Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 8 janv. 2026, n° 25/02858 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/02858 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne, 11 juin 2025, N° 2025L00114 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. FINANCIERE AD c/ S.A.S. AZURIAL, S.A.S. AZURIAL Société par actions simplifiée au capital de 11 400 000,00 € immatriculée au RCS de [ Localité 11 ] sous le 839 |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. FINANCIERE AD
C/
S.A.S. AZURIAL
S.C.P. ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES
Copie exécutoire
le 18 Décembre 2025
à
Me Deubel
Me Garnier
OG
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 08 JANVIER 2026
N° RG 25/02858 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JM3K
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE DU 11 JUIN 2025 (référence dossier N° RG 2025L00114)
APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D’AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC
EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. FINANCIERE AD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par Me Mathilde LEFEVRE de la SCP MATHILDE LEFEVRE, AVOCATS, avocat au barreau D’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Eric DEUBEL, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEES
S.A.S. AZURIAL Société par actions simplifiée au capital de 11 400 000,00 € immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 839 982 790, dont le siège social est [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Christian DE BAILLIENCOURT de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS
Représenté par Me Frédéric GARNIER, avocat au barreau de SENLIS
S.C.P. ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la société AZURIAL, SAS au capital de 105 300,00 €, immatriculée au RCS [Localité 12] sous le numéro 519 881 791, et ayant siège [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Frédéric GARNIER de la SCP LEQUILLERIER – GARNIER, avocat au barreau de SENLIS
***
DEBATS :
A l’audience publique du 23 Octobre 2025 devant :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
et Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Elise DHEILLY
MINISTERE PUBLIC : M. Wilfrid GACQUER, substitut général
Le 18 décembre 2025, les conseils des parties ont été avisés par la voie électronique du prorogé du délibéré au 08 janvier 2026.
PRONONCE :
Le 08 janvier 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, Greffière.
*
* *
DECISION
Suivant jugement en date du 15 octobre 2014, le tribunal de commerce de Compiègne a ouvert une procédure de sauvegarde à l’encontre de la SAS Azurial, désignant Maître [Y] [C] en qualité d’administrateur judiciaire et la SCP [D]-Lehericy (aujourd’hui la SCP AMJ) en la personne de Maître [X] [D] en qualité de mandataire judiciaire.
La société AD Finances, aux droits de laquelle vient la SAS Financière AD, a été admise au passif de la SAS Azurial pour une créance d’un montant en principal de 4.500.000 euros, outre intérêts à échoir de 9% l’an, au titre d’un emprunt obligataire.
Elle a également été admise pour les intérêts dus au titre de la période d’observation pour 337.500 euros, ainsi qu’au titre d’une créance commerciale de 760.000 euros.
Suivant jugement en date du 23 novembre 2016, le tribunal de commerce de Compiègne a procédé à une première modification du plan de sauvegarde, en prenant notamment en compte un protocole transactionnel signé entre la société AD Finances et la SAS Azurial le 5 septembre 2016, aboutissant notamment à une réduction de l’intérêt à 4 % pour le temps du plan.
Le plan a par la suite à nouveau été modifié suivant jugement en date du 5 septembre 2018, puis du 4 novembre 2020.
La SAS Azurial a en outre bénéficié de l’autorisation du tribunal de commerce de Compiègne de vendre divers fonds de commerce et de céder sa filiale Azurial Propreté.
Au cours du mois d’octobre 2024, la SAS Azurial a sollicité la modification du plan de sauvegarde, au motif qu’elle est dans l’incapacité de régler la prochaine annuité exigible du 22 octobre 2024, représentant 10% du passif, à savoir 1.813.167 euros.
Elle a proposé ainsi de fixer l’annuité suivante à 535.000 euros (soit 5% du passif) et de modifier le calendrier jusque 2027 avec une augmentation progressive du montant de chaque annuité.
Suivant jugement en date du 22 janvier 2025, le tribunal de commerce de Compiègne a modifié le plan de sauvegarde comme suit :
— 22 octobre 2024 : 5% du passif restant dû ;
— 22 octobre 2025 : 30 %du passif restant dû ;
— 22 octobre 2026 : 30%du passif restant dû ;
— 22 octobre 2027 : 35% du passif restant dû.
Par acte en date du 7 février 2025, la SAS Financière AD, venant aux droits de la société AD Finances, a formé tierce opposition, sollicitant la rétractation du jugement susmentionné.
Par un jugement en date du 11 juin 2025, le tribunal de commerce de Compiègne a dit la SAS Financière AD recevable mais mal fondée en sa tierce opposition, l’en a déboutée, et a confirmé le jugement du 25 janvier 2025, condamnant la SAS Financière AD aux dépens.
Par une déclaration en date du 20 juin 2025, la SAS Financière AD a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du magistrat délégué par Mme la première présidente de la cour d’appel d’Amiens en date du 22 juillet 2025 la société Financière AD a été autorisée à assigner la société Azurial et le liquidateur judiciaire pour l’audience du 23 octobre 2025.
Dans son deuxième jeu de conclusions en date du 20 octobre 2025, la SAS Financière AD demande à la cour à titre principal d’annuler le jugement du 11 juin 2025 et statuant à nouveau de la déclarer recevable et bien fondée en son opposition. En conséquence elle sollicite que le jugement du tribunal de commerce de Compiègne en date du 22 janvier 2025 ayant modifié le plan de sauvegarde de la SAS Azurial soit rétracté.
À titre subsidiaire et en toute hypothèse, elle demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déclarée recevable en son opposition mais de l’infirmer pour le surplus et de rétracter le jugement entrepris ayant modifié le plan de sauvegarde de la SAS Azurial, de déclarer la SCP AMJ irrecevable, subsidiairement mal fondée en ses demandes, en conséquence l’en débouter, de débouter la SAS Azurial de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de condamner la SAS Azurial et la SCP AMJ à lui payer la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans son unique jeu de conclusions en date du 15 octobre 2025 formant appel incident, la SAS Azurial demande à la cour de rétracter le jugement rendu le 22 janvier 2025 à l’égard de la SAS Financière AD et de modifier le plan de sauvegarde de la SAS Azurial en ce qui concerne les créances de la SAS Financière AD qui devront être payées comme suit :
' 7ème annuité exigible le 22 octobre 2024 : 5% des créances admises,
' 8ème annuité exigible le 22 octobre 2025 : 18 % des créances admises,
' 9ème annuité exigible le 22 octobre 2026 : 18% des créances admises,
' 10ème annuité exigible le 22 octobre 2027 : 22% des créances admises.
A titre subsidiaire elle demande à la cour de rétracter le jugement rendu le 22 janvier 2025 et de modifier le plan de sauvegarde arrêté par le jugement du 22 juillet 2015 avec règlement du passif à compter du 22 octobre 2024 comme suit :
' 7ème annuité exigible le 22 octobre 2024 : 5% des créances admises,
' 8ème annuité exigible le 22 octobre 2025 : 18 % des créances admises,
' 9ème annuité exigible le 22 octobre 2026 : 18% des créances admises,
' 10ème annuité exigible le 22 octobre 2027 : 22% des créances admises.
Elle demande que la SAS Financière AD soit déboutée de l’ensemble de ses autres demandeset condamnée à lui payer la somme de 10000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans son deuxième jeu de conclusions en date du 20 octobre 2025 formant appel incident, la SCP AMJ demande à la cour de débouter les autres parties de toutes prétentions contraires, d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit la SAS Financière AD recevable en sa tierce opposition, et statuant à nouveau de déclarer la SAS Financière AD irrecevable en sa tierce opposition et en ses prétentions tendant à la rétractation pure et simple du jugement et de la condamner aux entiers dépens et au paiement de la somme de 3.000 euros au fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire si le jugement devait être infirmé, et notamment en ce qu’il a dit la SAS Financière AD mal fondée en sa tierce opposition, l’en a déboutée, et a confirmé le jugement rendu le 22 janvier 2025, elle demande à la cour de rétracter le jugement rendu le 22 janvier 2025 uniquement en ce qui concerne la SAS Financière AD en ce qu’il a :
« Modifie le plan de sauvegarde de la SAS Azurial ' exerçant une activité de nettoyage, hygiène, entretien, désinfection, dératisation de locaux, de bâtiments, commerces, appartements, espaces verts et loisirs. Prise d’intérêts, participations par tous moyens et sous toutes ses formes dans toutes sociétés, affaires, entreprises ; acquisition, souscription de droits sociaux ou valeurs mobilières ; prestations de services et conseils auprès de toutes entreprises commerciales, artisanales et industrielles dans tous domaines ' sise [Adresse 3] à [Adresse 13] [Localité 1], inscrite au R.C.S, sous le numéro 519 881 791, à compter du 22 octobre 2024 comme suit :
— 22 octobre 2024 : 5% du passif restant dû ;
— 22 octobre 2025 : 30% du passif restant dû ;
— 22 octobre 2026 : 30% du passif restant dû ;
— 22 octobre 2027 : 35% du passif restant dû.
Mais seulement en ce sens que ce chef du dispositif concernait et affectait également la SAS Financière AD.
Elle sollicite que la cour statuant du chef infirmé et seulement en ce qui concerne la SAS Financière AD, modifie le plan de sauvegarde arrêté par le jugement du 22 juillet 2015 uniquement en ce qui concerne les créances de la SAS Financière AD, qui sera payé à compter du 22 octobre 2024 comme suit :
' 7ème annuité exigible le 22 octobre 2024 : 5% des créances admises,
' 8ème annuité exigible le 22 octobre 2025 : 18 % des créances admises,
' 9ème annuité exigible le 22 octobre 2026 : 18% des créances admises,
' 10ème annuité exigible le 22 octobre 2027 : 22% des créances admises.
A titre plus subsidiaire, elle demande à la cour de modifier le plan de sauvegarde de la SAS Azurial ' exerçant une activité de nettoyage, hygiène, entretien, désinfection, dératisation de locaux, de bâtiments, commerces, appartements, espaces verts et loisirs. Prise d’intérêts, participations par tous moyens et sous toutes ses formes dans toutes sociétés, affaires, entreprises ; acquisition, souscription de droits sociaux ou valeurs mobilières ; prestations de services et conseils auprès de toutes entreprises commerciales, artisanales et industrielles dans tous domaines ' sise [Adresse 3] à [Localité 14], inscrite au R.C.S, sous le numéro 519 881 791, à compter du 22 octobre 2024 comme suit :
' 7ème annuité exigible le 22 octobre 2024 : 5% des créances admises,
' 8ème annuité exigible le 22 octobre 2025 : 18 % des créances admises,
' 9ème annuité exigible le 22 octobre 2026 : 18% des créances admises,
' 10ème annuité exigible le 22 octobre 2027 : 22% des créances admises.
En toutes hypothèses subsidiaires, elle demande à la cour de dire n’y avoir lieu à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par un avis en date du 30 septembre 2025 et communiqué aux parties le 1er octobre 2025, le Ministère Public requiert la confirmation de la décision entreprise, en ce que la SAS Financière AD a formé tierce opposition contre un jugement du 22 janvier 2025 invoquant le fait que le tribunal a outrepassé ses pouvoirs ; que force est de constater que la mesure ordonnée a pour objectif de sécuriser le plan, notamment en consolidant la structure du capital de la SAS Azurial ; qu’en aucun cas les mesures attaquées ne sont contraires à la continuité du plan de sauvegarde, ni ne font grief aux intérêts de la SAS Financière AD ; qu’en conséquence la SAS Financière AD sera déboutée de sa tierce opposition et le jugement du 11 juin 2025 sera confirmé.
A l’audience du 23 octobre 2025 le ministère public a requis l’infirmation de la décision entreprise et la rétractation du jugement pour l’étendue de laquelle il s’en est rapporté à justice.
Les parties ont été autorisées à déposer une note en délibéré en réponse.
Aucune note en délibéré n’a été déposée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du jugement entrepris
La société Financière AD soutient que le tribunal de commerce de Compiègne n’a apporté aucune réponse aux moyens par elle soulevés tirés de la violation caractérisée des dispositions impératives de l’article L 626-18 du code de commerce, de l’excès de pouvoir en résultant et de l’absence d’avis du ministère public.
Elle fait valoir que la motivation du tribunal ne repose que sur des questions qui n’étaient pas en débat mais n’apporte pas de réponse au moyen principal de la tierce opposition tenant à la contrariété de l’assiette retenue pour le calcul du dividende 2024 aux règles d’ordre public de l’article L 626-18 du code de commerce alors que la société Azurial elle-même sollicitait la rétractation du jugement contesté pour ce même motif.
La société Azurial soutient que le tribunal de commerce a bien répondu aux moyens soulevés par la société Financière AD et que de plus le dispositif fait bien référence à l’avis du ministère public.
Le liquidateur judiciaire indique que la déclaration d’appel ne mentionne pas s’il est sollicité l’annulation ou l’infirmation du jugement entrepris mais seulement les chefs du jugement contestés.
Si la déclaration d’appel doit comporter à peine de nullité l’objet de l’appel il n’est pas justifié en l’espèce d’un grief causé par la seule indication des chefs du jugement contestés portant effet dévolutif dès lors que l’ensemble des chefs du jugement entrepris sont concernés et qu’il incombe ainsi à la cour de statuer sur l’ensemble de ces chefs en cas d’annulation comme en cas d’infirmation.
En application de l’article 455 du code de procédure civile le jugement doit exposer succintement les prétentions respectives des parties et leurs moyens et il doit être motivé.
En l’espèce la société Financière AD a sollicité en première instance qu’il soit fait droit à sa tierce opposition et que le jugement du 22 janvier 2025 soit rétracté au motif que le tribunal a dépassé ses pouvoirs en imposant des modalités non conformes à la loi et en ne procédant pas à la consultation obligatoire du ministère public.
Cependant le tribunal n’a pas répondu sur ces deux points précis se contentant de considérations générales sur la nécessité d’assurer la perennité de la société et le fait que les mesures retenues n’étaient pas contraires à la continuité du plan de sauvegarde et plus curieusement en invoquant une absence d’atteinte au droit de propriété et aux droits du créancier gagiste qui pourrait toujours vendre ses participations et l’absence de griefs aux intérêts de la société AD Finances Luxembourg reprenant ainsi manifestement une motivation adoptée dans le cadre d’une précédente modification du plan et concernant une autre société.
Il convient en conséquence faute de réponse aux moyens soulevés de prononcer la nullité du jugement entrepris.
L’annulation du jugement entraîne la dévolution à la cour de l’ensemble des chefs du jugement critiqué sur lesquels elle doit statuer.
Sur la recevabilité de la tierce opposition
Les premiers juges ont déclaré la tierce opposition recevable en relevant qu’est recevable à former opposition toute personne qui y a intérêt à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement d’ouverture et en retenant que la tierce opposition a été déposée au greffe du tribunal dans le délai imparti.
Le commissaire à l’exécution du plan rappelle que les fins de non-recevoir ne sont pas des prétentions soumises à la concentration des articles 552 et 915-2 du code de procédure civile et qu’il peut se prévaloir de l’irrecevabilité de la tierce opposition de la société Financière AD.
Il soutient à ce titre que la tierce opposition d’un créancier à l’égard d’un plan de redressement ou d’une modification de ce dernier ne peut être reçue que sur la justification d’un moyen qui soit propre à ce créancier ou d’un moyen tiré de la fraude à ses droits.
Il fait valoir que le fait qu’un créancier représente 94% du passif déclaré est inopérant dès lors que le moyen concerné est commun à tous les créanciers et que la méconnaissance du principe d’égalité entre les créanciers ne peut par principe constituer un moyen propre.
Il soutient qu’en l’espèce le seul moyen qui pouvait être considéré comme propre à la société Financière AD c’est le fait de s’être vue imposer une annuité à hauteur de 5% du passif restant dû alors qu’il ne pouvait lui être imposé un effort supérieur à 5% du passif admis mais que néanmoins elle a saisi le tribunal puis la cour d’une prétention exclusive de rétractation pure et simple du jugement et non pas dans la limite du moyen qui lui est propre. Il précise que la cour ne peut statuer que sur les prétentions exprimées au dispositif et que la société Financière AD n’est pas pourvue d’un intérêt légitime à agir en rétractation du jugement en son entier.
La société Financière AD soutient qu’elle a précisément développé l’existence d’un moyen propre tiré de la violation des dispositions d’ordre public de l’article L 626-18 du code de commerce dès lors qu’en tout état de cause elle a été la seule à s’être expressément opposée à la modification du plan, ce moyen ne pouvant être dès lors commun aux créanciers ayant accepté implicitement ou explicitement la modification sollicitée.
En application de l’article 583 du code de procédure civile les créanciers et autres ayants cause d’une partie peuvent former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s’ils invoquent des moyens qui leur sont propres.
Pour former tierce opposition et solliciter la rétractation du jugement contesté, la société Financière AD invoque le non-respect des dispositions d’ordre public de l’article L 626-18 du code de commerce aux termes desquelles lorsque le tribunal impose des délais de paiement uniformes le montant de chacune des annuités prévues par le plan à compter de la troisième ne peut être inférieur à 5% de chacune des créances admises.
Etant le seul créancier se voyant imposer le plan modifié, les autres créanciers n’ayant pas contesté celui-ci, elle fonde ainsi sa tierce opposition sur un moyen qui lui est propre et ce quand bien même elle sollicite la rétractation du jugement ayant modifié le plan de sauvegarde en ce fondant sur l’indivisibilité de ce jugement opposable à tous.
Il convient en conséquence de déclarer recevable la tierce opposition formée par la société Financière AD.
Sur la tierce opposition
La société Financière AD soutient que les modalités de paiement qui lui ont été imposées lors de la modification du plan violent les dispositions d’ordre public de l’article L 626-18 du code de commerce selon lesquelles pour les créanciers ayant refusé les propositions d’apurement de leur créance, le tribunal impose des délais uniformes de paiement, le montant de chacune des annuités prévues par le plan à compter de la troisième échéance ne pouvant être inférieur à 5% de chacune des créances admises.
Elle fait valoir qu’en lui imposant un remboursement de 100% du passif restant dû à raison de 5% de ce passif en 2024 puis de 30% en 2025 et 2026 et de 35% en 2027 le tribunal a méconnu les exigences du texte, dans la mesure où un dividende au titre de la 9ème annuité d’un plan égal à 5% du montant de la créance restant due est par définition inférieur à 5% du montant total initial de cette créance.
Elle fait observer que la société Azurial ne contestait pas en première instance la violation de la règle de droit mais sollicitait une rétractation de la décision modifiant le plan à son seul égard.
Elle soutient que l’effet relatif à l’égard du tiers opposant du jugement accueillant son recours suppose que la décision attaquée ne soit pas indivisible ce qui n’est pas le cas des jugements en matière de procédure collective dont les dispositions sont opposables à tous.
Par ailleurs elle dénonce les lacunes et les incohérences de la modification sollicitée en raison de l’absence de justification des motifs présidant à cette quatrième modification et d’une absence totale de données chiffrées notamment au regard de sa situation de trésorerie.
Elle dénonce également le maintien de la rémunération conséquente des deux dirigeants de la société Azurial et les incertitudes relatives au programme de cession des actifs.
La société Azurial ne conteste pas le non-respect des dispositions de l’article L 626-18 du code de commerce le montant devant être perçu par la société Financière AD aux termes de la modification arrêtée étant inférieur au minimum légal prévu par ce texte.
Elle rappelle que l’effet d’une tierce opposition sur un jugement modifiant un plan de sauvegarde est de remettre en question relativement à son auteur les points jugés qu’elle critique afin qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit et qu’ainsi la décision qui fait droit à la tierce opposition ne rétracte la décision attaquée que sur les chefs préjudiciables au tiers opposant et la décision attaquée conserve ses effets entre les parties même sur les chefs annulés. Elle ajoute que l’effet relatif est écarté en cas d’indivisibilité soit lorsqu’il est concrètement impossible d’exécuter simultanément le jugement initial et le jugement rendu sur la tierce opposition.
Elle conteste en l’espèce que la tierce opposition dans le domaine des procédures collectives présente un caractère indivisible pour l’ensemble des décisions concernées et fait valoir que l’apurement de la créance de la société Financière AD selon des modalités différentes des créances des autres créanciers ne se heurte à aucun obstacle concret ni à aucune impossibilité d’exécution simultanée étant observé de surcroît que les autres créanciers qui ont répoondu favorablement à la modification sollicitée ne sont pas parties à l’instance.
La SCP Alpha mandataires judiciaires soutient que l’appelante a méconnu l’effet dévolutif de la tierce opposition en sollicitant la rétractation du jugement en son entier, la juridiction saisie de la tierce opposition ne bénéficiant que d’une faculté de réformation du jugement sur les chefs préjudiciables au tiers opposant.
Elle précise que le fait que le jugement rendu sur le plan soit opposable à tous de même que sa modifcation ne signifie pas que la juridiction ne peut entériner les délais consentis par les créanciers et imposer des délais aux créanciers non consentants conformément à l’article L 626-18 du code de commerce, les délais différenciés dans leur entier étant par ailleurs opposables à tous.
Elle considère qu’en conséquence dans la limite du moyen propre au tiers opposant la cour ne peut rétracter le jugement et statuer à nouveau que dans la limite de ce moyen.
Elle rappelle que lorsque l’effet dévolutif joue la juridiction ne peut se cantonner à l’infirmation de la décision du premier juge , l’objet de la tierce opposition étant d’assurer la perfection du procès rendu au mépris des intérêts particuliers d’un tiers.
En application de l’article L 626-18 du code de commerce le tribunal soit donne acte des délais et remises acceptés par les créanciers soit à défaut d’accord impose aux créanciers des délais uniformes de paiement , le montant de chacune des annuités prévues par le plan à compter de la troisième ne pouvant être inférieur à 5% de chacune des créances admises.
En imposant au seul créancier opposant une septième annuité à hauteur de 5% du passif restant dû, nécessairement inférieure à 5% de la créance admise, le tribunal a violé les dispositions d’ordre public du code de commerce.
Sa décision doit nécessairement être rétractée.
En application de l’article 591 du code de procédure civile la décision qui fait droit à la tierce opposition ne rétracte ou ne réforme le jugement attaqué que sur les chefs préjudiciables au tiers opposant et le jugement primitif conserve ses effets entre les parties même des chefs annulés.
Toutefois la chose jugée sur tierce opposition l’est à l’égard de toutes les parties appelées à l’instance en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties au jugement attaqué.
D’ailleurs en ce cas et en application de l’article 584 du code de procédure civile la tierce opposition n’est recevable que si toutes ces parties sont appelées en l’instance.
Ainsi la société Financière AD ne peut solliciter que son opposition soit recevable et dans le même temps que le jugement modifiant son plan de sauvegarde soit purement et simplement rétracté à l’égard de l’ensemble des créanciers non appelés en l’instance sur tierce opposition.
De surcroît elle n’établit aucunement le caractère indivisible de la décision modifiant le plan de sauvegarde étant rappelé qu’un sort différent doit être fait en toutes hypothèses aux créanciers acceptant les propositions d’apurement et ceux s’y opposant.
Il convient en conséquence de rétracter le jugement en date du 22 janvier 2025 en ce qu’il a imposé à la société Financière AD une modification du plan de sauvegarde relativement à sa créance portant sur un pourcentage du passif restant dû et non de la créance admise.
Il convient de renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce aux fins que le plan de sauvegarde soit modifié relativement à la créance de la société Financière AD dans le respect des dispositions de l’article L 626-18 du code de commerce.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de condamner la société Azurial aux entiers dépens de première instance et d’appel et de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile tant au titre de la première instance qu’à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Prononce la nullité du jugement entrepris :
Sur évocation,
Reçoit la société Financière AD en sa tierce opposition à l’encontre du jugement en date du 22 janvier 2025
Dit que ce jugement est rétracté en ce qu’il a imposé à la société Financière AD une modification du plan de sauvegarde relativement à sa créance portant sur un pourcentage du passif restant dû et non de la créance admise ;
Renvoie la procédure devant le tribunal de commerce de Compiègne aux fins que le plan de sauvegarde soit modifié relativement à la créance de la société Financière AD dans le respect des dispositions de l’article L 626-18 du code de commerce ;
Condamne la société Azurial aux entiers dépens de procédure ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Royaume-uni ·
- Énergie ·
- Luxembourg ·
- Sociétés ·
- Ordonnance sur requête ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Délégation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Distribution ·
- Client ·
- Magasin ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Repos quotidien ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Durée
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Air ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Performance énergétique ·
- Titre ·
- Commandement ·
- Assignation ·
- Version
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Ags ·
- Caution ·
- Crédit lyonnais ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Dette ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Euro
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Sociétés ·
- Solde ·
- Montant ·
- Facture ·
- Ouvrage ·
- Clause pénale ·
- Subvention ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Prévoyance ·
- Congé sans solde ·
- Salarié ·
- Poste ·
- Courriel ·
- Paie ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise médicale ·
- Accident du travail ·
- État de santé, ·
- Sécurité sociale ·
- Jugement ·
- Électronique ·
- Salarié agricole ·
- Adresses ·
- Courrier
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Consentement ·
- Injonction ·
- Mission ·
- Délai ·
- Messages électronique ·
- Information
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Acompte ·
- Caducité ·
- Sommation ·
- Prix ·
- Vente ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Obligation de délivrance ·
- Clause resolutoire ·
- Délivrance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Code du travail ·
- Indemnité ·
- Congés payés ·
- Mandataire ·
- Bulletin de paie
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Demande de radiation ·
- Adresses ·
- Loyers impayés ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile ·
- Article 700 ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.