Infirmation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 21 janv. 2025, n° 23/08423 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/08423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 JANVIER 2025
N° RG 23/08423 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WH2W
AFFAIRE :
S.A. CREDIPAR
C/
[X] [H]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 juillet 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 6]
N° RG : 22/01848
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées
le : 21.01.25
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A. CREDIPAR
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 317 42 5 9 81
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Justine GARNIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021
Plaidant : Me Chantal BLANC de la SELARL BLANC-GILLMANN & BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE
****************
INTIMÉ
Monsieur [X] [H]
né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle, à hauteur de 25%
Représentant : Me Louis DELVOLVE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 48
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 novembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffière placée lors des débats : Madame Gaëlle RULLIER,
Adjointe admnistrative faisant fonction de greffière lors du prononcé de la décision : Madame Anne-Sophie COURSEAUX
EXPOSE DU LITIGE
La société Credipar a consenti le 15 avril 2019 à M. [X] [H] une offre de contrat de crédit, acceptée le 25 avril 2019, en vue de l’acquisition d’un véhicule Hyundai VP Tucson pour un montant total de 6 001 euros remboursable en 60 mensualités au taux fixe de 4,87 %.
La société Credipar a prononcé la déchéance du terme par courrier en date du 23 mai 2022.
Par acte de commissaire de justice délivré le 26 juillet 2022, la société Credipar a assigné M. [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Chartres aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de M. [H] à lui payer la somme de 6 345,08 euros, outre intérêts au taux de 4,87 % l’an à compter du 12 juillet 2022, outre la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des dépens et du montant des sommes retenues par l’huissier au titre de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 en cas d’exécution forcée.
Par jugement contradictoire du 11 juillet 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Chartres a :
— débouté la société Credipar de l’ensemble de ses demandes,
— laissé les dépens à sa charge,
— rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 18 décembre 2023, la société Credipar a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 18 mars 2024, la société Credipar, appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel,
— ordonner la restitution du véhicule litigieux et des documents administratifs,
— et cas d’absence de restitution dans un délai de 15 jours après la signification de l’arrêt à intervenir, l’autoriser à procéder à l’appréhension du véhicule, conformément aux articles R. 222-2 à R. 222-10 du code des procédures civiles d’exécution, en quelque lieu qu’il se trouve et même sur la voie publique et à le faire transporter en tout lieu que jugera bon la requérante, par l’huissier de son choix et à se faire remettre la carte grise,
— condamner M. [H] à la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [H] aux dépens ainsi qu’à supporter le montant des sommes retenues par l’huissier au titre de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 en cas d’exécution forcée.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 7 novembre 2024.
M. [H] a constitué avocat mais n’a pas conclu.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 19 septembre 2024.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
A titre liminaire, la cour précise que l’offre préalable ayant été régularisée postérieurement à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance du 14 mars 2016, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s’entendent dans leur version issue de cette ordonnance.
Sur la demande principale
La société Credipar reproche au premier juge de l’avoir déboutée de ses demandes au motif qu’elle ne produisait pas le jugement de surendettement de M. [H] et ne justifiait pas, par un historique de compte, les sommes dues, alors même que M. [H] était comparant devant le premier juge et qu’il lui appartenait de produire le jugement, et qu’elle avait seulement évoqué le jugement de surendettement ayant prononcé au profit de M. [H] son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire pour justifier qu’elle ne demandait que la restitution du véhicule, ne pouvant plus solliciter le remboursement de sa créance, les dettes étant effacées. Elle ajoute qu’elle produit tous les éléments nécessaires justifiant sa créance.
La société Credipar fait valoir qu’elle justifie le bien-fondé de sa demande de restitution du véhicule, en vertu des stipulations contractuelles et produit à cet effet :
— l’offre de prêt signée électroniquement accompagnée de son fichier de preuve,
— la fiche de dialogue : revenus et charges, et les éléments de solvabilité,
— la notice assurance,
— la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées,
— la consultation du FICP,
— le bon de livraison,
— le tableau d’amortissement,
— l’historique des règlements,
— le détail de la créance,
— la clause de réserve de propriété,
— la clause subrogative,
— la lettre de mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 11 mai 2022 préalable à la déchéance du terme,
— la lettre de mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 23 mai 2022 prononçant la déchéance du terme.
Il ressort des pièces versées aux débats et listées ci-dessus que le premier incident de paiement non régularisé date du 5 octobre 2020, en sorte que la société Crédipar, qui a assigné M. [H] par acte du 26 juillet 2022, est recevable dans sa demande.
Il ressort également des pièces produites que la société Credipar a respecté ses obligations contractuelles et précontractuelles et que la déchéance du terme a été valablement prononcée par la société Credipar, M. [H] ayant cessé de régler les échéances du prêt.
Il ressort également de ces pièces que M. [H], qui a reçu livraison du véhicule, reste redevable de sommes à l’égard de la société Credipar, étant relevé que M. [H] a été destinataire des mises en demeure.
Il ressort enfin de ces mêmes pièces que M. [H] a souscrit une clause de réserve de propriété.
Il résulte du premier alinéa de l’article 1346-2 du code civil que la subrogation a lieu lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci, la subrogation devant en ce cas être expresse et la quittance donnée par le créancier indiquer l’origine des fonds.
En l’espèce, la banque sollicite la restitution du véhicule financé en se prévalant d’une subrogation à son profit, au titre de la clause de réserve de propriété.
La société Credipar produit un document intitulé « Constitution d’une réserve de propriété avec subrogation au profit de Credipar », contresigné par elle-même, le vendeur et l’emprunteur, comportant une clause ainsi rédigée : « l’acheteur et le vendeur conviennent expressément que la vente du bien désigné ci-dessus est réalisée avec une clause de réserve de propriété différant le transfert de propriété du bien du vendeur à l’acheteur jusqu’au paiement effectif et complet de son prix » et « en conséquence, par la présente, l’acheteur accepte de subroger le prêteur avec le concours du vendeur et dès que quittance du paiement effectif et complet du prix du bien est donnée par ce dernier conformément à l’article 1346-2 du code civil dans les droits du vendeur à son encontre et leurs accessoires, en ce compris au titre de la clause de réserve de propriété », étant observé au surplus que la clause de réserve de propriété désigne le bien concerné et correspond au bien tel que désigné au bon de livraison.
La société Credipar produit également une quittance subrogative émanant du vendeur, laquelle mentionne être établie en application de l’article 1346-2 du code civil et conformément aux stipulations relatives à la constitution de la clause de réserve de propriété.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Credipar est en droit d’opposer à M. [H] la clause de réserve de propriété du vendeur par l’effet de la subrogation conventionnelle.
M. [H] est en conséquence condamné à restituer à la banque le véhicule financé, dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt, outre les documents administratifs qui s’y rapportent.
L’appréhension du véhicule litigieux sera exécutée, s’il y a lieu, conformément aux dispositions des articles R221-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
M. [H] qui succombe est condamné aux dépens d’appel. Il n’y a pas lieu de mettre à sa charge les frais d’exécution forcée en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 lesquels ne constituent pas des dépens afférents à l’instance au sens de l’article 695 du code de procédure civile, en sorte que cette demande ne relève pas de la compétence de la cour mais de celle du juge de l’exécution.
En équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [X] [H] à restituer à la société Credipar le véhicule Hyundai Tucson immatriculé ED 701 TZ dont le numéro de série TMAJ3815J140393, y compris les documents administratifs s’y rattachant, dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt,
Rappelle que l’appréhension du véhicule litigieux sera exécutée, s’il y a lieu, conformément aux dispositions des articles R221-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Condamne M. [X] [H] aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001,
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
— prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Anne-Sophie COURSEAUX, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
L’Adjointe administrative
faisant fonction de greffière, Le Président,
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