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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 23 avr. 2025, n° 20/02044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/02044 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 9 janvier 2020, N° 17/01390 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 23 AVRIL 2025
N° 2025/84
Rôle N° RG 20/02044 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFSQQ
[R] [L] épouse [W]
C/
[B] [P] décédé
[O] [A] [Z] [P]
[N] [T] [U] veuve [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 09 Janvier 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/01390.
APPELANTE
Madame [R] [L] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 14], demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Paule ABOUDARAM, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [B] [P] Décédé le [Date décès 6] 2012,
Monsieur [O] [A] [Z] [P]
né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 12], demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Valérie BOISSET-ROBERT de la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Madame [N] [T] [U] veuve [P]
née le [Date naissance 5] 1930 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Valérie BOISSET-ROBERT de la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Mars 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 avril 2025,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
[A] [P], né en 1927, célibataire sans enfant, a vécu avec ses parents puis avec sa mère devenue veuve, jusqu’au décès de cette dernière en 1996.
Il a continué ensuite à occuper la maison familiale.
Le 7 mars 1997, il a fait établir un testament authentique par Maître [M], notaire à [Localité 8], au profit de son frère unique, [B] [P], et à défaut, du fils de ce dernier, [O] [P] et à défaut les enfants de ce dernier.
Entre 2000 et 2004, [A] [P] a connu de graves problèmes de santé, subissant notamment une lourde opération chirurgicale cardiaque et des troubles cognitifs dans un contexte dépressif.
En 2003, une procédure de placement sous protection a été initiée par le médecin traitant de [A] [P] auprès du juge des tutelles de Salon de Provence qui a abouti au placement de ce dernier sous sauvegarde de justice le 13 janvier 2004 puis sous tutelle le 29 juin 2004. La tutelle a été confiée à [B] [P].
Le 2 novembre 2004, il a été déchargé de cette fonction à sa demande, en raison de l’impossibilité d’exercer la mesure du fait de la forte dégradation des relations avec son frère.
La tutelle a été confiée à un mandataire professionnel.
A la demande de la gérante de tutelle, un médecin expert agréé a constaté, en 2006, une réduction des troubles cognitifs et de désorientation temporo-spatiale qui avaient été constatés en 2003.
Le 17 octobre 2006, la mesure de protection a été allégée en curatelle aggravée, confiée au même gérant de tutelle.
Celui-ci a formé un recours contre cette décision et le tribunal de grande instance d’Aix en Provence, le 10 décembre 2007, a allégé la mesure de protection en curatelle simple confiée à l’UDAF des Bouches-du-Rhône.
Par un testament authentique rédigé par Maître [H] [C], notaire à [Localité 15], le 16 juin 2008, [A] [P] a révoqué ses précédentes dispositions à cause de mort et a institué pour légataires universels en pleine propriété, de tous les biens, meubles et immeubles composant sa succession, chacun à concurrence de moitié, [K] [W] et [R] [L] son épouse, nés respectivement en 1940 et 1941, le survivant des deux en cas de prédécès ou à défaut leurs descendants.
[A] [P] est décédé le [Date décès 3] 2010 à [Localité 9], sans héritier réservataire.
Après avoir été autorisé en justice à consulter une copie du testament de 2008, son frère [B] [P] a déposé, le 25 février 2011, une plainte pénale pour abus de faiblesse à l’encontre des légataires universels.
Il a aussi fait assigner les époux [W], le 22 septembre 2011, devant le tribunal de grande instance d’AIX EN PROVENCE aux fins de voir annuler le testament de 2008 pour insanité d’esprit et absence de libre-arbitre.
Par acte d’huissier de justice du 27 décembre 2011, [B] [P] les a aussi fait assigner aux fins d’inscription de faux à l’encontre du testament litigieux en raison du non- respect des exigences de forme de l’article 972 du code civil. Cette procédure a été jointe à la première le 4 mars 2013.
[B] [P] est décédé le [Date décès 6] 2012 laissant pour héritiers son épouse, [N] [U] et son fils, [O] [P].
Ils ont repris l’instance relative à l’annulation du testament, par conclusions d’intervention volontaire es qualité d’héritiers du demandeur, du 4 septembre 2012.
La procédure a été radiée le 7 décembre 2015 en raison de l’absence de diligence des demandeurs, qui étaient en l’attente du sort de la plainte pénale qui, par la suite, a été classée sans suite en raison de la prescription de l’action publique.
La procédure a été remise au rôle le 17 février 2017.
Les défendeurs ont soulevé la péremption de l’instance et cet incident a été tranché définitivement par un arrêt de cette cour en date du 12 septembre 2018 qui a rejeté leur demande.
Par jugement du 30 janvier 2020, auquel le présent se réfère en ce qui concerne les faits, la procédure et les prétentions et moyens des parties, le tribunal judiciaire d’AIX EN PROVENCE a notamment :
— annulé le testament authentique du 16 juin 2008 reçu de [A] [P], en l’étude de Maître [H] [C], notaire à [Localité 15].
— condamné solidairement [K] [W] et [R] [L] épouse [W] à payer à [N] [U] épouse [P] et à [O] [P] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral et financier.
— condamné solidairement [K] [W] et [R] [L] épouse [W] à
verser à [N] [U] épouse [P] et à [O] [P] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— rejeté le surplus des demandes plus amples ou contraires.
— condamné solidairement [K] [W] et [R] [L] épouse [W] aux entiers dépens de la procédure avec distraction au profit de la SCP ROBERT avocats associés.
La décision a été signifiée aux époux [W] le 21 janvier 2020.
[R] [L] épouse [W] a formé appel par déclaration par voie électronique du 10 février 2020.
Les intimés ont constitué avocat le 28 février 2020.
Par ses premières conclusions du 20 avril 2020, l’appelante demande à la cour de :
— REFORMER le jugement du 9 janvier 2020.
— DIRE ET JUGER que le testament authentique du 16 juin 2008 de [A] [P]
reçu par Maître [H] [C], Notaire à [Localité 15], sortira son plein et entier effet.
— REFORMER le jugement en ce qu’il a condamné les époux [W] à verser à Monsieur [O] [P] et Madame [N] [P] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral et financier et la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— DIRE ET JUGER qu’il n’y a pas lieu à dommages et intérêts au profit de Monsieur [O] [P] et de Madame [N] [U] épouse [P].
— CONDAMNER solidairement Madame [N] [U] épouse [P] et Monsieur
[O] [P] à verser à [R] [L] épouse [W] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et procédure abusive.
— CONDAMNER solidairement Madame [N] [U] épouse [P] et Monsieur [O] [P] à verser à Madame [R] [L] épouse [W] la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER Monsieur [O] [P] et Madame [N] [U] épouse [P] aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Paule ABOUDARAM, avocat, sur son affirmation de droit.
Les intimés ont sollicité, par conclusions d’incident du 16 juillet 2020, la radiation de l’affaire du rôle en raison de l’absence d’exécution de la décision par l’appelante.
Le 12 octobre 2020, les intimés se sont désistés de leur incident en raison de l’exécution de la condamnation postérieurement à leurs conclusions de radiation.
Par leurs uniques conclusions du 14 octobre 2020, les intimés demandent à la cour de :
— CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Aix en Provence le 9 janvier 2020 en toutes ses dispositions
— Reconventionnellement, DIRE ET JUGER qu’en tout état de cause, le testament de Monsieur [A] [P] établi le 16 juin 2008 en faveur de Monsieur [K] [W] et Madame [R] [W] par Maître [C], notaire à [Localité 15], est nul pour avoir été rédigé sans avoir respecter les règles de formalismes prescrites aux termes des articles 911 et suivants du Code Civil,
Y ajoutant,
— ORDONNER qu’il soit tiré toutes conséquences de droit de l’annulation du testament authentique en date du 16 juin 2008 par l’ouverture des opérations de comptes liquidation et
partage de feu [A] [P] et la réintégration dans son patrimoine de tous ses biens mobiliers, comptes bancaires et bien immobilier,
— ORDONNER l’expulsion du bien immobilier sis à [Adresse 13] par
tous occupants sans droit ni titre du chef de Madame [L] [W],
— CONDAMNER Madame [R] [L], épouse [W], à verser aux concluants la somme de 10.000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral et matériel ainsi que la somme de 6000 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC,
— CONDAMNER la même aux entiers dépens de première instance et d’appel qui sont enregistrés au profit de la SCP ROBERT & ASSOCIES, avocats,
Le conseiller de la mise en état a constaté le désistement de l’incident le 10 novembre 2020.
Par des conclusions du 4 janvier 2021, l’appelante ajoute les demandes de :
— DEBOUTER les consorts [P] de leur demande à titre de dommages et intérêts de 10.000 euros,
— DEBOUTER les consorts [P] de leur demande de nullité du testament authentique pour défaut de respect des dispositions légales des articles 911 et suivants du Code Civil.
Le 3 février 2021, le conseiller de la mise en état a proposé aux parties de recourir à une mesure de médiation. Le même jour, le conseil de l’appelante a répondu qu’une mesure de médiation était inopportune compte tenu de la nature des différends.
Par de nouvelles conclusions du 22 décembre 2022, l’appelante demande, en plus de ses prétentions initiales, de :
— REFORMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 09 janvier 2020 en ce qu’il a :
Annulé le testament authentique du 16 juin 2008 reçu de [A] [P] en l’étude de Maître [H] [C], Notaire à [Localité 15],
Condamné solidairement [K] [W] et [R] [L] épouse [W] à payer à [N] [U] épouse [P] et à [O] [P] la somme de 5.000 ' à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral et financier,
Condamné solidairement [K] [W] et [R] [L] épouse [W] à verser à [N] [U] épouse [P] et à [O] [P] la somme de 4.000 ' au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamné solidairement [K] [W] et [R] [L] épouse [W] aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP ROBERT AVOCATS ASSOCIES,
Et statuant à nouveau,
— DIRE qu’il n’y a pas lieu à prononcer la nullité du testament authentique en date du 16 juin 2008 reçu par Maître [H] [C], Notaire à [Localité 15], de Monsieur [A] [P],
— DIRE que le testament authentique du 16 juin 2008 de [A] [P] reçu par Maître [H] [C], Notaire à [Localité 15], sortira son plein et entier effet.
Et y ajoutant et en tout état de cause,
— DEBOUTER les Consorts [P] de leur demande de dommages et intérêts à hauteur de 10.000 euros.
Elle a repris pour au surplus ses prétentions antérieures.
Le conseiller de la mise en état a interrogé les parties par soit-transmis du 22 octobre 2024 sur la question de l’effet dévolutif des conclusions de l’appelante.
Le conseil de cette dernière a répondu que la déclaration d’appel contenait énumération des chefs du jugement critiqués et que ses premières conclusions contenaient des demandes de réformation sur ces chefs et des prétentions. Il ajoute que l’appelant n’est pas tenu de reproduire dans le dispositif de ses conclusions les chefs du jugement critiqués.
Le conseil des intimés a répondu que les premières conclusions de l’appelante ne contenaient pas demande de réformation du chef du jugement ayant prononcé l’annulation du testament et que la demande à ce titre, contenue dans les conclusions de 2022, était hors délai.
En ce qui concerne la recevabilité de leurs conclusions, ils répliquent que leur demande de radiation sur le fondement des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, formée le 16 juillet 2020 avant l’expiration du délai de trois mois qui lui était accordé pour conclure, a suspendu son délai pour conclure au fond. Ils indiquent qu’ils ont communiqué des conclusions dans les deux jours suivant leur désistement d’incident.
Le 9 décembre 2024, les parties ont été avisées de la fixation de l’affaire à plaider à l’audience du 12 mars 2025.
La clôture a été prononcée le 12 février 2025.
Par soit-transmis du 17 février 2025, le conseiller de la mise en état a sollicité de l’appelante qu’elle informe la cour sur le sort de son époux non appelant et qui serait, selon les conclusions des intimés, décédé en cours de procédure de première instance.
Par message électronique du 18 février 2025, l’appelante a transmis des copies de l’acte de décès de son époux le 9 mars 2019, et de l’acte de notoriété du 29 avril 2019 faisant état des droits successoraux du conjoint survivant [R] [L], également donataire de la plus forte quotité disponible entre époux au jour du décès, et d’une héritière en la personne de la fille du couple, [G] [W].
Motifs de la décision
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur la question de la régularité de la procédure d’appel
Selon l’article 552 du code de procédure civile dispose que : « En cas de solidarité ou d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel formé par l’une conserve le droit d’appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l’instance.
Dans les mêmes cas, l’appel dirigé contre l’une des parties réserve à l’appelant la faculté d’appeler les autres à l’instance.
La cour peut ordonner d’office la mise en cause de tous les co-intéressés. »
Selon l’article 553 du même code « En cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel de l’une produit effet à l’égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l’instance ; l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance. »
En l’espèce, le litige est indivisible entre l’appelante et son époux dans la mesure où la nullité du testament atteint les deux legs qu’il contient. En outre, il existe une solidarité entre l’appelante et son époux concernant les condamnations à titre de dommages et intérêts et au titre des frais irrépétibles de procédure.
Toutefois, [K] [W] est décédé en cours de procédure de première instance. Il ne ressort pas du contenu du jugement que ce décès a été signalé au juge de première instance et ses héritières ne sont pas intervenues à l’instance en qualité d’ayant-droit.
Il ne résulte d’aucune des pièces versées aux débats que la fille du défunt [G] [W] a été informée de la procédure en cours dans laquelle elle est susceptible de subir des condamnations pécuniaires et de nature à modifier le contenu de l’actif successoral. Le jugement de première instance ne lui a pas été signifié.
Il convient, en conséquence, afin d’assurer une efficacité juridique à l’arrêt qui sera rendu et de respecter le principe du contradictoire, d’ordonner la mise en cause de [G] [W] ou son intervention volontaire en qualité d’ayant-droit de [K] [W] .
Il convient également que [R] [L] précise à la cour si elle entend intervenir à la procédure en tant qu’ayant-droit de son époux.
L’affaire est renvoyée devant le conseiller de la mise en état et l’ordonnance de clôture est révoquée.
Les dépens et les frais irrépétibles de procédure seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, contradictoirement par décision avant dire droit :
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture ;
Renvoie les parties devant le conseiller de la mise en état ;
Ordonne la mise en cause ou l’intervention volontaire aux débats de [G] [W], es qualité d’ayant-droit de [K] [W] afin qu’elle communique ses observations et prétentions éventuelles dans la procédure d’appel ;
Enjoint à Madame [R] [L] veuve [W] de préciser si elle entend intervenir aux débats en qualité d’ayant-droit de son défunt époux ;
Dit que ces formalités devront être accomplies avant le 21 mai 2025 à peine de radiation de l’instance ;
Réserve les dépens et les frais irrépétibles de procédure.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Fabienne NIETO, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La présidente
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