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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 7 janv. 2025, n° 19/00090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 19/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 18 décembre 2018, N° 15-02767 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 19/00090
N° Portalis DBWA-V-B7D-CB2J
Mme [L] [M]
C/
Mme [P] [I]épouse [J]
M. [Z] [G] [J]
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 07 JANVIER 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de grande instance de Fort-de-France, en date du 18 décembre 2018, enregistré sous le n° 15-02767 ;
APPELANTE :
Madame [L] [B] veuve [M]
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Me Isadora ALVES, avocat au barreau de MARTINIQUE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004993 du 09/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE)
INTIMES :
Madame [P] [I] épouse [J]
[Adresse 10]
[Localité 8]
représenté par Me Alban-Kévin AUTEVILLE de la SELAS ALLIAGE SOCIETE D’AVOCAT, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur [Z] [G] [J]
[Adresse 10]
[Localité 8]
représenté par Me Alban-Kévin AUTEVILLE de la SELAS ALLIAGE SOCIETE D’AVOCAT, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Novembre 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de :
Présidente : Madame Christine PARIS, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller
Assesseur : Madame Claire DONNIZAUX, conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 07 Janvier 2025 ;
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte de Maître [O] [A], notaire associé, en date du 27 octobre 1995, Madame [L] [B] veuve [M] a acquis de Monsieur [Y] [E] [U] un immeuble situé en la commune [Localité 8] et consistant en un terrain cadastré lieudit [Localité 7], section X, n° [Cadastre 5] pour une contenance de 12 ares 10 centiares. Cette parcelle cadastrée section X n° [Cadastre 5] provient de la division d’une plus grande surface cadastrée section X n°[Cadastre 3], dont le surplus après division porte le numéro de cadastre X n° [Cadastre 4]. En 1996, Madame [M] a réalisé une construction sur son terrain X n° [Cadastre 5] et a occupé celle-ci. Elle a obtenu son permis de construire le 20 novembre 1995 et la construction a été réalisée fin 1995/début 1996.
Le fonds voisin, la parcelle cadastrée section X numéro [Cadastre 4], est la propriété de Monsieur et Madame [J].
Exposant que les travaux de décaissement réalisés pour le compte des époux [J] ont eu pour effet de déstabiliser son terrain et de provoquer des fissures dans sa propre construction, Madame [L] [M] les a assignés le 04 novembre 2015 devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France aux fins de voir reconnaître leur responsabilité et aux fins de désignation d’un expert.
Le juge de la mise en état près le tribunal de grande instance de Fort-de-France a commis, par ordonnance du 03 novembre 2016, Monsieur [T] en qualité d’expert. Monsieur [T] a déposé son rapport définitif le 10 octobre 2017.
Par jugement rendu le 18 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Fort-de-France a :
'- Déclaré Monsieur [Z] [J] et Madame [P] [I] épouse [J] responsables des dommages affectant la limite séparative d’avec la parcelle de Madame [L] [M], cadastrée section X n° [Cadastre 4] à l’exclusion de tout autre dommage.
— Déclaré que les travaux de terrassement et de décaissement effectués par Monsieur [Z] [J] et Madame [P] [I] épouse [J] ne sont pas responsables des dommages affectant la construction de Madame [L] [M].
— Condamné Monsieur [Z] [J] et Madame [P] [I] épouse [J] à verser à Madame [M] les sommes de :
23 341 ,00 € au titre de la construction du mur de soutènement
2 000,00 euros au titre de la réalisation de l’étude des sols.
— Débouté Madame [M] du surplus de ses demandes.
— Condanmé Monsieur [Z] [J] et Madame [P] [I] épouse [J] à verser à Madame [L] [M] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
— Condamné Monsieur [Z] [J] et Madame [P] [I] épouse [J] aux dépens comprenant les frais d 'expertise.'
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 26 février 2019, Madame [L] [M] a critiqué les chefs du jugement rendu le 18 décembre 2018 par le tribunal de grande instance de Fort-de-France en ce qu’il a déclaré Monsieur [Z] [J] et Madame [P] [I] épouse [J] responsables des dommages affectant la limite séparative d’avec la parcelle de Madame [L] [M], cadastrée section X n ° [Cadastre 4] à l’exclusion de tout autre dommage et a déclaré que les travaux de terrassement et de décaissement effectués par Monsieur [Z] [J] et Madame [P] [I] épouse [J] ne sont pas responsables des dommages affectant la construction de Madame [L] [M].
Par ordonnance en date du 08 octobre 2019, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Fort-de-France a ordonné un complément d’expertise et a désigné Monsieur [H] [T] pour y procéder.
Suite aux refus successifs de Monsieur [T] et de Monsieur [W] d’accepter la mission qui leur était confiée, Madame [V] [D] a été désignée pour y procéder.
L’expert judiciaire a clos son rapport le 02 février 2021.
Par arrêt rendu le 07 février 2023, la cour d’appel de Fort-de-France a statué comme suit :
'Dit qu’il n’y a pas lieu à homologation du rapport d’expertise judiciaire de Madame [V] [D];
Dit qu’il n’y a pas lieu à homologation du rapport d’expertise amiable de Monsieur [K] [N];
Confirme les dispositions du jugement déféré sur les dépens et les frais irrépétibles;
Statuant à nouveau,
Avant-dire droit au fond,
Ordonne une nouvelle expertise et commet pour y procéder Monsieur [X] [S], expert près la cour d’appel de Fort-de-France, [Adresse 6] Tel.: [XXXXXXXX01] Tel. portable: [XXXXXXXX02] Email: [Courriel 9], avec pour mission de:
— se faire remettre tous documents utiles à l’exécution de sa mission (notamment les titres de propriété, permis de construire, plans, rapports d’étude, PV d’huissier, etc.), se rendre sur les lieux, les visiter et en faire la description,
— convoquer les parties, les entendre contradictoirement en leurs dires et explications, ainsi que tous sachants,
— relever et décrire les désordres affectant l’immeuble de Madame [L] [M] (terrain et habitation), en distinguant ceux déjà existants et éventuellement aggravés et ceux éventuellement apparus depuis le premier rapport d’expertise,
— en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à qui ces désordres sont imputables, et dans quelle proportion, préciser en particulier s’ils sont dus aux travaux de décaissement et terrassement effectués par Monsieur et Madame [J];
— indiquer les conséquences de ces désordres;
— indiquer les solutions appropriées pour y remédier;
— donner son avis sur les modélisations géotechniques effectuées par la société GINGER GEODE;
— dire si le talus en déblai terrassé en aval a modifié l’état hydrique des sols et quelles sont les conséquences éventuelles en procédant également et si nécessaire à une analyse géotechnique de conception et de la mécanique des sols,
— donner un avis sur la réalisation d’un mur de soutènement par Monsieur et Madame [J] en limite séparative, décrire les travaux effectués et dire s’ils sont conformes aux règles de l’art,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre d’évaluer les éventuels préjudices de tous ordres subis par Madame [L] [M], et éclairer la cour sur les éventuelles responsabilités encourues,
— rapporter toutes constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
— établir un pré-rapport, avant le dépôt de son rapport définitif afin de permettre aux parties de lui faire part de leurs dires et observations,
— plus généralement, faire toutes constatations et formuler toutes observations utiles,
Dit que l’expert commis accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile,
Dit que l’expert commis entendra les parties ou leurs représentants, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu ; qu’il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées,
Dit que l’expert fera connaître l’acceptation de sa mission, aux parties ainsi qu’au magistrat du contrôle des expertises, s’il est nécessaire d’appeler à la cause un ou plusieurs intervenants en donnant le maximum de renseignements sur leur identité et leur adresse, ainsi que le coût de cette intervention,
Indique que, dès sa saisine, l’expert précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations et que, à l’issue de la première réunion, il adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations,
Dit que l’expert pourra s’adjoindre d’initiative un sapiteur ou un technicien dans une spécialité autre que la sienne dont le rapport sera joint au sien après en avoir informé les parties et le magistrat chargé du suivi des expertises et sollicité un complément de provision;
Dit que Madame [L] [M] bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale est dispensée de consignation ;
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse des opérations, leur impartir un délai pour lui adresser leurs dires, y répondre et déposer son rapport écrit, accompagné de sa demande de rémunération, au greffe de la cour dans le délai de 6 mois suivant la présente décision ;
Dit que l’expert devra adresser à chacune des parties, par tout moyen permettant d’en établir la réception, un exemplaire de son rapport accompagné de sa demande de rémunération ;
Dit que, dans le délai de quinze jours suivant la demande de rémunération, les parties pourront adresser à l’expert et au juge chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction leurs observations écrites aux fins de fixation de la rémunération de l’expert ;
Dit qu’en cas d’observations écrites sur sa demande de rémunération, l’expert disposera d’un délai de quinze jours à compter de la réception de celle-ci pour formuler contradictoirement ses observations en réponse ;
Dit que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dire que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé,
Indique que l’expert pourra, le cas échéant, faire application des dispositions de l’article 276 du code de procédure civile,
Dit que, de ces opérations, l’expert dressera un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en leur octroyant un délai minimum d’un mois afin de recueillir tous dires, explications et pièces complémentaires qu’elles jugeraient utiles,
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et le cas échéant procéder au remplacement de l’expert par simple ordonnance sur requête,
Dit que l’expert pourra solliciter par simple lettre un délai complémentaire pour achever sa mission et qu’il sera statué par simple ordonnance sur requête,
Indique que l’expert communiquera au magistrat chargé du contrôle des expertises un mémoire récapitulant le coût des opérations d’expertise.
Sursoit à statuer sur le surplus des demandes jusqu’après le dépôt du rapport d’expertise,
Réserve les dépens et les frais irrépétibles d’appel.'
Monsieur [S] a été remplacé par Monsieur [F].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 16 août 2023.
Dans ses conclusions récapitulatives n° 2 devant la cour d’appel de Fort-de-France en date du 18 septembre 2024, Madame [L] [B] veuve [M] demande à la cour de:
'INFIRMER le jugement rendu le 18 décembre 2018 en ce qu’il a :
' déclaré Monsieur [Z] [J] et Madame [P] [I] épouse [J] responsables des dommages affectant la limite séparative d’avec la parcelle de Madame [L] [M], cadastrée section X n°[Cadastre 5], à l’exclusion de tout autre dommage;
' déclaré que les travaux de terrassement et de décaissement effectués par Monsieur [Z] [J] et Madame [P] [I] épouse [J] ne sont pas responsables des dommages affectant la construction de Madame [L] [M].
STATUANT A NOUVEAU:
A titre principal,
Vu les articles 256 et suivants du code de procédure civile,
' COMMETTRE Monsieur [X] [S] de fournir une consultation écrite sur la situation actuelle de la parcelle cadastrée section X n°[Cadastre 4] appartenant à Madame [L] [M] sur laquelle repose sa maison d’habitation afin qu’il réponde aux questions posées par la cour aux termes de son arrêt du 07 février 2023;
' FIXER la provision à valoir sur sa rémunération;
' FIXER un délai de 2 mois pour déposer sa consultation ;
' RENVOYER l’affaire à une audience de mise en état.
A titre subsidiaire,
Vu les articles 179 et suivants du code de procédure civile,
' SE TRANSPORTER sur les lieux assisté de Monsieur [E] [C] [S];
' DRESSER procès-verbal des constatations, évaluations, appréciations, reconstitutions et
déclarations;
' RENVOYER l’affaire à une audience de mise en état.
En tout état de cause,
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
' DECLARER les époux [J] responsables des désordres causés à la maison d’habitation de Madame [L] [M];
' CONDAMNER les époux [J] à verser à Madame [L] [M] les sommes suivantes:
o 84.210,42 € au titre des préjudices matériels;
o 33.500 € au titre du préjudice financier;
o 12.000 € au titre du préjudice moral.
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
' CONDAMNER les époux [J] à verser à Madame [L] [M] une indemnité de
5.000 € au titre des frais irrépétibles de procédure;
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
' CONDAMNER les époux [J] aux entiers dépens d’appel incluant le coût de l’expertise judiciaire de Madame [D], dont distraction au profit de Maître Isadora ALVES, avocat au Barreau de Martinique en application de l’article 699 du même code.'
Madame [L] [B] veuve [M] expose que Monsieur [F] n’a pas répondu aux chefs de mission confiés par la cour d’appel:
— le rapport ne contient aucune liste des annexes et annexes, ni l’ensemble des dires des parties;
— Monsieur [F] n’a effectué aucune investigation technique, procède par affirmations et a refusé la désignation d’un sapiteur, alors que celle-ci apparaît pourtant primordiale dans cette affaire;
— Monsieur [F] a mentionné la présence de Monsieur [J] aux opérations d’expertise alors qu’il était absent;
— l’expert judiciaire n’a pas procédé à l’installation de témoins pour vérifier les glissements de terrain;
— Monsieur [F] soutient sans le vérifier que les époux [J] ont édifié un mur de soutènement en juillet 2020, alors que le mur actuel, qui devait être réalisé en trois parties, est composé de huit parties en escalier;
— Monsieur [F] n’a pas répondu à deux chefs de mission qui revêtaient une importance primordiale: donner son avis sur les modélisations géotechniques effectuées par la société GINGER GEODE et dire si le talus en déblai terrassé en aval a modifié l’état hydrique des sols et quelles sont les conséquences éventuelles en procédant également et si nécessaire à une analyse géotechnique de conception et de la mécanique des sols.
Madame [L] [B] veuve [M] sollicite que soit ordonnée une nouvelle mesure d’instruction. Elle fait valoir également que les époux [J] ont procédé à des travaux de terrassement et de décaissement majeurs et à la réalisation d’une extension en 2010 dont le décaissement a purement et simplement anéanti le morne qui se situait à l’arrière de leur maison. Elle précise que la réalisation de talus projetés, conformément au plan de masse, pour permettre de sécuriser le terrain contre tout éboulis de terre, n’a jamais été effectuée par les époux [J], ce qui a engendré des phénomènes de glissement du fond [M] vers le fond [J] et une augmentation des infiltrations d’eau dans le sol. Madame [L] [B] veuve [M] ajoute que les désordres sur sa maison se sont aggravés en 2015 et en 2017, se traduisant par un affaissement du dallage et l’apparition de fissures sur le carrelage et sur la partie ouest du mur de soubassement en béton banché.
Par ailleurs, Madame [L] [B] veuve [M] expose que, ayant fait réaliser un nouveau plan topographique du terrain sur lequel on observe que non seulement une pente s’est créée dans le sens Nord ' Sud de 7 % alors qu’elle était autrefois inexistante et que la pente naturelle initiale de 9 % dans le sens Est ' Ouest est désormais de 20 %, la situation actuelle est très préoccupante et s’est considérablement aggravée depuis l’arrachage des multipliants par les époux [J]. Elle fait valoir que l’édification du mur par les époux [J] en juillet 2020 a accéléré le glissement du terrain situé au nord de sa propriété et a aggravé les dommages déjà constatés sur son immeuble. Madame [L] [B] veuve [M] ajoute qu’elle a fait établir des devis sur la base des conclusions du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [F] pour remédier à ces désordres.
Dans des conclusions responsives et récapitulatives en date du 03 septembre 2024, Madame [P] [I] épouse [J] et Monsieur [Z] [G] [J] demandent à la cour d’appel de:
'DIRE recevable et bien fondés Madame [P] [I] épouse [J] et Monsieur [Z] [G] [J] en leur écritures ;
CONFIRMER, le jugement querellé en ce qu’il a retenu que les travaux de terrassement et décaissement effectués par les époux [J] ne sont pas responsables des dommages affectant la construction de Madame [M];
L’INFIRMER pour le surplus et statuant à nouveau;
CONSTATER la réalisation par les époux [J] du mur séparatif;
JUGER n’y avoir lieu à statuer sur la réalisation du mur séparatif et sa prise en charge financière;
JUGER irrecevable et malfondée la demande de nouvelle consultation d’un Expert judiciaire;
JUGER irrecevable et malfondée la demande de nouveau transport sur les lieux
CONDAMNER Madame [L] [M] à payer à Madame [P] [I] épouse [J], et Monsieur [Z] [G] [J],
les sommes suivantes:
o DIX MILLE EUROS (10.000,00 €) en réparation du trouble dans les conditions d’existence;
o CINQ MILLE EUROS (5.000,00 €) pour la procédure d’appel;
CONDAMNER Madame [L] [M] aux entiers dépens dont totale distraction au profit d’ALLIAGE SOCIETE D’AVOCAT.'
Madame [P] [I] épouse [J] et Monsieur [Z] [G] [J] exposent qu’ils ont fait réaliser un mur de soutènement en juillet 2020 conformément aux préconisations de Madame [D], expert judiciaire.
Ils précisent que Monsieur [F] a confirmé la bonne réalisation du mur, indiquant dans son rapport que, visuellement, ce mur de soutènement est bien réalisé, avec un drainage entier, ne présente pas de désordres et conforte la stabilité du terrain de Madame [M] côté nord. Ils font valoir également que deux experts judiciaires, Monsieur [T] et Madame [D], n’ont pas constaté de lien entre les travaux réalisés jadis sur le fond [J] et les microfissures au demeurant minimes dont se plaint Madame [M]. Madame [P] [I] épouse [J] et Monsieur [Z] [G] [J] ajoutent que, dans sa dernière note en date du 21 mai 2024, Monsieur [N] évite de se prononcer sur l’origine des désordres, et que, en tout état de cause, Madame [M] n’a jamais justifié pendant ces longues années de procédure des plans d’exécution ou du principe constructif de sa maison.
Par ailleurs, Madame [P] [I] épouse [J] et Monsieur [Z] [G] [J] exposent que les trois experts judiciaires, Monsieur [T], Madame [D] et Monsieur [F], ont indiqué de façon unanime et constante que les travaux qu’ils ont réalisés sont totalement étrangers aux désordres observés sur la propriété de Madame [M], cette réalité n’étant pas remise en cause par le rapport GINGER GEODE produit par l’appelante. Ils expliquent que Monsieur [F] a noté que les hypothèses du rapport GINGER GEODE sont en phase avec ses constatations techniques et que, compte tenu de la distance du terrain des intimés par rapport à la maison de l’appelante, les travaux d’excavation réalisée n’ont pas d’incidence sur l’assise de la maison de Madame [M]. Ils précisent que la maison de Madame [M] est située sur un terrain dont la topographie est pentue et qu’elle reçoit l’ensemble des eaux ruisselantes des parcelles voisines qui surplombent la sienne. Ils font valoir que, lors de l’édification de la maison de l’appelante, un déblai-remblai a été réalisé par le constructeur mais que, visiblement, ce remblai n’assure pas une bonne stabilité à la construction de cette dernière, de sorte qu’on remarque un affaissement du sol uniquement sur la partie du terrain remblayée. Madame [P] [I] épouse [J] et Monsieur [Z] [G] [J] ajoutent que les différentes fissures intérieures, affaissement ou inclinaison des ouvrages, fissures longrines proviennent d’un tassement différentiel des fondations et d’un tassement du sol sous dallage, ce tassement différentiel étant dû à un ancrage des fondations dans un sol sensible aux modifications hydriques des sols, engendrant de légers tassements des ouvrages.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.
L’affaire a été plaidée le 15 novembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 07 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 143 du code de procédure civile dispose que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
L’article 144 du code de procédure civile prévoit que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Conformément aux dispositions de l’article 256 du code de procédure civile, lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigations complexes, le juge peut charger la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation.
Force est de constater que, dans son rapport d’expertise judiciaire en date du 16 août 2023, Monsieur [R] [F] n’a pas répondu aux deux questions suivantes posées par la cour dans le cadre de la mission qui lui a été confiée:
— donner son avis sur les modélisations géotechniques effectuées par la société GINGER GEODE;
— dire si le talus en déblai terrassé en aval a modifié l’état hydrique des sols et quelles sont les conséquences éventuelles en procédant également et si nécessaire à une analyse géotechnique de conception et de la mécanique des sols.
La cour en déduit qu’elle ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Dans ces conditions, la cour fera droit à la demande de mesure d’instruction sollicitée par Madame [L] [M] selon des modalités qui seront précisées au dispositif de la présente décision. Monsieur [X] [S], expert judiciaire inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Fort-de-France, sera désigné pour y procéder. Madame [L] [M] bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale, les frais d’expertise seront avancés par le Trésor public.
Par ailleurs, la cour relève que, bien qu’elles aient été demandées par Monsieur [R] [F], les parties ne lui ont pas remis les pièces suivantes:
— le plan d’exécution du mur de soutènement réalisé en 2020 par les époux [J];
— le plan d’exécution de sa maison d’habitation par Madame [L] [M].
L’appelante a relevé également que n’ont pas été versés aux débats par les époux [J] le devis correspondant au mur réalisé et la facture qu’ils ont réglée.
Or, la solution du litige dépend en partie de la production de ces pièces.
Dès lors, il sera enjoint aux parties de produire les pièces susvisées selon des modalités qui seront précisées au dispositif de la présente décision.
Dès lors, il y a lieu de surseoir à statuer sur le surplus des demandes présentées par les parties, dans les limites de la saisine de la cour d’appel, jusqu’après le dépôt de son rapport par le consultant, et de réserver les dépens et les frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Avant-dire droit au fond,
ENJOINT à Madame [P] [I] épouse [J] et Monsieur [Z] [G] [J] de produire les plans d’exécution du mur de soutènement qu’ils ont fait réaliser en 2020, ainsi que le devis et la facture y afférents;
ENJOINT à Madame [L] [M] de produire les plans d’exécution de sa maison d’habitation;
ORDONNE une consultation et commet pour y procéder Monsieur [X] [S], expert près la cour d’appel de Fort-de-France, [Adresse 6].: [XXXXXXXX01] Tel. portable: [XXXXXXXX02] Email: [Courriel 9], avec pour mission de:
— se faire remettre tous documents utiles à l’exécution de sa mission et notamment le rapport d’étude géotechnique du bureau d’études GINGER GEODE en date du 15 janvier 2021, les plans d’exécution du mur de soutènement que les époux [J] ont fait réaliser en 2020 ainsi que le devis et la facture y afférents, les plans d’exécution de la maison d’habitation de Madame [L] [M],
— donner son avis sur les modélisations géotechniques effectuées par la société GINGER GEODE;
— dire si le talus en déblai terrassé en aval a modifié l’état hydrique des sols et quelles sont les conséquences éventuelles;
— donner un avis sur les plans d’exécution du mur de soutènement que les époux [J] ont fait réaliser en 2020, ainsi que sur le devis et la facture y afférents;
— donner un avis sur les plans d’exécution de la maison d’habitation de Madame [L] [M];
DIT que le consultant commis accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 256 à 262 du code de procédure civile;
DIT que le consultant fera connaître l’acceptation de sa mission, aux parties ainsi qu’au magistrat du contrôle des mesures d’instruction;
DIT que Madame [L] [M] bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale est dispensée de consignation;
DIT que Monsieur [X] [S] devra déposer au greffe de la cour son rapport de consultation et les documents annexés, dans le délai de trois mois suivant l’ouverture de ses opérations,
DIT qu’il devra être référé de toute difficulté au magistrat de la cour chargé du contrôle des mesures d’instruction,
DIT qu’en cas d’empêchement du consultant commis, il sera procédé à son remplacement,
INDIQUE que le consultant communiquera au magistrat chargé du contrôle des expertises un mémoire récapitulant le coût des opérations de consultation;
SURSOIT à statuer sur le surplus des demandes jusqu’après le dépôt du rapport de consultation;
RÉSERVE les dépens et les frais irrépétibles d’appel.
Signé par Mme Christine PARIS, présidente de chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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