Confirmation 24 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 24 mai 2025, n° 25/02859 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02859 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 23 mai 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE POLICE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 24 MAI 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02859 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLMK2
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 mai 2025, à 11h32, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Alexandre Darj, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [G] [B] [N]
né le 06 avril 1995 à non précisé, de nationalité libyenne
RETENU au centre de rétention : [1]
Informé le 24 mai 2025 à 14h11, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 24 mai 2025 à 14h11, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 23 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [G] [B] [N], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, à compter du 22 mai 2025 soit jusqu’au 17 juin 2025;
— Vu l’appel interjeté le 24 mai 2025, à 11h55, par M. [G] [B] [N] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article R. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d’appel manifestement irrecevable, aux termes de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Au cas d’espèce, il est d’une bonne administration de la justice de faire application desdits articles.
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d’éloignement de l’étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bienfondé de la décision restreignant la liberté de l’étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu’à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l’administration pour l’exécution de l’expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
En l’espèce, la Cour constate que l’argument de contestation des diligences de l’administration porte en réalité sur une contestation du pays de réacheminement, contentieux qui ne relève pas de la compétence du juge judiciaire. L’appelant conteste en réalité la possibilité d’être éloigné en Lybie. Le juge judiciaire n’est donc pas compétent pour recevoir un moyen contestant en réalité la décision administrative de renvoi qui relève de la compétence du juge administratif. Le moyen tiré d’un défaut de base légale au motif d’un pays de réacheminement non fixé n’est pas un moyen permettant, en soi, de faire tomber la mesure de rétention.
S’agissant des relations diplomatiques sur lesquelles se fonde le recours, il est constant que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l’existence ou l’absence de perspectives d’éloignement vers le pays de destination choisi par l’autorité administrative.
Ce raisonnement revient en effet, implicitement mais nécessairement, à s’arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d’éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire. (Cour de cassation 1ère civile 05 décembre 2018 n° Y 17-30.979)
La délivrance d’un laissez-passer consulaire est un acte de souveraineté nationale justifié, non par des raisons juridiques, mais par des enjeux diplomatiques qui sont nécessairement fluctuants en fonctions des circonstances internationales sur lesquelles le juge judiciaire n’a pas pouvoir d’opiner.
Il s’en déduit que la déclaration d’appel doit être rejetée sans audiencement au sens de l’article L. 743-23 alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
PAR CES MOTIFS
REJETONS sans audiencer la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 24 mai 2025 à 16h17
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise médicale ·
- Accident du travail ·
- État de santé, ·
- Sécurité sociale ·
- Jugement ·
- Électronique ·
- Salarié agricole ·
- Adresses ·
- Courrier
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Consentement ·
- Injonction ·
- Mission ·
- Délai ·
- Messages électronique ·
- Information
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Acompte ·
- Caducité ·
- Sommation ·
- Prix ·
- Vente ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Royaume-uni ·
- Énergie ·
- Luxembourg ·
- Sociétés ·
- Ordonnance sur requête ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Délégation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Distribution ·
- Client ·
- Magasin ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Repos quotidien ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Durée
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Air ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Performance énergétique ·
- Titre ·
- Commandement ·
- Assignation ·
- Version
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Obligation de délivrance ·
- Clause resolutoire ·
- Délivrance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Code du travail ·
- Indemnité ·
- Congés payés ·
- Mandataire ·
- Bulletin de paie
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Demande de radiation ·
- Adresses ·
- Loyers impayés ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile ·
- Article 700 ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Camping ·
- Caravane ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Fourgonnette ·
- Expulsion ·
- Alimentation ·
- Tracteur ·
- Effet personnel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Handicap ·
- Incapacité ·
- Emploi ·
- Personnes ·
- Accès ·
- Restriction ·
- Activité ·
- Action sociale ·
- Autonomie ·
- Trouble
- Tierce opposition ·
- Plan ·
- Créance ·
- Jugement ·
- Sauvegarde ·
- Créanciers ·
- Commerce ·
- Sociétés ·
- Rétractation ·
- Modification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.