Infirmation partielle 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 5 nov. 2024, n° 22/02872 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/02872 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 25 juin 2021, N° 19/00713 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02872 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IRN5
EM/EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
25 juin 2021
RG :19/00713
S.A.S. BURGER KING RESTAURATION
C/
[S]
Grosse délivrée le 05 NOVEMBRE 2024 à :
— Me CHABAUD
— Me GARCIA
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NIMES en date du 25 Juin 2021, N°19/00713
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 Novembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.S. BURGER KING RESTAURATION en lieu et place de la société BDBK
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Marius BUSCARINI de la SELAS FACTORTHY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [G] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Pauline GARCIA de la SELARL PG AVOCAT, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 05 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [G] [S] a été engagé à compter du 02 mars 2016 par la Sasu BDBK à laquelle la Sas Burger King Restauration vient aux droits, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de manager confirmé, statut agent de maîtrise, niveau IV échelon 4.
Suivant avenant à son contrat de travail du 01 octobre 2017, M. [G] [S] est devenu directeur adjoint de l’établissement de [Localité 5] [Adresse 6], au statut cadre.
Le 04 juin 2018, M. [G] [S] a été victime d’un accident de trajet et a été placé en arrêt de travail qui a été prolongé.
Par lettre du 21 décembre 2018, M. [G] [S] a été licencié pour faute grave pour absences injustifiées à son poste de travail à compter du 06 août 2018.
Contestant son licenciement et formulant divers griefs à l’encontre de l’employeur, M. [G] [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes par requête reçue le 27 novembre 2019, afin de voir dire son licenciement nul et condamner l’employeur à lui payer plusieurs sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement contradictoire du 25 juin 2021, le conseil de prud’hommes de Nîmes a :
— dit que le licenciement de M. [G] [S] est un licenciement nul,
— condamné la SAS BDBK à verser :
*16 536,72 euros au titre de l’indemnité de licenciement nul
*8 268,36 euros au titre du préavis
*1 894,83 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
*13 838,70 euros brut au titre de rappel de salaire
*1 383,87 euros brut au titre des congés payés y afférents
*1 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté les parties des autres demandes
— dit que les dépens seront supportés par le défendeur.
Par acte du 16 août 2022, la SAS Burger King Restauration a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 12 mai 2023, le conseiller de la mise en état saisi par M. [G] [S] aux fins de voir déclarer irrecevable l’appel formé par la Sasociété Burger King Restauration, a déclaré l’appel interjeté le 16 août 2022 recevable.
Par ordonnance en date du 16 avril 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 05 août 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 03 septembre 2024 à laquelle elle a été retenue.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 04 juillet 2024, la Sas Burger King Restauration demande à la cour de :
A titre principal :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nîmes rendu en date du 25 juin 2021 en ce qu’il :
— a dit que le licenciement de M. [G] [S] est un lienciement nul,
— l’a condamnée à verser :
*16 536,72 euros au titre de l’indemnité de licenciement nul
*8 268,36 euros au titre du préavis
*1 894,83 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
*13 838,70 euros brut au titre de rappel de salaire
*1 383,87 euros brut au titre des congés payés y afférents
*1 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— a débouté les parties des autres demandes,
— dit que les dépens seront supportés par le défendeur,
Et statuant de nouveau :
— débouter M. [G] [S] de l’ensemble de ses demandes tenant à la rupture de son contrat de travail,
— débouter M. [G] [S] de ses demandes de rappel de salaires et accessoires,
— juger que le licenciement pour faute grave de M. [G] [S] est parfaitement fondé,
A titre subsidiaire :
— juger que le licenciement de M. [G] [S] est justifié par une cause réelle et sérieuse,
— limiter le montant des indemnités allouées à la somme de 1894,83 euros au titre de l’indemnité de licenciement et 8268,36 euros au titre de l’indemnité de préavis,
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour d’appel de céans considérait que le licenciement de M. [G] [S] était dénué de cause réelle et sérieuse :
— limiter le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 3 mois de salaire soit à 8268,36 euros,
En tout état de cause :
— fixer le salaire moyen brut mensuel de M. [G] [S] à 2756,12 euros brut,
— débouter M. [G] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [G] [S] à la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. [G] [S] aux entiers dépens.
La Sas Burger King Restauration soutient que :
— le licenciement de M. [G] [S] est bien fondé dans la mesure où il a envoyé ses arrêts de travail tardivement le 07 août 2018 alors qu’il prétend les avoir envoyés par courrier du 13 juillet 2018 sans produire ni preuve d’envoi, ni preuve de réception ; c’est également au 07 août 2018 que le salarié a demandé à passer une visite de reprise le 26 juillet 'passé’ ; à aucun moment, le salarié n’a jugé utile de justifier de son absence pour la période du 25 juillet au 29 juillet 2018 ; la motivation du conseil de prud’hommes est donc erronée ; les bulletins de salaire établissent qu’il était en congé payé du 29 juillet au 04 août ; son absence injustifiée durant trois semaines sans aucune prise de contact avec son employeur démontre que M. [G] [S] ne se tenait pas à sa disposition ; la communication de l’arrêt de travail afférent à la période du 01 au 10 juillet ne faisait donc pas naître l’obligation pour l’employeur d’organiser la visite de reprise ; laissée sans nouvelle, elle ne pouvait que constater le comportement fautif de M. [G] [S] ; son absence injustifiée est réelle et grave en raison de la désorganisation que ses absences injustifiées ont provoquée pendant plusieurs mois au sein de l’entreprise et du statut de cadre qui était le sien ; M. [G] [S] n’a pas non plus pris la peine de se rendre à l’entretien préalable ; contrairement à ce que soutient M. [G] [S], son licenciement n’est pas nul ; même à considérer que le contrat était suspendu au mois de décembre 2018, aucune nullité du licenciement ne peut être prononcée car il n’y a en l’espèce ni accident de travail ni maladie professionnelle ; les dispositions légales écartent également les accidents de trajet du champ de la protection spécifique accordée par la loi aux salariés victimes d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle ;
— M. [G] [S] ne peut pas à la fois se prévaloir d’une suspension de son contrat de travail pour justifier de ses absences et prétendre qu’il n’y a pas de suspension en sollicitant une rémunération pour la même période ; en tout état de cause, M. [G] [S] n’est pas en droit de réclamer un quelconque rappel de salaire du 25 au 29 juillet puis du 06 août jusqu’à son licenciement ;
— le licenciement pour faute étant justifié, la demande de M. [G] [S] au titre d’une indemnité légale de licenciement ne peut pas être accueillie.
En l’état de ses dernières écritures en date du 05 août 2024 contenant appel incident, M. [G] [S] demande à la cour de :
— débouter la SAS Burger King Restauration venant aux droits de la SASU BDBK de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ;
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nîmes du 25 juin 2021 en ce qu’il a dit que le licenciement de M. [G] [S] est un licenciement nul ;
— subsidiairement, juger que le licenciement de M. [G] [S] est sans cause réelle et sérieuse ;
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes du 25 juin 2021 en ce qu’il a condamné la SASU BDBK, à laquelle la SAS Burger King Restauration vient aux droits, à lui payer la somme de 16.536,72 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul ;
— subsidiairement, condamner la SASU BDBK, à laquelle la SAS Burger King Restauration vient aux droits, à lui payer la somme de 8 268,36 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse représentant 3 mois de salaire puisqu’il disposait de plus de 2 ans d’ancienneté (mars 2016 – décembre 2018) dans une entreprise de plus de 11 salariés ;
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes du 25 juin 2021 en ce qu’il a condamné la SASU BDBK, à laquelle la SAS Burger King Restauration vient aux droits, à lui payer la somme de 8 268,36 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes du 25 juin 2021 en ce qu’il a condamné la SASU BDBK, à laquelle la SAS Burger King Restauration vient aux droits, à lui payer la somme de 1 894,83 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes du 25 juin 2021 en ce qu’il a condamné la SASU BDBK, à laquelle la SAS Burger King Restauration vient aux droits, à lui payer la somme de 13 838,70 euros bruts à titre de rappel de salaires outre la somme de 1 383,87 euros bruts de congés payés ;
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes du 25 juin 2021 en ce qu’il a condamné la SASU BDBK, à laquelle la SAS Burger King Restauration vient aux droits, à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de 1ère instance ;
Statuant à nouveau :
— condamner la SASU BDBK, à laquelle la SAS Burger King Restauration vient aux droits, à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— condamner la SAS Burger King Restauration venant aux droits de la SASU BDBK à lui délivrer des documents sociaux conformes à l’arrêt à intervenir.
M. [G] [S] fait valoir que :
— son licenciement est nul ; il était en arrêt de travail pour accident de trajet reconnu en accident de travail depuis le 04 juin 2018 ; le 05 juillet 2018, la société BDBK lui indiquait qu’il se trouverait en absence injustifiée depuis le 21 juin 2018 à la suite de la prolongation de son arrêt de travail au 20 juin 2018, alors qu’il avait communiqué sa prolongation le 13 juillet 2018 et qu’il avait sollicité l’organisation d’une visite médicale de reprise auprès de la médecine du travail ; il attendait que son employeur organise une visite médicale de reprise comme il le lui avait demandé à plusieurs reprises, en dernier lieu le 07 août 2018, alors qu’il aurait dû en bénéficier depuis le 26 juillet 2018 puisque son arrêt avait pris fin le 25 juillet 2018 ; par courrier du 27 juillet 2018, l’employeur reconnaissait qu’il avait été prolongé du 02 juillet au 11 juillet 2018 et lui reprochait une nouvelle absence injustifiée à compter du 12 juillet 2018 ; ainsi, pendant plusieurs semaines, il est resté sans nouvelle de son employeur qui ne daignait pas organiser la visite médicale de reprise , alors qu’il avait reçu son courrier daté du 07 août 2018; il considère que les griefs visés dans la lettre de licenciement ne sont donc pas établis ;
— il était arrêté dans le cadre d’un arrêt de travail d’origine professionnelle, ce que l’employeur n’a jamais ignoré ; l’absence de visite médicale de reprise n’a donc jamais permis de mettre un terme à la suspension du contrat de travail ;
— il s’était tenu à la disposition de l’employeur pour avoir sollicité à au moins deux reprises, par écrit, l’organisation d’une visite médicale de reprise; il a démontré que la faute grave n’était pas caractérisée ; il est donc nécessairement fondé à percevoir un rappel de salaire depuis le 02 août 2018.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
Sur le licenciement :
Selon l’article L1226-13 du code du travail, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-9 ( selon lequel au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie) et L. 1226-18 ( selon lequel lorsque le salarié victime d’un accident ou d’une maladie professionnelle est titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée, l’employeur ne peut rompre le contrat au cours des périodes de suspension du contrat que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit d’un cas de force majeure) est nulle.
L’article L1226-7 du même code prévoit que le contrat de travail du salarié victime d’un accident du travail, autre qu’un accident de trajet, ou d’une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l’arrêt de travail provoqué par l’accident ou la maladie.
Ainsi, la protection s’applique aux accidents du travail proprement dits et aux maladies professionnelles mais non aux accidents de trajet qui relèvent des dispositions communes régissant les absences pour indisponibilité physique.
L’article 20 de la convention collective applicable, la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988 dispose que le salarié victime d’un accident du travail ou du trajet reconnu comme accident du travail, ou d’une maladie professionnelle, alors qu’il était au service de l’employeur au moment de l’événement, bénéficie des garanties d’emploi telles que prévues par la législation en vigueur. Il bénéficie en outre de l’indemnisation légale ce, à compter de :
— 6 mois de présence continue dans l’entreprise pour un accident de travail ;
— 1 an pour un accident de trajet reconnu comme accident du travail, ou une maladie professionnelle.
Dans le contexte de son obligation générale de sécurité, l’employeur, à l’issue d’un arrêt de travail, est tenu d’organiser une visite médicale de reprise, dans les conditions prévues par l’article R.4624-31 du code du travail, qui énonçait dans sa rédaction applicable au litige issue issue du décret n°2016/1908 du 27 décembre 2016, que le travailleur bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
1° Après un congé de maternité ;
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3° Après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel.
Dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.
L’employeur a l’obligation de prendre l’initiative d’organiser la visite de reprise en saisissant le médecin du travail, dès que le salarié qui remplit les conditions pour bénéficier de cet examen, en fait la demande et se tient à sa disposition pour qu’il y soit procédé, sans pouvoir conditionner cette visite de reprise à un retour préalable du salarié dans l’entreprise sur son poste. Ainsi, cumulant l’obligation d’organisation de la visite de reprise et l’absence d’obligation, dans l’attente de cette visite, pour le salarié de reprendre son poste, l’organisation d’une visite de reprise n’était pas subordonnée à un retour préalable du salarié dans l’entreprise.
Dès lors que le salarié a manifesté le désir de reprendre le travail, il appartient ainsi à l’employeur de mettre en oeuvre la procédure en vue de solliciter l’avis du médecin du travail sur son aptitude à la reprise.
Les juges du fond doivent donc rechercher si le salarié a effectivement repris son travail, manifesté sa volonté de le reprendre, ou sollicité l’organisation d’une visite de reprise et même s’ils constatent que le salarié ne s’était pas présenté dans l’entreprise après la fin de son arrêt de travail, de rechercher s’il avait manifesté sa volonté de reprendre son travail ou sollicité l’organisation d’une visite de reprise. Ainsi, le fait de solliciter l’organisation d’une visite de reprise est une condition suffisante pour que l’employeur soit tenu d’organiser la visite de reprise; tel est le cas en présence d’une lettre du salarié dont il ressortait qu’il s’était mis à disposition pour une visite de reprise.
En l’absence de visite de reprise, le contrat de travail se trouve toujours suspendu et l’employeur ne peut pas reprocher au salarié son absence ni un abandon de poste et le salarié qui, à l’issue de son arrêt de travail, se tient à la disposition de l’employeur pour passer la visite médicale de reprise, a droit au paiement de sa rémunération.
En l’espèce, la lettre de licenciement datée du 21 décembre 2018 qui fixe les limites du litige, énonce les griefs suivants :
'Vous ne vous êtes pas présenté à l’entretien préalable de licenciement, auquel vous étiez convoqué le 30/11/2018.
Nous vous notifions votre licenciement pour faute grave motivé par les faits suivants :
Vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail depuis le 06/08/2018 à la suite de vos
congés payés. Pourtant vous n’avez averti personne préalablement à cette absence, ni apporté aucune justification quant à celle-ci.
Nous vous avons adressé un premier courrier en recommandé avec AR n°1A 155 546 1875 5, vous mettant en demeure de justifier votre absence, Puis nous vous avons envoyé un second courrier en recommancié avec AR n°1A 155 546 1881 6 vous demandant une nouvelle fois de justifier votre absence.
En date du 10 août 2018 nous avons reçu de votre part un courrier recommandé avec AR n°1A151 141 5126 5 auquel nous avons répondu par courrier recommandé avec AR N°1A 151 S25 8719 4 en vous mettant une nouvelle fois en demeure de justifier votre absence.
Le 5/11/2018 MED RAR N°1A 151 525 8726 2 nous avons une dernière fois réitéré notre demande de régulariser votre situation et de reprendre votre travail. Cependant ces quatres courriers sont restés sans réponse.
Ainsi vous n’avez jamais donné aucune nouvelle, ni justifié cette période d’absence, qui perdure depuis plus de 4 mois.
L’imprévisibilité de votre absence et de sa durée, ne nous a pas permis d’y pallier comme il se doit.
En effet, celle-ci génère de graves dysfonctionnements dans l’organisation du travail et nuit considérablement à la qualité et la rapidité du service de notre clientèle. En effet, votre absence est fortement préjudiciable pour notre entreprise, car vous exercez un métier d’équipe, qui nécessite une assiduité irréprochable.
Votre absence, restée totalement injustifiée et inexpliquée à ce jour, caractérise par ailleurs un
grand manque de professionnalisme et de respect à l’égard de votre employeur et constitue un
manquement grave à vos obligations professionnelles.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible ; le licenciernent prend donc effet a la date de notification de cette lettre, sans indemnités de préavis ni de licenciement.'.
La Sas Burger King Restauration soutient que le licenciement pour faute grave de M. [G] [S] est justifié dans la mesure où le salarié n’a pas repris son travail malgré les cinq courriers de mise en demeure, et que le délai de huit jours à compter de la reprise effective de son poste de travail n’a jamais commencé à courir, et produit à l’appui de son argumentation :
— plusieurs courriers adressés au salarié :
— daté du 08/06/2018: '..je fais suite à votre courrier en date du 04 juin dernier. Vous faites part au sein de ce courrier d’une demande de rupture conventionnelle visant à mettre un terme à votre contrat… Vous indiquez notamment subir une situation que vous jugez relever de harcèlement moral. Vous comprendrez que de tels propos méritent qu’on s’attache à comprendre la situation afin de préciser dans quel cadre exact s’inscrit votre situation, ce que nous nous efforçons de faire en ce moment… nous ne pouvons nullement aboutir à une décision favorable concernant votre demande de rupture conventionnelle.',
— daté du 05/07/2018: 'nous constatons que vous êtes en absence injustifiée depuis le 21/06/2018 à la suite de votre prolongation d’accident de trajet du 11 au 20/06/2018. Nous vous mettons en demeure de régulariser vote situation et de justifier votre absence dès première présentation de la présente',
— daté du 27/07/2018 : 'nous constatons que vous êtes en absence injustifiée depuis le 12/07/2018 à la suite de votre prolongation d’accident de trajet du 02 au 11/07/2018. Nous vous mettons en demeure de régulariser votre situation et de justifier votre absence, dès première présentation de la présente…',
— daté du 24/08/2018 : 'malgré notre premier courrier recommandé avec AR vous mettant en demeure e justifier votre absence depuis le 06/08/2018, nous sommes toujours sans nouvelle de votre part ; nous vous mettons à nouveau en demeure de justifier votre absence…',
— daté du 12/10/2018 : '… La prolongation de votre arrêt de travail poour accident de trajet du 21/06/2028 au 01/07/2018 n’avait pas été reçue au restaurant avant réception de ce dernier en date du 07/08/2018. Elle a donc été transmise au service paie pour mise à jour de votre situation… Concernant l’édition de votre bulletin de paie… de juillet 2018 comprenant la mention 'absence injustifiée non payée’ pour la période du 22 au 29/07/2018, ceci résulte de l’absence de prolongation d’arrêt de travail de votre part et remise de ce document… Nous constatons que malgré 2 courriers… les 09/08/2018 et 24/08/2018 vous mettant en demeure de justifier votre absence qui perdure depuis le 06/08/2018, nous sommes sans nouvelle de votre part. Nous vous mettons de nouveau en demeure de justifier votre absence, qui perturbe la bonne marche de l’entrepris dans les plus brefs délais, faute de quoi nous serions dans l’oblitation de poursuivre la procédure d’abandon de poste à votre encontre..',
— daté du 05/11/2018 : 'malgré notre premier courrier recommandé vous mettant en demeure de justifier votre absence depuis le 06/08/2018 nous sommes toujours sans nouvelle de votre part… nous vous mettons à nouveau en demeure de justifier votre absence…',
— une attestation de M. [F] [I], directeur de la Sas Burger King Restauration du 01/07/2018 au 30/06/2019 : M. [G] [S] ne lui avait fait aucune demande de visite médicale durant cette période.
Par ailleurs, la Sas Burger King Restauration fait référence à des pièces produites par l’intimé
— des certificats médicaux de prolongation relatifs à l’accident de trajet du 04/06/2018 pour la période allant du 11/06 au 20/06/2018, puis du 02/07 au 11/07/2018,
— un courrier du salarié daté du 13 juillet 2018 dont l’objet est 'demande de rendez-vous de visite médicale de reprise’ : 'je vous joins ma prolongation d’arrêt de travail… je souhaite un rendez-vous avec un médecin de la visite médicale pour qu’il envisage une inaptitude ou reclassement. Donc étant en arrêt jusqu’au 25/07/2018 je vous demande de me prendre rendez-vous le 26/07/2018 (jour de reprise théorique).',
— un courrier du salarié daté du 07/08/2018 dans lequel M. [G] [S] indique joindre les photocopies de l’enveloppe retour expédié le 22/06/2018 portant la mention de la poste 'défaut d’adressage', de certificats médicaux de prolongation d’arrêt de travail du 21/06 au 01/07/2018, puis du 12/07 au 25/07, de son courrier de demande de rendez-vous de visite médicale de reprise ; 'Voici les photocopies des documents qui bizarrement ne vous parviennent pas. Je suis en attente que vous me communiquiez la date et heure de ma visite médicale de reprise…'.
En premier lieu, si M. [G] [S] ne produit pas l’intégralité des avis de prolongation d’arrêt de travail résultant de son accident de trajet à compter du 26 juillet 2018, il convient néanmoins de constater que l’employeur reproche au salairé ses absences injustifiées à compter du 06 août 2018, consécutivement à une période de congés payés.
Quand bien même le directeur de la Sas Burger King Restauration atteste qu’il n’a pas reçu de demande de visite médicale de reprise de la part de M. [G] [S], il n’en demeure pas moins qu’il résulte des pièces versées au débat que le salarié justifie avoir sollicité auprès de son employeur l’organisation d’une visite médicale de reprise.
En effet, dans la lettre de licenciement, la Sas Burger King Restauration reconnaît avoir reçu le 10 août 2018 le courrier du salarié daté du 07 août 2018 dans lequel il présentait cette demande – lettre recommandée AR n°1A15114151 – auquel l’employeur a répondu par un courrier daté du 12 octobre 2018 – AR 1A 151 525 87194 -.
Il résulte des ces éléments que l’employeur était informé dès le 10 août 2018 de la volonté par M. [G] [S] que soit organisée une visite médicale de reprise. La Sas Burger King Restauration ne pouvait pas subordonner l’organisation de cette visite à une reprise effective du salarié à son poste de travail.
Ainsi, pendant près de quatre mois la Sas Burger King Restauration n’a pas saisi le service de la médecine du travail pour répondre à la demande du salarié, et ce d’autant plus que l’employeur reconnaît avoir reçu une première demande formulée par M. [G] [S] dans un courrier daté du 13 juillet 2018. Les deux demandes d’organisation d’une visite médicale de reprise manifestaient clairement l’intention de M. [G] [S] de reprendre son travail, peu importe, dès lors, que ce dernier ne justifie pas s’être présenté à son poste de travail le 07 août 2018 et le 1er novembre 2018.
Le grief reproché par à la Sas Burger King Restauration à M. [G] [S] dans la lettre de licenciement, soit des absences injustifiées depuis le 06 août 2018, n’est donc pas établi.
M. [G] [S] soutient que son licenciement est nul en application de l’article L1226-13 susvisé et des dispositions de la convention collective, au motif qu’il devait bénéficier des dispositions législatives favorables aux accidentés du travail et qu’il avait rappelé à l’employeur qu’il se tenait à disposition pour une visite médicale de reprise.
Cependant, force est de constater que M. [G] [S] ne justifie pas que son accident de trajet du 04 juin 2018 a été reconnu expressément comme accident du travail ; dans ses conclusions, il procède par affirmations sans en rapporter la preuve. Il ne peut donc pas solliciter en l’espèce le bénéfice des dispositions de l’article L1226-13 du code du travail.
Il s’en déduit que le licenciement prononcé à son encontre par la Sas Burger King Restauration n’est pas nul mais dénué de cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens.
Sur les conséquences financières :
L’article L1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Ancienneté du salarié dans l’entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
Indemnité maximale (en mois de salaire brut)
3
3
4
Il convient confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la Sas Burger King Restauration à payer à M. [G] [S] la somme de 8 268,36 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ( préavis de trois mois selon l’article 12 de la convention collective applicable) , celle de 1894,83 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, celle de 13 838,70 euros à titre de rappel de salaire outre celle de 1 383,87 euros d’indemnité de congés payés y afférente, sommes non sérieusement discutées par l’employeur.
Au jour de la notification de son licenciement, M. [G] [S], âgé de 40 ans, avait acquis une ancienneté de 2 ans et 9 mois. M. [G] [S] ne justifie pas de situation professionnelle postérieurement à son licenciement.
Il convient de faire droit à la demande de M. [G] [S] au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 8 268,36 euros.
Enfin, il convient de faire droit à la demande présentée par M. [G] [S] relative à la délivrance par la Sas Burger King Restauration les documents de fin de contrat rectifiés et conformes aux dispositions du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud’homale et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le 25 juin 2021 par le conseil de prud’hommes de Nîmes sauf en ce qu’il a jugé nul le licenciement et a condamné la Sas Burger King Restauration à payer à M. [G] [S] la somme de 16 536,72 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
Statuant sur les dispositions réformées et y ajoutant,
Juge que le licenciement prononcé par la Sas Burger King Restauration à l’encontre de M. [G] [S] est dénué de cause réelle et sérieuse,
Condamne la Sas Burger King Restauration à payer à M. [G] [S] la somme de 8268,36 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne à la Sas Burger King Restauration de délivrer à M. [G] [S] les documents de fin de contrat rectifiés et conformes aux dispositions du présent arrêt,
Condamne la Sas Burger King Restauration à payer à M. [G] [S] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la Sas Burger King Restauration aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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