Confirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 5 févr. 2026, n° 25/09775 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/09775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. DAMSANDCO c/ S.C.I. BRISE MARINE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-2 N° RG 25/09775 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPC7X
Ordonnance n° 2026/M50
S.A.S. DAMSANDCO
représentée par Me Patrick LUCKE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Appelante
S.C.I. BRISE MARINE
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée par Me Olivier REVAH de la SAS REVAH AVOCATS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Séverine MOGILKA, Conseillère de la Chambre 1-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, statuant par délégation, assistée de Caroline VAN-HULST, greffier ;
Après débats à l’audience du 19 Janvier 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, avons rendu le 5 Février 2026, l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance, en date du 23 juillet 2025, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a :
— condamné la société par actions simplifiée (SAS) Damsandco à payer à la société civile immobilière (SCI) Brise Marine la somme provisionnelle de 13 058,61 euros correspondant aux loyers impayés, terme de février 2025 inclus ;
— constaté la résolution du bail commercial liant les parties au 14 février 2025 ;
— ordonné, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société Damsandco ou de tous occupants de son chef des locaux sis [Adresse 4], dénonmmé [Adresse 5] et renuméroté [Adresse 3] ;
— condamné la société Damsandco à payer à la société Brise Marine, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation et ce, jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes soit la somme de 3 200 euros qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié, à compter du 1er mars 2025, sauf à déduire le versement du mois de mars 2025 ;
— autorisé le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meubles du choix du commissaire de justice aux frais et risques du locataire, conformément aux articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles ;
— dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus ;
— condamné la société Damsandco à payer à la société Brise Marine la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Vu la déclaration, transmise au greffe le 7 août 2025, par laquelle la société Damsandco a interjeté appel de cette décision.
Vu l’ordonnance, en date du 12 septembre 2025, par laquelle l’affaire a été fixée à l’audience du 28 avril 2026, l’instruction devant être déclarée close le 31 mars précédent.
Vu l’avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l’appelant.
Vu les conclusions d’incident, transmises le 14 novembre 2025, par lesquelles la société Brise Marine demande au président de chambre de :
— ordonner la radiation de l’instance d’appel ;
— condamner la société Damsandco au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction au profit de la SCP Cohen Guedj Montero daval Guedj.
Vu l’avis en date du 17 novembre 2025, par lequel les conseils des parties ont été informés que l’incident était fixé à l’audience du 19 janvier 2026.
Vu les conclusions d’incident en réplique, transmises le 22 décembre 2025, par lesquelles la société Damsandco demande de :
— constater l’exécution des dispositions financières de l’ordonnance dont appel;
— constater que l’exécution des autres dispositions de l’ordonnance dont appel dont celle d’expulsion risque entraîner des conséquences manifestement excessives ;
— en conséquence, rejeter la demande de radiation de la société Brise Marine ;
— condamner la société Brise Marine au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur la demande de radiation :
Aux termes de l’article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. L’alinéa 2 du même texte dispose que la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
L’objet du présent incident n’est pas de rejuger l’affaire mais simplement de s’assurer que l’ordonnance entreprise, revêtue de l’exécution provisoire, a bien été exécutée ou, qu’à défaut, l’appelant(e) justifie des causes exonératoires précitées. Il n’appartient pas au président de chambre, statuant dans ce cadre, d’apprécier le sérieux des moyens d’annulation ou de réformation soulevés, comme doit le faire le premier président saisi sur le fondement des dispositions de l’article 514-3 du même code.
Enfin, la notion de conséquences manifestement excessives, visée par l’article 524 précité du code de procédure civile, s’entend comme la création, du fait de l’exécution de la décision entreprise, d’une situation irréversible pour le débiteur.
En l’espèce, la société Damsandco a été condamnée à quitter les locaux situés à [Adresse 4], dénonmmé [Adresse 5] et renuméroté [Adresse 3] et à payer, à titre provisionnel, la somme de 13 058,61 euros correspondant aux loyers impayés, terme de février 2025 inclus, ainsi qu’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes soit la somme de 3 200 euros à compter du 1er mars 2025, outre une somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant des condamnations pécuniaires, la société appelante justifie avoir réalisé au bénéfice de la société intimée 14 virements depuis le mois de juillet 2025 pour un montant total de 54 018,07 euros.
Une telle somme correspond aux montants des loyers impayés, terme de février 2025 inclus, des indemnités d’occupation et de l’article 700 du code de procédure civile. D’ailleurs, il doit être souligné que certains virements comportent un motif précis à savoir apurement de charges 2023 ou apurement de charges 2024 ou encore taxes foncières 2024 ou article 700.
Si la société Brise Marine soutient que les arriérés n’ont pas été soldés, elle n’a pas pris en considération les versements reçus postérieurement au 18 septembre 2025.
En l’état, les condamnations pécuniaires apparaissent avoir été réglées.
S’agissant de la libération des lieux, la société Damsandco n’a pas quitté les locaux et reconnaît poursuivre l’exploitation de son établissement.
Elle n’a donc pas exécuté l’ordonnance déférée de ce chef.
Cependant, le départ des locaux de la société Damsandco est de nature à mettre fin à son activité alors même qu’elle règle l’indemnité provisionnelle d’occupation et a soldé la dette locative.
De tels éléments permettent de retenir que que l’exécution de la décision déférée serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Dès lors, il convient de débouter la société de Brise Marine de sa demande tendant à voir prononcer la radiation du rôle de l’affaire.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La société Brise Marine, qui succombe au présent incident, sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire application de ces mêmes dispositions au profit de la société Damsandco.
Les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision contradictoire,
Rejetons la demande de radiation de la présente affaire ;
Déboutons les parties de leur demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
Fait à [Localité 6], le 5 Février 2026
La greffière Le magistrat délégué
Copie délivrée ce jour aux avocats des parties
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