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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. securite soc., 30 juil. 2025, n° 22/00661 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00661 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 novembre 2022, N° 21/00309 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d'[Localité 5]
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00661 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FDBC.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'[Localité 5], décision attaquée en date du 07 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 21/00309
ARRÊT DU 30 Juillet 2025
APPELANT :
Monsieur [B] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/006451 du 30/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
représenté par Maître Xavier RABU, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 201205
INTIMEE :
[6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Mme [F], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Juin 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 30 Juillet 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE
Le 19 octobre 2007, M. [B] [P], salarié agricole, a été victime d’un accident du travail reconnu au titre de la législation professionnelle. Son état de santé a été consolidé par la [7] ([9]) de Maine-et-[Localité 8] au 9 août 2008 sans séquelles.
Saisi par l’assuré, le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Angers a, par jugement en date du 8 mars 2010, fixé son taux d’incapacité permanente partielle à 15 % à la date de consolidation.
Suite à une nouvelle contestation du taux d’IPP, le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Angers a, par jugement du 9 décembre 2013, porté ce taux à 30 %.
Lors de sa séance du 29 juillet 2019, la commission des rentes a considéré que l’état de santé de l’assuré s’était aggravé depuis le 2 mai 2019 et a fixé le taux d’IPP à 40 % au motif que : « il persiste une lombosciatalgie gauche invalidante avec syndrome rachidien marqué en aggravation très nette depuis 2013 ».
Cette décision a été notifiée à l’assuré par courrier en date du 8 août 2019. M. [P] a alors sollicité une expertise médicale technique. Le Dr [Z] désigné par la [9] a confirmé le taux d’IPP de 40 % le 31 octobre 2019.
L’assuré a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté son recours lors de la séance du 23 octobre 2020. Il a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers par courrier recommandé posté le 30 juillet 2021.
Par jugement en date du 7 novembre 2022, le pôle social a débouté M. [P] de l’ensemble de ses demandes et a fixé son taux d’IPP à 40 % du fait de l’aggravation de son état le 2 mai 2019 suite à l’accident du travail dont il a été victime le 19 octobre 2016. Il a condamné M. [P] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration électronique en date du 28 décembre 2022, M. [B] [P] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 10 novembre 2022.
Le dossier a été appelé à l’audience du conseiller rapporteur du 10 juin 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions reçues au greffe le 29 janvier 2025, régulièrement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, M. [B] [P] demande à la cour de :
— infirmer le jugement ;
statuant à nouveau,
— ordonner une expertise médicale avec pour mission de prendre connaissance de l’ensemble des éléments médicaux le concernant, l’examiner afin de proposer un taux d’IPP tenant compte de la nature de l’infirmité, de l’état général, de l’âge, des facultés physiques et mentales et de ses aptitudes et qualifications professionnelles.
Au soutien de ses intérêts, M. [B] [P] fait valoir que malgré une chirurgie et la poursuite de soins antalgiques et anti-inflammatoires, il n’a pas pu reprendre son travail ni exercer une quelconque activité professionnelle dans le cadre de ses compétences. Il ajoute que son état de santé rend ses déplacements extrêmement difficiles et l’empêche de réaliser lui-même certaines activités de la vie courante. Il précise qu’il lui est impossible de demeurer de manière prolongée assis ou même debout et que sa marche est gênée et limitée à un périmètre très restreint. Il invoque une attestation de son médecin traitant, ainsi qu’une hospitalisation le 30 octobre 2020 au service des urgences à la suite d’une lombalgie droite soudaine.
**
Par conclusions déposées à l’audience, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la [10] conclut :
— au rejet de l’ensemble des demandes présentées par M. [B] [P] ;
— à la confirmation de l’attribution d’un taux d’IPP partiel de 40 % suite à l’accident du travail du 19 octobre 2007.
Au soutien de ses intérêts, la [9] fait valoir l’expertise médicale effectuée dans le cadre de l’article R. 141 '1 du code de la sécurité sociale, réalisée par le Docteur [Z]. Elle considère que le retentissement professionnel a été pris en compte dans l’évaluation du taux d’IPP à hauteur de 40 % et souligne l’absence de suivi médical par un spécialiste et l’absence d’élément médical de nature à remettre en cause l’évaluation réalisée.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, les parties peuvent interjeter appel des jugements rendus par le pôle social du tribunal judiciaire dans un délai d’un mois à compter de la notification.
En l’espèce, le courrier de notification du jugement adressé par le greffe le 8 novembre 2022 a été délivré à M. [B] [P] le 10 novembre 2022. Or, ce dernier a fait appel par déclaration électronique enregistrée le 28 décembre 2022, soit bien après le délai d’un mois.
Par conséquent, il convient de recueillir les observations des parties sur la recevabilité de l’appel de M. [B] [P].
Les débats sont réouverts à l’audience du 9 décembre 2025, 9h.
Dans l’attente, il convient de surseoir sur les demandes et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Avant-dire droit,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 9 décembre 2025, 9 heures, la présente valant convocation à cette audience afin de recueillir les observations des parties sur la recevabilité de l’appel de M. [B] [P] ;
Sursoit à statuer sur les demandes ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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