Infirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 26 mars 2026, n° 25/00270 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00270 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 14 décembre 2023, N° 23/01054 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 158 DU 26 MARS 2026
N° RG 25/00270 – N° Portalis DBV7-V-B7J-DY7I
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond, de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 14 décembre 2023, enregistrée sous le n° 23/01054
APPELANTE :
S.A. MAAF agissant poursuites et diligences de son responsable, domicilié agence de, [Localité 1], MAAF SERVICE SINISTRES,, [Adresse 1],, [Localité 2].
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
Représentée par Me André LETIN, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint Martin/Saint Barthélémy
INTIMÉ :
M., [Z], [B]
,
[Adresse 3],
,
[Adresse 4]
,
[Localité 4]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile 19 janvier 2026. Par avis du 19 janvier 2026, le président a informé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Mme Judith DELTOUR, président de chambre,
Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseiller,
Mme Rozenn LE GOFF, conseiller,
qui en ont délibéré
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé publiquement par sa mise à disposition au greffe de la cour le 26 mars 2026.
GREFFIER
Lors du dépôt des dossiers : Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Par défaut, signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Faisant valoir les conséquences pécuniaires nées de l’accident matériel de la voie publique survenu le, [Date naissance 1] 2021 à, [Localité 5] (971) entre le véhicule automobile Peugeot 308 immatriculé EL871JD de Mme, [V], [J] assuré auprès de la SA d’assurances MAAF et celui conduit par M. , [Z], [B] de marque Dacia immatriculé DP575WY, par acte de commissaire de justice du 1er juin 2023, la société MAAF l’a fait assigner ainsi que M., [A], [X] présenté comme l’employeur de M., [B] et M., [E], [M] présenté comme le véritable propriétaire du véhicule impliqué, pour obtenir paiement de la somme de 18 694,28 euros avec intérêts de droit à compter de l’assignation outre celle de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 14 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a :
— débouté la SA MAAF de l’ensemble de ses demandes présentées à l’encontre de MM., [Z], [B],, [A], [G], [X] et, [E], [M],
— condamné la société MAAFaux dépens.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 13 mars 2025, la société MAAF a relevé appel de ce jugement, intimant uniquement M., [Z], [B]. Suite à l’avis du greffe communiqué le 14 mai 2025, cette déclaration d’appel et les conclusions prises ont été respectivement signifiées les 3 juin et 3 juillet 2025, dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile à M., [B], lequel n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 octobre 2025. L’appelante ayant donné son accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossiers a été autorisé au 19 janvier 2026 puis l’affaire mise en délibéré au 26 mars 2026, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses conclusions remises au greffe le 3 juillet 2025 auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur ses moyens et prétentions, la société MAAF demande à la cour, au visa des articles 1346 et suivants du code civil et de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, de :
— déclarer recevables et bien fondés l’appel et les demandes de la société MAAF,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— déclarer et juger que le droit à subrogation de la société MAAF est établi,
— condamner M., [B] à payer à la société MAAF la somme de 18 694,28 euros avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir,
— condamner M., [B] à payer à la société MAAF la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
MOTIFS
Le présent arrêt sera rendu par défaut, en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur le bien fondé de l’appel
Les dispositions de loi n°85-677 du 5 juillet 1985 fixent les conditions de l’indemnisation des dommages aux personnes et aux biens lors d’un accident de la circulation lorsque sont impliqués des véhicules terrestres à moteur.
Par ailleurs, à l’énoncé de l’article 1346 du code civil, la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
Au cas présent, à hauteur de cour, la société MAAF produit utilement au dossier, les pièces suivantes :
— un constat amiable d’accident automobile du 10 septembre 2021 signé de Mme, [V], [J] conductrice du véhicule automobile Peugeot 308 immatriculé EL871JD et de M., [Z], [B] conducteur du véhicule automobile Dacia immatriculé DP525WY duquel il résulte que celui-ci a perdu le contrôle de sa voiture et a percuté celle de Mme, [B] arrivant en sens inverse lui occasionnant des dégâts matériels ;
— un rapport d’expertise du 15 octobre 2021 réalisé par la société Antillaise d’expertise du véhicule Peugeot concluant à plusieurs zones de déformation importantes (dessous – avant, central et arrière latéral gauche) mettant en cause la sécurité des personnes et au fait que celui-ci n’est pas économiquement réparable ;
— un courrier du 15 septembre 2021 adressé par la société MAAF à M., [B] lui demandant
ses coordonnées d’assurance ;
— une quittance subrogative du 31 mai 2023 de Mme, [J] en faveur de la société MAAF suite aux dommages causés le 10 septembre 2021 pour un montant de 18 000 euros.
Il résulte de ces pièces la preuve du préjudice matériel causé à Mme, [J], assurée de la société MAAF, tout comme le paiement par cette dernière de la somme de 18 000 euros en réparation de ce dommage.
Dès lors, la société MAAF justifiant s’être libérée entre les mains de son assurée de cette dette résultant de cet accident à l’origine duquel se trouve M., [B], l’action introduite est fondée en son principe. Cependant, la quittance subrogatoire ayant été établie à hauteur de la somme de 18 000 euros, la société MAAF sera déboutée du surplus de sa demande, qui serait constitué des frais d’immobilisation, de location de voiture ou d’expertise lesquels demeurent injustifiés au regard des pièces produites.
En conséquence, il est d’exacte appréciation de faire droit à la demande principale de la société MAAF à hauteur de la somme de 18 000 euros majorée des intérêts au taux légal, à compter de la décision comme sollicité par l’appelante, celle-ci étant déboutée du surplus de cette prétention. Le jugement querellé sera donc infirmé de ce chef.
Sur les mesures accessoires
Les dispositions des chefs des frais irrépétibles et des dépens seront également infirmées.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M., [B] sera condamné au paiement des dépens de première instance et d’appel. Il sera condamné à verser à la société MAAF, contrainte d’exposer des frais irrépétibles devant la cour, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— infirme le jugement querellé en toutes ses dispositions critiquées ;
Statuant des chefs infirmés,
— condamne M., [Z], [B] à payer à la SA MAAF subrogée dans les droits de Mme, [V], [J] la somme de 18 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— déboute la SA MAAF du surplus de sa demande ;
— condamne M., [Z], [B] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
— condamne M., [Z], [B] à payer à la SA MAAF la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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