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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 20 nov. 2025, n° 24/14293 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/14293 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nice, 14 novembre 2024, N° 2024P00621 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 20 NOVEMBRE 2025
Rôle N° RG 24/14293 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOAR3
S.A.R.L. SUN CAR
C/
LE COMPTABLE DU POLE DU RECOUVREMENT
S.C.P. BTSG²
PROCUREUR GENERAL
Copie exécutoire délivrée
le : 20 Novembre 2025
à :
PG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 14 Novembre 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2024P00621.
APPELANTE
S.A.R.L. SUN CAR
SARL au capital de 6.500,00 €, ayant son siège social sis [Adresse 5],
[Localité 1], immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 501 733 406, prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Lili RAVAUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur la Comptable Publique
ayant en charge le Service des Impots des Entreprises de [Localité 9] et [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
défaillant
S.C.P. BTSG²
Ayant son siège social [Adresse 4], prise en la personne de Maître [L] [U], en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL SUN CAR
représentée par Me Philippe MILLET de la SELARL ANTELMI – BONCOMPAGNI – MILLET & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL,
demeurant [Adresse 7]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 11 Juin 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère rapporteure
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe après prorogation le 20 Novembre 2025.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Défaut
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société CAR SUN a été créée le 28 octobre 2007. Son objet social est la réparation de véhicules automobiles et deux roues. Son gérant actuel est M. [O] [G].
Par jugement rendu le 14 novembre 2024 à la requête du comptable public du PRS, le tribunal de commerce de Nice a placé la société CAR SUN en liquidation judiciaire et désigné la SCP BTSG2, prise en la personne de M. [U], en qualité de liquidateur judiciaire.
La société CAR SUN n’ayant pas comparu devant eux, les premiers juges ont retenu qu’il résultait des informations recueillies et des pièces produites que la débitrice se trouvait dans l’impossibilité :
— de faire face à son passif exigible avec son actif disponible,
— manifeste de se redresser.
La société CAR SUN a fait appel de cette décision le 27 novembre 2024.
Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA le 10 février 2025, elle demande à la cour de la juger recevable en son appel, de juger un certain nombre de choses qui sont autant de moyens et :
A titre principal, d’annuler le jugement frappé d’appel,
A titre subsidiaire et infiniment subsidiaire, de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué,
— ouvrir à son bénéfice une procédure de redressement judiciaire,
En tout état de cause, de débouter le comptable du SIE de [Localité 9] et de [Localité 8] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Dans ses dernières écritures, notifiées au RPVA le 9 avril 2025, la SCP BTSG2, prise en la personne de M. [U], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société CAR SUN, demande à la cour de confirmer le jugement rendu le 14 novembre 2024 par le tribunal de commerce de NICE.
Dans son avis déposé au RPVA le 19 mai 2025, le ministère public poursuit la confirmation de la décision frappée d’appel.
Le comptable du SIE a été cité le 31 décembre 2024 en l’étude du commissaire de justice. Il n’a pas constitué avocat.
La présente décision sera rendue par défaut en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Le 11 décembre 2024, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l’audience du 11 juin 2025.
La procédure a été clôturée le 22 mai 2025 et, le même jour, la date de fixation a été rappelée aux parties.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
1)La cour n’étant saisie d’aucun moyen de contestation de la recevabilité de l’appel, la demande de la société SUN CAR tendant à ce que son appel soit déclaré recevable est sans objet.
2)A titre principal, la société CAR SUN poursuit l’annulation de la décision frappée d’appel au motif que son gérant n’a pas été régulièrement convoqué.
Elle fait valoir que :
— par acte du 12 septembre 2024, elle a été citée par le comptable du PRS en ouverture d’une liquidation judiciaire pour l’audience du 11 octobre 2024,
— lors de l’audience du 11 octobre 2024, l’affaire a été renvoyée en chambre du conseil à sa demande, son gérant affirmant vouloir vendre un bien immobilier personnel pour apurer son passif,
— à cette occasion la date de l’audience de renvoi devait être déterminée sous quinzaine,
— ni son gérant ni son conseil n’ont été convoqués pour l’audience en chambre du conseil qui s’est finalement tenue le 14 novembre 2024.
La SCP BTSG2 s’en rapporte sur la demande d’annulation.
Il résulte des dispositions combinées des articles 16 du code de procédure civile et 6 de la convention européenne des droits de l’homme qu’en toutes matières le juge doit respecter et faire respecter le principe du contradictoire et veiller à ce que tout justiciable soit mis en situation de faire entendre sa cause.
Dans le cas présent, il ressort des éléments versés aux débats par l’appelante (ses pièces 4, 5 et 6) que le greffe du tribunal de commerce de Nice, répondant à la demande de son conseil, n’a pas été en mesure de justifier de l’envoi et surtout de la réception des convocations de M. [G] et de son avocat pour l’audience du 14 novembre 2024.
Dans ces conditions, la cour estime établi le manquement au respect du principe du contradictoire dont se plaint l’appelante et le jugement frappé d’appel sera annulé.
Les parties ayant conclu sur le fond, la cour fera usage de son pouvoir d’évocation.
3)Il se déduit des dispositions combinées des articles L631-1, L640-1 et L640-2 du code de commerce que l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire n’est possible que si :
le débiteur se trouve en état de cessation des paiements,
le redressement du débiteur est manifestement impossible.
Conformément à la lettre même de l’article L640-1 du code de commerce, ces deux conditions sont cumulatives.
L’état de cessation des paiements se définit par l’impossibilité pour un débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Il doit être prouvé par celui qui demande l’ouverture de la procédure collective, il se distingue du refus de paiement et ne résulte pas de la seule existence d’une dette, d’un résultat déficitaire ou d’une perte d’exploitation.
L’impossibilité manifeste du débiteur à se redresser s’apprécie in concreto au cas par cas au regard de sa situation matérielle et financière globale et de son activité.
En l’espèce, la société CAR SUN se contredit dans ses écritures et dans son dispositif puisqu’elle réclame l’ouverture d’un redressement judiciaire tout en contestant se trouver en état de cessation des paiements.
En réalité elle fait un amalgame entre sa faculté de régler la créance du PRS et l’état de cessation des paiement en affirmant que la vente du terrain de son gérant lui permettra de payer sa dette.
Au jour où la cour statue, il ressort des éléments présentés par la SCP BTSG2, qui ne sont pas contredits par l’appelante, que :
— le passif déclaré de la société CAR SUN s’élève à la somme de 86 928, 08 euros (pièce 3 de l’intimée),
— l’actif disponible de la société CAR SUN est constitué du solde créditeur de son compte bancaire pour un montant de 1 200 euros.
En effet, le bien immobilier dont la vente est proposée ne lui appartient pas puisqu’il est la propriété de son gérant et, en tout état de cause, ne constitue pas un élément d’actif disponible.
Il est donc établi que l’appelante se trouve bel et bien en état de cessation des paiements.
4)Pour soutenir qu’elle n’est pas dans l’impossibilité manifeste de se redresser, la société CAR SUN se prévaut de la vente d’un terrain appartenant à son gérant pour la somme de 90 000 euros qui serait employée à apurer son passif.
Elle se fonde sur une promesse de vente signée le 10 janvier 2025 (sa pièce 10) qui a été consentie jusqu’au 10 avril 2025.
Force est de constater que cette promesse de vente n’a pas été suivie d’effet et que l’appelante ne démontre pas que ce terrain a été vendu.
Par ailleurs, malgré les déclarations d’intention de son gérant, elle ne dispose d’aucun droit sur le prix de la vente de sorte qu’il n’est nullement démontré qu’elle pourrait disposer des fonds pour apurer son passif.
En l’absence de tout élément d’information sur la création de dettes nouvelles et de tout prévisionnel d’exploitation susceptible de permettre d’envisager un plan de redressement, les bénéfices des exercices clos au 31 décembre 2022 (11 936 euros) et au 31 décembre 2023 (10 101 euros) sont radicalement insuffisants pour considérer que la société CAR SUN ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande du PRS et d’ordonner l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à son égard.
5)A défaut de débat contradictoire sur ce point devant les premiers juges, la cour dispose d’éléments suffisants pour fixer provisoirement la date de cessation des paiements de la société CAR SUN au 11 juin 2025 date de l’audience.
6)Les dépens seront mis à la charge de la société CAR SUN et employés en frais privilégiés de sa procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe;
Déclare sans objet la demande de la société CAR SUN tendant à déclarer son appel recevable;
Annule le jugement rendu le 14 novembre 2024 par le tribunal de commerce de Nice ;
Statuant à nouveau ;
Prononce la liquidation judiciaire de la SARL CAR SUN, [Adresse 6] ;
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 11 juin 2025 ;
Désigne la SCP BTSG2, prise en la personne de M. [L] [U], [Adresse 3] en qualité de liquidateur judiciaire ;
Renvoie la cause et les parties devant le tribunal de commerce de Nice pour :
— la désignation des autres organes de la procédure collective, notamment juge commissaire et commissaire de justice chargé de l’inventaire,
— le délai d’examen de la clôture de la procédure,
— le délai de dépôt de la liste des créances,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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