin de contrat.
Il invoque ensuite le fait qu’il n’a pu bénéficier du solde de tout compte qui, comprenant l’indemnité de licenciement et une indemnité compensatrice de congés payés, s’établissait à 7.967,23 € nets. Cependant, en application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts de l’intérêt moratoire, mais le salarié ne caractérise pas l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement, causé par la mauvaise foi de l’employeur.
Au vu de ces éléments, le salarié doit être débouté de sa demande. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
III. Sur les autres demandes
Sur la capitalisation des intérêts légaux
Suivant l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière est de droit si elle est demandée par le créancier, ce qui est le cas en l’espèce ; dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il l’a ordonnée.
Sur les frais de l’instance
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Suivant l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Eu égard à l’issue de l’appel, les dispositions du jugement déféré seront confirmées relativement aux frais et dépens de première instance, la société [4] sera condamnée aux dépens exposés en appel, et les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Bayonne le 13 juillet 2023 hormis en sa disposition relative au rappel de rémunération sur le fondement de l’article L.1226-4 du code du travail,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Condamne la société [4] à payer à M. [B] [T] la somme de 127,52 € sur le fondement de l’article L.1226-4 du code du travail, outre la somme de 12,75 € au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2021,
Condamne la société [4] à payer à M. [B] [T] la somme de 200 € à titre de dommages et intérêts pour violation de la durée maximale journalière de 10 heures de travail, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Rejette la demande de dommages et intérêts pour violation de la durée maximale absolue hebdomadaire de 48 heures de travail et des durées minimales de repos,
Rejette la demande au titre des repos compensateurs,
Condamne la société [4] aux dépens exposés en appel,
Rejette les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame SORONDO, Conseillère, par suite de l’empêchement de Madame CAUTRES, Présidente, conformément aux dispositions de l’article 456 du code de la procédure civile, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, POUR LA PRÉSIDENTE EMPECHEE
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